Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 18 févr. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAMUSAT GROUPE, la Société CAMUSAT ANTILLES GUYANE par transmission universelle de patrimoine |
Texte intégral
ARRET N° 25/24
N° RG 24/00032 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-CNXW
Du 18/02/2025
[I]
C/
S.A.S. CAMUSAT GROUPE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de fort de france, décision attaquée en date
APPELANT :
Monsieur [W] [I]
Chez [F] [S] [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. CAMUSAT GROUPE Venant aux droits de la Société CAMUSAT ANTILLES GUYANE par transmission universelle de patrimoine
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 19 novembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré est prorogé au 18 février 2025.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 26 septembre 2016, M. [W] [I] a été embauché par la société Camusat Antilles Guyane (ci-après la société «Camusat») en qualité de chef de projet.
Par courrier du 6 décembre 2019, l’employeur a convoqué M. [W] [I] à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé le 17 décembre 2019.
Par courrier du 20 décembre 2019, la société Camusat a licencié M. [W] [I] pour faute grave en ces termes :
«Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave motivé par les faits suivants.
Nous vous rappelons au préalable que vous avez été embauché au sein de la société Camusat Antilles-Guyane en date 26 septembre 2016 au poste de Chef de projet. Vous occupez en dernier lieu les fonctions de Responsable d’Exploitation pour la zone Antilles-Guyane. Le siège social en Martinique et deux établissements secondaires en Guadeloupe et Guyane.
Compte tenu de vos fonctions et de l’importance des responsabilités en découlant, nous sommes légitimement en droit d’attendre de votre part un professionnalisme exemplaire et une parfaite implication dans la réalisation de vos missions. Or, nous avons détecté au mois de décembre 2019 que vous affichiez publiquement avoir une seconde activité professionnelle.
Vous trouverez ci-dessous les faits que nous avons pu relever qui illustrent cette faute grave ;
Lors d’une consultation du réseau professionnel LinkedIn en date du 3 décembre 2019, nous avons constaté sur ce réseau social une communication externe exposant votre participation à un évènement organisé par Jom Connect Martinique. Cette communication met en lumière votre participation à l’évènement du 5 décembre 2019 relatif aux «Métiers du Numériques et du Télécom» :
«Jom Connect Martinique : 01 jour ' 1 intervenant
Intervenant : [W] [I] ' Ingénieur en Hyper Fréquente et Opto Electronique
[']
De retour en Martinique depuis 3 ans j’occupe le poste de Responsable d’Exploitation au sein d’une entreprise internationale et propose mes services en Freelance aux MOE/MOA».
Dans le cadre de notre démarche RSE, nous encourageons nos salariés à participer à des évènements pour promouvoir les télécommunications et notre société. Toutefois, nous avons été surpris d’apprendre par le biais de ce réseau social votre double activité professionnelle en tant que «Freelance aux MOE/MOA».
Nous tenons à vous rappeler l’article 8 ' Obligations professionnelles de votre contrat de travail :
«Monsieur [W] [I] devra exercer son activité professionnelle exclusivement au service de la société Camusat Antilles-Guyane.
M. [W] [I] s’engage donc à n’exercer, sauf autorisation écrite de la Direction, aucune fonction ni aucun travail permanent ou occasionnel pour des tiers, ainsi qu’aucune activité professionnelle pour son propre compte.
M. [W] [I] doit se considérer comme lié par une obligation de discrétion absolue en ce qui concerne toute information dont la divulgation serait de nature à nuire aux intérêts de l’entreprise et du Groupe auquel il appartient, ainsi que tout renseignement confidentiel dont il pourrait avoir connaissance. Cet engagement vaut également après la résiliation de ce contrat quel qu’en soit l’auteur ou la cause».
Vous êtes tenu d’exercer une activité professionnelle exclusivement au sein de la société Camusat Antilles-Guyane. Or, vous exposez ouvertement sur les réseaux sociaux et donc par le biais d’une communication externe tout public, votre activité professionnelle de Freelance aux MOE/MOA pour vos compétences en télécommunications.
Tout d’abord, vous n’avez pas obtenu l’autorisation écrite, ni verbale de la Direction de la société Camusat Antilles-Guyane d’exercer une autre activité. Vous n’avez même pas sollicité cette autorisation auprès de votre Direction.
Ensuite, cette activité professionnelle concurrence l’activité de la société qui vous emploie actuellement. En effet, proposer des services de Freelance aux MOE (Maître d''uvre) et MOA (Maître d’Ouvrage) est en corrélation avec les tâches et missions de votre poste de Responsable d’Exploitation notamment les suivantes :
[']
En aucun cas vous n’auriez été autorisé à développer une activité concurrente de celle de votre employeur.
