Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 juin 2025, n° 23/06234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 21 juin 2023, N° 2022f00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRAIKIN ASSETS c/ S.A.R.L. PVA AMBULANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2025
N° RG 23/06234 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCEX
AFFAIRE :
S.A.S. FRAIKIN ASSETS
C/
S.A.R.L. PVA AMBULANCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2022f00206
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. FRAIKIN ASSETS
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 023250 -
Plaidant : Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire : C4
****************
INTIME :
S.A.R.L. PVA AMBULANCES
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 19923 -
Plaidant : Me Saliha KECHIT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS-vestiaire : E 1915
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2016, la société Fraikin Assets (le loueur) a conclu avec la SARL ELP Ambulances un contrat de location de véhicules portant sur quatre véhicules de type Opel Vivaro Ambulance.
A effet du 10 juin 2017, la société PVA Ambulances (la locataire) s’est substituée à la société ELP Ambulances pour l’exécution de ce contrat.
Les 5 et 28 juin 2019, la locataire a respectivement restitué aux loueurs les deux véhicules immatriculés EJ719KP et EJ718KP.
Le 28 novembre 2019, le loueur a assigné la locataire devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des sommes dues au titre des contrats portant sur ces deux véhicules.
Le 1er février 2021, ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
Le 21 juin 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— condamné la société PVA Ambulances à payer à la société Fraikin Assets la somme en principal de 7 503,30 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement, et d’une somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
— débouté la société PVA Ambulances de sa demande de déclarer l’article 7.04 intitulé « indemnités » comme non écrite ;
— condamné la société PVA Ambulances à payer à la société Fraikin Assets la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société PVA Ambulances aux dépens.
Le 28 août 2023, le loueur a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 27 janvier 2025, il demande à la cour de :
— la recevoir en son appel dirigé contre le jugement du 23 juin 2023, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du 23 juin 2023 en ce qu’il a condamné la société PVA Ambulances à lui payer la somme 7 503,30 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
Et statuant de nouveau,
— condamner la société PVA Ambulances à lui payer la somme de 40 774,21 euros outre les intérêts contractuels de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2019 ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— débouter la société PVA Ambulances de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées ;
— condamner la société PVA Ambulances à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions formant appel incident du 27 février 2024, la locataire demande à la cour de :
In limine litis,
— constater, dire et juger que la cour de céans n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement et que l’effet dévolutif n’opère pas ;
A titre principal,
— infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’elle a retenu l’opposabilité des conditions générales du contrat FA-CGL-VI 09/11 à son égard ;
— débouter la société Fraikin de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Nanterre et retenir le déséquilibre significatif des droits et obligations des parties aux termes des conditions générales de la société Fraikin ;
En conséquence,
— déclarer l’article 7.04 intitulé « indemnités » comme non écrite ;
— débouter la société Fraikin de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Nanterre et requalifier l’indemnité de résiliation en une clause pénale ;
— réduire le montant à de plus justes proportions, à deux mois de loyers d’un montant respectif de 2 735,76 euros pour chaque véhicule ;
— confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Nanterre et opérer une compensation entre le montant du dépôt de garantie qu’elle a versé d’un montant de 5 343,36 euros et deux mois de loyers d’un montant respectif de 2 735,76 euros pour chaque véhicule ;
Pour le surplus,
— condamner la société Fraikin à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître de Carfort, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’intimée soutient que la déclaration d’appel se contente de rappeler la demande principale formée devant le tribunal de commerce, sans détail, sans faire référence à aucun des chefs du jugement critiqué, de sorte que la cour n’est saisie d’aucun de ces chefs.
L’appelante soutient que la cour est saisie d’un chef de jugement critiqué, celui ayant rejeté sa demande de condamnation.
Réponse de la cour
Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, contenir les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La déclaration d’appel du 28 août 2023 est rédigée comme suit :
L’appel a pour objet de voir réformer et infirmer le jugement (') en ce qu’il n’a pas fait droit à toutes les demandes de la société Fraikin Assets et notamment en ce qu’il a débouté la société Fraikin Assets de sa demande de condamnation de la société PVA Ambulances à lui payer une somme de 50 383,21 TTC au 3 octobre 2019, outre les intérêts au taux contractuel de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2019, augmenté de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce, et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de faire droit à cette demande de condamnation.
La cour est ainsi saisie du chef du dispositif du jugement ayant, en limitant la condamnation de la locataire à la somme de 7 503,30 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, implicitement mais nécessairement écarté le surplus de la demande en paiement dont le tribunal de commerce était saisi.
La cour n’est saisie aux termes de la déclaration d’appel d’aucun autre chef du jugement.
Les conclusions de l’intimée en date du 27 février 2024, prises dans les trois mois suivant les premières conclusions de l’appelante, doivent en revanche être considérées comme formant appel incident du chef du dispositif du jugement l’ayant déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l’article 7.04 du contrat non écrit.
Sur l’opposabilité à la locataire des conditions générales de vente
L’appelante fait valoir que l’avenant de transfert de contrats de location signé entre la société Ambulances ELP et la société PVA Ambulances se réfère expressément aux conditions générales de location, qui ont été signées à cette occasion par le gérant de la cessionnaire.
La locataire prétend que les conditions générales dont se prévaut le loueur ne sont ni produites, ni signées.
Réponse de la cour
Le contrat de location du 31 mars 2016 fait référence à des conditions générales FA-CGL-VI 09/11 signées le même jour.
Ces conditions générales se présentent comme signées le 31 mars 2016 par la société ELP Ambulances, avec son cachet.
L’avenant tripartite du par lequel le contrat en cause a été repris par la société PVA Ambulances fait référence lui aussi aux conditions générales FA-CGL-VI 09/11 du contrat cédé et précise que ces conditions générales ont été signées le jour même de l’avenant par la nouvelle locataire, c’est-à-dire le 5 juillet 2017.
