Infirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 avr. 2026, n° 25/02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 octobre 2020, N° F19/00678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02895 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWKT
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
09 octobre 2020
RG :F 19/00678
Association [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]
C/
[I]
S.E.L.A.R.L. [1]
Grosse délivrée le 20 AVRIL 2026 à :
— Me [Localité 3]
— Me DEPLAIX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montpellier en date du 09 Octobre 2020, N°F 19/00678
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [L] [I]
né le 31 Mars 1974 à [Localité 5] (Maroc) [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [2] exerce son activité dans le secteur de la sécurité privée et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [I] a été engagé en qualité d’agent de sécurité, le 8 octobre 2009, par la société [3].
Le 1er septembre 2013, son contrat de travail a fait l’objet d’un transfert conventionnel à la Sarl [4] puis, le 1er janvier 2014, à la Sarl [5].
Le 1er février 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré à l’acquéreur, la sarl [6].
Le 1er avril 2017, à la suite de la perte du marché par l’employeur, le contrat a fait l’objet d’un nouveau transfert conventionnel au profit de la Sas [7].
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaires, et d’indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 mai 2017, la SARL [6] était placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 9 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
Fixé les créances de Monsieur [F] [Q] [I] à :
— la somme de 679,79 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 12 juin 2016 à mars 2017 ainsi que les congés payés y afférents pour la somme de 67,98 €
— la somme de 1 1484,53 € à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
— la somme de 500 € à tire de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
DIT que ces sommes doivent être portées sur l’état des créance par Me [R] [8] mandataire liquidateur de la SARL [2], et ce au profit de Monsieur [F] [Q] [I]
DIT qu’à défaut de fond suffisant dans l’entreprise les créances seront payées par 1' AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-17 du Code du travail
Confirmé la prescription pour toute somme antérieure à la date du 11 juin 2016 et débouté de ce fait Monsieur [I] [L] de sa demande de requalification de temps partiel à
temps complet et le paiement des heures pour la période du 1er mars 2014 au 31 mars 2015.
Débouté Monsieur [I] [L] de sa demande de rappel de salaire au titre des temps de pause journaliers et les congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail.
Dit que [9] mandataire liquidateur de la SARL [2] es qualité devra délivrer à Monsieur [F] [Q] [I] un bulletin de salaire et
les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 30 € à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement ainsi que la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes sociaux pour l’année 2015 et 2016 sous astreinte de 30 € à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement.
Débouté Monsieur [F] [Q] [I] du surplus de ses demandes ainsi que de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la partie défenderesse, et dit qu’ils seront inscrits sur l’état des créances par [9] mandataire liquidateur de la SARL
[2] es qualité ;
Sur appel de l’Unedic délégation de l'[10] de Châlon-sur-Saône, par arrêt du 12 avril 2023, la cour d’appel de Montpellier a :
Reformé le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 9 octobre 2020 en ce qu’il a statué sur les dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail et le travail dissimulé et sur la garantie de 1'AGS sur cette créance
Statuant à nouveau sur ces points reformés,
Fixé la créance de Monsieur [L] [I] sur la procédure collective de la Sarl [6] représentée par son mandataire liquidateur à la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts pour le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail
Débouté Monsieur [L] [I] de sa demande au titre du travail dissimulé et met hors de cause l’Unedic délégation de l’AGS-CGEA de [Localité 9] sur ce chef de demande. Confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissé les dépens à la charge de la procédure collective de la Sarl [6].
Sur pourvoi de M. [I], par arrêt du 2 juillet 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il constate que la prescription est acquise pour toute somme antérieure à la date du 11 juin 2016, qu’il déboute M. [I] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, limite la créance de M. [I] à inscrire au passif de la procédure collective de la société [11] aux sommes de 679,79 euros au titre des heures supplémentaires, sur la période du 12 juin 2016 à mars 2017, et de 67,98 euros au titre des congés payés afférents, déboute M. [I] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et met hors de cause l’Unédic délégation [12] [13] de Chalon-sur-Saône sur ce chef de demande, l’arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu les articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :
Selon le premier de ces textes, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Aux termes du second, pour les salariés repris, l’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d’employeur et reprendra l’ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l’article 3.1.2 de l’avenant.
