Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 22 janv. 2026, n° 23/03486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03486 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7ZN
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
28 octobre 2022
RG:20/01622
[Y]
[Y]
C/
[C]
[D]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 28 Octobre 2022, N°20/01622
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [P] [Y] En qualité d’héritière de Monsieur [V] [Y], partie en première instance, lequel est décédé le [Date décès 2] 2022.
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Alice CARLI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
M. [L] [Y] En qualité d’héritier de Monsieur [V] [Y], partie en première instance, lequel est décédé le [Date décès 2] 2022.
[Adresse 11]
[Localité 4] (ESPAGNE)
Représenté par Me Alice CARLI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉE :
Mme [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Fleurine DURAND-BOUCAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
INTERVENANTE
Mme [T] [D] veuve [Y] Constitution en qualité de partie en première instance condamnée avec les deux appelants à la cause.
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Alice CARLI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 22 Janvier 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 25 janvier 2018, Mme [H] [C] a acquis une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, cadastrés section D n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 12] (Ardèche).
Mme [T] [D], épouse [Y], et M. [V] [Y], décédé depuis, sont propriétaires de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 9] jouxtant la propriété de Mme [C], sur laquelle ils ont fait construire en 2006 une terrasse surplombant le fonds voisin en limite de propriété, le permis de construire ayant été obtenu le 22 novembre 2004.
Par lettre recommandée du 7 novembre 2019, Mme [C] a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, M. et Mme [Y] de supprimer les vues créées depuis cette terrasse et de mettre un terme à certains agissements qu’elle leur reprochait, tels que notamment la photographier et l’arroser depuis ladite terrasse. Mme [C] les a également mis en demeure de supprimer les vues directes depuis la terrasse des époux [Y] construite en limite de propriété, vues directes qu’elle qualifie d’illégales. Enfin Mme [C] a demandé aux époux [Y] de supprimer un dépôt d’ordures sauvage qui serait installé sur leur propriété.
Par acte du 17 juillet 2020, Mme [C] a fait assigner M. et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Privas.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une médiation et désigné M. [R] [O] en qualité de médiateur.
Le 4 mars 2021, M. [O] a déposé son rapport de mission selon lequel il n’a pas été donné suite à la proposition d’une seconde réunion de médiation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, Mme [C] a demandé principalement de condamner solidairement ou à défaut in solidum M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le tribunal judiciaire de Privas, par jugement contradictoire en date du 28 octobre 2022, a :
— Condamné solidairement Mme [T] [D], épouse [Y] et M. [V] [Y] à payer à Mme [H] [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Débouté Mme [T] [D], épouse [Y] et M. [V] [Y] de leur demande reconventionnelle,
— Condamné solidairement Mme [T] [D], épouse [Y] et M. [V] [Y] à payer à Mme [H] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement Mme [T] [D], épouse [Y] et M. [V] [Y] aux dépens.
Sur les troubles de voisinage invoqués par Mme [C], le jugement retient :
— sur les vues droites et obliques :
— que la terrasse construite en 2006 par Mme et M. [Y] en extension de leur habitation et en surplomb de la propriété de Mme [C] se trouve en limite de propriété si bien que la distance est nulle tant pour les vues droites qui donnent dans le jardin voisin, que pour les vues obliques qui donnent dans la cour voisine, et qui sont donc illicites l’obtention d’un parmis de construire étant sans incidence à cet égard,
— que le fait de pouvoir observer commodément son voisin dans des conditions portant atteinte à son intimité et à sa vie privée constitue un trouble anormal du voisinage, le caractère anormal étant caractérisé en l’espèce par une vue plongeante directe avec un surplomb de plus de deux mètres des occupants de la maison [Y] sur le jardin [C] à l’intérieur duquel plus aucune intimité ne peut exister ,
— sur les autres troubles invoquées par Mme [C] :
— que la seule mise en demeure faite le 7 décembre 2019 par Mme [C] où il est question de la prise de photographies par les époux [Y] n’est pas suffisante à établir la réalité des faits, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même,
— que aucune pièce ne fait état des menaces qui sont alléguées lesquelles ne sont donc pas établies,
— que le fait d’entreposer des objets à jeter sur la propriété [Y] est établi et reconnu mais le caractère anormal n’est pas caractérisé, les objets étant masqués par des végétaux qui en atténuent la visibilité,
— que la réalité d’un arrosage de Mme [C] et de ses invités par Mme [Y] le 2 septembre 2018 est établi par une main courante et une attestation,
— que ce fait ainsi que l’existence de vues sur la propriété de Mme [C] constituent un trouble anormal de voisinage qui au-delà du trouble de jouissance qui en a résulté a aussi eu des conséquences sur la détérioration de l’état de santé physique et mental de Mme [C] laquelle justifie par des éléments médicaux qu’il a au moins contribué à aggravation de son état dépressif ;
Sur les troubles de voisinage invoqués par M. et Mme [Y] le tribunal retient :
