Infirmation partielle 26 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 26 oct. 2022, n° 19/04698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 juin 2019, N° 17/03830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/04698 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MOZ5
[U]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 07 Juin 2019
RG : 17/03830
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022
APPELANT :
[D] [U]
né le 08 Juin 1962 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julien MUNIN, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat plaidant Me Haiba OUASSI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Françoise CARRIER, Magistrat honoraire
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Octobre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M.[D] [U] a été embauché par la société INSERT en qualité d’afficheur stagiaire de statut employé, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 janvier 1994.
Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé le 27 février 2003 entre les parties, ayant pour objet de redéfinir et préciser les fonctions du salarié ainsi que les nouvelles modalités de sa rémunération à compter du 1er mars 2003, aux termes duquel il a été convenu que le salarié était employé en qualité d’administrateur (secrétaire technique d’un bureau de province), statut agent de maîtrise, au coefficient 225.
Par avenant en date du 30 janvier 2015, la rémunération du salarié a été redéfinie.
Par lettre en date du 27 janvier 2016 remise en main propre à M. [U] le 1er février 2016, la société a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire d’une journée.
Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 9 février 2016, renouvelé en dernier lieu jusqu’au 5 mai 2017.
Le 31 mars 2016, la société a notifié au salarié une nouvelle mise à pied disciplinaire d’une journée en lui précisant qu’elle fixerait la date de mise à pied à son retour à son poste de travail, son arrêt de travail ayant été prolongé jusqu’au 30 avril 2016.
Une première visite de reprise a eu lieu le 5 mai 2017 à l’issue de laquelle le médecin du travail a indiqué que l’état de santé du salarié était incompatible avec une reprise d’activité et qu’une procédure d’inaptitude était envisagée.
Lors de la seconde visite de reprise en date du 12 mai 2017, le médecin du travail a émis l’avis d’inaptitude suivant :« inapte au poste de travail, l’état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise ».
M. [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 29 mai 2017, auquel il ne s’est pas présenté, puis a été licencié le 2 juin 2017 au motif de son inaptitude définitive.
Par requête du 3 novembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de LYON afin de lui demander de condamner la société à lui payer une somme à titre de rappel d’indemnités kilométriques, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-respect des obligations légales et conventionnelles en matière d’adaptation à l’emploi et de formation, de prononcer l’annulation des mises à pied disciplinaires notifiées les 27 janvier et 31 mars 2016, de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour mise en 'uvre abusive de son pouvoir disciplinaire et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 juin 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la SA INSERT a respecté ses obligations légales et conventionnelles de formation et d’adaptation à l’emploi ;
— dit et jugé que la SA INSERT, en sanctionnant monsieur [D] [U] les 27 janvier 2016 et 31 mars 2016, a licitement usé de son pouvoir disciplinaire, de manière adaptée et proportionnée en se fondant sur des éléments réels et sérieux ;
— dit et jugé que le licenciement de monsieur [D] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamné la SA INSERT à verser à monsieur [D] [U] la somme de 9 600 euros au titre de rappel d’indemnités kilométriques pour la période de février 2017 à mai 2017
— condamné la SA INSERT à verser à monsieur [D] [U] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SA INSERT aux entiers dépens.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement, le 4 juillet 2019.
Il demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société INSERT à lui verser les sommes de 9 600 euros à titre de rappel d’indemnité kilométrique et de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de l’infirmer pour le surplus;
statuant à nouveau,
— de dire que la société INSERT n’a pas respecté ses obligations légales et conventionnelles en matière d’adaptation à l’emploi et de formation ;
— de la condamner à lui verser la somme de 35 000 euros nets en réparation du préjudice subi ;
— de prononcer l’annulation des mises à pied disciplinaires notifiées les 27 Janvier et 31 Mars 2016 ;
— de condamner la Société INSERT à lui verser la somme de 9 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour mise en 'uvre abusive du pouvoir disciplinaire ;
— de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la Société INSERT à lui verser la somme de 70 000 euros nets en réparation du préjudice subi.
y ajoutant,
— de condamner la Société INSERT à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société INSERT de l’ensemble de ses demandes ;
— de la condamner aux entiers dépens.
