Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 avril 2025, N° 25/00010 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Civile
RG N° : N° RG 25/00042 – N° Portalis 4XYA-V-B7J-JRQ
REFERENCES : Ordonnance Au fond, origine Président du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 08 Avril 2025, enregistrée sous le n° 25/00010
S.A.R.L. MEUBLE OCEAN INDIEN
c/o CONSEIL & AUDIT MOI [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie SEVIN de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.C.I. LIYAH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Zainaliambidina NIZARI, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT N°26/23 DU 07 MAI 2026
Nous, Nathalie MALARDEL, Conseillère près la Chambre d’Appel de [Localité 1], en charge de la mise en état, assistée de Rachel FRESSE, Directrice des services de greffe faisant fonction de greffier a rendu l’ordonnance suivante :
Le 27 mai 2025, la société Meuble Océan indien a interjeté appel d’une ordonnance de référé en date du 8 avril 2025, qui a :
« -Dit y avoir lieu à référé,
— Jugé que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial conclu à date d’effet du 1er avril 2015, entre actuellement la SCI Liyah et la société Meuble Océan indien, pour des locaux situés une partie de la parcelle 02151 AP [Cadastre 1], [Adresse 3], à Mamoudzou, sont réunies à la date du 24 juillet 2024,
— Prononcé la résiliation à compter du 24 juillet 2024, du bail commercial conclu le 1er avril 2015, entre la SCI Liyah et la société Meuble Océan indien,
— Ordonné à la société Meuble Océan indien et à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance, à la SCI Liyah,
— Dit qu’à défaut pour la société Meuble Océan indien d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Liyah, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués aux frais de la société Meuble Océan indien,
— Condamné la société Meuble Océan indien à verser à la SCI Liyah, à titre de provision, la somme de 15 110,63 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 24 juin 2024,
— Condamné la société Meuble Océan indien à payer à la SCI Liyah, à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 juillet 2024 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— Fixé la provision pour cette indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 2 744,13 euros, charges et taxes en sus,
— Dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, jusqu’à parfait paiement,
— Ordonné la compensation entre les créances des parties,
— Rejeté toutes autres demandes, contraires ou supplémentaires,
— Condamné la société Meuble Océan indien à verser à la SCI Liyah une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Meuble Océan indien aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 24 juin 2024 ».
Le 2 octobre 2025, la SCI Liyah a formé un incident. Dans ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2025 elle demande au président de chambre de voir :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Meuble Océan indien du 27 mai 2025,
— débouter la société Meuble Océan indien de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner la société Meuble Océan indien au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle assure que la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, qu’aucune annexe n’est jointe. Elle soutient qu’en se bornant dans ses conclusions d’appelant à demander la réformation de la décision entreprise sans détailler les chefs du jugement critiqués, la société Liyah n’a pas respecté l’article 954 du code de procédure civile en sorte qu’il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2025, la société Meuble Océan indien demande au président de chambre de :
— débouter la SCI Liyah de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel déposée par la société Meuble Océan indien le 27 mai 2025 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 8 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou,
— la débouter également de sa demande tendant à voir condamner l’appelante au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en revanche à payer à la société Meuble Océan indien la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens du présent incident.
Elle souligne qu’elle a dans une annexe repris les chefs du jugement critiqués. Elle soutient que l’absence d’énoncé des chefs du jugement attaqués dans le dispositif des conclusions n’entraine pas la caducité de l’appel et n’a qu’une incidence sur l’effet dévolutif dont l’appréciation relève de la cour et non du président de chambre.
MOTIFS
L’article 562 du code de procédure civile, dispose que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 901 du même code prévoit que : « La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (…) 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 906-2 prévoit en son alinéa 1er qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 915-2 dispose, en son premier alinéa : « L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »
Selon l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, en sa première phrase : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. »
Selon avis du 20 novembre 2025, la cour de cassation « est d’avis qu’il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel. En effet, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction. »
Il s’évince de ces textes et avis que l’article 915-2 du code de procédure civile, qui use du verbe pouvoir, n’impose pas que les conclusions doivent reprendre les chefs du dispositif du jugement critiqué. Les chefs de dispositif n’ont lieu d’être évoqués dans les premières conclusions que pour autant qu’ils diffèrent de ceux listés dans la déclaration d’appel. Seul l’article 954, alinéa 2, en sa première phrase, du code de procédure civile dispose que l’appelant doit les énoncer s’il conclut à l’infirmation. Mais cette disposition n’est assortie d’aucune sanction prévue par le texte et il ne peut ainsi être déduit de cette disposition de l’article 954, en contradiction avec ce qui résulte de l’article 915-2, une absence de dévolution et une caducité.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne au titre de « l’objet/portée » que « l’appel tend à la formation de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance de référé telles que visées dans l’annexe à la présente déclaration d’appel, annexe qui fait corps avec cette dernière. »
Une annexe de deux pages est jointe à la déclaration. L’objet de l’appel figurant sur la première page mentionne que « la présente déclaration d’appel a pour objet de demander à la cour d’appel la réformation de la décision de première instance précité en ce qu’elle a : »
Sur la deuxième page est repris le dispositif de l’ordonnance avec l’ensemble des chefs de la décision querellée.
Contrairement à ce que soutient la SCI Liyah, les chefs du jugements critiqués figurent dans la déclaration d’appel conformément aux articles 562 et 901 du code de procédure civile.
L’absence de reprise de ces chefs dans les premières conclusions d’appelant emportent effet dévolutif de l’appel et limitent la dévolution à ces chefs. Tous les chefs étant mentionnés, l’appel est total.
Dès lors, la demande de l’intimée de caducité de l’appel tirée de l’absence de l’absence de reprise des chefs du jugement critiqués dans les premières conclusions de l’appelante sera rejetée.
La SCI Liyah sera condamnée à payer une indemnité de 1 000 euros à la société Meuble océan indien et aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de caducité de l’appel pour absence de reprise des chefs du jugements critiqués dans les premières conclusions d’appelant,
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 6 juillet 2026 à 14 heures,
Condamnons la SCI Liyah à payer à la société Meuble océan indien la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI Liyah aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère déléguée et la directrice des services de greffe faisant fonction de greffier.
La directrice des services de greffe La conseillère déléguée
faisant fonction de greffier
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