Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIW4L
AFFAIRE :
Mme [I] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. [1], S.E.L.A.F.A. [2] la SELAFA [2] prise en la personne de Maître [H] [T] es qualité de liquidateur de la Société [3], Association [4] [5] L’AGS, [6], Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, M. [K] [Q], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA ILE DE FRANCE OUEST sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;, S.A.S. [3]
MAV
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me [B] [R], Me Catherine LAUSSUCQ, Me Abel-henri PLEINEVERT, le 07-05-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 07 MAI 2026
— --===oOo===---
Le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [I] [O]
née le 08 Décembre 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine MARCHE de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-870852025-010092 du 26/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
APPELANTE d’une décision rendue le 25 SEPTEMBRE 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
ET :
S.E.L.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.F.A. [2] prise en la personne de Maître [H] [T] es qualité de liquidateur de la Société [3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
Association [7], [6], Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, M. [K] [Q], dûment habilité à cet effet, domicilié au [6] sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La société [3], inscrite au RCS de [Localité 4], exploitait une activité de travail sur satellites et technologies associées.
Le 03 février 2023, Mme [I] [O] a été engagée par la société [3] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2023 en qualité d’assistante administrative à temps partiel sur le site de [Localité 5] (19), en contrepartie d’un salaire de 2.000 euros bruts mensuel pour 28 heures hebdomadaires.
Par lettre recommandée du 12 avril 2024, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs des manquements de l’employeur :
— dans le retard ou l’absence de versement de ses salaires d’octobre 2023 à mars 2024,
— dans le remboursement de ses notes de frais de mars 2024 et indemnités de télétravail,
— dans la transmission de ses bulletins de paie de janvier à mars 2024.
Par requête déposée le 23 avril 2024, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde aux fins de faire requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [3], fixé au 14 février 2023 la date de cessation des paiements, et désigné la société [1] en qualité d’administrateur judiciaire, et la société [2] en qualité de mandataire judiciaire.
La salariée a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 02 mai 2024.
Par jugement du 6 juin 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Sur appel de la société [3], la cour d’appel de Paris, par arrêt du 19 décembre 2024, a dit n’y avoir lieu à conversion et ordonné la poursuite de la période d’observation.
La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 septembre 2025, qui a désigné la société [2] en qualité de liquidateur et mis fin à la mission de la société [1].
Par jugement du 25 septembre 2025, le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde a :
— constaté que les demandes formulées par Mme [O] sur le règlement des salaires concernant la période de janvier à avril 2024 ont été régularisées,
— débouté Mme [O] de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents
— débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité de licenciement,
— débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité de télétravail,
— débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité de déplacement,
— débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— débouté Mme [O] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991,
— débouté la société [2], mandataire judiciaire de la société [3], de sa demande de condamner Mme [O] à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 octobre 2025, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026.
Par courrier du 13 mars 2026, la présidente de chambre a sollicité les explications des parties sur le fait que le jugement du conseil de prud’hommes du 25 septembre 2025 mentionne l'[8] de Bordeaux comme partie intervenante, alors que c’est l'[9] qui a constitué avocat devant la cour et conclu au fond.
Par courrier du 16 mars 2026, le conseil de l’AGS a indiqué que seule l’AGS avait la personnalité juridique, les [10] n’étant que des centres de gestion répartis géographiquement. Le [10] de Bordeaux a été attrait par erreur devant le conseil de prud’hommes ; le centre compétent, s’agissant d’une procédure collective ouverte par le tribunal de commerce de Paris, est celui d’Ile de France Ouest.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, Mme [O] demande à la cour de :
' réformer le jugement rendu le 25 septembre 2025 par le conseil des prud’hommes de Brive en ce qu’il a :
— constaté que les demandes formulées par Mme [O] sur le règlement des salaires concernant la période de janvier à avril 2024 ont été régularisées
— débouté Mme [O] de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et les congés y afférents,
— débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité de licenciement,
— débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité de télétravail,
— débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité de déplacement,
— débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— débouté Mme [O] de sa demande au titre de l’article 37 de la foi du 19 juillet 1991 ;
' statuant à nouveau :
— juger recevables et bien fondées ses demandes,
— requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— déclarer le jugement à venir opposable à la société [2] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [3], la société [1] es qualité d’administrateur judiciaire de la société [3] et à Unedic délégation [4] [10] de [Localité 6] ;
' en conséquence
— fixer ses créances au passif de la procédure collective de la société [3] aux sommes suivantes :
— 4.000 € brut au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (1 mois), outre les congés payés sur cette somme soit la somme de 200 €
— 583 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 195 € au titre de l’indemnité de télétravail
— 113,21 € au titre de l’indemnité de déplacement
— 6.000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
— 200 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 2.500 € au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991
— ordonner la remise sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la présente décision pour non communication des documents de fin de contrat dûment régularisés et actualisés au regard de la décision à intervenir,
— déclarer le jugement à venir opposable à la société [2] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [3], la société [1] es qualité d’administrateur judiciaire de la société [3] et à Unedic délégation [11] de [Localité 6].
