Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 30 janv. 2025, n° 24/12829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 19 juin 2024, N° 2023P01146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12829 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYJL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2024 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2023P01146
APPELANT
M. [X] [J]
De nationalité ivoirienne
Née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie LORMAIL-BOUCHERON de la SCP LORMAIL-BOUCHERON, avocate au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S. DELK DISTRIBUTION prise en la personne de Mme [C] [U] ès qualités de mandataire ad’hoc
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 827 627 688
Procès-verbaux de recherches infructueuses en date du 9 août 2024 et du 19 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, et Mme Caroline TABOUROT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M. [X] [J] a été salarié de la société Delk Distribution, à compter du 16 mars 2020, exerçant la fonction de chauffeur livreur au sein de cette société.
M. [J] a été licencié par lettre du 26 octobre 2020, au motif d’absences injustifiées depuis le 1er septembre 2020.
M. [J] a contesté devant le conseil de prud’hommes tant l’exécution de son contrat de travail que la rupture.
La société Delk Distribution a fait l’objet d’une liquidation amiable décidée le 1er septembre 2022 dont la clôture a été prononcée le 14 décembre 2022.
M. [J] a sollicité, par requête déposée au tribunal de commerce de Créteil le 8 juin 2022, la désignation d’un mandataire ad hoc afin que la société puisse être représentée dans le cadre de la procédure prud’homale.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, Mme [U] a été désignée ès qualités de mandataire ad hoc afin de représenter la société Delk Distribution, dans le cadre de la procédure prud’homale en cours.
Par assignation du 8 décembre 2023, M. [J] a saisi le tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir prononcer le redressement de la société Delk Distribution et, subsidiairement, sa liquidation judiciaire.
Par message électronique du 3 juin 2024, le greffe du conseil de prud’hommes a alors adressé une attestation de prononcé, suivant laquelle la société Delk Distribution avait été condamnée à verser diverses sommes à titre de rappels de salaire et d’indemnité liées au licenciement, à M. [J].
Le jugement a été notifié par le conseil de prud’hommes par courrier daté du 26 juin 2024.
Lors de l’audience devant le tribunal de commerce, M. [J] a transmis l’attestation de prononcé délivrée par le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal a rejeté la demande d’ouverture d’une procédure de redressement et subsidiairement de liquidation judiciaire, à l’encontre de la SAS Delk Distribution et condamné la partie demanderesse, M. [J], aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2024, M. [J] a interjeté appel du jugement.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, M. [X] [J] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 5ème chambre du tribunal de commerce de Créteil du 19 juin 2024 ;
Et en conséquence, et statuant à nouveau,
Constater la cessation des paiements de la SAS Delk Distribution, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 827 627 688, dont le siège est sis à [Adresse 1] ;
Fixer la date de cessation des paiements au 14 décembre 2022 ;
Prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Delk Distribution, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 827 627 688, dont le siège est sis à [Adresse 1] ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la liquidation judiciaire de la SAS Delk Distribution, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 827 627 688, dont le siège est sis à [Adresse 1] ;
Dire que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure.
La SAS Delk Distribution n’a pas constitué avocat.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au jour de l’assignation
M. [J], poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, soutient qu’il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société Delk Distribution. Il ajoute qu’il n’était pas tenu d’être muni d’un titre exécutoire. Il conclut enfin que les causes d’irrecevabilité peuvent être régularisées jusqu’à l’audience et qu’en l’espèce, il a justifié devant le tribunal d’une attestation de prononcé suivant laquelle le conseil de prud’hommes avait dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé sa rémunération mensuelle et condamné la SAS Delk Distribution, à lui verser des indemnités à hauteur de 15 519,51 euros. Il reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte de cette attestation, alors qu’à la suite de sa délivrance, le conseil de prud’hommes a notifié, par courrier du 26 juin 2024, le jugement reprenant les condamnations.
Il considère en outre que l’état de cessation des paiements de la société Delk Distribution est caractérisé, dès lors que la débitrice était informée de la procédure en cours devant le conseil de prud’hommes, puisqu’il l’a saisi par requête du 28 juin 2022, alors que par décision du 1er septembre 2022, les associés ont décidé de la liquidation de la société Delk Distribution et prononcé la clôture de la liquidation, après approbation des comptes de liquidation suivant lesquels le passif était évalué à 0. Il conclut à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de son ancien employeur ou, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire.
Sur ce,
Selon l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l’article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Pour apprécier l’existence d’un état de cessation des paiements, la cour doit analyser la situation de la société au jour où elle statue.
En l’espèce, il est établi que M. [J] dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société Delk Distribution, cette créance étant certaine en ce qu’elle n’a jamais été contestée par la société Delk Distribution devant le conseil de prud’hommes, liquide en ce qu’il a présenté des demandes chiffrées devant le conseil de prud’hommes et exigible en ce que le paiement de certaines de ses créances est arrivé à échéance et plus particulièrement le paiement de son salaire.
Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n’ayant pas à justifier d’un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible, il y a lieu de considérer qu’en produisant la simple attestation de prononcé de jugement du conseil de prud’hommes ayant condamné la société Delk Distribution à lui verser des indemnités à hauteur de 15 519,51 euros, M. [J] rapportait valablement la preuve de sa créance devant le tribunal.
C’est dès lors à tort que le tribunal a considéré que ladite attestation était insuffisante à établir la créance de l’appelant en sa qualité d’ancien salarié.
A fortiori, en produisant à hauteur d’appel le jugement rendu le 31 mai 2024 par la juridiction prudhommale reprenant les condamnations en sa faveur, l’appelant démontre que la société Delk Distribution, dont l’actif a été évalué à zéro, se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Il s’en déduit que la débitrice, qui avait clôturé les opérations de liquidation amiable par décision des associés du 14 décembre 2022, alors même qu’une procédure était en cours devant le conseil de prud’hommes initiée sur requête de M. [J] du 28 juin 2022 ce qu’elle ne pouvait ignorer ' laissant envisager que la décision de clôture avait pour objectif de mettre à l’abri la société d’éventuelles poursuites de ses créanciers – est en état de cessation des paiements.
S’agissant de la date de cessation des paiements, il y a lieu de la fixer à la date du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes, soit le 31 mai 2024.
Enfin, eu égard à la cessation d’activité inhérente à la clôture de la liquidation et en l’absence d’élément démontrant que le redressement n’est pas manifestement impossible et que des perspectives sérieuses de redressement sont envisageables, il y a lieu de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ouverture d’une procédure collective et, statuant à nouveau, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, de fixer la date de cessation des paiements au 31 mai 2024 et, enfin, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce pour la suite de la procédure et la désignation des organes de procédure.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens.
Statuant à nouveau, la cour dira que les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Delk Distribution ;
Fixe au 31 mai 2024, la date de cessation des paiements ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce pour la suite de la procédure et les organes de la procédure ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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