La société INSERT demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [U] au titre de l’obligation de formation et du licenciement et rejeté la demande d’annulation des sanctions disciplinaires
— d’infirmer le jugement intervenu en ce qu’il l’a condamnée à verser à monsieur [D] [U] la somme de 9 600 euros à titre de rappel d’indemnités kilométriques pour la période de février à mai 2017 et la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Et statuant à nouveau,
— de débouter Monsieur [D] [U] de toutes ses demandes
— de condamner Monsieur [D] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2022.
SUR CE :
Sur la demande fondée sur la violation des dispositions légales et conventionnelles relatives à l’adaptation à l’emploi, la formation, l’évolution professionnelle
M. [U] fait valoir que seules ses compétences propres et son investissement lui ont permis d’évoluer du poste d’afficheur stagiaire à celui d’administrateur, mais qu’il n’a bénéficié d’aucune formation en lien avec l’élargissement de son champ d’intervention, à l’exception d’une formation en 2006, tandis qu’aucune suite n’a été donnée par son employeur à son souhait de suivre des actions de formation, notamment dans le domaine des ressources humaines.
La société admet que M. [U] a vu ses fonctions s’élargir et ses responsabilités augmenter au cours de la relation contractuelle, mais elle soutient qu’elle a mis en oeuvre toutes les mesures de formation nécessaires à l’adaptation du salarié à ses fonctions.
****
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail, dans ses rédactions issues de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 puis de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 applicables au litige, l’employeur est tenu d’assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Dans son préambule, l’accord d’entreprise du 11 février 2015 auquel se réfère le salarié, expose que, pour le secteur de la publicité, l’actualisation des compétences et la formation tout au long de la vie sont deux éléments clés. Cet accord contient des dispositions en matière de formation professionnelle dont le but est de favoriser le déroulement et la progression de la carrière des salariés.
Le conseil de prud’hommes a indiqué que M. [U] avait bénéficié de neuf formations, outre des formations incendie et sauveteur secouriste au travail, mises en oeuvre à sa demande, ainsi que de plusieurs formations internes à la suite de nouveaux processus administratifs.
Les formations suivantes ont été dispensées à M. [U] :
— ressources humaines, le 15 mai 2003
— entretien de développement, le 5 février 2004
— excell 2002 perfectionnement, les 14 et 15 septembre 2006
— deux formations logiciel interne APS PROD, les 17 janvier et 23 mai 2007
— gerbeur transpalette, le 27 novembre 2009
— ressources humaines au quotidien, les 25 et 26 octobre 2011
— conduite de transpalette à conducteur accompagnant le 30 octobre 2013
— la paie, le 4 décembre 2015.
L’employeur justifie donc avoir donné suite au souhait de formation émis par M. [U] tel que mentionné sur ses compte-rendus des entretien de parcours professionnel de 2007-2008 et 2010-2011: 'formation RH à développer’ en lui faisant suivre la formation 'ressources humaines au quotidien', les 25 et 26 octobre 2011.
Par ailleurs, Mme [H], contrôleuse de gestion, déclare avoir été en contact professionnel récurrent avec M. [U] sur la période de janvier 2004 à début 2017 et atteste que, d’une part, durant cette période, celui-ci a bénéficié de plusieurs formations internes au cours desquelles lui ont été présentés de nouveaux 'process administratifs’ en ce qui concerne le suivi des paiements et l’outil de planification, d’autre part, tous les administrateurs et chefs d’équipe disposaient d’un outil pédagogique permanent relatif au 'process’ de saisie des salaires, ce qui laisse présumer que des actions de formation interne ont été effectuées dans l’entreprise en faveur de M. [U].
