Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 juin 2026, n° 25/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 12 mai 2025, N° 2024-31299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 236
du 04/06/2026
N° RG 25/00874 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU5N
OJ
Formule exécutoire le :
04/06/26
à :
— [B]
— [M]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 04 juin 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 12 mai 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section INDUSTRIE (n° 2024-31299)
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent POUGUET, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉ :
Monsieur [D] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026, prorogée au 04 juin 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [D] [Q] a été embauché par la SARL [1] le 5 juillet 2018 en qualité d’ouvrier polyvalent.
Le 28 mars 2022, M. [D] [Q] est victime d’un infarctus du myocarde et placé en arrêt maladie.
Les arrêts de travail ont été renouvelés de manière continue, avec une prescription de travail à temps partiel pour motif thérapeutique à compter du 9 septembre 2022.
M. [D] [Q] a été placé en arrêt de travail le 12 octobre 2022 pour les motifs suivants : "post infarctus ; asthénie".
L’arrêt de travail a été prolongé sans discontinuer jusqu’à un avis d’inaptitude définitive à son poste de travail par le médecin du travail en date du 4 avril 2023, avec une préconisation de reclassement dans un emploi de type administratif.
M. [D] [Q] a été licencié le 6 mai 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 29 avril 2024, M. [D] [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes d’une contestation de son licenciement, notamment.
Par jugement en date du 12 mai 2025, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [D] [Q] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la société [2] à verser à M. [D] [Q] les sommes suivantes :
— 13 l49,90 euros au titre de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 383,33 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 438,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 10 000 euros à titre de dommage et intérêt pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
— l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Q] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle ;
— ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des sommes auxquelles la Société [2] est condamnée ;
— condamné la société [2] aux entiers dépens.
La SARL [1] a formé appel le 10 juin 2025.
Au terme de ses conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, la SARL [1] demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes du 12 mai 2025 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— "requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [D] [Q] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la société [2] à verser à M. [D] [Q] les sommes suivantes :
— 13 l49,90 euros au titre de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 383,33 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 438,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 10 000 euros à titre de dommage et intérêt pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
— l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté M. [Q] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle ;
— ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des sommes auxquelles la Société [2] est condamnée ;
— condamné la société [2] aux entiers dépens ;
— débouter M. [D] [Q] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [D] [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [Q] aux dépens.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [D] [Q] le 14 octobre 2025, en application de l’article 909 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’office du juge d’appel lorsque les conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables:
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne conclut pas ou lorsque ses conclusions sont déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. (Civ 2e 14 septembre 2023, n° 22-14.014).
La cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l’intimé lorsque celles-ci ont été accueillies par le premier juge, et dans la mesure où elles sont frappées d’appel, puisqu’elle en est saisie par l’effet dévolutif de l’appel et, par application de l’article 954 du code de procédure civile en son dernier alinéa, l’intimé qui ne conclut pas est réputé s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Il appartient, en ce cas, à la cour de statuer sur les mérites de l’appel en analysant les moyens et les éléments de preuve produits par l’appelant et en appréciant la pertinence des motifs des premiers juges (Soc 8 avril 2021, n°20-14.655).
L’article 915-1 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie et il précise en son alinéa 3 que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En conséquence, les pièces communiquées par M. [D] [Q] avec les conclusions déposées le 14 octobre 2025 sont irrecevables et la cour n’est saisie que des conclusions et pièces produites par la SARL [1], puisque les conclusions de première instance de l’intimé ne saisissent pas la cour et que les pièces communiquées en première instance ne constituent pas des pièces de procédure du dossier du tribunal transmis à la cour.
Selon le jugement déféré, M. [D] [Q] a été débouté de ses demandes plus amples et contraires, lesquelles concernaient une demande indemnitaire au titre de la rétention illégale des cotisations CRDS et CSG, la remise des bulletins de salaire rectifiés depuis le premier arrêt maladie et les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard.
Compte tenu des demandes dont la cour est saisie, elle ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] [Q] de ces chefs de demande.
Sur le bien-fondé du licenciement:
Selon le jugement, M. [D] [Q] estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect des mesures médicales qui auraient été émises par la médecine du travail le 20 juillet 2022 en vue de la reprise à temps partiel au mois de septembre suivant, s’agissant des interdictions de longs trajets et du port de charges lourdes, ces restrictions médicales ayant été précisées pour la durée quotidienne de conduite dans un avis du 10 octobre 2022.
Le conseil de prud’hommes a fait droit à la position du salarié en retenant que les décomptes des heures de conduite en septembre et octobre 2022 attestaient de trajets quotidiens supérieures à l’heure de déplacement maximum prescrite, qu’aucun aménagement de poste n’avait été envisagé lors des phases de port de charges par un ouvrier polyvalent, que la société avait manqué à son obligation de veiller à la santé et à la sécurité du salarié et que l’employeur n’a pas respecté la prescription médicale de travail à mi-temps en faisant travailler M. [D] [Q] sur des journées complètes. La juridiction a considéré que les agissements fautifs de l’employeur étaient constitutifs d’un manquement à l’obligation de sécurité remettant en cause la validité du licenciement pour inaptitude.
