Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 mai 2025, n° 21/02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 10 février 2021, N° 2019j01126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/02017 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NO7Q
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 10 février 2021
RG : 2019j01126
ch n°
Association [6]
C/
SASU [9][P] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Mai 2025
APPELANTE :
Association [6],
Association déclarée conformément à la loi de 1901, où elle est représentée par son représentant légal en exercice.
Sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
INTIMEE :
La Société [9] [P] [R], Société par Actions Simplifiée (SAS à Associé Unique), immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4],où elle est représentée par son représentant légal en exercice.
Sis [Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
******
Date de clôture de l’instruction : 16 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Février 2025
Date de mise à disposition : 17 avril 2025 puis prorogé au 07 mai 2025, les parties ayant été avisées.
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [9] [P] [R] exerce son activité dans le domaine de la fabrication de charpentes et autres menuiseries.
Depuis sa création le 16 avril 2004, elle a appliqué la convention collective des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées portes planes, IDCC 3222.
Au cours du mois de mai 2019, l’association [6], a effectué un contrôle au sein de la société [9] [P] [R], à l’issue duquel le contrôleur a considéré que le code APE choisi par la société ne correspondait pas à son activité réelle qui est une activité de menuiserie, charpente en bois, fabrication avec pose associée, l’association des deux activités, fabrication et pose, faisant entrer l’activité dans le champ de la convention collective du bâtiment.
Elle l’invitait en conséquence à adhérer à la [5] et lui adressait une déclaration des salaires à compléter pour le mois de juin 2019.
Face au refus d’adhésion de la société [9] [P] [R], motif pris de ce que son activité principale est une activité de fabrication et non de pose, lui permettant de bénéficier de la dérogation prévue pour les entreprises de fabrication de bois, l’association [6], l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, par acte d’huissier du 31 octobre 2019, afin de la voir condamner à adhérer à son organisme sous peine d’astreinte et à lui communiquer ses déclarations de salaire depuis le 1er avril 2019, sous peine d’astreinte.
Par jugement contradictoire du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— jugé que la société [9] [P] [R] n’est pas tenue d’adhérer à la Caisse [6],
— débouté la Caisse [6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Caisse [6] à payer à la société [9] [P] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 74,32 euros, sont à la charge de la Caisse [6].
'
Par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2021, la Caisse [6], a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 4 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la [6], demande à la cour, au visa des articles L. 3141-32, L. 3141-33, L. 5424-6 à L. 5424-19, D. 3141-9, D. 3141-12, D. 3141-15, D. 3141-22, D. 3141-23, D. 5424-7 et D. 5424-44 du code du travail, de :
— recevoir son appel comme régulier en la forme,
— le dire fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 10 février 2021,
Statuant à nouveau,
— juger que la société [9] [P] [R] exerce une activité relevant de la Convention Collective du Bâtiment et qu’elle ne peut bénéficier de la dérogation prévue par le protocole d’accord conclu entre l'[11] et l'[12],
— juger que l’obligation d’adhérer à [5] ne constitue pas une violation de la liberté d’association, ni une discrimination, ni une atteinte au droit des biens, au regard des dispositions des articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 1 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
— juger que l’activité des caisses du réseau Congés Payés BTP ne constitue pas un « service » ni une « activité concurrentielle » au vu des dispositions de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Subsidiairement,
— juger que l’éventuelle atteinte à la libre prestation de services serait justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général, de la protection des droits et de la santé des salariés,
— juger que l’obligation d’adhésion à la [6], ne constitue pas une atteinte à la libre prestation de services protégée par l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
En conséquence,
— juger que la société [9] [P] [R] a l’obligation d’adhérer à la [6],
— condamner la société [9] [P] [R] à adhérer à la [6], dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamner la société [9] [P] [R] à lui communiquer les déclarations des salaires versés depuis le 1er avril 2019 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, dans le mois de la signification de celui-ci, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai,
— rejeter la demande de transmission de la question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne et la demande de sursis à statuer afférente,
— condamner la société [9] [P] [R] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [9] [P] [R] aux dépens de première instance et d’appel, et admettre la SCP J.C. Desseigne & C. Zotta au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société [9] [P] [R] demande à la cour, au visa des articles L. 3141-32 et D. 3142-12 du code du travail, de l’article 56 du TFUE, des articles 11 et 14 de la CEDH et de l’article 1 du protocole additionnel à la CEDH de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 10 février 2021,
— débouter en conséquence la [5] de toutes ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes de la [5] car contraires à l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et à l’article 1 du protocole additionnel de cette convention,
— débouter en conséquence la [5] de toutes ses demandes à son encontre,
A titre plus que subsidiaire,
— renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :
« les dispositions législatives et règlementaires d’un Etat membre qui impose aux entreprises d’un secteur économique particulier, à l’exclusion d’autres secteurs, de recourir à une association constituée à cet effet pour le paiement des indemnités de congés payés de ses salariés et empêche le recours à un prestataire européen pour ce paiement ne sont-elles pas contraires au principe de libre prestation de service protégé par l’article 56 du TFUE '»,
— surseoir à statuer dans l’attente de sa décision,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement entrepris et jugeait qu’elle a l’obligation d’adhérer à la Caisse BTP,
— rejeter la demande de la Caisse concernant la fourniture des déclarations de salaires à compter du 1er avril 2019,
— rejeter la demande de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner la [5] à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [5] aux dépens de première instance et d’appel, et admettre la SCP Aguiraud au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2022, les débats étant fixés au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation d’affiliation de la société [9] [P] [R] aux [5]
Selon l’article D.3141-12 du code du travail, « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Toutefois, lorsque l’entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent et sous réserve d’un accord conclu, conformément à l’article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l’article D. 3141-22 et l’organisation ou les organisations d’employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l’entreprise.
