Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 mars 2025, n° 22/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 avril 2022, N° 18/01902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00085
27 Mars 2025
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N° RG 22/01285 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXVY
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Pole social du TJ de [Localité 28]
29 Avril 2022
18/01902
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mars deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 31]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ [23] ([9])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 30]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
[13]
ayant pour mandataire de gestion la [22] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 32]
[Localité 5]
représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir général
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [T], né le 2 décembre 1957, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([26]) devenues l’établissement public [20] ([19]), du 22 décembre 1975 au 31 mars 2003.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er avril 2003 au 29 février 2004.
Par formulaire du 2 mars 2016, M. [T] a déclaré à la [14] ([17]) une pathologie au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [C] du 26 février 2016 faisant état de « remaniements interstitiels évoquant asbestose tableau 30A ».
Par décision du 31 octobre 2016, la caisse a pris en charge la maladie « asbestose » de M. [T] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 28 novembre 2016, la caisse a notifié à M. [T] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 950,38 euros, à la date du 27 février 2016 (lendemain de la date de consolidation).
En parallèle, M. [T] a saisi le [25] ([24]) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre du [24] se décomposant comme suit :
préjudice moral : 16 600 euros,
préjudice physique : 500 euros,
préjudice d’agrément : 2 600 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’Assurance Maladie des Mines, par courrier du 13 novembre 2017, M. [T] a, par courrier recommandé expédié le 23 novembre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [20] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public [20] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État ([9]).
Par ailleurs, la [16] ([21] ou caisse) qui agit pour le compte de la [12] ([17]) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le [24] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 29 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la [16], agissant pour le compte de la [18],
déclaré M. [T] recevable en son action,
déclaré le [25], subrogé dans les droits de M. [T], recevable en son action,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [T] inscrite au tableau n°30A est due à la faute inexcusable de l’EPIC [20], son employeur,
ordonné à la [16] agissant pour le compte de la [17], de majorer au maximum le capital versé en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 950,38 euros (mille neuf cent cinquante euros et trente-huit centimes),
dit que cette majoration sera versée au [24] en sa qualité de créancier subrogé, par la [22], agissant pour le compte de la [18],
dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [T], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de M. [T] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
débouté le [24], subrogé dans les droits de M. [T], de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices extrapatrimoniaux de ce dernier, dont il n’est pas justifié,
condamné l’AJE, venant aux droits de [20], anciennement [27], à rembourser à la [22], agissant pour le compte de la [18], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
condamné l’AJE à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’AJE à payer au [24] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
condamné l’AJE aux entiers frais et dépens, exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le [24] a, par déclaration remise au greffe le 11 mai 2022, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 29 avril 2022 et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. [T].
Par conclusions datées du 7 septembre 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le [24], subrogé dans les droits de M. [T], demande à la cour de:
déclarer le [24] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le [24] subrogé dans les droits de M. [T] recevable en son action, dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [T] inscrite au tableau n°30A est due à la faute inexcusable de l’EPIC [20], fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 950,38 euros, dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [T] en cas d’aggravation de son état de santé, dit qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant, condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer au [24] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers frais et dépens,
infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la majoration de l’indemnité en capital sera versée au [24] et débouté le [24], subrogé dans les droits de M. [T], de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices extrapatrimoniaux,
Et, statuant à nouveau sur ces points :
dire que l’Assurance Maladie des Mines devra directement verser cette majoration de capital de 1 950,38 euros à M. [T],
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [T] comme suit :
souffrances morales : 16 600 euros,
souffrances physiques : 500 euros,
juger que l’Assurance Maladie des Mines devra verser la somme de 17 100 euros au [24], créancier subrogé, en application de l’article L. 452 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner l’EPIC [20] à payer au [24] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 18 juin 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A TITRE D’APPEL INCIDENT ET A TITRE PRINCIPAL :
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 29 avril 2022 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée est due à la faute inexcusable de l’établissement [20],
PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU :
débouter M. [T], le [25] et la [22] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée :
confirmer le jugement contesté du 29 avril 2022 en ce qu’il a débouté le [25] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
débouter par conséquent le [25] de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter les demandes d’article 700 du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 4 janvier 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [T] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce que le jugement condamne la [21] intervenant pour le compte de la [17] ([11]) à verser cette majoration directement au [24], subrogé dans les droits de M. [T],
le réformer uniquement sur ce point, dire et juger que la [21] intervenant pour le compte de la [17] ([11]) devra verser cette majoration de capital au profit de M. [T],
En tout état de cause :
condamner, en cause d’appel, l’Agent Judiciaire de l’Etat, au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 29 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la [22], agissant pour le compte de la [17] demande à la cour de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [20] ([9]),
Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le [24] et M. [T],
en tout état de cause, de fixer la majoration d’indemnité en capital dans la limite de 1 950,38 euros,
de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [T],
constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [T] consécutivement à sa maladie professionnelle,
lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [T],
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30A de M. [T],
condamner la société l’Agent Judiciaire de l’Etat intervenant pour le compte de la société [20] à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
M. [T] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d’amiante, et qu’aux termes des articles 212 et suivants du code minier, l’exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité. Ainsi, compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Il précise que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par [20].
