Confirmation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 25 mai 2023, n° 22/02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville, 17 novembre 2022, N° 21-5 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 25 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02802 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FC5W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de LUNEVILLE, R.G. n° 21-5, en date du 17 novembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [Z] [M]
né le 30 Novembre 1947 à [Localité 14], agriculteur, domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [D] [B]
né le 14 Octobre 1978 à [Localité 16] (54), exploitant agricole, domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée.
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Mai 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés en date du 11 octobre 2013, M. [Z] [M] a donné à bail rural pour une durée de neuf ans à M. [D] [B] diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 15] et [Localité 17] (cadastrées AY [Cadastre 8],[Cadastre 8],[Cadastre 13], BK [Cadastre 12] et A [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]) pour une surface totale de 15 ha 65a 39ca.
Par acte d’huissier du 10 mai 2021, M. [Z] [M] a fait délivrer à M. [B] un congé aux fins de reprise au profit de son fils, M. [N] [M], prenant effet pour le 11 novembre 2022.
Par requête en date du 12 mai 2021, reçue au greffe le 17 mai 2021, M. [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville aux fins de conciliation, et à, défaut, aux fins de voir dire et juger nul et non avenu le congé qui lui a été délivré le 10 mai 2021 et condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 28 septembre 2021 à l’issue de laquelle, faute de conciliation, l’affaire a été renvoyée à 1'audience de jugement.
M. [B] a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de prononcer la nullité du congé aux fins de reprise, de condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [Z] [M] a demandé au tribunal paritaire de débouter M. [D] [B] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville a :
— prononcé la nullité pour vices de forme du congé aux fins de reprise délivré le 10 mai 2021 par M. [M] à M. [B],
— condamné M. [M] à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le tribunal paritaire a considéré que le congé était nul au motif qu’il ne précisait pas la profession du bénéficiaire de la reprise, ni son lieu d’habitation à compter de la prise d’effet de la reprise.
Ce jugement a été notifié le 5 décembre 2022 à M. [Z] [M].
Par déclaration enregistrée le 13 décembre 2022, M. [Z] [M] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Lors de l’audience du 6 avril 2023, reprenant oralement ses conclusions écrites, M. [M] a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes dispositions et, statuant à nouveau, de rejeter toutes les demandes de M. [B] et de le condamner au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son appel, M. [Z] [M] expose :
— que le congé ne mentionne pas la profession de M. [N] [M], à savoir la profession de chauffeur, mais cette omission n’a aucune conséquence sur la faisabilité du projet de reprise ; qu’en outre, M. [D] [B] connaissait avant le congé la profession de M. [N] [M], ce qui est attesté par des témoins,
— que M. [D] [B] connaissait également l’adresse de son fils [N] [M],
— que le compte-rendu de la chambre d’agriculture répond à toutes les interrogations de M. [D] [B] concernant les capacités de son fils [N], la possession du matériel et du cheptel et la conformité du projet au regard du contrôle des structures.
Lors de l’audience du 6 avril 2023, reprenant oralement ses conclusions écrites, M. [D] [B] a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [Z] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [D] [B] fait valoir notamment :
— que le congé ne mentionne ni la profession du bénéficiaire de la reprise, ni l’habitation qu’il occupera après la reprise, ces omissions étant de nature à l’induire en erreur,
— que le congé ne mentionne pas non plus les conditions dans lesquelles la reprise s’exercera ( à titre individuel ou par mise à disposition d’une société),
— que le bénéficiaire de la reprise ne justifie pas remplir les conditions posées par les articles L411-58 et L411-59 du code rural et de la pêche maritime afférentes à la compétence professionnelle, à la possession du cheptel et du matériel ou des moyens financiers de les acquérir et au respect des règles du contrôle des structures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé pour reprise
L’article L411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit:
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur'.
Le congé pour reprise est, en principe, voué à l’annulation pour irrégularité en cas d’omission de l’indication de la profession du bénéficiaire de la reprise, car il n’est pas possible, en cas d’ignorance de la profession du repreneur, de juger du sérieux du projet de reprise au regard tant de la compétence de son bénéficiaire que de la volonté de celui-ci, notamment en cas de pluriactivité. Toutefois, il est admis que la nullité n’est pas encourue à raison de cette omission s’il est démontré que le destinataire du congé connaissait pertinemment cette profession au jour de la délivrance du congé.
En l’espèce, le congé pour reprise que M. [Z] [M] a délivré à M. [D] [B] ne mentionne pas la profession de M. [N] [M], bénéficiaire de la reprise.
M. [Z] [M] considère que le fait que 'son fils soit chauffeur ne dit rien sur le sérieux de son projet'. Toutefois, ce n’est pas la profession de chauffeur qui donne des indications sur le sérieux du projet, c’est l’omission de toute précision sur la profession du repreneur potentiel qui empêche de juger du sérieux du projet.
M. [Z] [M] soutient ensuite que M. [D] [B] connaissait, dès avant le congé, la profession de son fils [N]. A cette fin, il verse des attestations de tiers qui pensent qu’en effet M. [D] [B] connaissait la profession de [N] [M], mais sans pouvoir expliquer pourquoi il devait nécessairement avoir cette connaissance. Certains de ces témoins expliquent que M. [N] [M] garait son camion devant chez lui, à [Localité 15], où il est domicilié avec son père. Mais le fait de voir un camion garé devant une maison ou dans la cour d’une maison est, en soi, un fait insuffisant pour se convaincre que l’un des habitants de cette maison est chauffeur routier et que cet habitant serait précisément [N] [M]. D’autant plus qu’à la différence de la plupart de ces témoins, M. [D] [B] n’est pas domicilié à [Localité 15], dans le voisinage de la famille [M], mais dans une autre commune, à [Localité 18].
Il n’est donc pas démontré que, lors de la délivrance du congé, M. [D] [B] connaissait la profession du bénéficiaire de la reprise et l’absence de toute indication sur sa profession empêchait bien le preneur évincé de juger du sérieux du projet de reprise, ce qui ne pouvait que l’induire en erreur.
Cet élément est suffisant pour justifier l’annulation du congé pour reprise. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z] [M], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer à M. [D] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 000 euros déjà allouée par le tribunal paritaire).
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [Z] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à M. [D] [B] la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [M] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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