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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 11 déc. 2025, n° 25/02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2025, N° 24/04297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/711
Rôle N° RG 25/02240 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BONUP
[W] [I]
C/
S.C.I. RIWI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc MAMELLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 3] en date du 23 Janvier 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/04297.
APPELANT
Monsieur [W] [I] (décédé)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001137 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence HENRY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.I. RIWI,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de l’infructuosité d’un commandement de payer, la société civile immobilière (SCI) Riwi a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, M. [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant aux référés, aux fins d’entendre constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et le voir condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2025, ce magistrat :
— s’est déclaré compétent et dit n’y avoir lieu à contestations sérieuses ;
— a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 12 mars 2024 ;
— a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties ;
— a ordonné à M. [I] de libérer les lieux dès la signification de l’ordonnance ;
— a dit que faute par l’occupant de ce faire, et dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et sous réserve de la trêve hivernale, le bailleur pourrait faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— a dit qu’il serait procédé conformément à l’article L 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution concernant les meubles se trouvant dans les lieux ;
— a condamné M. [I] à payer à titre de provision à la SCI Riwi la somme de 7 044,80 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 31 mars 2024, mois de mars inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 sur la somme de 6 305,21 euros et de l’assignation pour le surplus ;
— a condamné M. [I] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’un montant de 414,40 euros à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— a débouté M. [I] de ses demandes au titre des astreintes de 1 000 euros à payer à la société Riwi pour non-remise de ses coordonnées bancaires et non-justificatif de charges ;
— a débouté M. [I] de sa demande d’indemnisation pour préjudice de jouissance ;
— a rejeté le surplus des demandes ;
— a condamné M. [I] à payer à la société Riwi la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement déjà signifié et de l’assignation.
Suivant déclaration transmise au greffe le 24 février 2025, M. [I] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 18 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, il demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
à titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes en raison de contestations sérieuses ou, en tous cas, de leur caractère infondé ;
à titre subsidiaire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— lui accorder un délai de paiement sur 36 mois ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de lui accorder les délais de grâce les plus larges avant toute expulsion ;
à titre reconventionnel et dans tous les cas,
— enjoindre à la société Riwi de lui communiquer ses coordonnées bancaires et les quittances mensuelles sous astreinte de 1 000 euros par mois ;
— l’enjoindre de lui communiquer les justificatifs des charges sous astreinte de 1 000 euros par mois ;
— la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 34 600 euros à parfaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et 5 824 euros (à parfaire) au titre de son préjudice matériel ;
— opérer une compensation des dettes
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens ;
— rejeter en équité la demande de frais irrépétibles et de dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 19 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, la société Riwi sollicite de la cour qu’elle :
— déboute l’appelant de ses demandes ;
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— condamne l’appelant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courriel transmis par la voie du RPVA le 12 novembre 2025, le conseil del’appelant informe du décès de son client, [W] [I], le 1er novembre 2025, et ce, en produisant la copie intégrale de son acte de décès. Il indique que l’instance est interrompue et sollicite un rabat de l’ordonnance de clôture ainsi que le renvoi de l’affaire à la mise en état pour qu’il puisse se rapprocher des héritiers.
Par courriel transmis par la voie du RPVA le 19 novembre 2025, le conseil de la société Riwi indique ne pas s’opposer à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture en raison du décès de l’appelant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
En l’espèce, par courriel transmis le 12 novembre 2025 par la voie du RPVA, le conseil de [W] [I] informe de son décès, survenu le 1er novembre 2025, en notifiant la copie intégrale de son acte de décès daté du 17 novembre 2025.
Dès lors, l’instance est interrompue.
Il convient d’ordonner la radiation de la procédure du rang des affaires en cours. Elle ne sera réinscrite au rôle que sur justification de l’appel en cause ou de l’intervention volontaire de héritiers de [W] [I].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 25/02270 ;
Dit qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’appel en cause ou de l’intervention volontaire des héritiers de [W] [I] ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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