La SARL [1] reproche au conseil de prud’hommes d’avoir considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse pour ne pas avoir respecté les restrictions médicales.
A cet égard, elle soutient que la médecine du travail n’a fourni aucune indication sur les notions de long trajet et de charges lourdes, alors que les chantiers n’étaient pas plus éloignés de l’entreprise que celle-ci du domicile de M. [D] [Q] et que l’activité du salarié impliquait l’utilisation d’un porte-engin avec des systèmes hydrauliques de relevage des rampes de chargement sans manipulation de charges lourdes.
Selon l’employeur, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’a jamais prétendu ne pas avoir reçu de document accompagnant l’avis médical du 20 juillet 2022, mais seulement que le document portant proposition de mesures individuelles d’aménagement qui accompagnait l’avis du 10 octobre 2022 n’a pas été porté à sa connaissance, d’autant que la pratique consistant à envoyer un avis sur plusieurs documents était récente.
Il ajoute qu’à la suite de cet avis, M. [D] [Q] n’a travaillé qu’une seule journée, puisqu’il s’est retrouvé en arrêt de travail à compter du 12 octobre 2022 et qu’il ne pouvait avoir connaissance de l’avis médical adressé par la voie postale lors de la prise de poste du salarié le 11 octobre au matin.
Dans ses écritures, l’employeur se réfère à des pièces produites par le salarié en première instance pour considérer que le mi-temps thérapeutique a été respecté, en soutenant qu’il est nécessaire de prendre en compte le temps de travail effectif qui inclut les temps de conduite. Il affirme à cet égard que le temps de travail effectif d’utilisation du porte-engin sur la période concerné allait de 1h18 à 28h56 par semaine, avec une majorité de temps de conduite. Il produit également les bulletins de salaire de M. [D] [Q] qui confirment la mise en place d’un temps partiel en septembre et octobre 2022.
L’employeur soutient avoir respecté son obligation de recherche de reclassement d’un poste de type administratif conformément à l’article L 1226-2 du code du travail. Il produit à ce titre les réponses des sociétés du groupe et le registre du personnel des sociétés concernées qui ne font pas apparaître de poste administratif correspondant à l’avis du médecin du travail du 4 avril 2023.
Sur ce,
Il sera relevé que la SARL [1] verse aux débats les arrêts de travail de M. [D] [Q], l’avis d’inaptitude du 4 avril 2023, les justificatifs de recherche de reclassement, les registres du personnel des sociétés sollicitées, les pièces de la procédure de licenciement et des bulletins de salaire des années 2022 et 2023.
Aussi, les avis du médecin du travail sur l’aptitude du salarié en dates des 20 juillet 2022 et 10 octobre 2022 ne sont-ils pas produits à hauteur de cour.
La SARL [1] ne conteste pas avoir eu connaissance de l’avis du 20 juillet 2022 évoquant une reprise de travail à temps partiel, laquelle a été prescrite par le médecin traitant à compter du 9 septembre 2022.
Le bulletin de salaire de septembre 2022 fait état de 31 heures d’absence pour maladie et de 56 heures d’absence à temps partiel ; celui d’octobre 2022 fait état de 19,50 heures d’absence et de 109 heures d’absence pour maladie.
Ces éléments établissent que l’employeur a mis en oeuvre les recommandations médicales concernant le temps de travail.
S’agissant des autres préconisations, aucun élément ne permet de définir les longs trajets qui seraient interdits et l’employeur verse aux débats des photographies montrant le fonctionnement du porte-engin conduit par le salarié et muni de systèmes hydauliques qui ne nécessitent pas de manipuler des charges lourdes.
De plus, concernant l’avis du 10 octobre 2022 et des recommandations qui l’accompagnaient, il est établi par les documents produits par l’employeur que M. [D] [Q] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 12 octobre 2022, de sorte qu’au regard des délais de transmission par voie postale, il ne saurait être reproché à l’employeur un non-respect des éventuelles préconisations pour la seule journée du 11 octobre 2022 qui n’est nullement documentée.
Enfin, la SARL [1] justifie des recherches de reclassement auprès des sociétés du groupe auquel elle appartient.
Dans ces conditions, compte tenu de l’avis d’inaptitude du 4 avril 2023 et des démarches accomplies par l’employeur, le licenciement pour inaptitude de M. [D] [Q] est fondé.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts à ce titre et de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
Le premier juge a alloué à M. [D] [Q] une somme de 10.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, étant précisé que le salarié a fondé sa demande à ce titre sur l’allégation de non-respect par l’employeur des préconisations de la médecine du travail, ce qui serait constitutif d’un manquement à une obligation de sécurité.
La SARL [1] critique ce chef de jugement en soutenant que la faute, le préjudice et le lien de causalité ne sont pas établis, en l’absence de précision dans les motifs de la décision à ce titre.
Il a été précédemment retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément soumis à la cour que l’employeur n’avait pas respecté les préconisations de la médecine du travail.
Dans ces conditions, M. [D] [Q] sera débouté de sa demande et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civil:e
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [D] [Q] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera condamné, en équité, à payer à la SARL [1] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] [Q] de ses demandes plus amples ou contraires ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [D] [Q] est fondé ;
Déboute M. [D] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [D] [Q] à payer à la SARL [1] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [Q] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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