Pour l’application du présent article, l’activité principale s’entend comme celle dans laquelle l’entreprise emploie le plus grand nombre de salariés ».
Il existe ainsi un régime spécifique et dérogatoire pour les congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics.
Pour conclure à l’infirmation du jugement entrepris qui a considéré que la société [9] [P] [R] remplit les trois conditions cumulatives exigées par l’article D.3141-12 du code du travail, dès lors que son activité principale ne relève pas du bâtiment, qu’elle n’applique pas une convention collective du bâtiment et qu’un accord a été conclu entre la caisse de surcompensation et l’organisation d’employeurs représentattive de la branche professionnelle concernée ( l'[12]), l’appelante reproche au tribunal d’avoir opéré une confusion entre les critères de détermination de l’activité réelle et ceux de détermination de l’activité principale de l’entreprise, pour juger que l’entreprise n’était pas tenue de s’affilier.
Elle prétend que seule l’activité réellement exercée est prise en compte pour l’application de l’article D.3141-12 du code du travail et que la charge de la preuve de l’activité réellement exercée repose sur la société dès lors que l’objet social fait état de prestations de nature à entraîner son adhésion obligatoire à la caisse de congés payés du BTP.
Elle précise que, dans le cadre spécifique des entreprises à activité mixte, relevant pour partie du domaine du bâtiment et pour partie d’un autre domaine, l’article D. 3141-12 du code du travail prévoit une limite à l’obligation d’affiliation des entreprises dès lors qu’elles appliquent au titre de leur activité principale une convention collective nationale autre que celle du bâtiment et qu’un protocole d’accord entre l’UFC et la branche professionnelle correspondant à l’activité principale a été conclu, l’activité principale s’entendant comme celle au titre de laquelle l’entreprise emploie le plus grand nombre de salariés.
Elle fait valoir, qu’en l’espèce, l’activité mentionnée à l’extrait K-Bis de la société [9] [P] [R] relève du secteur du bâtiment, tout comme son code Naf, mais également l’objet social défini par ses statuts, en relevant que le code risque utilisé pour la détermination du taux d’accident du travail est le 45.4 ACE correspondant aux activités de travaux de menuiserie extérieure et qu’elle a souscrit une assurance responsabilité civile décennale auprès de la [8], notamment pour des activités de métier constructions à ossature bois, de construction ossature bois et de métier de la couverture.
Elle en déduit que, bien qu’elle applique la convention collective de menuiserie, charpentes et constructions industrialisées et portes planes, l’activité principale réellement exercée par la société intimée entre dans le champ d’application de la convention nationale collective du bâtiment, s’agissant d’une activité qui n’est pas mixte mais qui relève uniquement du bâtiment, ce que confirme son site internet qui indique qu’elle effectue la pose de charpente traditionnelle et de menuiserie extérieure.
Elle ajoute que l’attestation de l’expert-comptable de l’intimée permet d’établir que la sous-traitance ne représente que 2,11 % de son chiffre d’affaires, la nature des travaux de sous-traitance n’étant pas précisée, et que l’analyse des factures produites démontre que la société [9] [P] [R] exerce des travaux de couverture et d’étanchéité qui n’ont rien à voir avec le domaine de la fabrication-bois, en relevant que la majorité de son personnel est affecté à cette activité.
La société [9] [P] [R] prétend qu’une entreprise dont l’activité de bâtiment n’est que secondaire peut être dispensée de l’affiliation à une caisse de congés payés si elle poursuit à titre principal une activité non bâtiment et applique au titre de cette activité une convention collective autre que celles du BTP et qu’elle est couverte par un accord sectoriel prévoyant cette possibilité, l’activité principale étant entendue, depuis le décret du 29 avril 2009, comme celle dans laquelle est employé le plus grand nombre de salariés.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, son objet social ne recouvre pas une activité relevant du domaine du bâtiment et qu’il détermine au contraire une activité principale autre que celle du bâtiment, son code NAF correspondant à la seule activité de fabrication de charpentes et autres menuiseries.