Si la copie de ces conditions générales n’est pas produite, celles-ci sont identiques à celles signées le 31 mars 2016 versées aux débats, par une société aux droits de laquelle il est constant que vient la locataire.
Ayant été signée par la cessionnaire lors de la conclusion de l’avenant, les conditions générales elles ont ainsi été nécessairement portées à la connaissance de l’intimée, qui les a acceptées.
Le jugement entrepris doit donc être approuvé d’avoir retenu que ces conditions générales étaient opposables à la cessionnaire, la société PVA Ambulances.
Sur la validité de la stipulation d’indemnités et sa qualification
La locataire soutient que la clause 7.04 des conditions générales doit être réputée non écrite comme comportant un déséquilibre significatif en application de l’article L. 442-6 du code de commerce, en ce que le contrat ne prévoit pas la possibilité pour le locataire de le résilier et se voit réclamer le paiement de mensualités sans la contrepartie de l’utilisation des véhicules ; que la sanction n’est pas uniquement la responsabilité du co-contractant mais également la nullité de la clause litigieuse Subsidiairement, qu’il ne s’agit pas d’une clause de déit mais d’une clause pénale.
Le loueur prétend que la clause critiquée n’est pas une clause pénale mais de dédit ; qu’elle a pour seul objet d’aménager les conditions d’une résiliation unilatérale anticipée imputable au locataire ; qu’elle comporte une indemnité d’un montant raisonnable.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, le manquement aux exigences de ce texte ne peut conduire qu’à l’octroi de dommages-intérêts, non à annuler ou à réputer non écrite une clause d’un contrat.
C’est pourquoi, si c’est à tort que le jugement entrepris a examiné au fond sur la demande tendant à voir réputer non écrite la clause litigieuse au regard des dispositions de l’article L. 446-2 du code de commerce, il doit être confirmé, par motifs substitués, en ce qu’il a écarté cette prétention.
Sur la demande formulée au titre des indemnités de résiliation
Le loueur réclame au titre des indemnités de résiliation la somme globale de 34 766,95 euros, en application de la clause de l’article 7.04 des conditions générales, dont elle soutient qu’il s’agit d’une clause de dédit et non d’une clause pénale. A titre subsidiaire, elle prétend qu’il n’existe aucune raison de réduire la clause pénale et qu’il n’existe pas de preuve de la relocation des véhicules restitués.
La locataire prétend que cette stipulation est une clause pénale, qui doit être réduite à de plus justes proportions, dès lors que les véhicule en cause ont été reloués.
Réponse de la cour
L’article 1231-5 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause dès lors que les conditions générales en cause ont été réitérées en 2017, dispose :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’article 7.04 précité des conditions générales se présente tout à la fois comme une clause de dédit et comme une clause pénale selon que la résiliation est à l’initiative du locataire ou du loueur.
Il est constant que, le 5 juin 2019 et le 28 juin 2019, la locataire a restitué au loueur les deux véhicules litigieux, immatriculés EJ719KP et respectivement EJ718KP.
Pour autant, entre ces deux dates, par une lettre du 24 juin 2019, faisant état d’une mise en demeure restée sans effet, le loueur a signifié à la locataire la résiliation de tous les contrats.
C’est donc à l’initiative du loueur, et non de la locataire, que la résiliation des contrats est intervenue, en application de l’article 7.03 des conditions générales du contrat prévoyant les cas de résiliation à l’initiative du loueur, parmi lesquels le non-paiement des loyers par le locataire.
La stipulation de l’article 7.04 précité dont se prévaut le loueur doit partant être appliquée en ce qu’elle constitue une clause pénale, comme l’a constaté le tribunal de commerce.
Au regard de la durée du contrat déjà écoulé, du montant des loyers initialement convenus, de l’absence de preuve par le loueur de la valeur vénale des véhicules et du fait que ceux-ci ont été restitués, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que cette clause pénale était manifestement excessive.
Il convient, réformant le jugement, de la réduire à la somme globale de 8 000 euros.
Sur la somme globale due par la locataire
La locataire reconnaît devoir 2 735,76 euros au titre de chacun des deux loyers afférents aux véhicules restitués échus le 30 avril 2019 et le 31 mai 2019, soit une somme globale de 5 471,52 euros.
Il est constant que le montant du dépôt de garantie afférent aux deux véhicules en cause, soit la somme globale de 5 343,36 euros, n’a pas été restitué à la locataire.
La locataire ne conteste pas le montant retenu par le tribunal de commerce comme dû au loueur au titre des frais de réparation de véhicules restitués, soit 2 803,44 euros. Ni les conclusions du loueur ni les pièces qu’il produit ne comportent de calcul permettant de comprendre comment se décompose la somme globale de 40 774,21 euros dont il réclame paiement, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il réclame une somme supérieure au titre de ces frais de réparation.
Il convient donc d’allouer au loueur la somme globale de :
8 000 + 5 471,52 – 5 343,36 + 2 803,44 = 10 931,60 euros.
Compte tenu de la nature de cette créance, qui n’est pas constituée de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-10 du code de commerce invoqué par le loueur, seul le taux d’intérêts légal ordinaire peut lui être appliqué. Il courra du 3 octobre 2019, date de la mise en demeure, selon la demande du loueur.
Sur les demandes accessoires
La locataire, qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions, supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité de procédure à l’une des parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société PVA Ambulances à payer à la société Fraikin Assets la somme en principal de 7 503,30 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement et d’une somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société PVA Ambulances à payer à la société Fraikin Assets la somme de
10 931,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 ;
Condamne la société PVA Ambulances aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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