Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 24 avr. 2025, n° 24/03526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 25 juillet 2024, N° 2024001312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
S.A.S. HTA NEGOCE
C/
S.C.P. PHILIPPE ANGEL DENIS HAZANE [E] [F]
Copie exécutoire
le 24 avril 2024
à
Me Hannard
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/03526 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFF5
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 25 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG 2024001312)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. HTA NEGOCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.C.P. PHILIPPE ANGEL DENIS HAZANE [E] [F] prise en la personne de Maître [E] [F], ès qualité de mandataire judiciaire de la société HTA NEGOCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : Mme Laureydane ORTUNO, substitute générale
PRONONCE :
Le 24 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
Par assignation en date du 10 avril 2024, l’URSSAF Picardie a sollicité l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SAS HTA Négoce, en raison d’une créance impayée à hauteur de 22.423 euros.
Par un jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS HTA Négoce, tout en fixant la date de cessation des paiements au 23 novembre 2022 et en désignant la SCP Angel Hazane [F] en la personne de Maître [E] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Durant la période d’observation, Maître [E] [F] a déposé une requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 25 juillet 2024, le tribunal de commerce de Soissons :
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de la SAS HTA Négoce ;
Met fin à la période d’observation ;
Maintient en qualité de Juge-commissaire Madame Alexandra Scheid, juge du siège ;
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SCP Angel Hazane [F] en la personne de Maître [E] [F] ;
Dit que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce ;
Dit que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :
Saisir le Juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif ;
Faire rapport au tribunal sur l’application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
Proroge au 25 décembre 2024 le délai à l’issue duquel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce ;
Fixe, en conformité avec l’article L.643-9 du code de commerce, au 25 juillet 2025 le terme du délai pour l’examen de la clôture de la procédure ;
Ordonne la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l’audience du jeudi 24 juillet 2025 à 09 heures ;
Dit n’y avoir lieu à proroger le délai de déclaration des créances ouvert par le jugement de redressement ;
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extra-judiciaire au débiteur et au représentant des salariés, notifié aux mandataires de justice désignés et communiqué au Procureur de la République et au directeur départemental des finances publiques ;
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est en application de l’article R.661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par une déclaration en date 5 août 2024, la SAS HTA Négoce ainsi que son gérant Monsieur [Z] [L] ont interjeté appel dudit jugement.
Par une ordonnance en date du 23 janvier 2025, la première présidente de la cour d’appel d’Amiens a refusé de suspendre l’exécution provisoire du jugement attaqué.
Dans leur troisième jeu de conclusions d’appelant en date du 4 février 2025, la SAS HTA Négoce et Monsieur [Z] [L] demandent à la cour d’appel, au visa des dispositions des articles L.631-1 et L.640-1 du code de commerce,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Soissons le 25 juillet 2024.
Et, en conséquence :
Débouter la SCP Angel Hazane [F], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS HTA Négoce, de l’ensemble de ses demandes ;
Annuler la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SAS HTA Négoce ;
Prononcer la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS HTA Négoce dans les conditions fixées par le jugement d’ouverture rendu par le tribunal de commerce de Soissons le 23 mai 2024 ;
Maintenir la SCP Angel Hazane [F], représentée par Maître [E] [F], aux fonctions de mandataire judiciaire de la SAS HTA Négoce ;
Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation et sur un projet de plan de redressement de la SAS HTA Négoce ;
Dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 22 novembre 2024, la SCP Angel Hazane [F] ès qualités de mandataire liquidateur demande à la cour d’appel d’Amiens de :
Déclarer la SAS HTA Négoce et Monsieur [Z] [L] irrecevables et mal fondés en leur appel ;
Débouter la SAS HTA Négoce et Monsieur [Z] [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
Confirmer le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Soissons en toutes ses dispositions ;
Condamner Monsieur [Z] [L] à verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SCP Angel Hazane [F] prise en la personne de Maître [E] [F] ès-qualités ;
Condamner Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens.
Dans son avis en date du 6 janvier 2025, communiqué aux parties le lendemain, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Liminairement la cour constate que tout en soulevant l’irrecevabilité de l’appel, le liquidateur ne soutient pas cette fin de non-recevoir.
Sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire :
La SAS HTA Négoce soutient être en mesure de se redresser, puisqu’il ressort des trois dernières déclarations fiscales que la société a des résultats plus que satisfaisants qui ne peuvent être considérés comme trop faibles compte tenu de l’augmentation du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation entre 2019 et 2021.
Elle se prévaut en outre d’un stock de pièces et de véhicules avoisinant 140.100 euros, d’un compte clients de 58.983 euros ainsi que d’un crédit de TVA de 324.621 euros qui permettrait largement d’apurer ses dettes.
A cela s’ajoute que le bilan de l’exercice clos le 31 mars 2023 fait état d’un endettement global de 219.935 euros composé principalement des dettes fiscales et sociales à hauteur de 164.589 euros d’une part, et de dettes fournisseurs à hauteur de 55.172 euros d’autre part (Pièce n°7).
Or, à l’actif du bilan de ce même exercice, la SAS HTA Négoce peut se prévaloir de créances clients à percevoir d’un montant de 49.089 euros, outre une créance principalement liée au crédit de TVA d’un montant de 430.842 euros, ce qui implique qu’elle dispose de créances à son actif largement supérieures à son endettement.
S’agissant de la créance alléguée par l’administration fiscale à hauteur de 1.942.199 euros, celle-ci est incertaine en son principe puisque la procédure de vérification de comptabilité n’est pas achevée et incongrue car elle ne repose sur aucun fondement.
De manière générale, les créances n’ont toujours pas fait l’objet d’une procédure de vérification, de sorte qu’aucune des créances alléguées n’a un quelconque caractère définitif.
Le passif de la SAS HTA Négoce ne devrait pas excéder ce qui a été déclaré par le dirigeant, à savoir la somme de 219.935 euros, de sorte que les perspectives de poursuite de son activité sont tout à fait réelles.
Le liquidateur valoir qu’il ressort du rapport établi par ses soins que :
La SAS HTA Négoce ne réalise aucun chiffre d’affaires depuis le mois de février 2024, selon les indications de son dirigeant ;
Elle ne dispose plus de compte bancaire auprès de SHINE ;
L’autre compte bancaire de la société détenu auprès de la BRED présentait un solde débiteur de 155.000 euros.
Par ailleurs, la SAS HTA Négoce n’a nullement justifié d’une assurance responsabilité civile et multirisques professionnelle en cours de validité depuis l’ouverture du redressement judiciaire, ce qui rend donc impossible toute poursuite d’activité.
Elle n’a également pas justifié au cours de la période d’observation du parfait règlement des charges courantes (salaires, charges sociales, loyers, etc.) et des propositions de rectifications fiscales dont elle a fait l’objet.
En outre, le crédit de TVA évoqué par le dirigeant à hauteur de plus de 480.000 euros reste soumis à un aléa et ne peut être considéré comme un actif disponible, l’administration fiscale ayant déclenché un contrôle fiscal à l’issu duquel le versement de cette somme s’avère suspendu.
Le liquidateur fait observer que Monsieur [Z] [L] a fait transférer sa société dénommée Picardie Auto Distribution (PAD) créée en 2021 et sans bilan établi depuis sa création, dans les locaux de la SAS HTA Négoce le 1er mars 2024 soit avant le placement en redressement de cette dernière, sans que cela soit constitutif d’un détournement d’actif.
Or, cette société exerce la même activité que celle de la SAS HTA Négoce, ce qui expose Monsieur [Z] [L] d’être poursuivi pénalement au titre du délit de banqueroute par détournement d’actif.
Enfin, le passif déclaré s’élève à la somme de 2.552.191,13 euros, dont 1.22.466 euros non définitif, soit d’ores et déjà 1.323.725 euros d’admis.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L 640-1 du code de commerce il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Aux termes de l’article L 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
La cour constate que la SAS HTA Negoce, ayant pour gérant M. [Z] [L], a pour objet social l’achat et la vente de véhicule neuf et occasion, location de véhicule, pièces de rechange, vente peinture automobile, accessoire auto, prestation service, et qu’elle exerçait cette activité à son établissement principal du [Adresse 3] à [Localité 6] (02) actif depuis le 1er juillet 2020. Le 25 janvier 2022 M. [L] est devenu seul actionnaire.