Elle fait valoir que son activité principale est 'tous travaux de menuiserie, charpente, ossature bois couverture et zinguerie', ce que confirme son certificat d’inscription au répertoire des entreprises, et que ses statuts prévoient que son objet social est 'à titre accessoire’ tous travaux dans le secteur du bâtiment.
Elle précise, qu’en adéquation avec son activité, elle applique la convention collective de menuiserie, charpentes et constructions industrialisées et portes planes, qui est une convention collective autre que celle du bâtiment, et que plus de 40% de ses salariés sont rattachés à cette convention collective.
Elle prétend que, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, son activité principale est une activité de fabrication et non une activité sur chantier, ses sept salariés concourant à l’activité principale de fabrication et d’étude et plus de 51% des heures de travail étant effectuées en atelier et au bureau.
Elle ajoute que ses factures clients démontrent que l’activité 'pose sur chantier’ n’est qu’accessoire, ce que confirment la comptabilisation des heures de fabrication et de pose effectuée par son dirigeant, qui révèle que plus de 50 % de son activité est consacrée à la fabrication, et l’attestation de l’expert-comptable de l’entreprise, la facturation de la main d’oeuvre de pose représentant 20 % du chiffre d’affaires réalisé, ayant recours à de la sous-traitance pour cette activité.
Elle indique enfin s’acquitter de la taxe spécifique due par les fabricants dans le secteur de l’ameublement et du bois, calculée sur la totalité de son chiffre d’affaires, et être adhérente du [10], membre de l'[12], qui a signé un protocole avec l'[11], prévoyant la possibilité pour l’entreprise d’être dispensée de l’obligation d’affiliation à la caisse de congés du bâtiment si l’activité bâtiment ne représente pas plus de 10 % de son chiffre d’affaires ou si cette part d’activité n’emploie pas le plus grand nombre de ses salariés.
Il convient de déterminer l’activité réelle de la société [9] [P] [R] puisque seule celle-ci est prise en compte pour déterminer si l’entreprise doit être ou non affiliée.
A cet égard, le classement Insee n’est pas déterminant de l’activité réellement exercée par une société puisqu’il est purement déclaratif.
Il résulte de l’extrait Kbis versé aux débats que la société [9] [P] [R] déclare pour activités principales « tous travaux de menuiserie, charpente, ossature bois, couverture et zinguerie » et que, par ailleurs, ses statuts mentionnent comme objet social « tous travaux de charpente traditionnelle, charpente industrielle, maison en colombage, maison ossature bois, bardage, tous travaux d’isolation intérieure et extérieure, couverture, terrasse, tous travaux de menuiserie, de fabrication et de pose d’escaliers, de couverture et de zinguerie, l’achat et la vente de bois avec ou sans transformation, et à titre accessoire tous travaux dans le secteur du bâtiment », travaux qui relèvent de l’activité du bâtiment.
Dans la mesure où et l’extrait Kbis de la société intimée et ses statuts font état de travaux de nature à entraîner l’affiliation obligatoire, il appartient à celle-ci de démontrer que son activité réellement exercée n’en relève pas.
La société [9] [P] [R] produit une pièce 6 établie par son dirigeant, qui recense onze commandes, et qui démontrerait que l’activité de pose est minoritaire par rapport à son activité de fabrication.
Ce document est toutefois dépourvu de toute force probante, étant établi sur les seules déclarations du dirigeant de la société, sans être corroboré par la moindre pièce comptable, et ne permettant pas de déterminer la période durant laquelle les commandes ont été exécutées, ni de rapporter ces commandes à l’ensemble de l’activité annuelle de l’entreprise.
Il sera cependant relevé que sur les onze commandes listées, la société intimée a réalisé une activité de pose pour six d’entre elles.
L’intimée se fonde également sur l’attestation établie le 31 janvier 2020 par M. [K], son expert-comptable, qui mentionne que le chiffre d’affaires réalisé par la société pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, qui s’élève à 903 297,22 euros HT, correspond à hauteur de 445 976,90 euros à l’activité atelier, à hauteur de 365 058,27 euros à l’activité chantier, et à concurrence de 92 262,05 euros aux activités de travaux sous-traités et négoce.
L’expert-comptable a cependant précisé que la répartition du chiffre d’affaires selon les activités lui a été communiquée par M. [P], ce qui ôte toute force probante à cette évaluation chiffrée.
