Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 déc. 2025, n° 24/02974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 11 juillet 2024, N° 23/01659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02974
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLV6
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL AEGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 09 DÉCEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/01659)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 11 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 02 août 2024
APPELANTS :
Mme [B] [I] épouse [M]
Née le 4 mai 1958 à à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [W] [M]
Né le 17 septembre 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBÉRY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.C.I. C.A.S. IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie MAILLAU de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2025, Mme Faivre a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 29 juillet 2022, M. et Mme [M] ont conclu au profit de la SCI C.A.S. Immobilier une promesse de vente portant sur un bien immobilier à usage d’habitation leur appartenant, situé à [Adresse 5] à Tain l’Hermitage, pour un prix de 420.000 €, sous condition suspensive notamment de l’obtention par le bénéficiaire d’un prêt maximum de 450.000 €, d’une durée minimale de 20 ans, au taux d’intérêt maximal hors frais de dossier, assurance et garantie de 2,8%, l’acquéreur s’obligeant à déposer sa demande de prêt dans les 30 jours à compter de la signature de la promesse de vente.
L’acte comporte une clause pénale stipulant ainsi qu’il suit : « si l’une des parties ne veut ou ne peut réitérer le présent acte par acte authentique, bien que les conditions suspensives soient réalisées, elle sera redevable envers l’autre d’une indemnité d’ores et déjà fixée à titre de clause pénale à la somme de 42.000 € ».
L’acte comporte également une clause relative au dépôt de garantie prévoyant le versement par l’acquéreur, entre les mains du notaire, en qualité de séquestre, d’une somme de 21.000€.
La SCI C.A.S. Immobilier a indiqué ne pas avoir obtenu le prêt.
Par lettre recommandée du 15 décembre 2022, le conseil des époux [M] a demandé à la SCI C.A.S. Immobilier le versement de la somme de 42.000 € au titre de la mise en 'uvre de la clause pénale, aux motifs que cette dernière n’a pas demandé un prêt conforme aux dispositions du compromis.
Par lettre recommandée en date du 13 février 1023, le conseil de la SCI C.A.S. Immobilier leur a indiqué que la condition suspensive relative à l’obtention du prêt n’est pas défaillie de son fait, et les a mis en demeure de lui restituer la somme de 21.000 € versée à titre de dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, M. et Mme [M] ont fait délivrer assignation à la SCI C.A.S. Immobilier devant le tribunal judiciaire de Valence, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 21.000 € au titre du dépôt de garantie.
Par jugement contradictoire 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
débouté M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes,
condamné M. et Mme [M] à restituer à la SCI C.A.S. Immobilier la somme de 21.000 € versée à titre de dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ordonné la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière,
autorisé en tant que de besoin Me [C] [Y], désigné séquestre, ou tout autre notaire de l’étude [Y] à Tain L’hermitage (Drôme), à restituer à la SCI C.A.S. Immobilier, à la seule vue de la présente décision, la somme de 21.000 € consignée entre ses mains,
condamné M. et Mme [M] à verser à la SCI C.A.S. Immobilier la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [M] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 2 août 2024 visant expressément l’ensemble des chefs du jugement M. et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 10 septembre 2025, M. et Mme [M], demandent à la cour de :
infirmer, réformer ou annuler le jugement dont appel du tribunal judiciaire de Valence du 11 juillet 2024, en ce qu’il:
les a déboutés de leurs demandes,
les a condamnés à restituer à la SCI C.A.S. Immobilier la somme de 21.000 € versée à titre de dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
a ordonné la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière,
a autorisé en tant que de besoin Me [C] [Y], désigné séquestre, ou tout autre notaire de l’étude [Y] à Tain L’Hermitage (Drôme), à restituer à la SCI C.A.S. Immobilier, à la seule vue de la décision, la somme de 21.000 € consignée entre ses mains,
les a condamnés à verser à la SCI C.A.S. Immobilier la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés aux entiers dépens de l’instance,
Et en conséquence,
