Infirmation partielle 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 janv. 2026, n° 25/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2025, N° 23/00525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00926 – 25/01125 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5B7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00525
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 10] du 16 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laetitia ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2025-2519 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [H] est titulaire d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude et d’une majoration pour enfants depuis le 1er avril 2016.
Il a sollicité une allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]) qui lui a été attribuée, à compter du 1er avril 2016, par la [6] (la caisse ou la [8]), par décision du 24 février 2017.
Le 29 juillet 2022, la caisse a révisé le montant servi au titre de l’ASPA à compter du 1er mai 2016 au regard de la variation des revenus de sa conjointe et de sa rente accident du travail et lui a notifié un indu de 17 883,71 euros pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2022. La caisse lui a réclamé le remboursement de cette somme par courrier du 1er août 2022.
M. [H] a contesté cette décision devant le président de la commission de recours amiable de la caisse.
Le 2 décembre 2022, la caisse l’a informé qu’une pénalité d’un montant de 107 euros était envisagée en raison de fausses déclarations sur les ressources du ménage.
Le 12 janvier 2023, la caisse lui a indiqué qu’il n’était pas éligible à une remise de dette. M. [H] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé l’indu en sa séance du 7 septembre 2023.
M. [H] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux.
Il a par la suite exercé un second recours à l’encontre de la décision du 20 décembre 2023 lui notifiant la pénalité financière de 107 euros.
Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal a :
— dit que l’indu réclamé par la caisse du 1er mai 2016 au 29 juillet 2017 était prescrit,
— condamné M. [H] à payer à la caisse la somme de 15 161,90 euros au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées, sur la période du 30 juillet 2017 au 30 juin 2022,
— condamné M. [H] à payer à la caisse la somme de 107 euros au titre de la pénalité financière,
— débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts et de compensation ainsi que de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné M. [H] aux dépens.
M. [H] et la caisse ont relevé appel les 10 et 17 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 15 161,90 euros,
— annuler le trop-perçu réclamé par la caisse à hauteur de 17 883,71 euros et subsidiairement limiter le montant de l’indu à la somme de 6 955,18 euros correspondant aux seules périodes non prescrites,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 107 euros,
— annuler la pénalité financière,
À titre subsidiaire :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et de compensation,
— condamner à titre reconventionnel la caisse à lui payer une somme équivalente au trop-perçu sollicité à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par la caisse,
— ordonner la compensation des dommages et intérêts mis à la charge de la caisse avec l’éventuel remboursement d’allocations qui serait éventuellement mis à sa charge,
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement,
— en tout état de cause, condamner la caisse à payer à Me [E] [B] une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 13 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [H] à lui payer la somme de 15 161,90 euros,
— confirmer ses décisions des 29 juillet et 1er août 2022 sur la révision de la pension et le montant de l’indu,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 17 883,71 euros dont le solde est de 17 846,97 euros,
— le condamner au paiement de la somme de 107 euros au titre de la pénalité,
— confirmer qu’il conviendra à l’assuré de se rapprocher de ses services pour convenir de délais de paiement,
— dire qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de joindre les appels enregistrés sous les numéros 25/00926 et 25/01125, s’agissant de la même affaire.
1/ Sur la prescription et l’existence d’une fraude
M. [H] soutient qu’en l’absence de fraude ou de fausses déclarations de sa part, le délai de prescription de cinq ans est inapplicable. Il fait valoir en effet qu’il a toujours déclaré spontanément ses revenus dans le cadre des questionnaires adressés par la caisse, qui étaient complétés avec l’aide d’une assistante sociale et qu’il a toujours été diligent et réactif aux demandes de renseignements de l’organisme. Il ajoute qu’il n’avait pas pris conscience de la nécessité de procéder à des déclarations spontanées de ressources en dehors des questionnaires de la caisse. Il en déduit que même s’il était prouvé (ce qui n’est pas le cas), le trop-perçu portant sur les allocations perçues avant juillet 2020 doit être annulé.
La caisse soutient que malgré les informations figurant sur les questionnaires de ressources adressés depuis 2016, M. [H] n’a pas déclaré sa rente d’accident du travail ni les ressources de sa conjointe et ce, délibérément, afin de percevoir un montant d’ASPA supérieur à celui auquel il pouvait prétendre, ce qui constitue de fausses déclarations. La caisse fait valoir que l’action en recouvrement de l’indu se prescrit par cinq ans à compter du jour où les faits ont été découverts par l’organisme social, soit le 26 avril 2022, de sorte qu’en sollicitant le remboursement de l’indu le 29 juillet 2022, son action n’est pas prescrite. Elle fait valoir par ailleurs que l’exigibilité des sommes ne peut être cantonnée à cinq ans mais doit porter sur l’intégralité des sommes indues dans la limite du délai butoir de vingt ans à compter du premier paiement indu, selon l’article 2232 du code civil.
Sur ce :
Suivant l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
Aux termes de l’article R. 815-18 du même code, la personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.
En vertu de l’article L. 815-11 du même code, l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf notamment lorsqu’il y a fraude.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Ainsi, l’action en remboursement d’un trop-perçu d’ASPA provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale et, revêtant le caractère d’une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration.
Ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l’article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.
Il s’en déduit qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations de vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action.