Il résulte par ailleurs du rapport de contrôle d’activité dressé le 9 mai 2019 par la [6], en application de l’article L.3141-33 du code du travail, que la société [9] [P] [R] utilise le code risque 454C travaux de menuiserie extérieure pour la détermination du taux d’accident du travail, qu’elle adhère à la caisse de retraite complémentaire PROBTP, et que l’analyse des factures clients pour les quatre premiers mois de l’année 2019 révèle une activité de fabrication avec pose sans sous-traitance de 99,90 % du chiffre d’affaires HT.
Ce rapport de contrôle mentionne que les activités relevant de l’objet social de la société [9] [P] [R] entrent dans le champ d’application de la convention nationale collective du bâtiment, les activités décrites étant référencées dans les rubriques 55.30 et 55.71.
La société intimée ne conteste pas par ailleurs avoir souscrit une assurance responsabilité décennale auprès de la [8].
Il résulte de ce qui précède que la société [9] [P] [R] échoue à rapporter la preuve que son activité réellement exercée ne relève pas d’une activité du BTP.
Exerçant une activité relevant du domaine du bâtiment, elle est soumise à l’obligation d’affiliation prévue par l’article D.3141-12 du code du travail, sans pouvoir bénéficier de la dérogation à cette obligation.
Sur la conventionnalité du régime d’affiliation obligatoire
A titre subsidiaire, la société [9] [P] [R] prétend que l’obligation d’affiliation et de cotisation aux caisses de congés payés BTP est une obligation contraire aux dispositions de la CEDH et au droit de l’Union européenne, portant atteinte à la liberté d’association et au droit au respect des biens protégés par l’article 11 de la CEDH et par l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH, d’une part, et au principe de non discrimination posé par l’article 14 de la CEDH, d’autre part.
Elle affirme également que l’obligation d’affiliation aux caisses de congés payés BTP porte atteinte à la liberté de prestation de services protégée par les articles 56 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
L’appelante considère que l’obligation d’affiliation aux caisses du bâtiment n’est pas contraire à la liberté d’association prévue par l’article 11 de la CEDH, qui comprend un droit d’association négatif, ni au principe de non discrimination prévu à l’article 14 de la CEDH, l’obligation d’affiliation concernant toutes les entreprises du BTP dès lors qu’elles exercent une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment ou des travaux publics, et concernant l’ensemble de leurs salariés, quelle que soit leur classification, assurant ainsi une égalité de traitement pour tous les salariés et toutes les entreprises du BTP.
.
Il est admis que l’adhésion obligatoire prévue en France par l’article D.3141-12 du code du travail aux caisses de congés payés BTP est une mesure nécessaire à la protection de la santé, des droits et libertés d’autrui au sens de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [ Cass soc, 16 décembre 2015 n°14-17.934].
La Cour de cassation, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité a retenu également que l’atteinte portée, par cette obligation d’affiliation, au droit de propriété, à la liberté d’entreprendre et à la liberté d’association est justifiée par la mission d’intérêt général confiée aux caisses de congés payés, dont l’accomplissement est de nature à garantir la protection du droit au repos et de la santé des salariés concernés résultant du paragraphe 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et qu’elle n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. [ Cass soc, 25 mai 2022, n°22-40.006 ].
Les critiques de conventionnalité portant sur l’interdiction de discrimination seront pour les mêmes motifs écartées, l’obligation d’affiliation étant appliquée à toutes les entreprises du bâtiment, dont la situation diffère de celle des autres secteurs d’activité, et concernant l’ensemble de leurs salariés, afin d’assurer la protection de la santé, des droits et des libertés d’autrui qui constituent un motif d’intérêt général permettant un traitement différencié au sein d’un secteur d’activité.
Enfin, s’agissant de l’atteinte prétendument portée à la liberté de prestation de services, l’article 56 du TFUE invoqué par la société intimée énonce que « les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation ».
A supposer que la gestion des congés payés des salariés constitue une prestation de services au sens de ces dispositions, l’obligation d’affiliation aux caisses de congés payés d’un état membre d’une entreprise établie dans cet état membre ne relève manifestement pas des restrictions interdites par l’article 56 susvisé, de sorte que la critique de conventionnalité sera là encore rejetée.
Le jugement entrepris mérite ainsi d’être infirmé en toutes ses dispositions et la société [9] [P] [R] sera condamnée à adhérer à la [6], dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de six mois, et à communiquer à l’appelante les déclarations de salaires versés depuis le 1er avril 2019 et jusqu’à ce jour, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de six mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [9] [P] [R] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par la [6], et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [9] [P] [R] à adhérer à la [6], dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de six mois,
Condamne la société [9] [P] [R] à communiquer à la [6], les déclarations de salaires versés depuis le 1er avril 2019 et jusqu’à ce jour, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de six mois,
Condamne la société [9] [P] [R] aux dépens de première instance et d’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la SCP J.C.Desseigne&C.Zotta, avocat,
Condamne la société [9] [P] [R] à payer à la Caisse [6], la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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