À l’appui de ses prétentions, elle soutient que le manquement de l’employeur à son obligation fondamentale de payer son salaire était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, sa prise d’acte devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle dit avoir subi des retards significatifs de paiement de son salaire depuis le début du mois de novembre 2023, puis un défaut de paiement à partir de cette date, mais continué d’honorer son contrat de travail sans contrepartie, ce qui lui a causé d’importantes difficultés financières.
Mme [O] demande, outre les indemnités de rupture, des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et financier pour avoir subi un stress particulier en ayant été placée dans une situation de gérer les mécontentements des tiers impayés et forcée à assumer des responsabilités non incluses dans sa fiche de poste, et pour avoir dû vivre sur ses économies pendant quatre mois en étant confrontée à des problèmes d’endettement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la société [2] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— en conséquence, considérer que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [O] produit les effets d’une démission, et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— à titre reconventionnel, condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les dépens.
Le mandataire liquidateur soutient que la prise d’acte de la salariée s’analyse en une démission, les griefs invoqués à l’encontre de l’employeur étant infondés ou non suffisamment graves.
Si les salaires de janvier, février et mars 2024 ont été versés à la salariée avec retard, ce grief à lui seul ne saurait justifier la prise d’acte compte tenu de ce que la situation financière de la société était obérée dès l’embauche de la salariée le 3 février 2023 (la date de cessation des paiements étant fixée au 14 février 2023) et de ce que Mme [O] avait connaissance des difficultés financières de l’employeur. Le mandataire liquidateur observe que « l’empressement de la salariée à saisir le conseil de prud’hommes ne fait que démontrer sa volonté d’obtenir des dommages-intérêts en sus des salaires impayés alors même qu’elle savait qu’ils seraient pris en charge dans le cadre de la liquidation ».
L’absence de remboursement d’une note de frais de mars 2024 pour un montant de 113, 21 euros et de prise en charge de l’indemnité de télétravail d’un montant de 195 euros n’est pas démontrée.
Les demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral et financier présentées par Mme [O] sont excessives et redondantes, la salariée ne justifiant pas de sa situation professionnelle actuelle ou d’un préjudice particulier. Elle n’a subi aucun préjudice financier puisque ses salaires lui ont été payés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, l'[4] [12] demande à la cour de :
' lui donner acte de ce qu’il est appelé en intervention forcée, et en tirer toutes conséquences de droit,
— lui donner acte de ce qu’il ne peut être condamné au paiement d’une somme quelle qu’elle soit,
— lui donner acte de ce qu’il ne peut être tenu au-delà des limites légales de sa garantie,
— lui donner acte de ce qu’il ne pourra être amené à avancer le montant principal des créances, constatées et fixées, appréciées éventuellement avec des intérêts de droit obligatoirement arrêtés au jour du jugement d’ouverture, qu’entre les mains du mandataire liquidateur et dans la limite des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte des salariés, à un des 3 plafonds définis à l’article D.3253-5 du Code du travail, étant précisé en l’espèce qu’il s’agit du plafond 5 ;
' sur le fond,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de Mme [O], et le déclarer mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' à titre subsidiaire,
— lui opposer les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail et plus spécialement celles de l’ordonnance du 22 septembre 2017,
— lui octroyer au maximum l’équivalent d’un demi mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— dire que ces dommages et intérêts ne sauraient se cumuler avec des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— à défaut, exclure ce poste de la garantie de l’AGS, conformément aux dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, de tels dommages et intérêts relevant de la faute de l’entreprise,
— constater qu’en tout état de cause, Mme [O] n’apporte aucun justificatif propre à établir un tel préjudice,
— statuer ce que de droit pour le surplus.
MOTIVATION
1) Sur les effets de la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
L’existence d’une régularisation par l’employeur en cours d’instance ne suffit pas à elle-seule à écarter la gravité du manquement et retenir que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Madame [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 12 avril 2024, aux motifs suivants :
— non paiement, depuis plus de trois mois, des salaires de janvier, février et mars 2024 ;
— non paiement des notes de frais de mars 2024 ;
— non paiement des indemnités de télétravail de décembre 2023 à ce jour ;
— absence de bulletin de paie sur les mois de janvier, février et mars 2024 ;
— retards de versements de salaire : octobre et novembre 2023 payés le 13 décembre 2023, décembre 2023 payé le 19 janvier 2024.
Sur l’indemnité de télétravail
Mme [O] n’apporte dans ses écritures aucune précision quant à son éventuelle créance d’une indemnité de télétravail de 195 euros, et sa pièce n°15, à laquelle elle renvoie, correspond à un courriel relatif à des notes de frais.
