Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 13 mai 2025, n° 22/02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 15 septembre 2022, N° f21/00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
13 MAI 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/02000 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4U5
S.A.S. MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
/
[N] [R]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont -ferrand, décision attaquée en date du 15 septembre 2022, enregistrée sous le n° f 21/00339
Arrêt rendu ce TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN Société au capital de 504.000.004,00 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous le
numéro 855 200 507, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Gino CLAMA suppléant Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [N] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sonia SIGNORET suppléant Me Jean-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l’audience publique du 10 mars 2025, tenue par ce magistrat, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [R], né le 18 février 1982, a été embauché par la SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN (RCS CLERMONT-FERRAND 855 200 507) le 13 septembre 2011, avec reprise d’ancienneté au 13 décembre 2010, suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité d’agent conducteur calandre au service préparation. La relation de travail s’est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective nationale applicable à la présente relation contractuelle de travail est celle du Caoutchouc du 6 mars 1953.
A compter du 3 décembre 2019, Monsieur [N] [R] a été placé en arrêt de travail.
Aux termes d’un examen de reprise intervenu le 12 octobre 2020, le médecin du travail
a déclaré Monsieur [N] [R] inapte à son poste et indiquait s’agissant des indications relatives à son reclassement : 'Etat de santé compatible avec la conduite du CEF occasionnellement. Par ailleurs, état de santé compatible avec la conduite des PL et l’utilisation des outils de manutention (palans, '). Les gestes répétés avec les membres supérieurs restent possibles dans un espace 5kgs. Pas d’utilisation d’outils vibrants'.
Par courrier daté du 12 avril 2021, la SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN a informé Monsieur [N] [R] de l’impossibilité de pourvoir à son reclassement.
Par courrier daté du 16 avril 2021, la SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN a convoqué Monsieur [N] [R] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 29 avril 2021.
Par courrier recommandé daté du 4 mai 2021, la SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN a licencié Monsieur [N] [R] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Monsieur,
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable dans la perspective d’un éventuel licenciement le jeudi 29 avril 2021.
Lors de cet entretien, vous n’avez pas souhaité être assisté, nous vous avons entendu conformément à la législation en vigueur.
Nous vous rappelons les faits qui ont conduit à cet entretien.
Vous avez été examiné lors d’une visite médicale le 12 octobre 2020 par le médecin du travail qui a rendu une déclaration d’inaptitude et rédigé les préconisations suivantes :
'Etat de santé compatible avec la conduite du CEF occasionnellement ;
— Par ailleurs, état de santé compatible avec la conduite des PL et l’utilisation des outils de manutentions (palans, …) ;
— Les gestes répétés des membres supérieurs restent possibles dans un espace inférieur à 60 degrés ;
— Etat de santé incompatible avec la manutention de charges lourdes supérieures à 5 kg ;
— Pas d’utilisation d’outils vibrants'.
Par courrier daté du 22 octobre 2020, nous vous avons demandé de nous préciser votre disponibilité géographique afin d’étudier toutes les possibilités de reclassement en France.
Vous nous avez répondu par courrier du 26 octobre suivant 'je souhaiterais trouver un poste sur les sites clermontois. Je suis dans une démarche de reclassement, étape que je souhaite faire sur les sites clermontois, ouvert à des déplacements, et dans l’avenir, si ce poste me permet d’évoluer, serai mobile.' Puis vous avez précisé par mail du 4 novembre 2020 'concernant mon courrier sur la mobilité, et pour éclaircir ma réponse, je reste mobile sur les sites clermontois et refuse toute mobilité au-delà.'
Nous avons consulté le CSE le 26 novembre 2020 afin de lui demander son avis sur des possibilités de reclassement vous concernant. Aucune proposition de poste n’a été formulée. Cependant, le CSE a proposé de suivre la démarche débutée en cotobre 2020 concernant la réalisation d’un bilan de compétences avec l’AFPA-Transition dans le cadre de l’accompagnement pour un maintien dans l’emploi.
Nous avons procédé à une recherche de poste sur le périmètre clermontois. Nous n’avons trouvé aucun poste disponible compatible avec votre qualification et les restrictions émises par le médecin du travail.
Nous sommes dans l’impossibilité de pourvoir à votre reclassement. Cette impossibilité vous a été notifiée par courrier du 12 avril 2021.
En conséquence nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement compte tenu de votre état de santé.
Ce licenciement sera effectif le 7 mai 2021 qui sera votre dernier jour travaillé.
Nous vous ferons parvenir à votre domicile vos documents de fin de contrat.
Lors de notre entretien du 29 avril 2021, nous vous avons proposé un accompagnement pour prendre en charge une formation d’ambulancier ou de conduite d’engins de chantier. Après votre accord, cet accompagnement pourra être mobilisé avant le 31 décembre 2021 par l’intermédiaire de Mme [F]'.
