Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 déc. 2024, n° 24/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 18 juillet 2024, N° R24/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 686
du 18/12/2024
N° RG 24/01196
OJ/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 décembre 2024
APPELANTE :
d’un jugement avant dire droit rendu le 18 juillet 2024 par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES (n° R 24/00017)
S.A. SERLIMON
sous l’enseigne INTERMARCHE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Madame [E] [H] a été embauchée par la SA SERLIMON (exerçant sous l’enseigne Intermarché) selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 17 septembre 2021 au 16 mars 2022 en qualité d’employée de commerce.
La relation contractuelle s’est poursuivie par la suite.
Madame [E] [H] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 1er mars 2024.
Sollicitant l’annulation de l’avis d’inaptitude, Madame [E] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement en date du 18 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a :
— constaté la recevabilité du recours ;
— sursis à statuer sur la demande d’annuler l’avis d’inaptitude rendu le 5 février 2024 par le Docteur [V] [T], médecin du travail, en ce qu’il a prononcé son inaptitude et dispensé la société SERLIMON de toute recherche de reclassement ;
— ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [Y] [G], médecin inspecteur régional du travail, avec la mission précisée au dispositif ;
— dit que les parties seront convoquées par le greffe après le dépôt du rapport d’expertise ;
— débouté la société SERLIMON de l’ensemble de ses demandes ;
— réservé les dépens.
Le 22 juillet 2024, la SAS SERLIMON a interjeté appel de ce jugement en sollicitant l’infirmation de la totalité de ses dispositions.
La SAS SERLIMON a conclu les 13 septembre 2024 et 14 octobre 2024.
Par voie de conclusions, notifiées le 4 octobre 2024, Mme [E] [H] demande à la cour de :
— déclarer la Société SERLIMON recevable mais mal fondée en son appel ;
— confirmer le jugement avant dire droit rendu par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 18 juillet 2024 ;
— condamner la Société SERLIMON à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au terme de ses dernières conclusions (n° 2), notifiées le 15 octobre 2024, Mme [E] [H] demande à la cour de :
— déclarer la Société SERLIMON recevable mais mal fondée en son appel ;
— rejeter la pièce 6 ainsi que les conclusions communiquées par la Société SERLIMON le
14 octobre 2024 ;
— confirmer le jugement avant dire droit rendu par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 18 juillet 2024 ;
— condamner la Société SERLIMON à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 18 décembre 2024.
Motifs de la décision :
1) Sur le rejet des dernières conclusions et de la pièce n° 6
Madame [E] [H] fait valoir que les conclusions n° 2 de la société SERLIMON et une nouvelle pièce ont été notifiées le 14 octobre 2024 à 11 heures 45, soit moins de deux heures avant la clôture fixée le même jour à 13 heures 30.
Elle estime que ces conclusions et pièce doivent être rejetées dans la mesure où elle n’a pas disposé d’un temps utile pour y répondre, en soutenant que ses propres conclusions postérieures à la clôture sont recevables dès lors qu’elles ont pour objet de demander le rejet des débats des conclusions ou production de dernière heure de l’adversaire.
En effet, il résulte des articles 16 et 802 du code de procédure civile que les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l’adversaire sont recevables. (Civ 2e, 14/12/2006 n° 05-19.939).
Compte tenu de la tardiveté de la transmission des conclusions et de la pièce n° 6 détenue depuis plusieurs mois ('Notification de l’avis d’inaptitude de Madame [H] à la société SERLIMON adressé le 5 février 2024'), moins de deux heures avant la clôture dont la date et l’heure avaient été fixées dès le 19 août 2024, il convient de faire droit à la demande de Madame [H] en écartant des débats ces conclusions et pièce.