Ce grief n’est pas établi.
Sur les notes de frais
Mme [O] n’apporte dans ses écritures aucune précision quant à son éventuelle créance au titre de notes de frais, et sa pièce n°16, à laquelle elle renvoie pour solliciter le paiement d’une indemnité de déplacement, est insuffisante à rapporter la preuve d’un manquement de l’employeur sur ce point.
Ce grief n’est pas établi.
Sur les salaires d’octobre 2023 à mars 2024
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— par courriel du 2 novembre 2023, la société [3] a informé Mme [O] d’une « problématique d’ordre technique » conduisant à un retard de paiement du salaire d’octobre, qui devait être versé sous un à deux jours ;
— par courriel du 8 novembre, la salariée a déploré l’absence de versement du salaire, et fait part des répercussions de la situation sur la gestion de son budget personnel ;
— par courriel du 30 novembre 2023, elle a à nouveau signalé les difficultés qu’elle rencontrait en raison de l’absence de perception de son salaire, l’ayant conduit à solliciter un secours dans son entourage ;
— par courriel du 5 mars 2024, Mme [O] a alerté une fois de plus l’employeur sur la gravité de sa situation ;
— dans chacun de ces courriels, tout en déplorant le retard de paiement, la salariée a manifesté compréhension et patience vis-à-vis de l’employeur, et son souhait de continuer à travailler pour « soutenir l’entreprise dans ce passage difficile », de se montrer « conciliante et solidaire », et de retarder la nécessité d’avoir à « prendre des mesures juridiques afin d’exiger le paiement des salaires dus » compte-tenu des conséquences que cela aurait pour l’entreprise ;
— le retard de paiement des salaires d’octobre à décembre 2023 n’est pas contesté par le liquidateur;
— les salaires de janvier, février et mars 2024 ont été versés en juin 2024 par le liquidateur.
Il est établi qu’alors même que l’employeur a payé les salaires d’octobre à décembre 2023 avec plusieurs semaines de retard, malgré les alertes de Mme [O] quant à la précarité de sa situation, il n’a plus payé le salaire à compter de janvier 2024.
La faute de l’employeur consistant à différer le paiement du salaire pendant trois mois pour finir par ne plus le régler du tout, privant la salariée de ses revenus alors même que par conscience professionnelle elle s’est maintenue à son poste de travail dans un premier temps, empêchait la poursuite du contrat de travail.
Ni la circonstance que l’impayé ait été régularisé par le mandataire-liquidateur en juin 2024 postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, ni le fait que la situation financière de la société était obérée depuis février 2023, ni le fait que la société n’ait eu aucune intention de nuire ne retirent à ces faits leur caractère de gravité, étant au surplus observé qu’il n’est ni allégué, ni démontré que la société [3] ait tenté de prendre des mesures pour redresser cette situation préjudiciable pour ses salariés.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2) Sur les indemnités de rupture
Indemnité légale de licenciement
Selon les articles L1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, laquelle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
Le mandataire liquidateur ès qualités et l’AGS ne contestent pas le calcul opéré par la salariée pour fixer sa créance au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de 583 euros. Il sera fait droit à sa demande sur ce point.
Indemnité de préavis
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, Mme [O] peut prétendre à une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire, soit la somme de 2 000 euros, ainsi qu’aux congés payés afférents soit la somme de 200 euros.
Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue ; le juge ne peut donc rejeter une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif de l’absence de preuve d’un préjudice (Soc., 13 septembre 2017, n° 16-13.578, Bull. n° 136).
La prise d’acte de la rupture du contrat par Mme [O] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; l’intéressée peut donc prétendre à une indemnité réparant la rupture injustifiée de son contrat de travail, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Ces dispositions octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Au jour de son licenciement, Mme [O] comptait une année complète d’ancienneté dans l’entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, il y a lieu de fixer à la somme de 3 500 euros brut le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3) Sur les autres demandes
Réparation d’un préjudice moral et financier
Mme [O] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par la perte injustifiée de son emploi. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Indemnité de télétravail et indemnité de déplacement
La cour ayant écarté ces griefs, la demande de paiement de ces indemnités est infondée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [2] ès qualités, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens.
La situation économique de cette société commande de débouter Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré :
— en ce qu’il déboute Mme [I] [O] de ses demandes d’indemnité de télétravail, d’indemnité de déplacement et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
— en ce qu’il déboute la société [2], en sa qualité de liquidateur de la société [3], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en ce qu’il déboute Mme [O] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes suivantes seront inscrites à l’état des créances de la société [3] :
— 583 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 2 000 euros au titre de l’indemnité de préavis et 200 euros au titre des congés payés afférents à cette indemnité ;
— 3 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société [2], ès qualités, de remettre à Mme [I] [O] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, dans les deux mois de sa signification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Condamne la société [2] ès qualités aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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