— sur le stationnement gênant :
— que les seules photographies produites aux débats sont insuffisantes à le caractèriser,
— sur les dégradations du véhicule de M. et Mme [Y] :
— que des photographies de la carrosserie et des factures de réparation ne permettent d’imputer des faits de dégradations ni à Mme [C], ni à quiconque,
— sur les fumées :
— que deux photographies ne sont pas de nature à faire échec aux autorisations qui ont été obtenues pour procéder à l’écobuage des 22 mars et 24 avril 2019, eu égard au caractère obligatoire du débroussaillage et de l’absence de solution alternative au brûlage,
— sur le jacuzzi :
— que aucun élément n’est produit pour démonter des nuisances du fait des vibrations du jacuzzi de Mme [C]
— sur les produits toxiques :
— que les affirmations de M. et Mme [Y] selon lesquelles Mme [C] aurait fait mourir des végétaux sont contredites par le rapport d’expertise réalisé par un expert mandaté par l’assureur de Mme [C], les opérations d’expertise ayant eu lieu en présence de M. [Y].
Le jugement a été signifié à M. et Mme [Y] le 23 novembre 2022.
M. [V] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2022.
Mme [T] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2022. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/4151.
Mme [P] [Y] en qualité d’héritière de [V] [Y] et M. [L] [Y] en qualité d’héritier de [V] [Y] ont également interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 9 novembre 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/3486.
Par ordonnance rendue le 9 janvier 2024 dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/4151, le conseiller de la mise en état a:
— Prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [T] [D] veuve [Y] contre le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Privas,
— Condamné Mme [T] [D] veuve [Y] aux entiers dépens de l’appel,
— Condamné Mme [T] [D] veuve [Y] à payer la somme de 700 euros à Mme [H] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/3486, des conclusions d’appelants ont été notifiées par voie électronique le 9 février 2024 comprenant une partie intervenante, Mme [T] [D] veuve [Y].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Mme [H] [C], intimée, a notamment demandé au conseiller de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité de l’appel en raison de la tardiveté de la déclaration d’appel de Mme [P] [Y] et de M. [L] [Y] et en raison de l’absence d’intérêt à agir de Mme [P] [Y] et de M. [L] [Y], à titre subsidiaire, de constater l’absence de paiement intégral des condamnations mises à la charge de M. [V] [Y] et Mme [T] [D] épouse [Y] au titre de l’exécution provisoire selon jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Privas et de prononcer la radiation du rôle de l’affaire, dans tous les cas, de juger que Mme [T] [D] veuve [Y] n’est absolument pas fondée à constituer avocat, ni à présenter la moindre demande dans le cadre de la présente instance.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré recevable appel formé par [P], [L] et [T] [Y], en leur qualité d’héritiers de M. [V] [Y] (RG 23-03486),
— Rappelé la caducité de la déclaration d’appel (RG 22-4151) formée par Mme [T] [D] veuve [Y], en personne, contre le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Privas,
— Rejeté la demande de radiation formée par Mme [C],
— Réservé les dépens et demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 30 octobre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, Mme [T] [D] veuve [Y], Mme [P] [Y], M. [L] [Y], en leur qualité d’héritiers de [V] [Y], demandent à la cour de :
Vu les articles 544 et 1240 du code civil,
Vu les articles 532 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Il est demandé à la cour pour les causes et raisons sus énoncées de :
— Infirmer la décision déférée,
Et, statuant à nouveau :
— Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [H] [C],
— Déclarer Mme [P] [Y], M. [L] [Y], et Mme [T] [D] veuve [Y] recevables et bien fondés en leurs prétentions,
— Condamner Mme [H] [C] à payer à Mme [P] [Y], M. [L] [Y] et Mme [T] [D] veuve [Y] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du trouble anormal de voisinage subi,
— Condamner Mme [C] à payer à Mme [P] [Y], M. [L] [Y] et Mme [T] [D] veuve [Y] la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [C] aux entiers dépens de la présente procédure.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, Mme [H] [C] demande à la cour de :
Vu les articles 125, 370 et suivants, 524, 528, 538, 552 et 553 du code de procédure civile,
Vu les articles 678, 679 et 1240 du Code civil,
Vu le jugement du 28 octobre 2022,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
Rejetant toutes fins, moyens et prétentions contraires, il est demandé à la cour de :
— Déclarer Mme [H] [C] recevable et bien fondée en ses prétentions,
Et en conséquence,
— Juger que Mme [T] [D] veuve [Y] n’est absolument pas fondée à constituer avocat, à intervenir volontairement ni à présenter la moindre demande dans le cadre de la présente instance,
— Constater que Mme [T] [D] veuve [Y], Mme [P] [Y] et M. [L] [Y] ne justifient d’aucun préjudice dont Mme [H] [C] pourrait être qualifiée de responsable,
— Débouter Mme [T] [D] veuve [Y], Mme [P] [Y] et M. [L] [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Privas sous le n° RG 20/01622,
— Condamner in solidum Mme [T] [D] veuve [Y], Mme [P] [Y] et M. [L] [Y] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Mme [T] [D] veuve [Y], Mme [P] [Y] et M. [L] [Y] aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle tout d’abord qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c’est-à-dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que la cour n’est donc pas tenue d’y répondre.