Les dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur au moment de la reprise des salariés.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si un avenant au contrat de travail conclu avec le nouvel employeur reprend l’ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié, la relation de travail avec l’ancien employeur est rompue de sorte que ce dernier, qui a eu recours au salarié dans les conditions de l’article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code, est redevable de l’indemnité pour travail dissimulé.
Pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt retient que cette indemnité n’est due qu’en cas de rupture du contrat de travail et que dès lors que la société [6] était devenue l’employeur à la suite de la société [14] privée [15] par application de l’article L. 224-1 du code du travail et que le contrat de travail n’avait jamais été rompu par l’une ou l’autre de ces deux sociétés, c’est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé.
En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le salarié avait été repris par le nouvel adjudicataire du marché, ce dont il résultait qu’ à l’occasion de ce transfert conventionnel, il avait été mis fin à la relation contractuelle le liant à la société [6], la cour d’appel a violé les textes susvisés.
(…)
Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 3.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :
Aux termes du premier de ces textes, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon le second de ces textes, l’entreprise sortante règle au salarié toute rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues quelles qu’elles soient, heures supplémentaires, heures complémentaires) et plus généralement toutes indemnités, quelle qu’en soit la nature, acquises au moment du transfert. Tout litige portant sur la période précédant le transfert est de la responsabilité de l’entreprise sortante.
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le salarié est repris par l’entreprise entrante, en application de dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur au moment de la reprise du personnel, il peut demander à l’entreprise sortante, en application de l’article L. 3245-1 du code travail, le paiement des heures supplémentaires réalisées au cours des trois années précédant la reprise du contrat de travail par l’entreprise entrante, la relation de travail avec l’ancien employeur étant rompue.
Pour dire que la prescription était acquise pour la période antérieure au 11 juin 2016 et, en conséquence déclarer prescrite la demande au titre de la requalification de la relation de travail à temps complet et limiter la créance du salarié au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, l’arrêt retient que c’est à tort que le salarié soutient que, conformément à l’article L. 3245-1 du code du travail, il pouvait solliciter le rappel de salaire sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du 30 mars 2017 alors que, comme indiqué dans l’exposé liminaire des faits, son contrat de travail n’avait jamais été rompu à cette date mais seulement transféré. Il en déduit qu’ ayant saisi le conseil de prud’hommes le 11 juin 2019, les demandes salariales formulées par le salarié sont prescrites pour la période antérieure au 11 juin 2016, de sorte que la demande de rappel de salaires au titre de la requalification de la relation de travail à temps complet qui porte sur la période de mars 2014 à mars 2015 est prescrite et la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n’est recevable que pour la période du 11 juin 2016 au 31 mars 2017.
En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le salarié avait été repris le 1er avril 2017 par le nouvel adjudicataire du marché et qu’ayant saisi la juridiction prud’homale le 11 juin 2019, il sollicitait un rappel de salaires fondé sur la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein pour la période de mars 2014 à mars 2015 et le paiement d’heures supplémentaires accomplies durant pour la période de mars 2014 au 31 mars 2017, soit au cours des trois années précédant la rupture de la relation contractuelle avec l’entreprise sortante, ce dont elle aurait dû déduire que ces demandes de rappel de salaire étaient recevables, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par déclaration du 2 septembre 2025, M. [L] [I] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Selon jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 novembre 2025, la liquidation judiciaire de la société [11] était clôturée pour insuffisance d’actif et le tribunal désignait la SELARL [V] [T] ès qualité de mandataire ad hoc pour les besoins de la présente instance.
L’affaire a été fixée au 4 mars 2026 et la clôture au 18 février 2026. L’affaire a ensuite été déplacée au 25 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2025, l’AGS – CGEA de [Localité 2], demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MONTPELLIER le 9 octobre 2020 en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 11.484,53 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MONTPELLIER le 9 octobre 2020 en ce qu’il a jugé prescrite toute demande afférente à une période antérieure au 11 juin 2016 et, en conséquence, limité la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] à titre d’heures supplémentaires,
JUGER le contrat de travail de Monsieur [I] nové à compter du 1 er avril 2017 mais non rompu,
JUGER, en toute hypothèse, l’infraction de travail dissimulé non caractérisée.