débouter la SCI C.A.S Immobilier de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la SCI CAS Immobilier à leur payer les sommes de 42.000 €, 63.436,22 €, 2.310€, 3.000 €, 15.200 €, 3 044 €, 750 €, 5.000 € outre la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Pour contester la condamnation à restituer à la SCI C.A.S Immobilier la somme de 21.000 € reçue au titre du dépôt de garantie et au soutien de leur demande en paiement de la somme de 42.000 € au titre de la clause pénale, ils exposent que :
la société CAS Immobilier n’a pas formulé de demande de prêt dans le délai d’un mois prévu au contrat, puisqu’elle s’est bornée à envoyer la promesse de vente à la Banque Populaire et à obtenir en retour une simulation de financement avec une limite de validité au 19 août 2022 ne valant pas offre de prêt,
c’est à tort que le premier juge a retenu que cet envoi de la promesse de vente avec un e-mail comportant la seule mention « voici », et la réception d’une simulation de prêt par l’établissement bancaire, établissait l’accomplissement par la défenderesse des diligences utiles à l’obtention d’un prêt,
si selon e-mail du 5 août 2023, la banque a confirmé avoir été saisie d’une demande de prêt immobilier sur la base d’un compromis et indiqué que le refus est fondé sur une notion de risque à partir d’éléments transmis et n’est pas lié à un défaut de remise de documents, cela ne signifie pas que les documents ont été remis et que la demande a pu en conséquence être instruite,
le tribunal relève lui-même qu’il appartenait à l’emprunteur de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques contractuellement prévues, or, aucun élément du dossier ne démontre qu’une telle demande a été faite, alors que le prétendu refus du 3 décembre évoque un prêt immobilier à un taux nominal de 3,07 %, notamment, soit un taux supérieur au taux maximal prévu par le compromis pour le prêt qu’il devait demander (2,8%), étant rappelé que le fait de ne pas demander un prêt correspondant strictement aux conditions prévues au compromis constitue une faute et entraîne l’acquisition de la clause résolutoire, selon la jurisprudence la plus constante.
Au soutien de leurs autres demandes indemnitaires, ils font valoir que :
ils subissent un préjudice supérieur à la clause pénale, correspondant à la différence entre le prix prévu dans le cadre de la promesse de vente et le prix auquel ils ont effectivement ensuite vendu le bien, soit la somme de (400 000 € – 336 563,78 €) = 63 436,22 €,
compte tenu du fait qu’ils doivent conserver dans leur patrimoine le bien immobilier, objet de la promesse de vente et que par ailleurs ils ont dû acquérir un bien immobilier pour se loger, les requérants seront soumis à l’IFI pour cette maison de [Localité 2] et ceci pour un montant de 2.310 € (0.7 % de 330 000 €),
ils doivent régler la taxe foncière pour le bien, objet de la promesse de vente, alors qu’ils ne l’auraient plus réglée si celui-ci avait été vendu et doivent régler également une assurance, la taxe d’habitation, outre le gaz et l’électricité, ce qui peut être estimé à 3.000 €, sauf à parfaire, étant précisé que la taxe foncière est, à elle seule de 1.795 €,
il y a lieu de tenir compte du préjudice lié à l’inflation qui a réduit leur pouvoir d’achat dès lors qu’ils n’ont pas perçu la somme de 400.000 € à la date prévue pour la vente, soit le 15 novembre 2022 au plus tard, laquelle somme de 400.000 € s’est dépréciée durant 9 mois et demi, avec une inflation à 4,5 %, de sorte que la perte est de 400.000 € x 0,048 x 9,5 / 12 = 15.200 €,
la perte de 63.436,22 € relative à la différence entre le prix de vente prévu dans la promesse de vente et le prix auquel le bien a effectivement ensuite été vendu, s’est dépréciée elle-même, et on peut estimer la perte du fait de ce retard, sur une période d’un an à 63.436,22 € x 0,048 soit 3.044 €,
il convient d’y ajouter l’audit énergétique qu’il a fallu effectuer parce qu’il est devenu obligatoire entre-temps, le 1er avril 2023, pour 750 €,
les tracas, les allées et venues à [Localité 2], l’impossibilité de financer les travaux nécessaires dans leur nouvelle maison, justifie également l’octroi de la somme de 5.000 € à ce titre.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 janvier 2025, la SCI C.A.S Immobilier, demande à la cour de :
confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Valence en date du 11 juillet 2024 en ce qu’il a :
débouté M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes,
condamné M. et Mme [M] à lui restituer la somme de 21.000 € versée à titre de dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ordonné la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière,
autorisé en tant que de besoin Me [C] [Y], désigné séquestre, ou tout autre notaire de l’étude [Y] à [Localité 2] (Drôme), à lui restituer, à la seule vue de la décision, la somme de 21.000 € consignée entre ses mains,
condamné M. et Mme [M] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
