Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 févr. 2026, n° 26/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00488 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XU2G
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[P] [N]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[M] [N]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 04 Février 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [P] [N]
née le 28 février 1979 à [Localité 5]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2]
comparanr
assistée de Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d’office, comparante
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164, non comparante, ayant envoyé des conclusions
Monsieur [M] [N] en qualité de tiers
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non comparant, non représenté, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis motivé
à l’audience publique du 04 Février 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [N], née le 28 février 1979 à [Localité 5] (94), fait l’objet depuis le 14 janvier 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 8] (78), puis au centre hospitalier de [Localité 2] (78) à compter du 19 janvier 2026, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [M] [N], né le 29 mars 1948, son père.
Le 19 janvier 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Versailles a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 27 janvier 2026 par le conseil de [P] [N].
Le 27 janvier 2026, [P] [N], [M] [N], en sa qualité de tiers, et les centres hospitaliers de [Localité 8] (78) et de [Localité 2] (78) ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 3 février 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 4 février 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [M] [N], tiers, et le centre hospitalier de [Localité 8] n’ont pas comparu.
[P] [N] a été entendue et a dit que : elle a été suivie pour sa grossesse gériatrique et a poursuivi ses traitements. A l’hôpital [6], il lui a été administré un traitement fort. Elle travaille en CDI dans des bureaux et remplace des fonctionnaires en arrêt de travail mais n’a pas le droit d’en parler. Elle était suivie par son médecin généraliste.
Le conseil de [P] [N] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
— Irrégularité tirée de la notification tardive de la décision de maintien et des droits à la patiente
— Irrégularité tirée du défaut d’information de la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) s’agissant du certificat médical des 72 heures et de la décision de maintien.
Le conseil du centre hospitalier de [Localité 2], qui n’a pas pu comparaître à l’audience, a fait parvenir des conclusions et sollicite la confirmation de la décision querellée.
[P] [N] a été entendue en dernier et a dit que : elle souhaite reprendre son travail et sa vie à l’extérieur.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [P] [N] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de la notification tardive de la décision de maintien et des droits
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure. Cette atteinte doit être appréciée in concreto.
En l’espèce, il est constant que la décision de maintien de [P] [N] au centre hospitalier de [Localité 8], datée du 17 janvier 2026, lui a été notifiée conjointement avec ses droits le 19 janvier 2026, la patiente ayant refusé de signer, ainsi que l’attestent [V] [C] (infirmière diplômée d’Etat) et [K] [J] (psychiatre), étant rappelé que le refus de signer vaut notification.
Cependant, ce retard ne peut être qualifié d’excessif dès lors que le Dr [T] [A] observe, dans le certificat mensuel des 72 heures établi le 17 janvier 2026 à 13h, que la patiente présente des idées de grandeur, tient un discours inadapté vis-à-vis de son bébé de 6 mois, « n’a aucune conscience des troubles et ne peut pas donner son consentement aux soins. Le maintien des soins sous contrainte est nécessaire ce jour ». Par ailleurs, le Dr [K] [J] atteste dans l’avis motivé devant le premier juge qu’à la date du 19 janvier 2026 à 14h06 la patiente " refuse toujours de nous communiquer le nom de son psychiatre à l’extérieur. Elle tient toujours des propos désorganisés, teintés d’éléments mégalomaniaques. Elle parle très peu de sa petite fille de 6 mois et ne manifeste que peu d’inquiétudes la concernant. Elle a une conscience très partielle des troubles.
La poursuite des soins sous contrainte est à ce jour nécessaire pour permettre une poursuite de l’adaptation thérapeutique et de travailler la reconnaissance des troubles. Une sortie prématurée d’hospitalisation entrainerait un risque majeur de rupture de soins et une recrudescence des troubles du comportement à l’extérieur. "
Il résulte de ces éléments médicaux que la patiente avait intérêt à être prise en charge y compris contre sa volonté. L’atteinte aux droits de [P] [N] de nature à justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète n’est donc pas caractérisée.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée du défaut d’information de la Commission départementale des soins psychiatriques
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en vertu des articles R. 3211-24 et R. 3211-12 du code de la santé publique, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
L’article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ».
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, un courriel daté du 16 janvier à 18h33 du centre hospitalier de [Localité 8] informant la CDSP de l’admission de [P] [N] figure au dossier.
En revanche, aucune preuve de l’information de la CDSP concernant le certificat médical des 72 heures et la décision de maintien n’est versée au dossier.
Toutefois, il apparait que la décision de maintien du 17 janvier 2026 a bien été notifiée, conjointement avec ses droits, le 19 janvier 2026 à [P] [N], cette dernière ayant refusé de signer ainsi que l’attestent [L] [C] (infirmière diplômée d’Etat) et [K] [J] (psychiatre), étant rappelé que le refus de signer vaut notification. Or, parmi les droits expressément notifiés à la patiente figure le droit pour elle de saisir la CDSP.
En conséquence, il n’est démontré aucune atteinte aux droits de [P] [N].
Dès lors, le rejet du moyen sera confirmé.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 14 janvier 2026 et les certificats suivants des 15 janvier 2026, 17 janvier 2026 et 19 janvier 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [P] [N].
L’avis motivé du 2 février 2026 à 14h00 du docteur [I] [Y] indique que :
« Une patiente de 46 ans, connue du secteur, trouble psychiatrique chronique avec multiples décompensations car rupture du traitement répétée. Hospitalisée pour une décompensation maniaco-délirante suite à la rupture du traitement.
On constate une légère amélioration de l’état psychiatrique de la patiente sous traitement.
Pas de trouble de comportement dans notre service. Le sommeil s’est amélioré.
Persistance d’un délire de thématique de persécution (par son entourage et par le soin) et mégalomane.
Une désorganisation de cours de la pensée.
On ne constate pas un lien chaleureux ni d’inquiétude quant à la question de lien avec son bébé de 6 mois.
Elle en parle que rarement.
Elle continue à nier toute pathologie psychiatrique. Elle n’adhère à aucun projet de soin ".
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [P] [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [P] [N] maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [P] [N] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 04.02.2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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