En faisant bénéficier M. [U] d’une journée ou deux de formation environ tous les deux ans sur la période de 2003 à 2015, étant observé que certaines de ces formations étaient sans rapport avec les missions exercées, et d’une formation interne dans les conditions ci-dessus précisées, l’employeur ne justifie pas qu’il s’est acquitté suffisamment des obligations lui incombant en termes de formation et d’adaptation à l’emploi de son salarié, qui était, selon son contrat de travail du 27 février 2003, plus particulièrement chargé d’administrer la production (et devait notamment à ce titre assurer la coordination de l’activité affichage et de l’activité opérations et sous-traitance et le suivi administratif du personnel), de coordonner la production avec les intervenants et avec le siège, de gérer les bases de données et d’effectuer une veille de la production, tâches qui nécessitent une actualisation régulière des compétences et des connaissances en termes d’administration et de gestion.
Le manquement de l’employeur sur ce point est établi.
Mais de son côté, M. [U] ne démontre pas que l’employeur lui a reproché des carences dans l’accomplissement de ses missions, ni qu’il a rencontré des difficultés pour les réaliser, les avertissements critiqués, notifiés douze ans après le changement de fonction, étant de nature strictement disciplinaire, tandis qu’il résulte des appréciations de l’employeur figurant sur les entretiens professionnels 2007-2008, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014 et du 5 mars 2015 que M. [U] maîtrisait parfaitement toutes les composantes de sa fonction et qu’il assurait même la formation des autres salariés.
Au vu de ces éléments, la preuve d’un préjudice subi par M. [U] pendant la durée de la relation de travail en lien avec le manquement de l’employeur n’est pas rapportée.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation des sanctions disciplinaires
M. [U] expose que :
— durant vingt-deux années jusqu’en janvier 2016, son travail n’a entraîné aucune insatisfaction de la part de son employeur, ce qui est confirmé par la teneur de ses entretiens annuels
— la mise à pied d’une journée qui lui a été notifiée en janvier 2016 est totalement disproportionnée
— la société a fait usage de son pouvoir disciplinaire une seconde fois alors qu’il se trouvait en arrêt maladie et que son contrat de travail était suspendu depuis près d’un mois ; or, aucun des faits qui lui sont reprochés à l’appui de cette mesure disciplinaire n’est justifié, compte tenu de la chronologie et du peu de jours travaillés entre la précédente sanction et la nouvelle
— le changement de responsable hiérarchique quelques mois auparavant est à l’origine de la mise en 'uvre subite et injustifiée du pouvoir disciplinaire par l’employeur, dans le seul but de parvenir à prononcer son licenciement.
La société Insert répond que :
— bien que le salarié ait fait l’objet, à compter d’octobre 2015, à plusieurs reprises, de rappels concernant les procédures en vigueur dans l’entreprise, elle a été contrainte de lui notifier une mise à pied disciplinaire d’une journée en raison de son refus de les respecter
— pendant l’absence du salarié en raison de son arrêt maladie, elle a pris connaissance d’importants dysfonctionnement dans la tenue de l’agence de [Localité 6] justifiant la seconde mise à pied disciplinaire , la suspension du contrat de travail ne faisant pas obstacle à la mise en 'uvre de son pouvoir disciplinaire.
****
— la mise à pied notifiée le 27 janvier 2016
La société reproche à M. [U] de ne pas avoir demandé la prolongation d’un contrat de travail à durée déterminée, ce qui aurait pu engendrer un risque de requalification en contrat à durée indéterminée (1), de ne pas avoir effectué les remontées des chiffres des « opérations hors affichage » en temps voulu, les remontées manquant de fiabilité et d’analyse (2), de ne pas avoir respecté des consignes et outils mis en place par le responsable d’agence régionale, son supérieur hiérarchique (3) et d’avoir refusé de travailler en collaboration avec le chef d’équipe et le responsable d’agence régionale afin de permettre une communication optimale pour la gestion de l’agence (4).
M. [U] a écrit à l’employeur le 8 février 2016 pour contester le bien-fondé de cette sanction.
1) L’employeur produit la fiche du salarié concerné par le contrat à durée déterminée mentionnant que la date de suivi de préparation de contrat est le 16 décembre 2015, ainsi que des copies d’écran.