En conséquence, la cour n’est saisie que des pièces n° 1 à 5 jointes aux conclusions de l’appelant notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, au terme desquelles la SAS SERLIMON demande à la cour de :
— infirmer la décision attaquée ;
Statuant à nouveau,
— juger que Madame [H] était présente lors de la visite de reprise de la Médecine du Travail du 5 février 2024,
— juger qu’à cette occasion, soit le jour même, son avis d’inaptitude lui a été remis en main propre par le Médecin du Travail, comme celui-ci en atteste indiscutablement,
— juger que Madame [H] disposait d’un délai de 15 jours pour contester son avis d’inaptitude rendu le 5 février 2024,
— juger qu’elle n’a fait aucune diligence en la matière dans le délai imparti,
— juger qu’elle avait d’autant plus connaissance de l’avis d’inaptitude à la suite de l’entretien préalable à licenciement du 19 février 2024 et, au surplus, de la notification de son licenciement pour inaptitude en date du 1er mars 2024,
— juger que, dans le cadre de la lettre de licenciement, il est dûment mentionné que l’avis d’inaptitude a été rendu par la Médecine du Travail à la suite de la visite du 5 février 2024,
— juger que, quelque soit la date d’information retenue, le 5 février 2024, le 19 février 2024 ou le 1er mars 2024, Madame [H] était hors délai pour contester l’avis d’inaptitude, ce qu’elle n’a fait que par requête enregistrée le 19 avril 2024 par le Greffe du Conseil de céans,
En conséquence,
— juger la demande d’annulation de l’avis d’inaptitude présentée par Madame [H] irrecevable, compte tenu d’une fin de non recevoir dûment démontrée,
— débouter Madame [H] de toute autre demande, fin et prétention contraires,
— condamner Madame [H] à lui payer une somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner Madame [H] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Vincent NICOLAS, Avocat aux offres de droit.
2) Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’avis d’inaptitude
Madame [E] [H] soutient qu’elle n’a eu connaissance de l’avis d’inaptitude que le 16 avril 2024 lorsqu’il a été communiqué à son conseil et que son recours intenté le 19 avril 2024 est recevable en l’absence de date certaine de notification de l’avis, à défaut de récépissé contre émargement de la transmission de cet avis par le médecin du travail.
Par ailleurs, elle soutient que la dispense de reclassement accordée à l’employeur est injustifiée, puisque le médecin du travail a mentionné une aptitude à un poste administratif.
La société SERLIMON répond que l’avis d’inaptitude a été rendu le 5 février 2024 en présence de la salariée et que le médecin du travail a indiqué, dans un courriel daté du 13 juin 2024, que 'Tous les salariés reçoivent lors fiche (aptitude ou inaptitude) en mains propres à la fin de la visite médicale. Donc je vous confirme d’avoir remis en mains propres à Mme [H] son certificat d’inaptitude le 05/02/2024'.
L’employeur ajoute que Madame [H] avait connaissance de ce que l’inaptitude était le fondement du licenciement, dès lors que l’entretien préalable a eu lieu le 19 février 2024 et que la lettre de licenciement fait une référence expresse à l’inaptitude à occuper son emploi constatée le 5 février 2024.
Il en déduit que Madame [H] avait la possibilité de contester l’avis d’inaptitude jusqu’au 20 février 2024 voire jusqu’au 17 mars 2024, en considérant que le point de départ peut être fixé à la date de la notification de la lettre de licenciement, de sorte que sa demande présentée au conseil de prud’hommes le 19 avril 2024 est tardive.
Sur ce,
Selon l’article R 4624-45 du code du travail, en cas de contestation de l’avis du médecin du travail, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Aux termes de l’article R 4624-55 du code du travail, 'l’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu’à l’employeur par tout moyen leur conférant date certaine. L’employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Une copie de l’avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur'.
Il résulte de ces textes que, pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de quinze jours à l’encontre d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude, la remise en main propre de cet avis doit être faite contre émargement ou récépissé. (Soc. 2 mars 2022, n° 20-21.715)
En l’espèce, aucune mention de l’avis d’inaptitude daté du 5 février 2024 ni aucun autre document ne permettent d’établir avec certitude que l’avis d’inaptitude a été notifié à Madame [H] le jour de la visite.
Le seul document permettant de déterminer la date de transmission de l’avis à la salariée est le courriel daté du 16 avril 2024 adressé par la société SERLIMON au conseil de Madame [H] en réponse à sa demande écrite reçue le 13 avril 2024.
La saisine du conseil de prud’hommes étant intervenue avant l’expiration du délai de quinze jours qui a commencé à courir le 16 avril 2024, la requête présentée par Madame [H] est recevable.
Enfin, il sera relevé que le médecin du travail a indiqué que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, tout en mentionnant 'serait apte à un poste type administratif'.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours et ordonné une mesure d’instruction avant de statuer sur la demande de la salariée.
3) Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a réservé les dépens au titre de la première instance.
La SAS SERLIMON, succombante, sera tenue aux dépens d’appel, condamnée à payer à Madame [H] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecarte des débats les conclusions n°2 de la SAS SERLIMON et la pièce n° 6 notifiées le 14 octobre 2024 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS SERLIMON aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS SERLIMON à payer à Madame [E] [H] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS SERLIMON de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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