Le 7 septembre 2021, Monsieur [N] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié par la SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 6 octobre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 9 septembre 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00339) rendu contradictoirement le 15 septembre 2022 (audience du 19 mai 2022), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Jugé recevables et fondées les demandes de Monsieur [N] [R] ;
— Condamné en conséquence la SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN à payer et porter à Monsieur [N] [R] les sommes suivantes :
* 30.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9.220,95 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 922,09 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamné la SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN au paiement des intérêts au taux légal conformément à la loi ;
— Débouté la SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN aux entiers dépens.
Le 18 octobre 2022, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 19 septembre 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 10 février 2025 par Monsieur [N] [R],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 février 2025 par la SAS MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SAS MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
— Déclarer qu’elle a rempli de manière loyale, sincère et sérieuse son obligation de recherche de reclassement suite à l’avis d’inaptitude de Monsieur [R] du 12 octobre 2020 ;
— Déclarer par conséquent que le licenciement du 4 mai 2021 pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement est bien-fondé ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [N] [R] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts afférente ;
— Débouter Monsieur [N] [R] de sa demande de 9 220,95 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Débouter Monsieur [N] [R] de sa demande de 922,09 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;
— Débouter Monsieur [N] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses autres demandes ;
De surcroît,
— Condamner Monsieur [N] [R] à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner Monsieur [N] [R] aux entiers dépens d’instance.
La SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN soutient avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement et fait valoir à ce titre que :
— les conclusions émises par le médecin du travail et le mail explicatif font état de nombreuses restrictions ;
— Monsieur [N] [R] a informé par courrier qu’il n’était mobile que sur les sites clermontois, limitant ainsi le champ géographique de recherche ;
— le comité social et économique a été consulté pour avis et n’a fait aucune proposition de poste de reclassement. Il a validé la démarche entreprise destinée à faire passer au salarié un bilan de compétences dans le cadre d’un accompagnement pour son maintien dans l’emploi ;
— elle a sérieusement recherché à reclasser son salarié puisque 39 postes ont été identifiés et confrontés à l’état de santé de Monsieur [N] [R] et aux préconisations du médecin du travail ;
— le partenaire de développement de proximité a effectué les recherches de postes et a associé à ses démarches les médecins du travail et les chefs du personnel des sites de [Localité 3] ;
— elle a rédigé un courrier personnalisé pour l’ensemble des chefs du personnel précisant les préconisations émises par le médecin du travail, son ancienneté et ses compétences professionnelles. Les différents sites ont répondu qu’ils ne disposaient d’aucun poste de reclassement compatible avec les qualifications du salarié et les préconisations du médecin du travail ;
— elle a proposé un accompagnement au salarié visant à prendre en charge une formation d’ambulancier ou de conduite d’engins de chantier, constituant un effort supplémentaire à ceux prescrits par la loi ;
— les postes identifiés comme disponibles par le salarié ne correspondent ni aux compétences, ni aux capacités résiduelles du salarié ;
— Monsieur [N] [R] a candidaté à certains postes en interne, notamment celui d’agent de sécurité, mais le médecin du travail a expressément indiqué que son état de santé n’était pas adapté à ce poste, puisqu’il nécessite d’être opérationnel en cas de difficulté ;
— Monsieur [N] [R] fait preuve de mauvaise foi en prétendant que les sites auraient répondu trop rapidement puisque la demande a été formulée au bout de six mois de recherche.
La SAS MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN estime de la sorte avoir recherché sérieusement et loyalement à reclasser Monsieur [N] [R] et conclut de la sorte, en l’absence de toute possibilité de pourvoir au reclassement de ce salarié, au bien fondé du licenciement qui lui a été notifié pour inaptitude. Elle sollicite en conséquence que Monsieur [N] [R] soit débouté de l’ensemble des demandes qu’il formule au titre de la rupture du contrat de travail.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] [R] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand du 15 septembre 2022 en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement et en ce qu’il a condamné SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN à lui payer les sommes suivantes :
* 9 220,95 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 922,09 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
* outre intérêt de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales,
*1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— L’infirmer pour le surplus,
Y ajoutant,
— Condamner la SA MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN à lui payer et porter la somme de 45 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, et avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales.
— Condamner la SA MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN à payer et porter à Monsieur [N] [R] la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
— Débouter la SA MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN de ses demandes.
