Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 4 juin 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Reims, BAT, 15 décembre 2025, N° T90980 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 4 juin 2026
N° RG 26/00092
N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXLH
Me [O] [Y]
C/
Mme [D] [J]
Formule exécutoire + CCC
le 4 juin 2026
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 4 JUIN 2026
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Magalie MINI, avocat au barreau de REIMS
Demanderesse au recours à l’encontre d’une décision rendue le 15 décembre 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de REIMS (RG T90980)
Et :
Mme [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître lors de l’audience du 2 avril 2026
Défenderesse
Régulièrement convoqués pour l’audience du 7 mai 2026 par lettres recommandées en date du 2 avril 2026, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026,
Et ce jour, 4 juin 2026, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [D] [J] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Reims d’une contestation portant sur les honoraires de Mme [O] [Y], avocat, qu’elle avait mandatée dans le cadre d’un litige avec son employeur.
Mme [J] a réglé une facture de 2 500 € TTC, au titre de l’honoraire forfaitaire prévu à la convention d’honoraire conclue entre les parties.
A l’issue d’une instruction contradictoire de la requête, par ordonnance du 15 décembre 2025, le bâtonnier a :
— déclaré Mme [J] recevable en sa contestation d’honoraires la déclarant fondée,
— fixé les honoraires dus par Mme [J] à Mme [O] [Y] à la somme globale de 500 € soit 600 € TTC au titre de l’intervention dans le cadre de sa convention de rupture conventionnelle,
— constaté que Mme [J] s’est d’ores et déjà acquittée du règlement des honoraires fixés ci-dessus auprès de son conseil,
— ordonné à Mme [O] [Y] de restituer à Mme [J] la somme de 1 900 € et l’a condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme.
Mme [O] [Y] a régulièrement formé un recours à l’endroit de cette décision par courrier recommandé posté le 13 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 2 avril 2026.
Mme [J] a comparu à l’audience du 2 avril 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 mai 2026, à la demande du conseil appelant. Mme [J] a été dispensée de comparaître pour cette seconde audience. Elle demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
A l’audience du 7 mai 2026, Mme [Y] représentée par son conseil, indique se référer aux termes de son courrier de recours et demande au conseiller délégué d’infirmer l’ordonnance rendue par le bâtonnier en toutes ses dispositions, de débouter Mme [J] de toutes ses demandes, en confirmant ses honoraires pour 2 500 € TTC. Elle demande la condamnation de Mme [J] aux dépens.
Sur ce, le conseiller délégué,
Seul est ici en litige l’honoraire forfaitaire réglé par la cliente en vertu de la convention d’honoraire qui prévoit une somme de 2 500 euros TTC 'ces honoraires sont dus à l’avocat quelle que soit l’issue de l’instance judiciaire engagée pour la sauvegarde des intérêts de la cliente. De même restent-ils acquis à l’avocat en cas de règlement amiable du différend. Il est expressément rappelé que cet honoraire ne recouvre que le prestations et diligences effectuées par maître [O] [Y] (….)'.
Pour faire droit à la demande en remboursement partiel de la cliente, le bâtonnier a retenu, en substance :
— que les missions confiées au conseil par Mme [J] n’ont pas été réalisées,
— que les honoraires facturés apparaissent disproportionnés par rapport au service rendu,
— qu’en définitive les diligences utiles (un premier rendez-vous et deux courriers), peuvent être évaluées à 2 h 30 de travail effectif au taux horaire de 200 € HT comme apparaissant conforme aux usages de la profession, la complexité de l’affaire et la notoriété de l’avocat.
A l’appui de son recours, Mme [Y] fait valoir, notamment et en substance :
— la force de loi de la convention d’honoraire, l’honoraire prévu n’étant pas exagéré au regard de la situation de fortune de la cliente, de la difficulté de l’affaire, l’importance du travail accompli, sa propre notoriété et des usages en la matière et du résultat obtenu,
— que le reproche de n’avoir pas réalisé la mission pour laquelle elle était missionnée est infondé puisque son rôle consiste aussi et préalablement à l’introduction de toute procédure, à négocier,
— l’erreur d’appréciation du bâtonnier quant à l’évaluation du temps passé,
— un dossier présentant une réelle complexité nécessitant une analyse approfondie,
— la conception et la mise en oeuvre d’une stratégie de sortie de crise,
— un accompagnement intensif de la cliente,
— le dessaisissement brutal survenu.
Sur ce,
En dépit de deux appels du dossier sur le recours du conseil, le conseiller délégué n’a pas été destinataire avant l’audience des pièces mentionnées en annexe du courrier de recours, alors qu’il est fait état de 'près de 6 heures de rendez-vous en cabinet (10/02/2024, 11/03/204 et en visio (20/01/2025), plus de 100 SMS, 182 courriels'.
Il n’est toutefois pas contestable au vu des éléments sur lesquels les parties s’accordent, qu’une convention d’honoraire a été signée entre les parties dans les termes précités.
Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu’il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d’avocat n’a pas pour objet d’examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l’avocat.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d’une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
Ainsi, si Mme [J] forme un certain nombre de griefs à l’endroit de son conseil en lien avec la qualité du travail accompli, ces reproches ne sont pas de la compétence de la présente juridiction.
S’il le litige était sur le fond effectivement complexe, il ressort toutefois des pièces régulièrement communiquées que le conseil a établi en définitive deux courriers à l’employeur après un premier rendez-vous avec la cliente. De nombreux échanges et sollicitations par mail sont également démontrés, assurément chronophages.
Dans cette mesure, s’il est légitime que l’honoraire forfaitaire prévu pour une mission complète soit minoré, il ne doit pas l’être dans les proportions arrêtées par le bâtonnier, qui a limité le temps passé à 2 heures 30, soit une durée effectivement peu en rapport avec l’appréhension du litige par le conseil et temps consacré à la cliente.
Il sera plus justement retenu un temps passé de 5 heures, au taux horaire de 200 € HT soit 1 000 HT, soit 1 200 € TTC.
Sans devoir entrer dans le détail surabondant des l’argumentation des parties, l’ordonnance est par conséquent infirmée pour dire que les honoraires du conseil sont fixés à la somme de 1 200 € TTC et dire que le remboursement doit s’opérer à hauteur de 1 300 €.
PAR CES MOTIFS,
Infirmons partiellement l’ordonnance rendue le 15 décembre 2025 par le bâtonnier de l’ordre de avocats de Reims, en ce qu’elle :
fixe les honoraires dus par Mme [J] à Mme [O] [Y] à la somme globale de 500 € soit 600 € TTC au titre de l’intervention dans le cadre de sa convention de rupture conventionnelle,
ordonne à Mme [O] [Y] de restituer à Mme [J] la somme de 1 900 € et l’a condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme,
Statuant à nouveau sur ces points,
Fixons les honoraires dus par Mme [J] à Mme [O] [Y] à la somme globale de 1000 €HT soit 1 200 € TTC au titre de l’intervention du conseil,
Ordonnons à Mme [O] [Y] de restituer à Mme [J] la somme de 1 300 € et la condamnons en tant que de besoin au paiement de cette somme,
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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