Ainsi si dans la discussion de ses conclusions Mme [C] expose que Mme [T] [Y] serait dans l’impossibilité manifeste de présenter la moindre demande son appel étant tardif, la cour observe que le dispositif de ses écritures ne contient aucune prétention en ce sens la formulation « – Juger que Mme [T] [D] veuve [Y] n’est absolument pas fondée à constituer avocat, à intervenir volontairement ni à présenter la moindre demande dans le cadre de la présente instance, » ne constituant pas une prétention, si bien que la cour n’est pas tenue d’y répondre.
La cour ajoute qu’en tout état de cause si par ordonnance en date du 9 janvier 2024 le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée à titre personnel par Mme [T] [D] veuve [Y], cette dernière conserve le droit d’intervenir en sa qualité d’ayant-droit de son époux feu [V] [Y] étant observé que Mme [C] ne vient pas soutenir que Mme [T] [D] veuve [Y] n’aurait pas la qualité d’ayant-droit.
De même dans la discussion de ses conclusions, Mme [C] invoque l’absence d’intérêt à agir et/ou de préjudice de Mme [P] [Y] et de M. [L] [Y], toutefois le dispositif de ses écritures ne contient aucune prétention en ce sens la formulation « Constater que Mme [T] [D] veuve [Y], Mme [P] [Y] et M. [L] [Y] ne justifient d’aucun préjudice dont Mme [H] [C] pourrait être qualifiée de responsable » ne constituant pas une prétention, si bien que la cour n’est pas tenue d’y répondre.
La cour ajoute qu’en outre par ordonnance en date du 11 juin 2024 qui n’a pas été déférée à la cour
le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel formé par Mme [P] [Y] et de M. [L] [Y], et qu’il appartenait à Mme [C] dans le cadre de la procédure d’incident initiée par elle de concentrer ses moyens, si bien qu’en tout état de cause elle ne serait plus recevable à soulever devant la cour le défaut d’intérêt à agir de Mme [P] [Y] et de M. [L] [Y].
Sur les demandes de Mme [C] :
Le jugement dont appel a condamné M. et Mme [Y] à payr à Mme [C] la somme de 3 000 euros en réparation du trouble de voisinage subi par elle suite à la vue plongeante depuis la terrasse de M. et Mme [Y] sur la propriété de Mme [C], considérant qu’au-delà du trouble de jouissance résultant de la perte d’intimité il était également justifié que cette situation avait aggravé l’état dépressif de Mme [C].
Le tribunal a écarté les autres troubles invoqués par Mme [C].
Pour solliciter l’infirmation du jugement et demander à ce que Mme [C] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, les consorts [Y] soutiènnent que :
— ils ont bâti leur terrasse en toute bonne foi après avoir obtenu une autorisation d’urbanisme, et la terrasse a été réalisée dans le prolongement d’une ouverture existante,
— la terrasse ne constitue pas une atteinte à la vie privée de Mme [C],
— ils ne peuvent se voir reprocher d’avoir légitimement contacté les forces de l’ordre pour des motifs légitimes tels qu’un stationnement irrégulier de Mme [C] sur la voir publique ou le brûlage de déchets verts au pied de leurs fenêtres mettant en danger leur sécurité et alors que les fumées envahissaient leur maison,
— une main courante qui ne fait que consigner les dires de celui qui l’a dépose, est insuffisante à démonter qu’ils auraient volontairement arrosé Mme [C] comme le déclarent des membres de la famille de cette dernière,
— il n’est pas établi que l’état dépressif de Mme [C] aurait pour cause le conflit de voisinage pas plus que celui-ci aurait aggravé cet état.
