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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 25 août 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 25 Août 2025
N° 2025/44
Rôle N° RG 25/00244 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2GD
S.A.R.L. [O]
C/
[M] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 Août 2025
à :
Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
Madame [M] [X]
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 Mai 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025 en audience publique devant Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025.
Signée par Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement en date du 13 mars 2025 notifié le 21 mars 2025 le conseil de prud’hommes de Cannes a :
— Dit le licenciement de Mme [X] sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la SAR [O] à lui payer la somme de 9.000 euros de dommages intérêts et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SARL [O] aux dépens
— Ordonné la remise des documents sociaux
— Ordonné l’éxécution provisoire
— Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 3 avril 2025 la SARL [O] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 12 mai 2025 la société [O] a fait assigné Mme [X] devant le Premier Président de la cour d’appel d’Aix en Provence statuant en référé aux fins d’être autorisée à consigner le montant des condamnations précuniaires mises à sa charge en application de l’article 519 du code de procédure civile.
Elle expose que Mme [X] est de nationalité italienne , que sa famille vit en italie et qu’il existe dès lors un risque important qu’elle rejoigne ce pays , rendant ainsi la restitution des sommes versées impossible en cas d’infirmation de la décision.
L’intimée n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicable.
L’article 519 du code de procédure civile concerne les modalités de l’éxécution provisoire facultative fixées par le jugement qui l’ordonne et ne trouve donc pas application en l’espèce.
Les écritures de la société [O] se réfèrent à l’existence d’une possibilité de réformation de la décision et à ses conséquences manifestement excessives, il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile.
Or en l’espèce la société [O] ne développe ni en fait ni en droit le moyen sérieux de réformation de la décision qu’elle entend invoquer , se contentant d’affirmer ' qu’en l’état du dossier et du peu de sérieux de la décision’ elle peut espérer une réformation .
Par ailleurs la seule nationalité de Mme [X] ne saurait justifier la demande de consignation alors qu’il ressort du jugement qu’embauchée par la société en 2008 , elle était employée depuis 6 ans à la date de son licenciement ce qui démontre que ses intérêts personnels et économiques sont fixées en France de longue date.
PAR CES MOTIFS
Le premier président statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et non suceptible de pourvoi ;
Déboute la société [O] de sa demande ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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