Il appartient à la caisse, qui invoque une fraude, d’établir que l’assuré lui a fourni des renseignements inexacts sur sa situation ou s’est abstenu de livrer les indications qu’elle lui demandait, caractérisant ainsi la manoeuvre frauduleuse ou la fausse déclaration de l’intéressé. Une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale lorsque le manquement à l’obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l’obligation déclarative pesant sur lui, et a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu’il n’aurait pas pu prétendre s’il avait respecté son obligation.
En l’espèce, le tribunal a relevé à juste titre que le formulaire de demande d’allocation signé par M. [H] et son épouse, ainsi que les formulaires de contrôle des ressources, comportaient un engagement de faire connaître à la caisse toute modification de leurs ressources.
Il ressort des pièces du dossier que M. [H] a rempli les questionnaires que lui a adressés la caisse. Cependant, alors qu’il s’est vu notifier l’attribution d’une rente d’accident du travail, le 24 juin 2016 et qu’il avait reçu un questionnaire de déclaration de ressources en juillet 2017, M. [H] n’a mentionné la rente qu’à partir du questionnaire remis à la [8] en mai 2019. Par ailleurs, s’il a déclaré dans ce questionnaire les salaires de son épouse, perçus de janvier à juin 2018, il n’a pas spontanément signalé à la caisse qu’elle avait repris le travail depuis le 11 décembre 2017 et n’a jamais signalé les allocations de retour à l’emploi qu’elle avait perçues entre septembre 2018 et février 2019. La caisse en a eu connaissance en interrogeant directement [11] en 2021.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que M. [H] avait délibérément manqué à son obligation déclarative.
Les explications de M. [H], suivant lesquelles, d’une part, il pensait que la rente accident du travail provenait du même organisme que la [8] et qu’elle en avait déjà connaissance et, d’autre part, que les indemnités de chômage n’ont pas été déclarées par oubli, ne permettent pas d’écarter la fraude compte tenu du caractère répété des omissions de déclaration.
En revanche, c’est à tort que le tribunal a limité la période de l’indu recouvrable aux cinq années ayant précédé la notification de l’indu, alors que l’action en recouvrement a été engagée dans les cinq ans de la découverte de la fraude ou des fausses déclarations qui se situe, au plus tôt, en mai 2019.
M. [H] doit en conséquence être débouté de sa fin de non recevoir tirée de la prescription d’une partie des sommes réclamées.
2/ Sur le montant de l’indu
Il ressort du tableau produit aux débats qu’entre juillet 2016 et juin 2022, M.[H] a effectivement perçu indûment la somme totale de 17'883,71 euros. Il convient dès lors de le condamner à rembourser à la caisse la somme restant due de 17'846,97 euros, au 31 octobre 2025.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts
M. [H] soutient que, dès le mois de mai 2019, la caisse avait connaissance de sa rente perçue au titre de l’accident du travail et des revenus de son épouse perçus entre janvier et juin 2018 ; qu’elle avait connaissance en août 2020 des revenus perçus par son épouse en décembre 2017 et courant de l’année 2020, des allocations-chômage perçues par cette dernière de septembre 2018 à février 2019 ; que toutefois la caisse a continué à lui verser jusqu’en juillet 2022 l’allocation de solidarité aux personnes âgées d’un montant erroné, générant un trop-perçu extrêmement conséquent qu’il n’est pas en mesure de rembourser, compte tenu de sa situation. Il considère que la caisse a indiscutablement commis une faute en le confortant durant plusieurs années dans la croyance légitime qu’il pouvait bénéficier de ces allocations. Il ajoute qu’il n’a jamais bénéficié de l’obligation d’information dont la caisse est débitrice, lorsqu’il a sollicité le bénéfice de l’ASPA.
La caisse fait valoir que M. [H] ne démontre aucune faute de sa part en raison de ses omissions de déclaration, alors même qu’il était interrogé sur le montant exact de ses ressources.
Sur ce :
C’est à juste titre que le jugement a débouté M. [H] de sa demande fondée sur l’article 1240 du code civil en retenant que l’enquête de la caisse avait nécessité des diligences notamment auprès de [11] en août 2021 et auprès de l’intéressé en 2020, septembre 2021 et février 2022.
Par ailleurs, l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs d’une obligation générale d’information envers leurs assurés. Toutefois cette obligation ne leur impose pas, en l’absence de demande de ceux-ci, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels. Il n’est pas justifié d’une demande particulière adressée par M. [H] à la caisse.
Le jugement est par suite confirmé.
4/ Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que seules les caisses de sécurité sociale ont la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances autres que de cotisations et de majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.
La demande est rejetée.
5/ Sur la pénalité financière
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] au paiement de la pénalité financière en retenant qu’elle était justifiée et proportionnée aux agissements de celui-ci.
6/ Sur les frais du procès
M. [H] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Ordonne la jonction des appels enregistrés sous les numéros 25/00926 et 25/01125, sous le seul numéro 25/00926 ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 16 janvier 2025 en ce qu’il a dit que l’indu réclamé par la [7] était prescrit du 1er mai 2016 au 29 juillet 2017 et en ce qu’il a condamné M. [T] [H] à payer à la caisse la somme de 15 161,90 euros au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 30 juillet 2017 au 30 juin 2022 ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une partie des sommes réclamées ;
Condamne M. [H] à payer à la [8] la somme restant due de 17 846,97 euros au titre de l’indu d’ASPA pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2022 ;
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant :
Déboute M. [H] de sa demande de délais de paiement ;
Le condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 2° du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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