Pour solliciter la confirmation du jugement dont appel sur ce point, Mme [C] fait essentiellement valoir que :
— la terrasse réalisée par les époux [Y] en limite de propriété a créée des vues droites et obliques sur sa parcelle sans même qu’il y ait besoin de se pencher, la terrasse donnant directement sur son jardin et sur sa cour,
— cette situation qui entraîne une atteinte totale à l’intimité constitue un trouble anormal du voisinage, trouble qui se trouve aggravé par le comportement des voisins qui la menace, l’arrose et la prenne en photographie,
— cette situation perturbe son bien-être et sa santé tant physique que mentale et elle a dû être placée sous antidépresseurs par son médecin depuis quatre ans.
Il est constant que la théorie des troubles anormaux du voisinage reposant sur « le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » a un fondement autonome, à savoir que ce régime de responsabilité est « objectif », c’est-à-dire qu’il ne repose pas sur la preuve d’un comportement fautif de l’auteur du dommage, et que seul compte l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, ceci étant apprécié par les juges in abstracto, en tenant compte de la gravité et de la continuité du trouble et in concreto, en tenant compte de la situation particulière de la prétendue victime et de la relation certaine et directe entre l’activité en cause et le trouble anormal causé.
Mme [C] se plaint de la création de vues droites et obliques sur sa propriété depuis la terrasse construite par les époux [Y], la cour n’examinant que cette seule nuisance dans la mesure où le jugement dont appel a considéré que les autres troubles invoqués par Mme [C] ( prise de photographies, menaces, pollution visuelle, arrosage') n’étaient pas caractérisés, et Mme [C] demandant la confirmation du jugement.
Sur les vues depuis la terrasse des consorts [Y] sur la propriété de Mme [C] il sera tout d’abord rappelé que la bonne foi des époux [Y], comme le fait qu’ils aient procédé à la construction de la terrasse en cause après avoir obtenu une autorisation administrative sont sans incidence, le trouble anormal de voisinage pouvant être caractérisé en l’absence de faute commise et en cas de respect des règles et en particulier des règles d’urbanisme.
En l’espèce outre les dispositions des articles 678 du code civil, (« On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et le dit héritage. »), et 679 dudit code (« On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance. »), il est constant que l’appréciation du caractère des vues est une question de fait, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce il ressort des plusieurs photographies produites aux débats par Mme [C] et qui ne sont pas contestées par les consorts [Y], que la terrasse réalisée par ces derniers en limite de propriété à une vue directe plongeante sur le jardin de Mme [C] qu’elle surplombe de plusieurs mètres de haut.
Si comme l’exposent les consorts [Y] cette terrasse vient en prolongement d’une fenêtre existante, il sera observé que la vue offerte depuis une fenêtre en recul de limite de propriété et celle offerte depuis une terrasse de plusieurs mètres de longs implantée en limite de propriété n’est pas la même et étant relevé que les consorts [Y] ne soutiennent pas avoir prescrit une servitude de vue sur la propriété de Mme [C].
Ainsi l’existence d’une vue permanente directe sur la propriété de Mme [C] constitue une atteinte à son intimité comme retenue en première instance la privant d’une jouissance paisible de ses extérieurs, ce qui caractérise suffisamment l’existence d’un trouble anormal de voisinage ce d’autant que la maison de Mme [C] est située à [Localité 12], petit village d’Ardèche d’environ 1000 habitants, catégorisé commune rurale à habitat dispersé et non dans un habitat dense d’une agglomération fortement urbanisé.
La cour ajoute que si le lien entre ce trouble anormal de voisinage et l’état dépressif de Mme [C] ou à tout le moins son aggravation, contrairement à ce qui a été considéré en première instance n’est pas suffisamment démontré par la seule production d’une ordonnance établie le 26 février 2020 par le docteur [I] la dite ordonnance mentionnant seulement la prescription d’un traitement médical sans autre précision sur la pathologie et un éventuel lien de causalité avec le trouble de voisinage, pour autant la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a alloué à Mme [C] la somme de 3 000 euros en raison du trouble anormal subi.