Le formulaire de demande d’embauche fait apparaître une demande de prolongation de contrat à durée déterminée datée du 15 décembre 2015 avec une date de début de contrat au 7 décembre 2015 et une date de fin de contrat au 11 décembre 2015.
M. [U] produit la fiche du même salarié mentionnant que la date de suivi de préparation de contrat est le 14 décembre 2015.
Les fiches produites de part et d’autre portant des dates différentes et M. [U] justifiant de ce que l’avenant de prolongation du contrat pour la période du 5 au 11 décembre 2015 a bien été établi le 4 décembre 2015 au nom de la directrice des ressources humaines, il apparaît que le retard éventuellement imputable au salarié n’a pas empêché la régularisation du contrat litigieux, de sorte qu’aucune conséquence dommageable n’en est résultée.
2) La seule pièce de l’employeur visée au soutien de ce grief est la lettre qu’il a lui-même écrite au salarié le 18 mars 2018 en réponse à sa contestation.
En l’absence d’éléments matériels venant corroborer ledit grief, son bien-fondé n’est pas établi.
3)M. [P], chef d’équipe, atteste qu’en sa présence, M. [U] a refusé d’entendre les explications données par le responsable d’agence régionale sur 'la procédure en vigueur dans l’entreprise le 18 janvier et a même haussé le ton le disant 'ça fait 22 ans que je fais comme ça, je ne vois pas pourquoi je changerais'.
Cette attestation ne permet pas à elle seule d’établir que M. [U] a refusé d’appliquer les directives de son supérieur hiérarchique .
4) L’employeur s’appuie sur la lettre de M. [B], qualifié dans les conclusions de l’employeur de 'salarié intervenant terrain', datée du 16 mars 2016 aux termes de laquelle ce dernier l’informe qu’il rencontre des difficultés avec M. [U] : 'en effet, il m’est difficile de considérer ce dernier comme un supérieur fiable dans la mesure où de nombreux dysfonctionnements sont survenus depuis des années. Pour l’essentiel, il s’agit d’une insuffisance, voire d’une absence de transmission d’informations concernant les différentes tâches dont je dois m’acquitter (…) Par ailleurs, le relationnel avec M. [U] est très difficile. En effet, dès qu’il se sent, à tort ou à raison mis en défaut, il devient très désagréable (…)'.
La faute qu’aurait commise M. [U] ne saurait être prouvée par cette simple lettre, postérieure de deux mois à la notification de la sanction disciplinaire, qui ne fait état d’aucun fait précis et circonstancié.
Au vu de ces éléments, la mise à pied disciplinaire n’était pas justifiée et doit être annulée.
— la mise à pied notifiée le 31 mars 2016
La société expose que pendant l’absence de M. [U] en arrêt-maladie, elle a pris connaissance d’importants dysfonctionnements dans l’agence de [Localité 6], relevés par son remplaçant.
Elle reproche au salarié un manque de suivi du paiement des commerçants, entraînant une détérioration des relations (1), des erreurs fréquentes dans le calcul de la rémunération des intervenants terrain (2) et des erreurs et absences de demandes d’autorisation préalable à l’installation de dispositifs publicitaires (3).
1) La société explique qu’elle a constaté que, depuis 2012, il n’y avait pas moins de 145 paiements en attente de traitement, qu’elle a demandé au salarié le 27 janvier 2016 d’effectuer le suivi de règlements dans le tableau de suivi des paiements, que M. [U] lui a répondu qu’il avait envoyé tous les paiements mais qu’elle a constaté le 5 février 2016 que le tableau contenait plusieurs données erronées.
Le tableau mentionnant une liste de clients, des numéros de factures et des indications 'retourné OK’ ou 'annulé’ aux dates des 2 et 4 février 2016, le tableau composé d’une colonne 'RHA’ et d’une colonne 'salaire’ et les rubriques chèque déj, Orange, Bouygues telecom et SFR , la procédure de suivi des paiements et colis en agence et le courriel du 8 février 2016 selon lequel Mme [F] est dans l’attente de ses paiements depuis 2011 à 2015 (pièces 39, 39-1, 40 et 41 visées par l’employeur à l’appui du grief) ne permettent pas de déterminer la matérialité de la faute alléguée.
