Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 25/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS [ 1, SAS [ 1 ] a conclu |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
RG N° : 25/1368
MINUTE : 151
APPELANTE:
Madame [S] [I]
née le 16 janvier 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMEE:
SAS [1]
prise en la personne de son président et représentant légal, domilicié de droit audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Le deux avril deux mille vingt six, ,
Nous, Marie-Laure BERTHELOT, conseillère en charge de la mise en état, assistée de Allison CORNU-HARROIS, greffière, avons rendu la décision suivante;
Dans une instance opposant Madame [I] [S] à la SAS [1], le conseil de prud’hommes de Reims a rendu un jugement le 5 septembre 2025.
Madame [I] [S] a formé une déclaration d’appel le 23 septembre 2025.
Elle a conclu le 24 novembre 2025.
La SAS [1] a conclu le 25 février 2026.
Le 2 mars 2026, un avis d’irrecevabilité des conclusions a été adressé à la SAS [1].
Dans des observations en date du 13 mars 2026, la SAS [1] demande au conseiller de la mise en état:
— de juger que la communication tardive des conclusions et pièces relève d’un cas de force majeure,
En conséquence,
— d’écarter l’irrecevabilité de ses conclusions et pièces,
— de juger recevables ses conclusions et pièces,
— à défaut, de considérer qu’elle s’approprie les motifs de la décision.
Dans des observations en date du 16 mars 2026, Madame [I] [S] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par l’intimée le 25 février 2026, au motif que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies.
MOTIFS
Madame [I] [S] ayant conclu le 24 novembre 2025, la SAS [1] devait conclure au plus tard le 24 février 2026, en application de l’article 909 du code de procédure civile, ce qu’elle n’a pas fait puisqu’elle a conclu le 25 février 2026.
La SAS [1] demande dans ces conditions l’application de l’article 911 alinéa 4 du code de procédure civile aux termes duquel 'En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'.
Or, en l’espèce les conditions de la force majeure ne sont pas réunies.
En effet, la SAS [1] fait valoir que l’avocat plaidant avait tranmis les écritures à [K] [Z] le 17 février 2026 et que celle-ci était en arrêt-maladie à compter de cette date jusqu’au 23 février 2026.
Or, un tel arrêt-maladie n’est pas une circonstance revêtant un caractère insurmontable au sens de l’article susvisé, alors que l’arrêt-maladie -qui n’est pas celui de l’avocat- avait pris fin, non pas le 23 février 2026 comme elle l’écrit, mais le 20 février 2026, et qu’elle disposait encore de 4 jours pour remettre ses conclusions au greffe.
Dans ces conditions, les écritures et pièces de la SAS [1] en date du 25 février 2026 doivent être déclarées irrecevables en application des articles 909 et 911 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Déclarons irrecevables les écritures de la SAS [1] en date du 25 février 2026 et les pièces ;
Disons que le sort des dépens de l’incident suivra le sort des dépens d’appel.
La Greffière La conseillère de la mise en état
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