Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex, 10 mars 2026, n° 23/01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, JEX, 10 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
du 10 mars 2026
(C.D.D.S)
N° RG 23/01837
N° Portalis
DBVQ-V-B7H-FNIX
— S.C.E.A. SCEA DU BARROIS 2000
— C.E.A. LES CHATELAINES
C/
— M.[F] [P]
— S.C.E.A. LES FLEURIOTTES
— SCEV CHAMPAGNE M
Formule exécutoire + CCC
le 10 mars 2026
à :
— la SELAS ACG
— la SCP Hermine avocats associés
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Troyes le 10 octobre 2023
1/ S.C.E.A. SCEA DU BARROIS 2000, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
2/ S.C.E.A. LES CHATELAINES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant, concluant et plaidant par Me Gilles COLLIN, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de Reims
Intimés :
— M [F] [P] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Société Civile C2EP
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant, concluant par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’Aube
et plaidant par Me Jonas MIRISCH substituant Me Julie COUTURIER, avocats au barreau de Paris
— S.C.E.A. LES FLEURIOTTES
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant, concluant par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’Aube
— SCEV CHAMPAGNE M Agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège, société civile d’exploitation agricole, inscrite au RCS de TROYES
[Adresse 5]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné le 5 décembre 2023 par remise de l’acte à l’étude.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties, Mme POZZO DI BORGO, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, Conseiller
Madame Anne POZZO DI BORGO, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie BALESTRE, Greffier
ARRÊT :
Par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 10 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil du 25 octobre 2022, Maître [P], ès qualités de mandataire judiciaire, a été autorisé à faire procéder à la vente aux enchères d’un immeuble consistant en une parcelle de vignes en AOC Champagne située à Rouvres les vignes (10) lieu dit "[Adresse 6]" cadastrée section ZE n° [Cadastre 1] pour une contenance de 30 ares 50 centiares, appartenant à la SCEA C2EP, en liquidation judiciaire.
Par jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 13 juin 2023, la SCEV Champagne M a été déclarée adjudicataire du bien immobilier appartenant à la SCEA C2EP moyennant la somme de 160 000 euros.
La SCEA Les Fleuriottes a déposé une déclaration de surenchère le 23 juin 2023.
Par déclaration du 3 juillet 2023, la SCEA du Barrois et la SCEA les Chatelaines ont indiqué exercer leur droit de préemption relativement à la parcelle précédemment adjugée à la SCEV Champagne M.
Les SCEA du Barrois 2000 et Les Chatelaines ont contesté devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes la validité de la déclaration de surenchère de la SCEA Les Fleuriottes et demandé que soit constaté la validité de leur droit de préemption.
La SCEA Les Fleuriottes a contesté la validité du droit de préemption exercé par les sociétés du Barrois 2000 et Les Chatelaines.
Par jugement du 10 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes a :
— relevé son défaut de pouvoir juridictionnel pour apprécier la validité de l’exercice du droit de préemption par les SCEA Du Barrois 2000 et SCEA Les Chatelaines,
— débouté les SCEA du Barrois 2000 et SCEA Les Chatelaines de leur contestation de la déclaration de surenchère de la SCEA Les Fleuriottes du 23 juin 2023,
— condamné in solidum les SCEA Du Barrois 2000 et SCEA Les Chatelaines à payer la somme de 1 500 euros à SCEA Les Fleuriottes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la date de l’audience de surenchère au mardi 9 janvier 2024 à 10 heures 30,
— condamné in solidum les SCEA Du Barrois 2000 et SCEA Les Chatelaines aux dépens de l’incident.
Le 14 novembre 2023, les SCEA Du Barrois 2000 et Les Chatelaines ont interjeté appel de cette décision en ses seules dispositions concernant :
— le rejet de la contestation de la déclaration de surenchère de la SCEA Les Fleuriottes du 23/06/2023.
— la condamnation des SCEA Du Barrois 2000 et Les Chatelaines aux dépens et au frais irrépétibles de procédure.
— la fixation de l’audience de surenchère au 9 janvier 2024 à 10h30.
La SCEA les Fleuriottes a, quant à elle, formé appel incident tendant à voir infirmer la décision querellée en ce que le juge a relevé son défaut de pouvoir juridictionnel et débouté les SCEA du Barrois 2000 et les Chatelaines de leur contestation de la déclaration de surenchère du 23 juin 2023, ce afin qu’elles soient jugées irrecevables en ladite contestation.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le premier président de la cour d’appel de Reims a autorisé les SCEA Du Barrois 2000 et Les Chatelaines à assigner les intimés à jour fixe pour l’audience du 9 janvier 2024 à 10h00 et ce, au visa des articles 917 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Les appelantes ont fait délivrer les assignations à comparaître aux intimés les 5, 6 et 8 décembre 2023.
Par arrêt du 12 mars 2024 cette cour a, avant dire droit, ordonné un sursis à statuer sur les appels principaux et incidents jusqu’à ce que les parties appelantes principales aient justifié de leurs droits à bail rural et de leur droit de préemption corrélatif, soit par la production des actes constituant leurs droits ou que les parties intimées et appelantes incidentes produisent une décision de justice définitive statuant sur le bail invoqué par la SCEA du Barrois 2000 et les Chatelaines sur la parcelle située à [Localité 6] les vignes lieudit '[Localité 7]' cadastrée section ZE n°[Cadastre 1] pour une contenance de 30 ares 50 centiares.