2) Les courriels produits par l’employeur dans lesquels M. [U] reconnaît avoir commis une erreur, qui a depuis été réparée, remontent au 2 avril 2015, soit une année avant la notification de la sanction disciplinaire, et la pièce 39-2 est un tableau 'rem payé par l’agence-REM déclaré par its’ dont on ne comprend pas en quoi il justifierait la 'rémunération erronée de M. [T]' ni l’imputabilité de ce fait à M. [U] à une date au demeurant non précisée.
Aucune faute n’est établie.
3) Les trois courriels datés du 3 mars 2016, 4 mars 2016 et 14 mars 2016, dates auxquelles M. [U] se trouvait en arrêt-maladie, sont adressés à M. [R], responsable hiérarchique, et ne démontrent pas la réalité de manquements fautifs imputables à M. [U] dans les demandes d’installations publicitaires, en l’absence de preuve, notamment, de la date à laquelle lesdites demandes ont été effectuées.
La mise à pied notifiée à M. [U] pendant son arrêt-maladie était dès lors injustifiée et la sanction doit être annulée.
Il convient de condamner la société à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de ces deux sanctions injustifiées, le choc psychologique causé par la première sanction étant attesté par le médecin psychiatre, le docteur [G].
Sur le licenciement
M. [U] soutient que la détérioration de son état de santé ayant donné lieu à l’avis d’inaptitude résulte de la pression exercée par la nouvelle direction et de la notification de deux sanctions abusives et injustifiées et que, bien qu’informée du lien entre les sanctions successives et son arrêt de travail, la société n’a pris aucune mesure pour lui permettre de reprendre ses fonctions dans un climat apaisé et sécurisé, ne respectant pas dès lors son obligation de sécurité.
La société soutient qu’elle a respecté toutes ses obligations quant à la protection de l’état de santé du salarié et que les éléments fournis par ce dernier ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre sa pathologie et son propre comportement.
****
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
C’est à l’employeur, tenu d’une obligation de préserver la santé et la sécurité de son salarié, de démontrer qu’il s’est acquitté de cette obligation.
A l’appui de sa demande, M. [U] produit les éléments suivants :
— une attestation rédigée par Mme [S], ancienne collègue de M. [U], aux termes de laquelle celle-ci affirme notamment qu’à l’arrivée de leur nouveau responsable, M. [R], en septembre 2015, l’enfer a commencé, que celui-ci s’est mis à dénigrer M. [U] du matin au soir et a demandé qu’on ne l’appelle plus par son prénom pour qu’il se sente à part et comprenne que les choses avaient changé
— une lettre du docteur [G], médecin psychiatre, datée du 6 avril 2016, qui conclut notamment, après avoir relaté l’histoire de la maladie d’après le récit du patient : 'chez cet homme sans aucuns antécédents psychiatriques, ni médico-chirurgicaux, ni psychotraumatiques, la survenue brutale de syndromes psychotraumatiques juste après une sanction qu’il estime exagérée infligée dans son travail constitue un choc psychologique qui doit amener à reconsidérer l’arrêt de travail prescrit en maladie en accident du travail (…) On retiendra la soudaineté de l’événement, l’apparition brutale des symptômes, le lien entre l’événement traumatisant et les symptômes caractéristiques présentés par le patient (…)'
— une lettre écrite par ses soins le 20 juin 2016 dont le destinataire n’est pas précisé dans laquelle il explique qu’après l’entretien disciplinaire et la remise de la lettre de sanction du 27 janvier 2016, il a commencé à avoir des idées noires et à ne plus dormir, qu’il est allé voir le médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail le 8 février 2016, puis le médecin du travail qui lui a conseillé d’aller voir un psychiatre, ce qu’il a fait le 6 avril, et qu’il espère guérir le plus tôt possible
— la réponse de la société à la lettre de son avocate, en date du 29 juin 2016, expliquant que les sanctions qu’elle a prononcées étaient parfaitement fondées, M. [U] ne respectant pas les procédures appliquées au sein de l’entreprise, que les griefs reprochés constituent des manquements graves à ses obligations contractuelles et qu’il en ressort un vrai laxisme dans l’exécution du contrat de travail, la société précisant que, bien que les sanctions doivent recevoir application à son retour en poste, M. [U] peut être assuré de conditions normales de travail.