condamner les consorts [M] à lui payer une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [M] aux entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la demande en paiement du dépôt de garantie, elle expose que :
elle a effectué sa demande de prêt en temps utile puisqu’elle a justifié avoir, dès le 3 août 2022, transmis le compromis à sa banque à l’appui de sa demande de prêt,
contrairement à ce que laissent entendre les appelants le refus de prêt finalement notifié par la banque le 3 décembre 2022 n’est pas lié à sa négligence consistant à n’avoir pas remis en temps utile à la banque tous les documents nécessaires à l’acceptation de son dossier, puisque par mail du 5 août 2023, la banque a indiqué que sa lettre de refus a été fondée sur une notion de risque à partir d’éléments transmis et n’est pas liée à un défaut de remise de documents,
comme cela a été parfaitement jugé, l’envoi du compromis, dont il est justifié, constitue bien une demande de prêt dès lors que les informations importantes quant à durée, le montant et le taux du prêt figuraient dans le compromis,
elle justifie donc que la condition suspensive liée à l’obtention d’un prêt contenue dans la promesse synallagmatique n’est pas défaillie de son fait et qu’elle ne peut donc être réputée réalisée.
Au soutien de sa demande en restitution du dépôt de garantie, elle indique qu’il est expressément convenu dans la clause contractuelle que le dépôt de garantie est restitué à l’acquéreur si l’une quelconque des conditions suspensives n’est pas réalisée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la clause pénale
Conformément à l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En application de ces dispositions, il incombe au créancier d’une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci (Com. 15 déc.1992, no 90-14.196). Toutefois, il appartient à l’emprunteur de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente et dans le délai stipulé à l’acte (Cass. 3e civ., 6 oct. 2009, n° 08-12.361 ; Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-17.875 , Cass. 3e civ., 27 févr. 2013, n° 12-13.796 ; Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 11-11.339 ; Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-16.672).
Par ailleurs, en application de l’article 1231-5 aliéna 1er du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, par acte du 29 juillet 2022, M. et Mme [M] ont conclu au profit de la SCI C.A.S. Immobilier une promesse de vente portant sur un bien immobilier à usage d’habitation leur appartenant, situé à Tain l’Hermitage, sous condition suspensive notamment de l’obtention par le bénéficiaire d’un prêt maximum de 450.000 €, d’une durée minimale de 20 ans, au taux d’intérêt maximal hors frais de dossier, assurance et garantie de 2,8%.
La clause relative à la condition suspensive stipule en outre ainsi qu’il suit : « l’acquéreur s’oblige à déposer sa demande de prêt dans les 30 jours à compter de la signature de la promesse de vente. Il devra en justifier par un écrit du ou des organismes sollicités remis au notaire chargé d’établir l’acte devant réitérer les présentes. Etant précisé également que l’obtention d’une offre de prêt à un taux supérieur au maximum fixé aux présentes ne fera pas défaillir la condition qui sera considérée comme réalisée. Le ou les prêts seront considérés comme obtenus par la réception par le bénéficiaire des offres de prêts établies conformément aux dispositions des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation et répondant aux conditions ci-dessus et l’agrément par les assureurs du ou des emprunteurs aux contrats obligatoires d’assurances collectives liés à ces prêts.
Cependant si le défaut d’obtention du ou des prêts résulte de la faute de l’acquéreur, notamment s’il a négligé d’en faire la demande ou de donner les justifications utiles ou s’il a refusé, sans motif légitime, la ou les offres reçues, la somme ci-après versée restera acquise au vendeur en application de l’article 1304-3 du code civil qui dispose : « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».
L’acte comporte également une clause pénale stipulant ainsi qu’il suit : « si l’une des parties ne veut ou ne peut réitérer le présent acte par acte authentique, bien que les conditions suspensives soient réalisées, elle sera redevable envers l’autre d’une indemnité d’ores et déjà fixée à titre de clause pénale à la somme de 42.000 € ».
Pour décider que la SCI C.A.S Immobilier a effectué les diligences utiles à l’obtention d’un prêt, le premier juge a retenu que cette dernière produit un e-mail envoyé à la Banque Populaire le 3 août 2022, comportant la seule mention « voici » avec en pièce jointe la promesse de vente et que cet envoi a été suivi le lendemain d’une simulation de prêt réalisée par l’établissement bancaire pour l’achat d’un bien d’un montant de 420.000 €, ce document listant les pièces à fournir en vue de l’édition d’un contrat de prêt.