En conséquence,
LIMITER la créance de Monsieur [I] à la somme de 679,79 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 67,98 euros de congés payés afférents,
DEBOUTER Monsieur [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
LIMITER les avances de créances de l’AGS au visa des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du Code du travail,
LIMITER l’obligation de l’UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Elle soutient que :
— le transfert conventionnel du contrat de travail constitue une novation et non une rupture de la relation de travail, or, l’indemnité pour travail dissimulé n’est due qu’en cas de rupture effective,
— le salarié n’apporte pas la preuve d’une intention délibérée de l’employeur de dissimuler l’emploi,
— le travail dissimulé étant une faute pénale intentionnelle, il s’agit d’une faute détachable des fonctions du gérant, par conséquent, cette condamnation devrait être déclarée opposable au seul dirigeant, M. [W], et non à l’AGS,
— cette indemnité est une « amende civile » destinée à sanctionner l’employeur et non à indemniser un préjudice, ce qui devrait l’exclure de la garantie du régime,
— il ne peut être affirmé de manière générale et absolue à l’aune de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation que l’indemnité de travail dissimulée se trouve garantie par le régime AGS sur le fondement de l’article L 3253-8 du code du travail, la responsabilité personnelle du dirigeant n’a jamais été recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, or en présence d’un tiers solvable, le principe de subsidiarité de la garantie
AGS – tel que défini à l’article L.3253-20 du code du travail – doit conduire à mettre à la charge du seul dirigeant personne physique les conséquences de son comportement délictueux et à relever l’AGS de son obligation de garantie, au-delà de ces éléments, par principe, une assurance ne peut couvrir un sinistre résultant d’une faute intentionnelle de l’assuré,
— les demandes antérieures au 11 juin 2016 sont prescrites, le transfert du contrat ne constitue pas une rupture,
— pour la période de 2014 à 2015, M. [L] [I] était salarié d’une autre société ([16]), aucune somme ne peut donc être fixée au passif de la société [2] pour cette période,
— elle rappelle les règles strictes encadrant son intervention : les frais de justice (article 700) ne découlent pas de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail et ne sont donc jamais garantis par l’AGS, sa garantie est limitée par des plafonds d’ordre public (en l’espèce, le plafond 6), elle ne doit procéder à des avances qu’en l’absence de fonds disponibles entre les mains du mandataire judiciaire et sa garantie ne couvre que les créances définitivement établies.
— le défaut de l’employeur (représenté par un mandataire ad hoc) ne dispense pas le salarié de prouver la réalité de ses affirmations, elle ne peut pas être condamnée directement à payer le salarié, mais seulement à garantir les sommes fixées au passif par le juge.
En l’état de ses dernières écritures en date du 1er octobre 2025, contenant appel incident, M. [L] [I] demande à la cour de :
1/ Sur la date de rupture de la relation contractuelle,
JUGERA que la relation de travail liant Monsieur [I] à la SARL [2] a pris fin le 1 er avril 2017,
2/ Sur l’indemnité pour travail dissimulé due à Monsieur [I],
CONFIRMERA le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 9 octobre 2020 en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [I] au passif de la SARL [2] à la somme de 11.484,53 €uros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
3/ Sur la requalification de la relation de travail à temps partiel en une relation de travail à temps complet,
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 9 octobre 2020 en ce qu’il confirme la prescription pour toute somme antérieure à la date du 11 juin 2016 et déboute Monsieur [I] de sa demande de requalification de temps partiel à temps complet et le paiement des heures pour la période du 1 er mars 2014 au 31 mars 2015,
Et statuant à nouveau,
JUGER que les demandes de rappels de somme de nature salariale antérieure au 11 juin 2016 ne sont pas prescrites,
REQUALIFIER la relation de travail à temps partiel de Monsieur [I] en une relation de travail à temps complet,
FIXERA la créance de Monsieur [I] au passif de la S.A.R.L. [2] à la somme de 2.013,89 €uros bruts à titre de rappel de salaires au titre de la période du 1 er mars 2014 au 31 mars 2015 ; outre la somme de 201,39 €uros bruts à titre de congés payés y afférents,
4/ Sur le rappel d’heures supplémentaires dû à Monsieur [I],
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 9 octobre 2020 en ce qu’il fixe les créances de Monsieur [F] [Z] [I] à la somme de 679,79 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 12 juin 2016 à mars 2007 ainsi que les congés payés y afférents pour la somme de 67,98 €uros
Et statuant à nouveau,
FIXER la créance de Monsieur [I] au passif de la SARL [2] à la somme de 8.372,96 €uros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires ; outre la somme de 837,30 €uros bruts à titre de congés payés y afférents,
5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens,
FIXER la créance de Monsieur [I] au passif de la S.A.R.L. [2] à la somme de 1.500 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSERA à la charge des codéfendeurs les dépens.