Monsieur [N] [R] soutient que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de recherches loyales et sérieuses de reclassement et fait valoir que :
— le délai écoulé entre le prononcé de l’inaptitude et le licenciement ne démontre pas du sérieux de l’employeur pour réaliser les démarches nécessaires pour trouver un poste de reclassement. La SAS MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN est coutumière du fait au sein des dossiers d’inaptitude et licencie plusieurs mois après le prononcé du licenciement pour prétendre que l’employeur n’a pas expédié la recherche de reclassement et pour limiter le contentieux en rémunérant le salarié quelques mois de plus ;
— l’employeur n’a adressé aucune proposition de reclassement ce qui est peu vraisemblable au regard de la taille de la SAS MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, des restrictions médicales limitées et des compétences professionnelles de Monsieur [N] [R] ;
— à l’issue d’une visite de reprise de seulement 9 minutes, le médecin du travail a prononcé l’inaptitude au poste d''opérateur Haf Gr 14", poste qui n’était pas celui occupé par Monsieur [N] [R] alors affecté au poste de 'pilote mélange’ ce qui démontre un manque de sérieux de la part du médecin du travail et de l’employeur ;
— la décision de licencier Monsieur [N] [R] était décidée antérieurement au prononcé de l’inaptitude. L’employeur produit la liste des emplois identifiés comme « disponibles » qui n’a jamais été portée à la connaissance de Monsieur [R] alors qu’il aurait pu être associé à cette démarche. A ce titre, 21 des postes identifiés l’ont été dès le lendemain de la visite de reprise ;
— l’orientation de Monsieur [R] sur une demande de reconnaissance de travailleur handicapé avant même le prononcé de l’inaptitude et la réalisation d’un bilan de compétences avait pour objectif de l’orienter vers un reclassement externe et une sortie des effectifs ;
— si l’employeur soutient avoir identifié 39 postes, ceux-ci ont été considérés dès le départ par l’employeur comme ne correspondant pas à la recherche, soit en termes de compétence, de profil ou de contraintes médicales ;
— l’employeur indique que Monsieur [N] [R] n’était mobile que sur les sites clermontois. L’employeur a interrogé à deux reprises Monsieur [N] [R] sur sa mobilité avec pour objectif de réduire le périmètre de recherche de reclassement et non de le maintenir aux effectifs. Cela est confirmée par la liste des postes identifiés qui avant la date du 4 novembre 2020, se situait uniquement à [Localité 3]. L’employeur a agi avec déloyauté et n’a pas respecté son obligation de recherche de postes de reclassement dans tous les établissements de l’entreprise ;
— l’employeur indique qu’il a sollicité les médecins du travail des autres sites afin de rechercher un poste approprié. Or, les éléments qu’il produit démontrent qu’il a eu un échange de mail avec le médecin du travail du site de [Localité 2] uniquement ;
— l’employeur restreint lui-même les capacités physiques de Monsieur [N] [R] et prétend que tous les postes appartenant à la catégorie des agents de fabrication seraient incompatibles alors qu’il ne peut ajouter des éléments à l’avis du médecin du travail ;
— l’employeur s’est contenté d’écrire à l’ensemble des chefs du personnel des sites clermontois lesquels ont répondu très rapidement et sans véritablement chercher si un poste était disponible et adapté dans leur établissement ;
— suite à l’avis d’inaptitude, Monsieur [N] [R] informait son employeur des postes qu’il était susceptible d’occuper puisque plusieurs offres d’emploi compatibles avec sa qualification et les restrictions du médecin du travail étaient disponibles sur la bourse à l’emploi interne. L’employeur a refusé toutes ses candidatures, sans explication objective ;
— l’employeur prétend n’avoir jamais reçu les propositions dont fait état Monsieur [N] [R] qui n’a pas pensé devoir conserver la preuve de l’envoi ne pensant pas faire l’objet d’un licenciement. Il ressort du bilan de compétences que sa priorité était de conserver un emploi au sein de la SAS MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN et qu’il a eu une démarche active en ce sens ;
— Monsieur [N] [R] a été déclaré apte sans restriction par le médecin des sapeurs-pompiers le 6 novembre 2011, ce qui aurait permis de revoir les restrictions du médecin du travail. Il avait demandé à revoir le médecin du travail pour l’en informer afin qu’il soit à nouveau statué sur son aptitude au poste de poste d’agent de sécurité surveillance, cela n’a pas été organisé par l’employeur ce qui démontre qu’elle ne voulait pas le reclasse.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, Monsieur [N] [R] conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et réclame la condamnation de l’employeur à lui verser les indemnités de rupture afférentes ainsi qu’à indemniser le préjudice subi.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur le licenciement -
Il est constant en l’espèce qu’aux termes d’un examen médical de reprise organisé auprès des services de santé au travail le 12 octobre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude concernant Monsieur [N] [R], avec les restrictions et préconisations suivantes :
'- Etat de santé compatible avec la conduite du CEF occasionnellement ;
— Par ailleurs, état de santé compatible avec la conduite des PL et l’utilisation des outils de manutentions (palans, …) ;
— Les gestes répétés des membres supérieurs restent possibles dans un espace inférieur à 60 degrés ;
— Etat de santé incompatible avec la manutention de charges lourdes supérieures à 5 kg ;
— Pas d’utilisation d’outils vibrants'.