Or, outre que la copie d’un e-mail daté du 3 août 2022 adressé à la banque par M. [K], représentant de la SCI C.A.S Immobilier, comportant l’unique mot « voici » ne saurait sérieusement être analysé en une demande de prêt, la cour observe également que contrairement à ce qu’a encore retenu le premier juge, cet e-mail ne comporte aucunement la promesse de vente en pièce jointe, puisque la mention d’une pièce jointe intitulée « cas immo compromis.pdf », figure en réalité sur une copie d’un autre e-mail également reproduite sur la pièce n°1 de l’intimée, adressée par M. [K] à Me. Vacassoulis, son conseil et datée du 17 janvier 2023, soit 5 mois après l’expédition du premier email.
Contrairement à ce qu’a encore retenu le premier juge, l’édition par la banque d’une simulation de prêt en août 2022, puis d’une seconde simulation le 1er octobre 2022, ne caractérise pas l’obtention d’une offre de prêt, alors que chacun de ces documents mentionne expressément en première page qu’il est une simulation établie à partir des informations données par le client et ne constitue pas une offre contractuelle.
Enfin, contrairement, toujours à ce qu’a retenu le premier juge, ni l’e-mail de la banque daté du 3 décembre 2022 par lequel elle indique à la SCI C.A.S Immobilier ne pas donner suite à sa demande de financement présentée par M. [K] et précisant les caractéristiques de la demande, ni l’e-mail de la banque du 5 août 2023 par lequel elle indique avoir été saisie d’une demande de prêt immobilier sur la base d’un compromis et avoir émis un refus fondé sur la notion de risque et non pour un défaut de remise de document, dont aucun ne comportent la moindre indication relative à la date à laquelle la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes a été saisie d’une demande de prêt, ne sont donc davantage de nature à établir que la SCI C.A.S Immobilier a satisfait à son obligation de déposer une demande de prêt conforme aux caractéristiques figurant dans ladite promesse dans un délai de 30 jours à compter de la signature de la promesse, soit avant le 29 août 2022.
En considération de ces éléments, la condition suspensive défaillie par la faute de la SCI C.A.S Immobilier, est donc réputée accomplie en application de l’article 1304-3 précité du code civil.
M. et Mme [M] sont donc bien fondés, en application des clauses de la promesse de vente, à solliciter paiement de la clause pénale d’un montant de 42.000 €. Le jugement déféré est infirmé.
Sur la restitution du dépôt de garantie
La promesse de vente régularisée entre les parties le 29 juillet 2022 comporte également une clause relative au dépôt de garantie prévoyant le versement par l’acquéreur, entre les mains du notaire, en qualité de séquestre, d’une somme de 21.000 € et stipulant ainsi qu’il suit :
«I. Cette somme viendra en déduction du prix et des frais de l’acte dus par l’acquéreur, lors de l’établissement de l’acte authentique, s’il a lieu, ou sera restituée à l’acquéreur au jour fixé pour cet établissement, si l’une quelconque des conditions suspensives prévues n’était pas réalisée.
En cas de réalisation des conditions suspensives ci-dessus, même après la date fixée pour l’établissement de l’acte authentique, si pour une raison quelconque l’acquéreur ne pouvait pas ou ne voulait pas passer cet acte et/ou payer le prix et les frais, le vendeur pourra :
soit tenir le présent accord pour nul et non avenu quinze jours après une sommation de passer l’acte authentique, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier ; dans ce cas, les parties seront alors déliées de tous engagements résultant des présentes conventions, et le dépôt de garantie ci-dessus versé sera acquis définitivement au vendeur, à titre d’indemnité d’immobilisation.
soit poursuivre l’acquéreur en constatation judiciaire de la vente, la somme versée à titre de garantie venant en déduction du prix de vente.
Toutefois, il est ici rappelé par le notaire susnommé que, conformément aux dispositions de l’article L.271-2 du Code susvisé, si l’acquéreur décide d’exercer sa faculté de rétractation, les fonds perçus lui seront restitués dans un délai de vingt et un jours calculé à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
III. – Si le vendeur se refusait à passer l’acte dans les délais impartis malgré sommation à lui faite, l’acquéreur pourrait l’y contraindre par voie judiciaire, mais il devra faire connaître ses intentions et engager à cet effet la procédure dans les trois mois à peine de forclusion ».
