Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 19 févr. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 17/02/2026
DOSSIER N° RG 26/00015 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXUQ
Madame [V] [N] [M]
C/
EPSM DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le dix neuf février deux mille vingt six
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, en présence de Madame [C] [O], greffière stagiaire,
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [V] [N] [M]
née le 31 Mars 2000 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Non comparante, représentée par Me Elsa FAUBERT, avocat au barreau de REIMS
Appelante d’une ordonnance en date du 09 février 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHÂLONS EN CHAMPAGNE
ET :
EPSM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 17 février 2026 à 15h00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, en présence de Madame [C] [O], greffière stagiaire, a constaté l’absence de Madame [V] [N] [M] et a été entendu son conseil et le ministère public en leurs observations, puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 09 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [N] [M] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 10 février 2026 par Madame [V] [N] [M],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 1er février 2026, Monsieur le directeur de l’EPSM de la MARNE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [M], d’initiative, en raison d’un péril imminent, sur le fondement de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Par ordonnance du 9 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant dans le cadre du contrôle automatique des mesures d’hospitalisation complète sous contrainte, a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [V] [M] faisait l’objet.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’Appel de REIMS le 10 février 2026, Madame [V] [M] a interjeté appel de cette décision.
L’audience s’est tenue le 17 février 2026 au siège de la cour d’appel.
Madame [V] [M] n’a pas comparu, l’établissement de soins ayant adressé à la Cour d’appel un certificat médical daté du 16 février 2026 du Docteur [J] indiquant qu’en raison d’un risque hétéro-agressif et du comportement imprévisible et impulsif de la patiente, sa comparution et son audition n’était pas possible.
L’avocat de Madame [V] [M] a été entendue en ses observations et fait valoir l’irrégularité de la procédure aux motifs d’une part que manquait le véritable certificat initial ayant conduit à son hospitalisation, le certificat produit du Docteur [H] faisant état d’un examen de la patiente le 1er février 2026 à la Structure d’urgences du Centre hospitalier de [Localité 6], portant une mention ' RECTIFICATIF Du 02/02/26 Stucture d’Urgence’ et d’autre part que l’existence dans le dossier d’une attestation de démarche de l’établissement de soins pour rechercher un tiers, n’établissait pas que l’information ait été réellement donnée audit tiers, ce qui aurait été difficile en l’espèce la mère de la patiente ne parlant pas le français.
Madame la procureure générale a sollicité le rejet des exceptions d’irrégularité, la confirmation de l’ordonnance entreprise et le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints de Madame [V] [M]
Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observation écrite .
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d’un péril imminent.
Sur les exceptions d’irrégularité de la procédure
Il sera tout d’abord fait observer que les irrégularités de la procédure de soins psychiatriques sans consentement ne constituent par des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile mais une défense au fond qui peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel sans qu’on puisse y opposer à fortiori une purge des nullités qui ne saurait résulter que d’une décision définitive et non d’une décision de première instance frappée d’appel.
S’agissant du certificat médical initial, il est inconstestable qu’il comporte une mention peu compréhensible ' RECTIFICATIF Du 02/02/26 Stucture d’Urgence’ qui semble cependant avoir pour but de rajouter la mention 'stucture d’urgence’ qui avait été omise à côté de la signature du médecin.
Cette mention semble établir que le certificat médical initial est resté au service administratif du Centre hospitalier de [Localité 6] au moins jusqu’au 2 février 2026 et n’a pas suivi immédiatement Madame [M] qui elle a été transférée à l’EPSM de la Marne établissement de [Localité 6] dès le 1er février 2026 ainsi qu’en atteste son bulletin d’entrée.
Cette interprètation serait d’ailleurs cohérente avec le fait que la décision d’hospitalisation accompagnée du certificat médical initial n’a de fait été notifiée à la patiente que le 2 février 2026 ;
On ne peut cependant déduire de cette mention ni que le certificat médical aurait été établi le 2 février 2026 ni a fortiori qu’il existerait un autre certificat médical initial du 1er février 2026. En effet toute la procédure démontre que Madame [M] a été d’abord admise au services des urgences du centre hospitalier de [Localité 6] le 1er février 2026 après que sa mère ait appelé les services de secours, puis transférée le même jour en psychiatrie à L’EPSM, ce sur la demande du Docteur [H] l’ayant examinée et ayant forcément indiqué à ses confrères psychiatres les raisons de sa demande ;
En l’absence de grief établi, le fait que Madame [M] ait été hospitalisé sur la base d’un certificat médical qui n’a peut-être été transmis à l’EPSM que le 2 février 2026 n’a aucune conséquence sur la validité de la mesure.
S’agissant de l’information à donner au tiers en cas de péril imminent, elle ne constitue qu’une obligation de moyen, et il importe peu que l’équipe ne trouve pas de tiers en capacité de comprendre le français ou la procédure ou encore ne trouve aucun tiers, la seule obligation à laquelle elle est tenue étant de faire au vu des informations dont elle dispose des démarches en ce sens.
En conséquence ce moyen sera également rejeté puisqu’il est établi que la mère de Madame [M] a été contactée .
Sur le fond
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l’EPSM ainsi que des déclarations de la patiente lors de l’audience de première instance à laquelle elle comparaissait que Madame [V] [M], patiente connue pour une une pathologie psychique chronique a été conduite aux urgences à la suite de ce que sa mère a pris pour une tentative de suicide par défenestration, ce que la patiente a contesté, indiquant qu’elle était juste sortie sur le balcon pour prendre l’air.
A son arrivée au service d’urgence, il était noté une agitation psycho-motrice avec idées suicidaires et des propos délirants ;
La période d’observation permettait de confirmer que Madame [V] [M] avait présenté des troubles du comportement avec des bizarreries, verbalisation d’idées suicidaires, hétéro-agressivité dans un contexte de rupture thérapeutique.
Il résulte par ailleurs de l’avis adressé à la Cour d’appel datant du 16 février 2025, que Madame [V] [M] présente toujours les troubles suivant: contact bizarre, discours flou et peu compréhensible, irritabilité, tension psychique, comportement impulsif et imprévisible qui lui vaut d’ailleurs d’avoir été placée à l’isolement après une tentative de passage à l’acte sur les soignants, et que son traitement psychotropes est toujours en cours d’adaptation. Enfin il est mentionné qu’elle ne critique pas son comportement et reste dans le deni de ses troubles.
Il apparait ainsi, qu’après une décompensation de sa pathologie consécutive à une rupture de traitement, l’état de santé mental de Madame [V] [M] n’est toujours pas stabilisé à ce jour ce qui la rend dangereuse pour elle-même ou autrui et qu’elle ne peut pour l’instant être soignée autrement qu’en hospitalisation complète puisqu’elle n’a pas conscience de ses troubles et de la nécessité de soins.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHÂLONS EN CHAMPAGNE de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [G] [M]
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable
Rejetons les irrégularité de procédure soulevées
Confirmons la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHÂLONS EN CHAMPAGNE en date du 9 février 2026
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier Le conseiller
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