La dégradation de ses conditions de travail telle qu’invoquée par M. [U] ne peut être établie au moyen de la seule attestation de Mme [S], non corroborée par d’autres éléments.
Il ne peut non plus être reproché à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité telle que prévue par l’article L 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 en ne prenant pas les mesures de prévention et d’adaptation nécessaires, puisque le salarié n’a jamais repris son poste après son arrêt de travail consécutif à la première mise à pied disciplinaire jusqu’à ce que son inaptitude définitive soit constatée par le médecin du travail.
En notifiant au salarié une mise à pied disciplinaire d’une journée alors que ce dernier n’avait jamais été sanctionné en vingt deux ans de relation de travail, puis en lui délivrant une convocation à entretien disciplinaire pendant son arrêt-maladie suivie d’une seconde mise à pied disciplinaire d’une journée, deux mois après la première sanction, sanctions dont il a été dit ci-dessus qu’elles étaient injustifiées, l’employeur a commis un manquement.
Mais en-dehors de la lettre du docteur [G] du 6 avril 2016, M. [U] ne produit aucune pièce médicale sur son état de santé. Il ne justifie pas non plus avoir été contraint de suivre les soins préconisés par le médecin psychiatre dans ce même document.
Dans ces conditions, le lien entre le manquement de l’employeur et l’inaptitude de M. [U], constatée plus d’un an après la seconde sanction, n’est pas démontré et le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [U] fondées sur le caractère injustifié du licenciement.
Sur l’appel incident
Le conseil de prud’hommes a condamné la société à payer à M. [U] un rappel d’indemnités kilométriques pour la période de février 2016 à mai 2017, au motif que, quelle que soit la nature de cette indemnité, usage, avantage octroyé par décision unilatérale de l’employeur ou élément contractuel de rémunération, la modification consistant à ne plus verser l’indemnité forfaitaire kilométrique durant la suspension du contrat ne pouvait se faire sans, au préalable, soit une dénonciation, soit l’accord de M. [U].
La société fait valoir qu’elle n’avait pas l’obligation de maintenir l’indemnité kilométrique pendant l’arrêt maladie de M. [U] et que c’est par erreur que le versement de cette indemnité n’a pas été suspendu durant les périodes de courte suspension du contrat de travail de l’intéressé.
Le salarié, qui n’a pas conclu sur ce point, est réputé s’être approprié les motifs du jugement, en application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile.
****
Il est stipulé au contrat de travail du 27 février 2003 que tous les frais inhérents à l’utilisation de son véhicule personnel par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle lui sont remboursés sur la base du forfait kilométrique en vigueur dans la société.
Ainsi, s’agissant d’un remboursement de frais professionnels, l’indemnité forfaitaire n’est dûe que si des frais sont exposés à l’occasion de l’activité professionnelle, peu important que le salarié ait pu bénéficier précédemment du versement d’une indemnité kilométrique même pendant des périodes d’arrêt de travail.
En l’absence d’utilisation du véhicule par le salarié pour des besoins professionnels durant la période litigieuse, puisqu’il se trouvait en arrêt de travail, la demande en paiement d’un rappel d’indemnité n’est pas fondée et doit être rejetée, le jugement étant infirmé en ce qu’il l’a accueillie.
Compte-tenu de la solution apportée au litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles d’appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des deux sanctions disciplinaires et la demande de dommages et intérêts consécutive et sauf en ce qu’il a condamné la société à payer à M. [U] un rappel d’indemnités kilométriques
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
PRONONCE la nullité des deux mises à pied disciplinaires en date des 27 janvier 2016 et 31 mars 2016
CONDAMNE la société Insert à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les sanctions injustifiées
REJETTE la demande en paiement d’un rappel d’indemnités kilométriques
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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