Il fait valoir que :
— sa relation contractuelle avec la société [2] a pris fin le 1er avril 2017, il s’agissait d’un transfert conventionnel (et non légal via l’article L. 1224-1) vers la Société [17], ce changement d’employeur constitue une novation du contrat de travail, ce qui implique l’extinction du contrat précédent et la création d’un nouveau, cette rupture est essentielle pour rendre exigible l’indemnité pour travail dissimulé.
— il demande la confirmation de l’indemnité forfaitaire de 11 484,53 euros (soit 6 mois de salaire) pour travail dissimulé, l’employeur a mentionné intentionnellement un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli, sur la période de 2014 à 2017, il a effectué 475 heures supplémentaires, dont seulement 23,33 ont été payées, l’employeur n’a pas réglé les cotisations sociales pour les années 2013, 2015 et 2016, l’employeur ne pouvait ignorer l’ampleur des horaires effectués et cette pratique de non-paiement était généralisée et déjà condamnée dans d’autres dossiers concernant la même société,
— ses demandes antérieures au 12 juin 2016 ne sont pas prescrites, puisque son contrat a été rompu le 31 mars 2017, le délai de prescription de trois ans lui permet de réclamer des sommes dues au titre des trois années précédant cette rupture, soit jusqu’au 31 mars 2014,
— son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en temps complet pour la période de mars 2014 à mars 2015, en effet, après son contrat à durée déterminée initial, la relation s’est poursuivie sans écrit mentionnant la durée du travail ou sa répartition, ce qui crée une présomption de temps complet, ses bulletins de paie et plannings montrent des horaires très variables, le plaçant dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et l’obligeant à se tenir en permanence à disposition de l’employeur,
— dès juin 2014, il travaillait déjà à temps complet (plus de 151,67 heures), ce qui doit entraîner la requalification automatique à compter de la première irrégularité,
— il réclame 8 372,96 euros de rappels d’heures supplémentaires pour la période du 3 mars 2014 au 11 juin 2016 et fournit un décompte précis basé sur ses mains courantes et ses plannings, en sorte que c’est à l’employeur de justifier les horaires effectivement réalisés si ce dernier conteste ses calculs.
La déclaration de saisine a été signifiée le 22 septembre 2025 à la SELARL [V] [T], venant aux droits de la société [18] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [6], à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
L’arrêt de la Cour de cassation renvoie à la présente cour l’examen des demandes portant:
— sur la prescription,
— la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein,
— le montant des sommes à inscrire au passif de la procédure collective de la société [11] au titre des heures supplémentaires, sur la période du 12 juin 2016 à mars 2017, et les congés payés afférents,
— la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— la mise hors de cause l’Unédic délégation [12] [13] de [Localité 10] sur ce chef de demande.
La réponse à ces diverses questions suppose tout d’abord de déterminer s’il y a eu ou non rupture du contrat de travail.
L’AGS soutient que si le transfert conventionnel du contrat de travail implique la novation de l’engagement en raison du changement d’employeur, la relation de travail n’est jamais rompue, qu’aucun document de fin de contrat n’est d’ailleurs établi, que postérieurement au transfert, le salarié conserve d’ailleurs son ancienneté ainsi que l’ensemble des avantages y étant attachés.
Elle rappelle que l’article L 8223-1 du code du travail prévoit qu'« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. », que la novation n’impliquant pas la rupture de la relation de travail, ce texte ne peut trouver à s’appliquer, que le transfert du contrat de travail ne constituant pas une rupture de celui-ci mais une simple novation de la relation contractuelle, le point de départ de la prescription triennale ne peut être fixé à la date du transfert.
C’est en application des dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que le salarié a été transféré au nouvel adjudicataire,
la société [19].