Cet avis d’inaptitude, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, s’impose aux parties comme au juge prud’homal.
Il n’est pas contesté que la SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, tenue d’une obligation de recherche de reclassement pour le salarié déclaré inapte, n’a proposé aucun poste à Monsieur [N] [R].
Le litige en cause d’appel est circonscrit à la loyauté et au sérieux des recherches de reclassement effectuées par la SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN.
Selon les dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail applicables depuis le 1er janvier 2017, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe (des délégués du personnel auparavant), les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon les dispositions de l’article L. 1226-2-1 du code du travail applicables depuis le 1er janvier 2017, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
Par application des principes de droit susvisés, il appartient à la SAS MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN de rapporter la preuve de recherches loyales et sérieuses concernant Monsieur [N] [R], outre de l’absence de tout poste disponible compatible avec ses compétences et ses capacités résiduelles d’emploi.
En principe, la recherche de possibilités de reclassement doit s’apprécier au sein de tous les établissements de l’entreprise ou à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises situées sur le territoire national dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.
Les parties s’opposent tout d’abord sur le périmètre de reclassement dans lequel la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN se devait de rechercher à reclasser son salarié, Monsieur [N] [R] considérant que l’employeur a indûment limité le champ de ses recherches aux seules sites clermontois du groupe MICHELIN.
L’employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement.
Il est de jurisprudence constante que le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l’employeur ne prouve pas qu’il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement dans le périmètre défini par les préconisations du médecin du travail.
La question se pose de savoir si l’employeur peut tenir compte des souhaits du salarié dans le cadre de sa recherche de reclassement.
L’employeur ne peut présumer de la volonté du salarié s’agissant de l’étendue de la recherche de reclassement. Il ne peut limiter ses recherches de reclassement en fonction des souhaits présumés du salarié, notamment ceux résultant d’une période antérieure à la prise de connaissance de l’avis d’inaptitude. L’employeur doit tenir compte uniquement des souhaits exprimés de façon claire et précise par le salarié en réponse à une interrogation ou mobilisation sur les recherches de reclassement suite à l’avis d’inaptitude.
Si, dans un premier temps la cour de cassation imposait à l’employeur de proposer au salarié déclaré inapte tous les emplois susceptibles de convenir pour un reclassement, y compris ceux pour lesquels l’intéressé avait fait clairement savoir qu’il ne donnerait pas suite, la jurisprudence a évolué sur ce point.
Ainsi, l’employeur peut tenir compte, pour le périmètre des recherches de reclassement, de la position exprimée par le salarié. Dans une telle hypothèse, l’employeur peut limiter ses recherches au secteur géographique ou fonctionnel souhaité par le salarié. Il appartient aux juges du fond de vérifier si l’employeur a satisfait à son obligation en procédant, au sein de ce périmètre, à une recherche sérieuse de reclassement avant de procéder au licenciement du salarié, la chambre sociale de la Cour de cassation ayant affirmé que l’appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève de leur pouvoir souverain. L’employeur n’est ainsi pas tenu de proposer au salarié inapte tous les postes disponibles compatibles avec son état de santé lorsqu’ils ne répondent pas aux souhaits formulés, de façon claire et précise, en amont par le salarié s’agissant des recherches de reclassement.
Par courrier daté du 26 octobre 2020, Monsieur [N] [R] a apporté à l’employeur les précisions suivantes concernant l’étendue et les conditions de sa mobilité géographique dans le cadre d’un reclassement :
'Comme je l’ai toujours dit, je suis et reste mobile mondialement, cependant à l’heure actuel je suis toujours sous kinésithérapie deux fois par semaine, ma pathologie est en amélioration mais n’est pas consolidé. De plus, la mobilité de mon point de vue doit être une évolution de carrière et de poste
Marié, ma femme travaille au CHU ESTAING comme aide soignante et père de deux enfants, un scolarisé en primaire, l’autre au collège.
Depuis mars 2020, j’ai été élu conseiller municipal dans ma commune de [Localité 5] où j’ai en charge les travaux de ma commune (…). Je me suis engagé pour un mandat d’une durée de six ans envers les électeurs de ma commune et je tiens à respecter cet engagement.
Concernant mon reclassement, je souhaiterais trouver un poste sur les sites clermontois (…).
