Irrecevabilité 10 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 10 oct. 2024, n° 24/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 6 mars 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00260 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRWY
AFFAIRE :
S.A.R.L. AGACS
C/
Mme [K] [D]
OJLG/MS
Demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre des dirigeants en cas d’inexécution de la condamnation en comblement de l’insuffisance d’actif (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
Grosse délivrée à Me Florence VALADE, Me Emmanuel RAYNAL, le 10-10-2024.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
— --==oOo==---
Le dix Octobre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. AGACS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 06 MARS 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence VALADE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu à l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 03 Septembre 2024.
Après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 25 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
Mme [K] [D] a été salariée de la S.A.R.L. AGACS du 5 septembre 2016 au 22 septembre 2021.
Après la rupture conventionnelle de son contrat de travail, par ordonnance de référé du 10 février 2022, le conseil de prud’hommes de Limoges a condamné la S.A.R.L. AGACS à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
441,12 € brut en complément de salaire de septembre 2021 ;
1 360,00 € brut au titre de l’indemnité de congés payés ;
2 550,00 €net au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
1 729,44 € net au titre du maintien de salaire sur la période d’arrêt maladie de Mme [D] de février 2021 à août 2021 ;
200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 avril 2022, Mme [D] a fait signifier à la S.A.R.L. AGACS l’ordonnance susvisée par huissier de justice, avec commandement de payer lesdites sommes. Cette signification a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses du même jour.
Le 24 octobre 2022, Mme [D] a mis en demeure la société de lui payer les sommes dues.
Le 9 mai 2023, Mme [D] a fait procéder à une saisie-attribution du montant de sa créance auprès de la Caisse d’épargne Auvergne et Limousin. Le même jour, la banque lui a communiqué le solde du compte courant d’entreprise de la S.A.R.L. AGACS, de 244,13 euros. Ce solde de 244,13 euros a été versé par la banque à Mme [D] le 13 octobre 2023, suite à signification du certificat de non-contestation de la saisie-attribution du 13 octobre 2023.
En conséquence, le 19 octobre 2023, un certificat d’irrecouvrabilité a été établi par commissaire de justice et remis à Mme [D], au titre de sa créance.
***
Par acte du 14 février 2024, Mme [D] a assigné la société AGACS devant le tribunal de commerce de Limoges afin de demander que soit constaté l’état de cessation des paiements de la société AGACS et que soit prononcée à son égard l’ouverture d’une procédure collective.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2024, le tribunal de commerce de Limoges a:
— ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. AGACS
— fixé provisoirement au 06 septembre 2022 la date de cessation des paiements,
— fixé à six mois la période d’observation de la société et renvoyé l’affaire à l’audience du 15 mai 2024,
— nommé un juge commissaire et un juge commissaire suppléant,
— désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [T] [V],
— dit que la société AGACS devra remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers,
— désigné un commissaire-priseur pour réaliser un inventaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 18 mars 2024, la S.A.R.L. AGACS a fait appel de ce jugement, en intimant Mme [D].
Parallèlement, par requête du 21 mars 2024, la SCP BTSG2 a sollicité la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire en raison de l’absence du gérant de la société AGACS aux rendez-vous fixés et eu égard à son silence dans la procédure.
Suite à cette requête, par jugement du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Limoges a ordonné la poursuite de la période d’observation, convoquant les parties à une audience du 10 juillet 2024 pour examen de la situation de la société AGACS.
***
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 10 mai 2024, la S.A.R.L. AGACS demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la SARL AGACS à l’égard du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Limoges du 6 mars 2024.
En conséquence,
Réformer ledit jugement en toutes ses dispositions et dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Condamner Mme [D] à payer à la SARL AGACS une somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
A cette fin, elle soutient que le jugement entrepris est dépourvu de toute motivation constatant une impossibilité financière de la S.A.R.L. AGACS d’honorer sa créance au titre d’une décision rendue par le conseil de prud’hommes au profit de Mme [D].