Lorsque le salarié passe sous la subordination d’un nouvel employeur par l’effet de l’article L. 1224-1 du code du travail, il n’y a pas de rupture du contrat de travail, celui-ci se poursuivant au profit du nouvel employeur qui est tenu des obligations de l’ancien employeur.
Par contre le nouvel employeur n’est pas tenu des dettes du sortant en cas de transfert des contrats de travail résultant d’une convention collective, sauf stipulation contraire.
En l’espèce, l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, précise les conditions de la reprise du personnel.
Selon le préambule de l’avenant, l’accord « est conclu en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l’emploi des salariés dans la profession à l’occasion d’un changement de prestataire».
Il ajoute que « les signataires ont élaboré ['] les conditions de transfert du personnel qui s’imposent à l’entreprise entrante (nouveau titulaire du marché), à l’entreprise sortante (ancien titulaire du marché) et à l’ensemble du personnel concerné ['] » et précise les accords dont il emporte révision, ajoutant qu’il « ne s’inscrit ni dans le cadre de l’article 1224-1 du code du travail ni dans celui d’une application volontaire de cet article mais exclusivement dans le cadre d’un transfert de marché d’un prestataire à un autre ».
L’article 3.1.1 de l’avenant précise que pour les salariés repris, l’entreprise entrante « établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d’employeur et reprendra l’ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l’article 3.1.2 ci après ».
L’article 3.1.2, relatif aux éléments contractuels transférés, précise que :
« Dans l’avenant au contrat de travail prévu à l’article 3.1.1 ci-dessus, l’entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise des éléments suivants :
' l’ancienneté acquise avec le rappel de la date d’ancienneté contractuelle ;
' les niveau, échelon, coefficient et emploi constituant la classification ;
' le salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les 9 derniers bulletins de paie ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuels à l’exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l’entreprise entrante ;
' le salarié transféré aura droit à un congé sans solde équivalent aux droits acquis à la date du transfert et pris conformément aux dispositions légales régissant les conditions de départ en congé payé. Dans le cas où des dates de congés auraient déjà été convenues avec l’entreprise sortante, l’entreprise entrante devra accorder le congé sans solde dans le respect de ces dates. Il ne pourra être demandé au salarié concerné de « récupérer » les heures de congés sans solde (c’est-à-dire d’accomplir ultérieurement un nombre équivalent d’heures de travail effectif en compensation), ces heures devant être intégrées dans le temps de travail contractuel dû par ce salarié au sein de l’entreprise entrante, et ce quels que soient le mode et la périodicité du décompte du temps de travail en vigueur dans cette entreprise ».
Ainsi, contrairement aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, le transfert du salarié suppose qu’il consente à ce transfert par la signature d’un avenant que doit lui soumettre l’entreprise entrante. Par cet avenant il est mis fin à la précédente relation de travail et le lien contractuel avec l’ancien employeur est dès lors rompu.
Dans son arrêt de renvoi la Cour de cassation précise que si un avenant au contrat de travail conclu avec le nouvel employeur reprend l’ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié, la relation de travail avec l’ancien employeur est rompue.
Dès lors, le 1er avril 2017, lors du transfert conventionnel du contrat de travail au profit de la Sas [7], il a été mis fin à la relation contractuelle avec la société [6].
Les délais de prescription s’apprécient donc à cette date.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein
L’action en requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps complet obéit au régime de prescription de l’articles L. 3245-1 du code du travail à savoir que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Les demandes de M. [Q] [I] à l’encontre de la SARL [2] sont ainsi recevables pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017, M. [Q] [I] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 11 juin 2019.
Par cette action, M. [Q] [I] demande que sa créance soit fixée à la somme de 2.013,89 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 outre la somme de 201,39 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
Au visa de l’article L. 3123-6 du code du travail qui exige un contrat écrit, M. [Q] [I] fait valoir qu’il a été recruté par la SARL [2] sans contrat écrit en sorte que le contrat est présumé conclu à temps complet.