Pour conclure, je suis dans une démarche de reclassement, étape que je souhaite faire sur les sites clermontois, ouvert à des déplacements, et dans l’avenir, si ce poste me permet d’évoluer, je serai mobile'.
Monsieur [N] [R] ne peut sérieusement soutenir, comme il l’objecte pourtant, qu’il serait demeuré mobile mondialement et qu’il n’aurait pas entendu expressément restreindre le périmètre de reclassement aux seuls établissements clermontois du groupe Michelin.
Si effectivement Monsieur [N] [R] a rappelé au début de cette correspondance qu’il 'restait mobile mondialement', il n’en demeure pas moins qu’au vu des explications ensuite apportées, ce large périmètre de mobilité allégué par le salarié n’était pas celui prévalant à une époque contemporaine de son licenciement, mais uniquement dans un avenir plus ou moins proche et en considération uniquement d’une éventuelle promotion qui pourrait lui être accordée.
D’une part, Monsieur [N] [R] fait état de sa situation familiale ainsi que de sa fonction de conseiller municipal au sein de la commune de [Localité 4] pour manifestement expliquer son absence de mobilité au-delà de la zone clermontoise à l’époque de son reclassement. Il précise d’ailleurs s’être engagé pour un mandat de six ans et qu’il tient 'à respecter cet engagement'. A l’évidence, une mobilité à un niveau mondial n’aurait pas permis qu’il satisfasse cet engagement jusqu’à son terme.
D’autre part, Monsieur [N] [R] conclut clairement cette correspondance en précisant qu’il s’inscrit dans une 'démarche de reclassement', et qu’il entend que ce processus soit réalisé 'sur les sites clermontois'.
Monsieur [N] [R] a par ailleurs, par courriel daté du 4 novembre 2020, confirmé à l’employeur son intention de voir limiter le périmètre des recherches de reclassement aux seuls établissements clermontois du groupe Michelin, expliquant que dans une perspective d’éclaircissement de sa position, il demeurait 'mobile sur les sites clermontois’ mais refusait 'toute mobilité au-delà'.
Dans de telles circonstances, aucun reproche ne peut être opposé à la SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN s’agissant de la limitation du périmètre de ses recherches internes de reclassement à la seule zone géographique clermontoise.
Il ressort tant des pièces de la procédure que des explications concordantes des parties sur ce point que la SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN a pu identifier, sur le secteur clermontois, 39 postes disponibles.
Les parties s’opposent en revanche sur la compatibilité de certains de ces postes avec les compétences et capacités résiduelles d’emploi de Monsieur [N] [R].
La SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN verse aux débats la liste des postes de travail ainsi identifiés, avec pour chacun d’entre eux, la localisation du site, un bref commentaire sur les missions principales relevant du poste, un commentaire de Monsieur [H] [F], l’avis PDP ainsi que l’avis du médecin du travail.
La cour constate que pour chaque emploi considéré, soit Monsieur [H] [F] et les représentants du personnel ont conclut à l’absence de possibilité de reclassement, soit lorsque tel n’était pas le cas, le médecin du travail a relevé l’absence d’adaptation du poste 'à la santé du salarié'.
La SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN justifie avoir interrogé à plusieurs reprises le médecin du travail concernant certains des postes ainsi identifiés.
De ces échanges, ressortent les constats suivants de la part du médecin du travail :
— le poste d’AIQ Préparation à froid aux Carmes 'comporte 30% du temps sur coupeuses avec des postures des épaules pour la mise en place des nappes incompatibles avec l’état de santé de Monsieur [R]' (courriel du 14 octobre 2020) ;
— le poste HE incompatible pour '[N] car c’est un travail très manuel et d’acrobate’ (Courriel du 8 décembre 2020) ;
— '1ère réponse négative de [D] [W] pour le poste de co-extrusion à LDX’ (courriel du 8 décembre 2020) ;
— aucun des postes de GRV ne correspond aux restrictions médicales de Monsieur [N] [R] (courriel du 9 décembre 2020) ;
— pour les postes extrusion et assembleur niveau 2, trop sollicitant donc pas indiqués pour Monsieur [N] [R] ( courriel du 25 février 2021);
— incompatibilité du poste conducteur extrusion à [Localité 6] (courriel du 25 février 2021).
Si le médecin du travail a de la sorte effectivement exclu toute possibilité de reclassement concernant les postes ci-dessus identifiés, la cour constate en revanche que par courriel du 25 février 2021, le Docteur [I] [U] a admis que Monsieur [N] [R] serait apte aux postes de conducteur et/ou enrouleur sur les boudineuses avec alimentation en bandes WIG WAG.