Enfin, vous exposez clairement votre double activité professionnelle par le biais de communication publique sur les réseaux sociaux, puisque vous indiquez ouvertement votre poste de travail actuel en tant que «Responsable d’Exploitation d’une entreprise internationale», cumulé à votre activité de Freelance. Vous faites donc de la publicité pour votre activité Freelance. Toutefois il est pourtant surprenant de voir que dans le descriptif d’inscription à l’événement, vous êtes présenté uniquement en tant que «Ingénieur en Hyper fréquence et Opto électronique en Freelance», sans indiquer votre activité de Responsable d’Exploitation au sein de la société Camusat Antilles-Guyane. L’omission de votre activité salariée interroge sur vos intentions et la finalité de vos actions.
Ces faits relevés début décembre 2019 remettent en cause la confiance placée en vous par rapport aux responsabilités qui vous sont confiées.
Outre le fait qu’il vous est interdit de cumuler deux activités professionnelles, les faits sont d’autant plus graves du fait que vous êtes un membre de Comité de Direction de la filiale et que par conséquent vous devez donner l’exemple aux salariés de la société Camusat Antilles-Guyane. Nous considérons qu’une telle attitude de votre part est inacceptable et qu’elle a de graves répercussions sur votre mission et vos tâches au sein de notre société Camusat Antilles-Guyane.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
La date de réception de cette lettre marquera la date de rupture de votre contrat de travail. Vous ne percevrez ni indemnité de préavis ni indemnité de licenciement».
Par requête du 5 novembre 2020, M. [W] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Fort-de-France aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement ainsi que le paiement de plusieurs indemnités.
Par jugement du 12 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a statué comme suit :
— Juge que la faute grave de M. [W] [I] est avérée et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Déboute M. [W] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne M. [W] [I] aux entiers dépens,
— Déboute la Sas Camusat Antilles Guyane 972 de sa demande reconventionnelle.
Le conseil de prud’hommes a considéré que le salarié avait effectué du démarchage, à l’insu de son employeur, pour une autre société, et avait ainsi fait preuve d’un comportement déloyal justifiant son licenciement pour faute grave et rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Par déclaration électronique du 6 février 2024, M. [W] [I] a interjeté appel du jugement.
Par avis du 9 février 2024, l’affaire a été orientée à la mise en état.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 19 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions, signifiées le 29 avril 2024, M. [W] [I] demande à la présente juridiction de :
— dire et juger que son licenciement est nul,
En conséquence :
— condamner la société Camusat Antilles Guyane à lui verser les sommes suivantes :
* 32.131,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 31.131,56 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
* 4.351,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 17.065,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1.606,58 euros au titre des congés payés y afférents,
— Remise d’une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Condamner la société Camusat Antilles Guyane à lui verser une somme de 13.153,67 euros au titre du remboursement de ses frais de déplacement professionnels,
— Condamner la société Camusat Antilles Guyane à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [I] fait valoir qu’il bénéficiait d’une protection contre le licenciement jusqu’au 15 février 2020. Il conteste dans ses motifs l’existence d’une faute d’une gravité extrême justifiant son licenciement et soutient que les griefs contenus dans la lettre de licenciement sont infondés. Il expose que son licenciement s’inscrit dans un projet de restructuration de la société.
En réplique, par conclusions notifiées le 23 juillet 2024 par la voie électronique la société Camusat Antilles Guyane demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la faute grave de M. [W] [I] est avérée et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes, condamné M. [I] aux entiers dépens.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle.
Et, statuant à nouveau,
— Dire et juger fondé le licenciement de M. [I],
— Dire la faute grave établie,
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— Condamner M. [I] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Camusat fait valoir que le salarié ne se trouvait plus en période de protection au moment de son licenciement. Elle soutient que le licenciement pour faute grave du salarié est justifié au motif que celui-ci a violé la clause d’exclusivité contenue dans son contrat de travail en proposant publiquement ses services en freelance. Elle relève que cette activité professionnelle à son compte concurrence sa propre activité et constitue un manquement aux obligations de loyauté et de fidélité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
— Sur la nullité du licenciement :
L’article L.1225-4-1 du code du travail dispose qu’aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.
M. [W] [I] sollicite la nullité de son licenciement au motif qu’il est intervenu durant la période de protection dont il bénéficiait.
Il résulte de l’extrait de naissance de M. [H] [V] [N] [U], enfant de M. [W] [I] et de Mme [S] [F], que celui-ci est né le 10 octobre 2019.
La période de dix semaines visée par l’article L.1225-4-1 précité s’achevait le 19 décembre 2019.
Le licenciement du salarié a été notifié par lettre du 20 décembre 2019 soit après la période de protection.
Le licenciement de M. [W] [I] ne saurait donc être frappé de nullité. Il sera débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement est nul ainsi que de sa demande indemnitaire afférente.
En outre, selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est relevé qu’aux termes de son dispositif de conclusions, M. [W] [I] sollicite l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes et de voir dire et juger que son licenciement est nul outre l’octroi de plusieurs indemnités.