L’employeur est défaillant à démontrer qu’une durée du travail avait été convenue et que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
L’AGS – [13] de [Localité 2], fait observer que M. [Q] [I] n’a été présent aux effectifs de la SARL [2] que pour la période du 1er février 2016 au 31 mars 2017, que la période concernée par la demande court du 31 mars 2014 au 31 mars 2015, qu’au cours de celle-ci, le salarié était inscrit aux effectifs de la société [16], que dans ces conditions, aucune somme ne saurait être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] pour une période au cours de laquelle M. [Q] [I] n’y était pas salarié.
En réalité, il y a bien eu un contrat écrit le 8 octobre 2009 lors de l’embauche de M. [Q] [I] par la société [20].
C’est ce contrat qui a été successivement transféré sauf à devenir à durée indéterminée à compter
du 1ère novembre 2009. Il n’est pas soutenu que ce contrat ne répondrait pas aux exigences de l’article L. 3123-6 du code du travail.
Par contre, pour la période non prescrite, M. [Q] [I] établit qu’il a effectué les horaires suivants :
— sur la base de 171,67 heures (soit 20 heures de plus que la durée légale) + 20 heures complémentaires majorées à 10 % titre du mois de juin 2014,
— sur la base d’un temps complet au titre du mois de juillet 2014,
— sur la base de 130 heures au titre du mois de septembre 2014,
— sur la base de 130 heures au titre du mois d’octobre 2014,
— sur la base de 140 heures + 10 heures complémentaires majorées à 10 % au titre du mois de décembre 2014,
— sur la base de 130 heures au titre du mois de janvier 2015,
— sur la base d’un temps complet au mois de février 2015,
— sur la base de 144 heures au titre du mois de mars 2015,
— sur la base d’un temps complet au mois d’avril 2015 et ce jusqu’au transfert de son
contrat de travail à la société [17] intervenu le 1er avril 2017.
Selon l’article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
« Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. ».
Depuis la loi du 8 août 2016, cette disposition a été transférée pour partie à l’article L. 3123-9 du code du travail, aux termes duquel :
« Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail
accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est
inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. »
Le contrat de travail est réputé conclu à temps complet lorsque le recours par un employeur à des heures complémentaires a eu pour effet de porter la durée de travail d’un salarié au-delà de la durée conventionnelle ou légale.
La requalification ordonnée le cas échéant prend effet à compter de la première irrégularité constatée.
Il en résulte que M. [Q] [I] peut prétendre à un contrat de travail à temps complet à compter du mois de juin 2014.
Sur la base de son décompte non contesté en son quantum ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par l’AGS – [13] de [Localité 2], M. [Q] [I] est en droit de prétendre au paiement des sommes de 2.013,89 euros à titre de rappel de salaire et 201,39 euros d’indemnité compensatrice de congés payés.
S’il est exact que M. [Q] [I] n’a été salarié de la SARL [2] qu’à compter du 1er février 2016, il apparaît à la lecture de la convention de transfert ( pièce n°6 du salarié) que ce transfert de la SARL [5] au profit de la SARL [2] est intervenu «dans les conditions générales de convention collective des
des entreprises de prévention et de sécurité» et non en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail en sorte que les dispositions de l’article L.1224-2 selon lesquelles le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistaient, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification n’ont pas vocation à s’appliquer.
C’est donc à bon droit que l’AGS – [13] de [Localité 2], soutient qu’aucune somme ne saurait être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] pour une période au cours de laquelle M. [Q] [I] n’y était pas salarié.
Le décompte produit en pièce n°22 par le salarié mentionne des rappels de salaire pour la période du mois de mars 2014 au mois de mars 2015. Ces sommes devaient donc être réclamées à la SARL [5].
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Un accord implicite de l’employeur suffit. En l’absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires. En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail.
Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur.
C’est seulement lorsqu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur et sans que la nature ou la quantité des tâches confiées au salarié les justifient que les heures supplémentaires effectuées ne peuvent donner lieu à paiement.
En l’espèce, M. [Q] [I] a établi un décompte sur la base de ses mains courantes et de ses plannings démontrant qu’il a réalisé (300 + 175) 475 heures supplémentaires qui n’ont pas été payées intégralement par son employeur soit la somme de (4.991,46 euros + 3.675 euros) 8.667,05 euros bruts.
Par ailleurs, le salarié produit ses bulletins de paie dont il ressort qu’il a perçu la somme de 294,09 euros bruts au titre de 23,33 heures supplémentaires.