Il résulte plus précisément de cette correspondance qu’alors même qu’elle s’est rendue sur le site de [Localité 2], le Docteur [I] [U] a pu observer le travail réalisé par les opérateurs sur les deux boudineuses BD5 et BD6. Elle précise que sur la boudineuse BD6 sont affectés un conducteur et un enrouleur, que ces machines fonctionnement via une alimentation à 75% en pain de gomme à manutentionner à la main, et qu’un tel travail induit une pénibilité avérée en lien avec la manutention manuelle de pains de gomme contre-indiqué s’agissant de Monsieur [N] [R].
Le Docteur [I] [U] devait néanmoins préciser que pour les autres boudineuses, donc en toute vraisemblance les boudineuses BD5, aucune contre-indication n’existait concernant ce salarié puisque leur alimentation, réalisée au moyen de bandes WIG WAG, n’impliquait pas la manutention de pains de gomme.
La cour ne retrouve toutefois trace d’aucun poste de conducteur ou d’enrouleur sur boudineuses BD5 qui aurait été disponible à une époque contemporaine des recherches poursuivies concernant le reclassement de Monsieur [N] [R].
Il importe toutefois de relever que le Docteur [I] [U] indiquait enfin à Monsieur [H] [F] 'je ne sais pas si cela serait suffisant pour apprendre les pré-requis au poste de AIQ Extrusion'''. La SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN s’abstient de produire la réponse apportée à cette dernière sollicitation du médecin du travail, et ce alors même qu’elle laisse clairement entendre que, sous réserve d’acquisition des pré-requis du poste en terme de formation, le poste de AIQ Extrusion serait compatible avec l’état de santé de Monsieur [N] [R].
La cour constate que, de manière parfaitement contradictoire, le listing des postes disponibles qui fait état d’un poste de AIQ Extrusion qui aurait été disponible sur le site de [Localité 2], comporte la mention selon laquelle le poste aurait été considéré comme 'non adapté à la santé du salarié’ par le médecin du travail. La cour ne parvient raisonnablement pas à comprendre une telle discordance, si ce n’est qu’elle ait pu masquer un manque de volonté de reclasser effectivement ce salarié puisque Monsieur [H] [F] n’avait relevé dans ce même tableau aucun manque de connaissance et/ou de compétence dont aurait pâtit Monsieur [N] [R], et que les représentants du personnel n’ont pas conclu à l’impossibilité de reclassement de ce salarié sur ce poste de travail.
Si le médecin du travail a certes, dans le cadre des différents échanges de courriels intervenus avec Monsieur [H] [F], exclu toute possibilité de reclasser Monsieur [N] [R] sur des postes de 'AIQ préparation à froid’ (puisque que comportement 30% du temps sur coupeuse avec des postures d’épaules pour la mise en place des nappes incompatibles son état de santé) et 'extrusion niveau 2" (car trop sollicitant), aucun élément dans les pièces de l’employeur ne permet de remettre en cause la compatibilité du poste AIQ Extrusion avec les restrictions émises par le médecin du travail dans son avis d’inaptitude du 12 octobre 2020.
D’ailleurs, le listing de postes disponibles ne fait état, dans la rubrique 'commentaire sur le poste’ d’aucun élément ou condition de travail qui aurait été incompatible avec les termes de l’avis d’inaptitude de Monsieur [N] [R] puisqu’il y est seulement fait état des mentions suivantes : 'Obtenir le niveau de la performance qualité de son domaine d’activité (ilôt, équipe) en contribution avec la mission du TQA. Assurer l’application des standards qualités définis pour son domaine d’activité'.
Vu les développements qui précèdent, la cour considère qu’un poste de AIQ Extrusion identifié comme disponible dans le cadre des recherches de reclassement menées par la société appelante était considéré par le médecin du travail comme compatible avec l’état de santé de Monsieur [N] [R] (courriel du 25 février 2021), et que le seul obstacle potentiel à sa proposition en faveur de Monsieur [N] [R] aurait été l’impossibilité d’acquérir les pré-requis. Or, alors même que la charge de la preuve du caractère loyal et sérieux des recherches de reclassement incombe à l’employeur, la SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN demeure parfaitement taisante sur ce point, aucun élément de la procédure ne permettant d’exclure que ce poste n’aurait pas été compatible tant avec les capacités résiduelles d’emploi de Monsieur [N] [R] qu’avec ses compétences.
Il en va de même des deux postes d’agent de surveillance sécurité incendie itinérant identifiés comme disponibles sur le site de [Localité 2]. Comme le relève à juste titre Monsieur [N] [R], s’il est certes fait mention dans le listing de postes disponibles établi unilatéralement par l’employeur que le médecin du travail aurait déclaré ces postes comme incompatibles avec l’état de santé, la cour ne retrouve toutefois pas trace de quelconques échanges qui seraient intervenus entre la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN et le Docteur [I] [U] concernant ces postes de travail. Dans de telles circonstances, rien ne permet d’établir que la mention contenue dans le listing de postes communiqué aux débats par l’employeur aurait effectivement été apposée après interrogation du médecin du travail.
La SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN échoue donc à démontrer objectivement que ces deux postes auraient été incompatibles avec l’état de santé de Monsieur [N] [R].
Il convient d’ailleurs de souligner que, nonobstant l’absence d’opposabilité à la SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN de l’avis rendu par le médecin de sapeurs pompiers du service départemental d’incendie et de secours du PUY-DE-DOME, celui-ci a, aux termes d’une visite de reprise intervenue le 6 novembre 2011, déclaré Monsieur [N] [R] apte sans réserve à l’exercice des fonctions de sapeur-pompier bénévole.
Le Docteur [Z] [K], neurologue au sein du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3], constatait déjà dès le 25 septembre 2019 une évolution sur le plan moteur très favorable concernant Monsieur [N] [R]. Seul était mentionné le ressenti de difficultés lors du port de charges lourdes ou en cas d’extension prolongée du bras.
Il n’est pas établi que ces conclusions, conformes avec les restrictions émises par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude de Monsieur [N] [R], aient fait obstacle à l’exercice par ce salarié du poste d’agent de surveillance sécurité incendie itinérant.
Rien au demeurant dans les commentaires sur le poste apportés par l’employeur dans le listing de postes disponibles ne permet de démontrer que ce poste d’agent de surveillance aurait été incompatible avec les capacités résiduelles d’emploi de Monsieur [N] [R]. Il y est en effet fait mention des seuls éléments suivants : 'Intervenir immédiatement en tant que premier intervenant dans son secteur, et en tant que renfort ou premier intervenant sur un autre secteur à la demande du PCIS ou de l’ASSIC pour assurer les levées de doute, les secours à personnes, la lutte contre les incendies, malveillance et accidents divers, en application des consignes et règlements. Assurer sa propre sécurité et celle de son binôme. Participer à la formation continue, aux exercices et aux entraînements'.
Le caractère itinérant de ce poste n’est pas incompatible avec l’état de santé de Monsieur [N] [R] tel qu’il a été constaté par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise du travail.
Il n’est pas plus établi par l’employeur que le poste d’agent de surveillance sécurité incendie aurait impliqué des gestes répétés avec les membres dans un espace supérieur à 60 degrés, ou de la manutention de charges lourdes supérieures à 5 kg, ni nécessité l’utilisation d’outils vibrants. S’il est certes fait état, au titre des missions du poste, de la lutte contre les incendies, rien ne permet d’accréditer l’hypothèse selon laquelle le salarié aurait eu personnellement la charge d’endiguer un éventuel départ de feu, seul susceptible d’impliquer le port de charges lourdes supérieures à 5 kg, et que son rôle ne serait pas limité à contacter les services d’urgences des pompiers.
Enfin, le poste d’agent de surveillance sécurité incendie apparaît également compatible avec les compétences de Monsieur [N] [R] puisque ce salarié avait, antérieurement au dernier poste occupé (releveur au groupe 14), d’ores et déjà exercé ces fonctions pour le compte de la société appelante.
Les deux postes d’agent de surveillance sécurité incendie, compatibles tant avec les capacités résiduelles d’emploi de Monsieur [N] [R], qu’avec ses compétences professionnelles, auraient dû lui être proposés à titre de reclassement puisque situés dans le secteur de [Localité 3], ce dont ne justifie pas, ni même ne soutient, la SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN.
S’agissant ensuite du poste de Moniteur disponible à l’époque du reclassement de Monsieur [N] [R], la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN a, par courriel daté du 2 mars 2021, interrogé Madame [A] [X], Responsable formation, quant à la possibilité éventuelle de proposer ce poste à titre de reclassement à ce salarié, expliquant que le médecin du travail l’avait validé.
Par courriel réponse daté du 2 mars 2021, Madame [A] [X] précisait avoir 'beaucoup de candidatures sur ce poste’ et qu’eu égard à cette circonstance, 'une expérience d’opérateur polyvalent et de tuteur dans le domaine de l’assemblage est privilégiée'.
Il n’est pas contesté par la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN que Monsieur [N] [R] disposait d’une expérience d’opérateur polyvalent acquise dans le cadre des différents emplois qu’il a occupé en son sein.
L’employeur se contente d’objecter que ce poste aurait nécessité une expérience de tuteur dans le domaine de l’assemblage, ce qui ne correspond pas exactement aux propos de Madame [A] [X]. Privilégier une expérience de tuteur ne signifie pas qu’il s’agisse d’un pré-requis strictement obligatoire qui ne puisse, en certaines hypothèses, être écarté. D’ailleurs, rien ne permet d’affirmer que les candidats ayant postulé sur cette offre d’emploi aient disposé d’une telle expérience de tuteur.