Or, par courrier recommandée du 16 novembre 2022, M. et Mme [M] ont mis en demeure la SCI C.A.S Immobilier de leur fournir, avec copie au notaire, de tous les documents nécessaires à l’appréciation du devenir de la vente, sous quinzaine, soit au plus tard le 1er décembre 2022, laquelle est restée sans effet, comme en attestent le courriel adressé par M. [K], représentant de la SCI C.A.S Immobilier aux époux [M], le 3 décembre 2022, soit après l’expiration du délai fixé, les informant du refus de son prêt et s’excusant d’avoir pris autant de leur temps et d’avoir entretenu si longtemps l’espoir d’une issue positive, et le courriel du 10 décembre 2022 les informant de son souhait de ne pas donner suite à la vente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que M. et Mme [M], qui ont mis en demeure la CSI CAS Immobilier d’avoir à produire les éléments nécessaires à la réalisation de la transaction sont bien fondés à soutenir que le dépôt de garantie leur reste acquis à titre d’indemnité d’immobilisation, alors que la SCI C.A.S Immobilier a refusé de régulariser la vente, nonobstant la réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt, laquelle est réputée accomplie du fait de sa défaillance par sa faute. Il convient donc de débouter la SCI C.A.S Immobilier de sa demande de restitution du dépôt de garantie de 21.000€ au titre de l’indemnité d’immobilisation, laquelle reste acquise à M. et Mme [M]. Le jugement déféré est infirmé.
Sur les autres demandes indemnitaires
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, la clause pénale prévue par l’article l’article 1231-5 aliéna 1er du même code a pour objet de fixer par avance le montant des dommages-intérêts dus par l’une des parties en cas d’inexécution de ses obligations et en même temps de contraindre, par le forfait de réparation envisagé, le débiteur à s’exécuter.
En l’espèce, les époux [M] ne sont donc pas fonder à solliciter paiement de la somme de 63.436,22 € au titre de la différence entre le prix prévu dans le cadre de la promesse de vente et le prix auquel ils ont effectivement ensuite vendu le bien, ni celle de 3.000€ au titre du paiement de la taxe foncière, de l’assurance, de la taxe d’habitation, des frais de gaz et d’électricité générés par le bien objet de la promesse, ni celle de 2.310 € au titre de l’imposition sur la fortune immobilière généré par l’achat d’une nouvelle résidence, ni celle de 15.200 € au titre de la perte de pouvoir d’achat résultant de la vente tardive de leur bien immobilier, ni celle de 3.044 € représentant la dépréciation de la somme précitée de 63.436,22 €, ni enfin celle de 750 € au titre de l’audit énergétique rendu nécessaire depuis l’échec de la promesse de vente et celle de 5.000 € au titre des tracas subis du fait de la non réalisation de la vente, alors que leurs préjudices nés de l’inexécution du contrat par la SCI C.A.S Immobilier sont déjà réparés par l’octroi d’une somme forfaitairement fixée contractuellement par les parties au titre de la clause pénale, de sorte que le moyen tiré de l’existence d’un préjudice supérieur au montant de la clause pénale est inopérant. Il convient de les débouter de ces demandes indemnitaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La SCI C.A.S Immobilier doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés et verser à M. et Mme [M] la somme totale de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SCI C.A.S Immobilier à payer à M. [W] [M] et Mme [B] [I] épouse [M] la somme de 42.000 € au titre de la clause pénale,
Déboute la SCI C.A.S Immobilier de sa demande de restitution du dépôt de garantie de 21.000€ au titre de l’indemnité d’immobilisation, laquelle reste acquise à M. [W] [M] et Mme [B] [I] épouse [M],
Déboute M. [W] [M] et Mme [B] [I] épouse [M] de leur demande en paiement des sommes de 63.436,22 €, de 2.310 €, de 3.000 €, de 15.200 €, de 3 044 €, de 750 € et de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SCI C.A.S Immobilier à payer à M. [W] [M] et Mme [B] [I] épouse [M] , unis d’intérêts, la somme totale de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Déboute la SCI C.A.S Immobilier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI C.A.S Immobilier aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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