M. [T] ajoute que les témoignages qu’il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée.
Le [24] soutient les arguments de M. [T].
L’AJE ne conteste pas la condition relative à l’exposition de M. [T] au risque du tableau n°30. Cependant, il soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Il indique qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement.
Il critique les attestations produites, estimant que le lien de travail entre les témoins et M. [T] n’est pas établi. Il ajoute que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition :
L’AJE ne conteste pas la condition tenant à l’exposition au risque de M. [T].
En effet, il indique dans ses écritures que l'[8] ([10]) a reconnu l’exposition de M. [T] au risque prévu par le tableau n°30A des maladies professionnelles.
En conséquence, la condition tenant à l’exposition du salarié au risque du tableau n°30A des maladies professionnelles n’étant pas débattue, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
En l’espèce, il résulte du relevé de périodes et d’emplois de M. [T] (pièce n°2 de l’intimé), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [20] du 22 décembre 1975 au 31 mars 2003.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au jour :
du 22/12/1975 au 31/12/1975 : électricien d’entretien
du 01/01/1976 au 31/03/2003 : électricien d’exploitation et d’entretien.
M. [T] produit les attestations rédigées par deux anciens collègues de travail, à savoir MM. [V] et [J] (pièces n°10 et 11 de l’intimé), dont les témoignages ont déjà été produits en première instance, ainsi qu’une attestation générale établie par M. [D] (pièce n°12 de l’intimé).
L’AJE critique les témoignages particuliers au motif qu’il n’est pas possible d’établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que leurs attestations sont lacunaires en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection. Il ajoute, s’agissant du témoignage de M. [D], que ce dernier ne relate pas avoir travaillé avec M. [T].
A titre liminaire, la cour précise qu’elle ne retiendra pas la force probante du témoignage général de M. [D] puisque ce dernier n’a pas travaillé directement avec M.[T] et ne peut dès lors décrire les conditions de travail de ce dernier.
Concernant les autres attestations, il est relevé que les deux témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [T] :
M. [V] déclare qu’il a « travaillé aux [26] du 16 janvier 1978 au 1er juin 2001 à l’unité d’exploitation jour Merlebach » où il a côtoyé M. [T], notamment au labo [29] ;
M. [J] expose qu’il a « travaillé aux [26] du 1er février 1978 au 1er juin 1999 » et qu’il a « 'uvré » durant cette période avec M. [T] au sein du labo [29].
Les témoignages produits sont suffisamment précis, même en l’absence du relevé de carrière des témoins pour retenir que ces derniers ont bien travaillé avec M. [T], les témoins faisant notamment état du laboratoire spécifique dans lequel ils étaient affectés tous les trois et décrivent les tâches exécutées à cette occasion.
En outre, les similarités présentées par les deux témoignages s’expliquent par le fait que leurs auteurs ont constaté les mêmes choses, étant précisé que ces similitudes ne sont pas suffisantes pour les écarter, dès lors que les attestations comportent des formulations et des passages qui leur sont propres.