Le 25 avril 2024, le conseil des appelantes a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024 la SCEA Les Fleuriottes demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’appel incident et de sa renonciation à sa surenchère,
— en conséquence, statuant sur l’appel principal, infirmer le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le juge de l’exécution,
— statuant à nouveau,
— juger que l’audience de surenchère à venir est sans objet et n’aura pas lieu,
— juger que les appelantes principales se substituent purement et simplement à l’adjudicataire en vertu de leur droit de préemption exercé le 3 juillet 2023, ce avec toutes conséquences de droit,
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025 la SCEA du Barrois 2000 et la SCEA les Chatelaines demandent à la cour de :
— constater la renonciation à surenchère de la SCEA Les Fleuriottes et l’accord des parties sur celle-ci,
— en raison de la renonciation à surenchère de la SCEA Les Fleuriottes, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté les SCEA du Barrois 2000 et SCEA Les Chatelaines de leur contestation de la
déclaration du surenchère de la SCEA Les Fleuriotes du 23 juin 2023,
— condamné in solidum les SCEA du Barrois 2000 et SCEA Les Chatelaines à payer la
somme de 1 500 euros à la SCEA les Fleuriottes sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— fixé la date de l’audience de surenchère au mardi 9 janvier 2024 à 10H30
— condamné in solidum les SCEA du Barrois 2000 et SCEA les Chatelaines aux dépens de l’incident,
— statuant à nouveau,
— dire que la contestation formulée par la SCEA du Barrois 2000 et la SCEA les Chatelaines sur la déclaration de surenchère formée par la SCEA les Fleuriotes est désormais sans objet compte tenu de la renonciation de la SCEA les Fleuriottes sur la surenchère formée par elle,
— juger que l’audience de surenchère est sans objet et n’aura pas lieu,
— juger que la SCEA du Barrois 2000 et la SCEA les Chatelaines se substituent ainsi purement et simplement à l’adjudicataire initial en vertu de leur droit de préemption exercé le 03 juillet 2023,
— dire qu’il n’y a lieu à article 700 du code de procédure civile,
— dire que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens,
— le confirmer pour le surplus,
— constater le désistement formulé par la SCEA les Fleuriottes sur son appel incident,
— constater le désistement formulé par la SCEA du Barrois 2000 et la SCEA les Chatelaines sur leur appel principal,
— déclarer les désistements parfaits,
— en conséquence,
— Ordonner la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours,
— déclarer l’instance éteinte,
— dire qu’il n’y a également lieu à article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— dire qu’à hauteur d’appel, chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens.
Me [P] agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCEZ C2EP, qui avait conclu à la confirmation du jugement entrepris avant l’arrêt avant dire droit, n’a pas reconclu.
La SCEV Champagne M n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 400 du code de procédure civile que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 403 du même code précise :'Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.'
En l’espèce la SCEA du Barrois 2000 et la SCEA les Chatelaines, appelantes principales, déclarent se désister de leur appel formé à l’encontre du jugement rendu le 10 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes.
De son coté la SCEA les Fleuriottes déclare se désister de son appel incident et renoncer à sa surenchère, cette dernière ayant été contestée par les appelantes principales. Elle explique que compte tenu de la longueur de la procédure à envisager pour purger la difficulté liée à la qualité de preneur des appelantes à la suite de l’arrêt avant dire droit de cette cour daté du 12 mars 2024 elle a décidé d’abandonner ses prétentions dans le cadre de l’instance.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’appel principal de la SCEA du Barrois 2000 et de la SCEA les Chatelaines ainsi que le désistement par la SCEA les Fleuriottes de son appel incident qui est accepté par les appelantes principales.
Cependant ces désistement d’appels, principaux et incident, ne peuvent comme le réclament les SCEA du Barrois 2000, les Chatelaines et les Fleuriotes, entraîner l’infirmation du jugement entrepris. Ils emportent seulement, ainsi qu’il est dit à l’article 403 du code de procédure civile acquiescement au jugement. Les demandes d’infirmation sollicitées par les parties ne peuvent donc prospérer.
Cependant et ainsi que l’a rappelé à juste titre le premier juge, l’exercice du droit de préemption reconnu au preneur en place lui permet après l’audience d’adjudication de se substituer à l’adjudicataire, et d’acquérir aux mêmes charges et conditions que lui. La préemption ne donne lieu à aucun jugement mais à une déclaration par acte authentique ou par acte de commissaire de justice annexé au procès verbal ou au jugement d’adjudication. Il s’agit d’une démarche unilatérale qui ne requiert ni autorisation ni constat.
En raison de la renonciation par la SCEA les Fleuriottes à la surenchère qu’elle a formée, l’audience de surenchère est devenue sans objet.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, chacune conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu par cette cour entre les parties le 12 mars 2024 ;
Donne acte à la SCEA du Barrois 2000 et à la SCEA les Chatelaines de leur désistement d’appel principal ;
Donne acte à la SCEA les Fleuriottes de son désistement d’appel incident et de sa renonciation à sa surenchère ;
Constate que par l’effet de la renonciation à la surenchère l’audience de surenchère est devenue sans objet ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour par l’effet de ces désistements d’appel ;
Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Le Greffier La Présidente
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