Du rapport du mandataire judiciaire établi le 15 juillet 2024 et des pièces complémentaires versées par la société et son gérant, il ressort que le redressement de la SAS HTA Negoce est manifestement impossible, comme l’a correctement jugé le tribunal de commerce.
En effet il ressort du bilan et du compte d’exploitation de l’exercice allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, au titre duquel la société n’a déclaré aucun salarié, que les produits d’exploitation se sont effondrés à 106.135 euros contre 2.641.911 euros lors de l’exercice précédent et que les pertes sont de 64.137 euros sur le dernier exercice. Par ailleurs, le gérant, qui explique dans un courrier produit aux débats que les véhicules en stock ont été gagés par les créanciers, reconnaît que depuis février 2024 cette société ne dégage plus aucun chiffre d’affaires, qu’il n’assure plus cette société contre les risques qu’elle encourt et reconnaît benoîtement qu’il développe dans les mêmes locaux une autre de ses sociétés ayant la même activité depuis le 1er mars 2024 pour ne pas se retrouver au chômage.
Plus précisément ce dernier explique en effet ainsi le « modèle économique » de son entreprise dans le courrier du 25 janvier 2025 à l’attention du président du tribunal de commerce. Il écrit avoir sollicité en vain de l’administration fiscale la récupération de la TVA payée sur le prix des véhicules acquis en France et qu’il a revendu à leur prix HT, avec une marge, à l’étranger, si bien que son activité s’est trouvée déficitaire de la TVA non remboursée. Il précise que son stock a été gagé et que n’ayant plus de source de revenus il a créé une autre entité Picardie auto distribution le 1er mars 2024 pour pouvoir reprendre le travail.
De plus, alors que le report à nouveau (solde créditeur) est de 390.438 euros comptablement selon l’actif circulant du dernier bilan, la société ne compte en réalité aucune trésorerie mais au contraire un solde débiteur de 155.000 euros auprès de la Bred.
Par ailleurs, non seulement elle ne peut manifestement compter sur un remboursement de TVA mais au contraire elle fait l’objet d’un redressement fiscal notamment à hauteur de 377.9690 euros au titre de la TVA due et a reçu un avis de recouvrement à la suite d’une procédure de taxation d’office prévue par l’article L.66-3° du livre des procédure fiscales.
La société n’a donc ni trésorerie ni perspective de revenus permettant de faire face à un plan de redressement en payant ses charges courantes, l’activité de vente et de services ayant été reprise par une autre société, si bien que même en admettant que ses dettes ne soient que de 219.935 euros comme les appelants le soutiennent alors même que le Trésor public a déclaré une créance de 1.562.070 euros dont 722.873 euros échus et que les créances déclarées sont au total de 2.552191,13 euros, elle ne présente aucune perspective de redressement économique.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les appelants font valoir qu’indépendamment du résultat de leur recours M. [Z] [L] ne peut être condamné à supporter personnellement les frais et dépens dans la mesure où il n’a fait appel que parce que le tribunal de commerce l’a inscrit en tant que défendeur et alors même que la société et lui-même ne peuvent faire des demandes à ce titre contre le liquidateur.
La cour estime que le liquidateur doit être débouté de sa demande de frais irrépétibles car M. [Z] [L] a formé appel que parce qu’il avait été appelé à tort personnellement à la procédure de première instance alors qu’il ne pouvait être partie personnellement à la procédure de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, seule la société qu’il représentait l’étant.
L’article 696 du code de procédure civile met les dépens à la charge de la partie qui succombe à la procédure.
Il est donc justifié de mettre les dépens d’appel à la charge de la société HTA Negoce et de dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de procédure collective, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris et,
Y ajoutant,
Condamne la SAS HTA Negoce aux dépens d’appel et ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Déboute la SCP Angel Hazane [F] ès qualités de mandataire liquidateur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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