Sur les demandes des consorts [Y] :
Pour solliciter l’infirmation du jugement dont appel et demander la condamnation de Mme [C] à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage, les consorts [Y] font valoir essentiellement que :
— le véhicule de Mme [C] a maintes fois entravé leur accès à la voie publique, Mme [Y] ayant d’ailleurs interpellé le maire de la commune à ce sujet,
— les factures de réparation du véhicule des consorts [Y] sont tout aussi probantes,
— les autorisations d’écobuage ne sont valables que sous réserve de l’absence de gêne pour le voisinage or les photographies produites démontrent que la fumée dégagée par l’écobuage réalisé par Mme [C] se rabattaient sur les fenêtres des époux [Y], contraints de les fermer,
— les nuisances causées en raison du positionnement du jacuzzi et du déversement de produits toxiques sont également établies par les éléments photographiques indiscutables, et ont conduit Mme [Y] a en saisir le procureur de la république ainsi que le conciliateur,
— depuis le jugement de nouveaux troubles sont apparus à savoir l’intrusion de poules et du chien de Mme [C] dans le jardin de Mme [Y], ravageant son potager et ses semis.
Mme [C] pour solliciter la confirmation du jugement déféré qui a débouté M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes fait valoir que :
— elle a réalisé des écobuages en toute légalité pour nettoyer son terrain,
— les accusations des consorts [Y] concernant les nuisances que provoqueraient son jacuzzi ne sont pas fondées pas plus que celles relatives au déversement de produits liquides comme le démontre le rapport du cabinet Polyexpert,
— les nuisances dues à la divagation de poules désormais alléguées ne sont que l’illustration du comportement procédurier de Mme [Y], dans la mesure où la visite inopinée de quatre poules en limite de propriété sur le terrain [Y] constitue un acte isolé et imprévisible et auquel elle a rapidement apporté une solution en réalisant une clôture adaptée, et étant ajouté qu’il n’est pas rapporté la preuve sérieuse de dégradations commises par les dites poules.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. et Mme [Y] au titre de trouble anormal de voisinage constitué par le stationnement gênant de véhicule, les dégradations sur le véhicule des époux [Y], les fumées d’écobuage, les nuisances du jacuzzi et le déversement de produits toxiques.
En effet en première instance comme devant la cour les preuves de ces faits qui consistent pour l’essentiel dans des photographies insuffisamment probantes, dans des déclarations, des plaintes des époux [Y] ne permettent pas non seulement de rapporter la preuve de troubles de voisinage ( aucun élément par exemple n’étant versé aux débats sur l’existence de vibrations produites par le jacuzzi) et encore moins de rapporter la preuve que ces troubles (dégradations de véhicules) sont imputables à Mme [C], étant observé que Mme [C] produit à l’inverse plusieurs attestations de voisins qui déclarent ne subir aucune nuisance de la part de Mme [C] ou des occupants de sa propriété. La cour ajoute que de même concernant le déversement de produits toxiques le cabinet Polyexpert mandaté par l’assureur responsabilité civile de Mme [C], qui s’est rendu sur place en octobre 2017 et qui a procédé à des constatations en présence de Mme [Y] assisté de son expert assurance n’a conclu à aucune responsabilité de Mme [C].
Enfin pour la première fois devant la cour les consorts [Y] évoquent l’existence de troubles de voisinages dus à la divagation de quelques poules de Mme [C] et de son chien.
La cour relève tout d’abord que les photographies produites aux débats sont insuffisantes à caractériser la divagation du chien.
En ce qui concerne la divagation de quelques poules si Mme [Y] reconnaît qu’il a pu se produire que ses poules s’égarent en limite de propriété sur le terrain [Y], pour autant malgré les multiples interventions de Mme [Y] auprès du maire de la commune, le caractère récurant de cette divagation et donc l’anormalité du trouble ne sont pas démontrés, le maire de [Localité 12] attestant par ailleurs le 28 octobre 2025 qu’il a pu constater que Mme [C] avait disposé sur le fond de sa parcelle un filet nylon spécial volaille afin d’empêcher ses poules d’aller chez sa voisine, si bien que le trouble à le supposer avéré ce qui n’est pas établi a cessé.
Par conséquent la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. et Mme [Y] de leur demande reconventionnelle indemnitaire pour trouble anormal de voisinage.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Devant la cour, les consorts [Y] qui succombent au principal en leur appel seront condamnés in solidum à payer à Mme [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Privas,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [T] [D] veuve [Y], Mme [P] [Y], et M. [L] [Y], en leur qualité d’héritiers de [V] [Y] à payer à Mme [H] [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [T] [D] veuve [Y], Mme [P] [Y], et M. [L] [Y], en leur qualité d’héritiers de [V] [Y] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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