Dans de telles circonstances, comme l’objecte à juste titre Monsieur [N] [R], l’employeur aurait dû approfondir cette piste de reclassement, ce qu’il n’a présentement pas fait.
En revanche, s’agissant des postes de Responsable Michelin des travaux et de Conseiller technique d’écurie 2R, tels qu’identifiés comme disponibles par le salarié, au regard de la description des compétences et du niveau attendus dépeinte dans les offres d’emploi communiquées aux débats de première instance par Monsieur [N] [R], ils n’apparaissent pas conformes aux compétences de ce salarié.
Pour le premier d’entre eux (poste de Responsable Michelin des travaux) étaient notamment requises des compétences en maintenance électrique, en maintenance mécanique, en anglais ainsi que la maîtrise du système de production vers l’excellence, ce dont ne justifie pas avoir été titulaire Monsieur [N] [R].
Pour le second (poste de Conseille technique d’écurie 2R), étaient notamment requises des compétences en analyse des données d’usage et de performance des produits, en anglais ainsi qu’en matière de mise en place et gestion des placements clientèle outre de gestion des litiges et Copycat dans le domaine des produits et services associés.
Vu l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation dont elle dispose, la cour considère, tout comme le premier juge, que la SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN n’a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement à l’égard de Monsieur [N] [R].
En effet, il ressort clairement des pièces de la procédure que des postes disponibles à une époque contemporaine du licenciement, qui étaient parfaitement compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail et conformes aux compétences professionnelles du salarié ainsi qu’aux souhaits exprimés par celui-ci, n’ont pas été proposés par l’employeur à Monsieur [N] [R] à titre de proposition de reclassement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [N] [R] sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement -
Le jugement déféré n’est pas querellé en ce qu’il a retenu une rémunération mensuelle brute de référence de 3.073,65 euros, ainsi qu’en son calcul du montant de l’indemnité compensatrice de préavis (3.073,65 euros x 3 mois), outre les congés payés afférents.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue. Cette évaluation dépend des éléments d’appréciation fournis par les parties.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse notifiés à compter du 24 septembre 2017, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié, en fonction de son ancienneté, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l’entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron).
En l’espèce, Monsieur [N] [R], âgé de 39 ans au moment de son licenciement, comptait 11 années complètes d’ancienneté au sein d’une société employant habituellement plus de dix salariés et percevait un salaire mensuel brut de 3.073,65 euros.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Monsieur [N] [R] peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (calculée en brut) comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire mensuel brut, soit entre 9.220,95 et 32.273,32 euros.
Après son licenciement, Monsieur [N] [R] a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période courant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022. Il justifie en outre de ses recherches d’emploi et avoir dans ce cadre été embauché par la SNCF en qualité de conducteur de train suivant un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 27 février 2023. Il perçoit dans ce cadre une rémunération mensuelle brute de base de 1.927,26 euros à laquelle s’ajoute une prime traction d’un montant mensuel brut de 620 euros.
Il n’est pas justifié par Monsieur [N] [R] que l’application du barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail porterait une atteinte disproportionnée à ses droits, notamment à son droit d’obtenir une réparation adéquate, appropriée ou intégrale du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
Vu les éléments d’appréciation dont la cour dispose, la SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN sera condamnée à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 30.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée d’emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc également confirmé s’agissant des conséquences du licenciement de Monsieur [N] [R].
— Sur les intérêts -
Les sommes allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 9 septembre 2021.
La somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produit intérêts de droit au taux légal à compter du 15 septembre 2022.
Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur le remboursement des allocations chômage -
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf si le salarié a moins de deux ans d’ancienneté ou si l’entreprise emploie habituellement moins de onze salariés, le juge ordonne à l’employeur de rembourser aux organismes concernés tout ou partie des allocations chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’allocations par salarié. Ce remboursement est ordonné d’office si ces organismes ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN sera condamnée à rembourser à PÔLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL les indemnités de chômage versées à Monsieur [N] [R], du jour de son licenciement au jour du jugement du conseil de prud’hommes, dans la limite de six mois d’indemnités.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, qui succombe totalement en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur [N] [R] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— Dit que les sommes allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 9 septembre 2021 ;
— Dit que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produit intérêts de droit au taux légal à compter du 15 septembre 2022.
— Dit que ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Dit que la SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN doit rembourser à PÔLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL les indemnités de chômage versées à Monsieur [N] [R], du jour de son licenciement au jour du jugement du conseil de prud’hommes, dans la limite de six mois d’indemnités ;
— Condamne la SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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