Toutefois, comme rappelé plus haut, seules seront fixées au passif de la SARL [2] les sommes revenant au salarié pour la période au cours de laquelle M. [Q] [I] était salarié de la SARL [2].
Il convient de fixer la créance de M. [Q] [I] à la somme de 3.254,75 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er février 2016 au 31 mars 2017, outre la somme de 325,47 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
Sur la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.»
L’article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que si l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait privée d’effet.
Il a été décidé plus avant, en conformité avec l’arrêt de renvoi, que la rupture de la relation de travail avec la SARL [2] était intervenue le 1er avril 2017.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale ; si M. [Q] [I] a saisi le conseil de prud’hommes le 11 juin 2019, l’AGS – [13] de Châlon sur Saône, ne soulève pas la prescription acquise le 1er avril 2019. Il n’est en effet demandé de confirmer le jugement qu’en ce qu’il a jugé prescrite toute demande afférente à une période antérieure au 11 juin 2016, soit antérieure à la rupture, et, en conséquence, limité la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] à titre d’heures supplémentaires.
Concernant le caractère intentionnel, M. [Q] [I] soutient qu’en raison du nombre d’heures supplémentaires non déclarées, l’employeur ne pouvait ignorer qu’il se rendait coupable de travail dissimulé, que sur la période allant du 3 mars 2014 au 31 mars 2017, il a effectué 475 heures supplémentaires dont seulement 23,33 heures supplémentaires ont été déclarées et payées, que d’autre part, ces heures de travail non déclarées figurent sur les plannings et les bulletins de paie qui lui ont été remis.
Il ajoute que l’employeur a volontairement omis de régler les cotisations sociales (notamment retraite) au titre des années 2015 et 2016, comme le démontre son relevé de carrière.
Il fait observer que la SARL [2] a déjà été condamnée par le conseil de prud’hommes de Montpellier pour des manquements identiques,que la pratique étant donc généralisée au sein de cette entreprise.
Or, M. [Q] [I] ne peut soutenir tout à la fois que ces heures de travail non déclarées figurent sur les bulletins de paie et que l’on se trouve en présence d’un travail dissimulé constitué par le fait de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Par contre M. [Q] [I] n’est pas utilement contredit lorsqu’il relève que l’employeur s’est soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ce que confirme son relevé de carrière.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. [Q] [I] au passif de la SARL [2] à la somme de 11.484,53 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
L’AGS soutient qu’elle ne garantit pas le paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé car cette indemnité relève de la responsabilité exclusive de l’employeur, même en cas de défaillance.
Or dès lors qu’il n’est pas contesté que les conditions de garantie de l’AGS ont vocation à s’appliquer, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui résulte de la rupture du contrat de travail alors que la liquidation judiciaire de la SARL [2] a été prononcée le 17 mai 2017, est donc comprise parmi les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 1° du code du travail. Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause l’Unedic délégation de l'[10] de [Localité 10].
Par ailleurs, le gérant de la SARL [2] n’étant pas partie à la présente instance et l’AGS ne l’ayant pas appelé en la cause, la cour ne peut mettre à sa charge les conséquences d’une faute personnelle comme le revendique l’appelante.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer l’indemnité à la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt du 2 juillet 2025 de la Cour de cassation, statuant dans les limites de l’arrêt de renvoi,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a :
Fixé les créances de Monsieur [F] [Q] [I] à :
— la somme de 679,79 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 12 juin 2016 à mars 2017 ainsi que les congés payés y afférents pour la somme de 67,98 €
Confirmé la prescription pour toute somme antérieure à la date du 11 juin 2016 et débouté de ce fait Monsieur [I] [L] de sa demande de requalification de temps partiel à
temps complet et le paiement des heures pour la période du 1er mars 2014 au 31 mars 2015.
Statuant à nouveau de ces chefs réformés,
Dit recevable l’action en requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet,
Fixe la créance de M. [F] [Q] [I] aux sommes suivantes :
— 3.254,75 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er février 2016 au 31 mars 2017, outre la somme de 325,47 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL [2],
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS – [13] de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute M. [I] de sa demande de rappel de salaire sur requalification en temps plein,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Rappelle que les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont hors garantie [12], que par contre l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est couverte pas la garantie des AGS,
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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