MM. [V] et [J] confirment que les travaux nécessitant la manipulation d’amiante, notamment pour remplacer les résistances des fours, étaient exécutés sans protection, et notamment sans masque.
M. [J] ajoute d’ailleurs qu’il y « avait toujours des pertes d’amiante lors de l’exécution des travaux ».
Ainsi, les témoins confirment que M. [T] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d’amiante.
Il importe peu que les témoins ne fassent pas état des moyens de protection collectifs mis en place par l’employeur dès lors que seul le port de masques respiratoires adaptés permettait de protéger efficacement les salariés en les empêchant d’inhaler des poussières et fibres d’amiante.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE, lequel ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité des auteurs des témoignages et le caractère authentique des faits relatés.
Il sera relevé en outre que l’AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les [20], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [T] contre ce risque.
Par ailleurs, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l’AJE).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [T] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [20], qui avaient conscience du danger auquel M. [T] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A dont est atteint M.[T] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [20], le jugement du 29 avril 2022 étant donc confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [T] s’est vu attribuer une indemnité en capital d’un montant de 1 950,38 euros, à la date du 27 février 2016.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité allouée à M. [T] par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la majoration de l’indemnité octroyée à M. [T]. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [T], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [T], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera intégralement versée par la caisse à M. [T], le jugement étant uniquement infirmé sur ce point.
Sur les préjudices personnels de M. [B] [T]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Le [24], subrogé dans les droits de M. [T], sollicite l’indemnisation des préjudices de ce dernier comme suit : 500 euros au titre des souffrances physiques et 16 600 euros s’agissant du préjudice moral. Il souligne que les souffrances morales de M.[T] se sont développées dès l’apparition des premiers symptômes, puis l’annonce du diagnostic, l’asbestose étant une maladie irréversible et évolutive. Il ajoute que l’asbestose, en évoluant, entraîne des souffrances physiques de plus en plus importantes, liées à la perte de capacité respiratoire, et se manifestant par une fatigue intense, une dyspnée d’effort, une toux et des râles crépitants constants.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par le [24], subrogé dans les droits de M. [T], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d’en justifier.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le [24], subrogé dans les droits de M. [T], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le [24] produit des pièces médicales (rapport médical du taux d’IPP, compte-rendu de scanner thoracique, explorations fonctionnelles respiratoires) (pièces n°10 à 14 de l’appelant), lesquelles ne permettent pas d’imputer des souffrances physiques à la maladie professionnelle dont M. [T] est atteint, d’autant que le médecin-conseil a relevé l’existence d’un état antérieur éventuel interférent, à savoir le tabagisme cessé en 2006 et estimé à 6 cigarettes par jour, et a conclu que la pathologie « asbestose » avec fibrose pulmonaire n’entraînait pas de retentissement fonctionnel respiratoire.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le [24] de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques de M. [T].
S’agissant du préjudice moral, M. [T] était âgé de 58 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une asbestose. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation d’une somme de 15000 euros, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [T] au moment de son diagnostic. Le jugement est infirmé en ce sens.
**********
C’est en définitive la somme de 15 000 euros que la [16], agissant pour le compte de la [17], devra verser au [24], créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [T].
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
La [22], agissant pour le compte de la [17], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la [22], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [T].
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l’AJE à verser 1 000 euros à M. [T], et 500 euros au [24], sur base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer au [24], qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu’il a exposés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE sera condamné à verser à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE qui succombe est également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 29 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
dit que la majoration de l’indemnité en capital sera versée au [24] en sa qualité de créancier subrogé, par la [22], agissant pour le compte de la [18],
débouté le [24], subrogé dans les droits de M. [B] [T], de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances morales subies par ce dernier,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
ORDONNE à la [22], de verser la majoration de l’indemnité en capital due au titre de la pathologie inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles directement à M. [B] [T],
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [B] [T] à la somme de 15 000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au [25] ([24]), créancier subrogé dans les droits de M. [B] [T], par la [15] ([21]) de Moselle, agissant pour le compte de la [18],
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat ([9]) à rembourser à la [22], agissant pour le compte de la [18], les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [B] [T] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’AJE à payer à M. [B] [T], la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE à payer au [24] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code minier
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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