La cour n’ayant pas fait droit à la demande du salarié tendant à la nullité de son licenciement, et en l’absence de toute autre demande du salarié tendant à remettre en cause la régularité de son licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la faute grave de M. [W] [I] est avérée et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Sur les demandes indemnitaires :
* Sur le licenciement brutal et vexatoire :
M. [W] [I] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 32.151,56 euros pour le préjudice distinct du licenciement lié à son caractère brutal et vexatoire.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. Le salarié doit rapporter la preuve d’un comportement fautif de l’employeur lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
En l’espèce, M. [W] [I] soutient que l’employeur avait l’intention de mettre fin à son contrat à la moindre occasion, que les griefs contenus dans la lettre de licenciement sont fallacieux et qu’il n’a fait l’objet d’aucun reproche depuis son entrée au sein de l’entreprise Camusat.
Il n’est pas établi que le licenciement du salarié s’inscrit dans un plan de restructuration, étant relevé qu’aux termes du tableau Excel versé aux débats par le salarié, et comme celui-ci l’a indiqué, était envisagée la rupture conventionnelle de son contrat de travail et non son licenciement.
En outre, l’employeur conteste le tableau Excel produit par le salarié, relevant que ce tableau ne correspond pas aux pièces jointes au courriel de Mme [L] [Y] adressé à Mme [E] [C], lesquelles sont deux documents Powerpoint intitulés «CamAG-Organigramme 2019 06- V 1.pptx» et «CamAG-Organigramme 2019 06-V1 APRES REORGANISATION.pptx».
Toutefois, M. [W] [I] ne démontre pas que son licenciement se serait déroulé dans des conditions vexatoires qui justifieraient l’octroi de dommages-intérêts au titre d’un préjudice distinct.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
* Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’article L.1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
M. [W] [I] sollicite la somme de 4.351,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
La faute grave privant le salarié de l’indemnité légale de licenciement étant retenue, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
L’article L.1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
[']
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
La faute grave privant le salarié de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
* Sur le remboursement des frais professionnels :
Aux termes de l’article L.3261-3-1 du code du travail, l’employeur peur prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l’article L.3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur engin de déplacement personnel motorisé.
L’article L.3261-4 du même code dispose que le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais mentionnés aux articles L.3261-3 et L.3261-3-1 sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche.
Il résulte des bulletins de salaire du salarié que celui-ci est soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
L’article 11 de ladite convention collective intitulé «règles communes à tous les déplacements professionnels» précise notamment dans sa clause 3° «déplacement en véhicule particulier» que «si l’ingénieur ou cadre utilise en accord avec l’employeur son véhicule personnel pour les besoins du service, les frais occasionnés sont à la charge de l’employeur. Le remboursement de ces frais fera l’objet d’un accord préalable qui tiendra compte de l’amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d’entretien, de la consommation d’essence et d’huile et des frais d’assurance. Il pourra en particulier être fait référence au barème administratif en vigueur, institué par le décret du 10 août 1966 applicable aux agents des administrations publiques».
La charge de la preuve des frais professionnels dont le salarié demande le remboursement incombe à celui-ci. Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis.
M. [W] [I] sollicite le remboursement de ses frais de déplacements et soutient que si l’employeur s’était engagé à mettre à sa disposition un véhicule de service, il a été contraint d’utiliser son véhicule personnel.
Il verse aux débats une convention de mise à disposition d’un véhicule conclue avec l’employeur en date du 2 juillet 2018, aux termes de laquelle la société Camusat a mis à la disposition du salarié un véhicule de service de type tourisme 5 portes en raison de ses nombreux déplacements professionnels.
Est également produit un tableau détaillant les indemnités kilométriques dues au titre des mois de février à décembre 2019, lesquelles s’élèvent à un montant total de 13.153,67 euros, ainsi que la carte grise d’un véhicule de marque Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 4].
L’employeur conteste la demande de remboursement des frais professionnels présentée par l’appelant, relevant que celui-ci ne lui a jamais formulé une telle demande.
Il soutient qu’il revenait au salarié d’utiliser pour ses déplacements un véhicule de service ou de location et non son véhicule personnel et produit à cet égard deux notes de service n°NS/MLV/18/05 et n°NS/MLV/18/06.
La note de service n°NS/MLV/18/05 précise notamment que la société «Camusat Antilles-Guyane est doté d’une flotte véhicule mis à disposition des salariés, sur les trois territoires. L’utilisation de ces véhicules est à privilégier. ['] En cas d’impossibilité d’utiliser les véhicules de service, des véhicules de location peuvent être mis à dispositions. Le recourt à ce moyen de transport doit être administré par le secrétariat».
Il résulte de la convention de mise à disposition produite par le salarié qu’un véhicule de service était mis à sa disposition par l’employeur et que l’utilisation de son véhicule personnel n’était pas impératif.
Il n’est pas établi par le salarié qu’il a bénéficié d’un accord de l’employeur pour utiliser son véhicule personnel ou que l’utilisation de celui-ci résulte du refus de l’employeur de mettre à sa disposition un véhicule de service ou de location.
Il n’apparaît ainsi pas fondé à solliciter le paiement de ses indemnités kilométriques.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
Succombant, M. [W] [I] sera condamné aux entiers dépens. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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