Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 23 janv. 2025, n° 21/07128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 21 septembre 2021, N° F17/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/07128 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHTJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 17/00269
APPELANT :
Monsieur [G] [X]
né le 27 Octobre 1996 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier LAFON substitué sur l’audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/014724 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. FRET EXPRESS
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée sur l’audiencepar Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
Greffier lors du prononcé : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 avril 2016, M. [G] [X] a été engagé à temps complet par la SARL Fret Express en qualité de chauffeur-livreur défini par la convention collective nationale des transports routiers, avec une période d’essai de deux mois, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 484,85 euros.
Par lettre du 1er juin 2016, l’employeur a rompu le contrat de travail à effet au 11 juin 2016, jour de la délivrance des documents de fin de contrat au salarié.
Par requête enregistrée le 7 juillet 2017, estimant que des rappels de salaire lui étaient dus et qu’il devait obtenir l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers.
Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Fret Express à verser à M. [X] les sommes suivantes :
* 315,75 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées,
* 31,75 euros à titre de congés payés afférents,
* 419,96 € à titre de rappel de salaire du 1er au 17 juin 2016,
* 41,96 euros à titre de congés payés afférents,
— condamné la société Fret Express à remettre à M. [X] une attestation pôle emploi et les bulletins de paie rectificatifs conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour après la notification du jugement et limitée à six mois,
— dit et jugé que les sommes allouées porteront intérêt à compter de la saisine du conseil,
— débouté M. [X] de sa demande au titre du travail dissimulé.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 10 décembre 2021, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement, limitant son recours au rejet de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2022 par voie de RPVA, M. [G] [X] demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en sa seule disposition qui l’a débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et, statuant à nouveau, de condamner la SARL Fret Express à lui payer la somme de 9 850,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, confirmer le jugement entrepris pour le surplus, condamner l’employeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2024 par voie de RPVA, la SARL Fret Express demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande au titre du travail dissimulé, de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de le débouter de l’intégralité de ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes, il a réalisé 14,34 heures supplémentaires en avril 2016 et 10,92 heures supplémentaires en mai 2016 correspondant à la somme totale de 315,75 euros, tandis que l’employeur affirme que le salarié avait un départ prévu chaque jour de l’entreprise à 9h45, que rien ne justifie qu’il ait actionné sa carte conducteur en avance sur cet horaire et que, ce faisant, il a créé artificiellement des heures de travail qui n’ont jamais été demandées par son supérieur.
Comme en première instance, le salarié verse aux débats ses bulletins de salaire d’avril et mai 2016 ainsi que les relevés chronotachygraphes correspondants montrant que les heures sollicitées n’ont pas été payées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui doit contrôler la durée de travail des salariés, de répondre.
Celui-ci, tout en sollicitant le rejet des demandes, verse aux débats les rapports quotidiens du conducteur, lesquels montrent que 4,45 heures et 5,44 heures n’auraient pas été payées pour les mois d’avril et de mai 2016, ces rapports étant établis selon le postulat que le conducteur exécute des horaires de travail similaires chaque jour.
Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à contredire les pièces produites par le salarié, l’heure de départ effective du salarié n’étant pas prouvée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes en rappel de salaire et accessoire.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ou de déclarer l’intégralité des heures travaillées.
L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, le salarié critique le jugement, estimant en substance qu’il y a une contradiction entre le fait de retenir des heures supplémentaires non payées et de ne pas considérer comme établi le travail dissimulé.
Toutefois, le faible volume des heures supplémentaires non payées sur deux mois de travail ne permet pas de caractériser l’intention de dissimulation de la part de l’employeur, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la période du 1er au 17 juin 2016.
Il résulte de l’article L. 1221-25 du code du travail que, sauf en cas de faute grave du salarié, lorsque la rupture est à l’initiative de l’employeur, elle doit respecter le délai de prévenance légal, lequel est fixé à deux semaines après un mois de présence et jusqu’à trois de mois de présence.
En l’espèce, l’employeur a rompu le contrat de travail pendant la période d’essai, par lettre du 1er juin 2016 rédigée comme suit :
« (') Conformément aux dispositions légales, vous disposez d’un préavis de 2 semaines.
Vous cesserez de faire partie de nos effectifs le 11/06/2016. Le délai de prévenance de 2 semaines qui débutera à la date de présentation de cette lettre sera pour partie effectué, soit du 03/06/2016 au 11/06/2016 et pour partie non effectué mais néanmoins indemnisé. (') ».
L’employeur, qui sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 juin 2016 et qu’au regard de son ancienneté inférieure à 1 an, il n’avait droit à aucun maintien de salaire.
Le salarié se limite à solliciter la confirmation du jugement sur ce point sans faire valoir d’observations.
Le conseil de prud’hommes a estimé que l’employeur devait payer le salaire malgré l’arrêt de travail pour maladie alors même qu’il avait dispensé le salarié d’effectuer son préavis à compter du 12 juin 2016 et s’était engagé à le payer jusqu’au 17 juin 2016.
Il est constant qu’en cours de procédure de référé, l’employeur a payé au salarié un rappel de salaire correspondant à la période du 1er au 7 juin 2016.
Il n’est pas contesté que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie le 7 juin 2016, qu’il a par conséquent cessé de travailler à compter de cette date.
L’article L.1226-1 du code du travail dispose que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de la maladie, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est constant que le salarié bénéficiait de moins d’une année d’ancienneté au sein de l’entreprise, de sorte qu’il n’était pas en droit de percevoir une indemnité complémentaire de la part de l’employeur.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné ce dernier à payer un rappel de salaire de 419,46 euros brut à ce titre, outre l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
En revanche, l’employeur ayant dispensé le salarié du préavis pour la période du 12 au 17 juin, l’arrêt de travail est sans effet sur l’obligation de l’employeur à s’acquitter sur cette période du salaire dû. La société sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 139,82 euros brut outre 13,98 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte pour assortir l’obligation de l’employeur à délivrer les documents de fin de contrat rectifiés, cette mesure n’apparaissant pas nécessaire.
L’employeur sera tenu aux dépens d’appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 21 septembre 2021 du conseil de prud’hommes de Béziers en ce qu’il a condamné la SARL Fret Express à payer à M. [G] [X] la somme de 419,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 17 juin 2016 et la somme de 41,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
CONSTATE que M. [G] [X] a été rempli de ses droits pour la période du 1er au 7 juin 2016 ;
DEBOUTE M. [G] [X] de sa demande en rappel de salaire et accessoire au titre de la période du 7 au 11 juin 2016 ;
CONDAMNE la SARL Fret Express à payer à M. [X] les sommes de :
— 139,82 euros brut au titre de la période du 12 au 17 juin 2016,
— 13,98 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
CONFIRME le surplus du jugement ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte assortissant l’obligation de délivrance des documents de fin de contrat rectifiés ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la SARL Fret Express aux entiers dépens ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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