Elle soutient que son gérant n’a jamais été touché par les différents actes de procédure ou d’exécution à l’égard de la société, et que c’est pour cette raison que l’exécution n’en a pas été faite, alors même que les sommes nécessaires à l’apurement de la créance auraient pu être provisionnées.
Elle affirme qu’il n’y a pas lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures du 8 juin 2024, Mme [D] demande à la cour de :
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SARL AGACS pour défaut de mise en cause du mandataire judiciaire sur le fondement de l’article R.661-6-1° du Code de Commerce ;
En tout état de cause,
Déclarer mal-fondé l’appel interjeté par la SARL AGACS.
Débouter la SARL AGACS de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué rendu le 06 mars 2024 par le Tribunal de Commerce de Limoges.
Pour le surplus, statuant à nouveau :
Condamner la SARL AGACS à verser à Mme [D] des dommages et intérêts s’élevant à 3.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SARL AGACS à verser à Mme [D] une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [D] soulève en premier lieu l’irrecevabilité de l’appel, le mandataire judiciaire n’ayant pas été intimé.
Ensuite, elle soutient que le gérant de la S.A.R.L. AGACS ne pouvait ignorer la date des deux audiences devant le tribunal de commerce, et se serait volontairement abstenu de communiquer toute information sur la situation financière et comptable de la société, les actes de procédure et exécution ayant été signifiés ou délivrés au siège social de la société.
Elle affirme que la S.A.R.L. AGACS n’a pas proposé de régularisation spontanée de la créance litigieuse, n’a pas répondu à la démarche amiable entreprise par elle et a volontairement fait échec à la saisie attribution de cette créance sur le compte bancaire de la société en faisant défaut d’approvisionnement.
Elle soutient sur le fond que les demandes de la S.A.R.L. sont mal fondées, car l’impossibilité financière de la société d’apurer sa dette à son égard est corroborée :
par une saisie attribution du 9 mai 2023 sur le compte bancaire de la société, aboutissant à l’établissement d’un certificat d’irrecouvrabilité le 19 octobre 2023;
par une note en délibéré de la société le 16 mai 2024 par laquelle la société donne son accord pour le maintien du redressement judiciaire et l’intervention des AGS au profit de Mme [D];
par le fait que la société n’apporte aucun élément objectif sur l’existence d’actifs disponibles et sa capacité à apurer ses dettes.
Elle soutient que la société AGACS a fait appel du jugement entrepris de manière purement dilatoire, et a cherché à créer sa propre insolvabilité afin d’échapper au paiement de sa créance envers son ex-salariée. Elle demande ainsi l’attribution de dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Par visa du ministère public donné le 25 juillet 2024, le procureur général a demandé la confirmation du jugement entrepris, en présentant les observations suivantes : 'le jugement querellé est, en l’état des pièces produites et de la défaillance de l’appelant, parfaitement justifié. La confirmation est donc reprise'.
L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de
procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon les dispositions de l’article R661-6 du code de commerce:
'L’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés (…)'.
L’article L661-1 du même code indique pour sa part que:
'Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public (..)'.
Il en résulte que le mandataire judiciaire devait être intimé.
A défaut, l’appel est irrecevable.
La société AGACS est condamnée aux dépens et paiera à Mme [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel irrecevable.
Condamne la société AGACS aux dépens.
Condamne la société AGACS à payer à Mme [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Méditerranée ·
- Délocalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Gérant ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Prescription ·
- Incident ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Référé ·
- Action ·
- Procédure ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Désistement ·
- Hospitalisation ·
- Écrit ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Dernier ressort ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Irrecevabilité
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Avocat ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Acte notarie
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Europe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société anonyme ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense ·
- Assurances ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Innovation ·
- For ·
- International ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Constat ·
- Sociétés ·
- Logo ·
- Marches ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Fracture ·
- Traumatisme ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Séquestre ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Message ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Expert ·
- Personnes ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Hors de cause
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Service ·
- Conseil ·
- Liquidateur ·
- Prime ·
- Mandataire ·
- Rupture conventionnelle ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Risque ·
- Homme ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Condamnation ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.