Irrecevabilité 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 10 déc. 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
JP/RP
Numéro 25/3367
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
10 Décembre 2025
Dossier :
N° RG 25/00567
N° Portalis DBVV-V-B7J-JDL4
Affaire :
[X] [L]
C/
[Z] [V]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre – 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Pascal MAGESTE, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 12 Novembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Fabien LAPEYRE de la SELARL LAPEYRE AVOCAT, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Souad EL KOUCHI de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de PAU a :
Vu les articles 1353 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
reçu Monsieur [I] [V] en son opposition à l’injonction de payer rendue le 4 décembre 2019, comme recevable en la forme mais l’en déboute car non fondée,
Et statuant à nouveau,
condamné Monsieur [I] [V] à payer à la société TILHET MATERIAUX la somme de 9 066,10 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal.
condamné Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 21 717,60 euros au titre des sommes dues pour les prestations artisanales réalisées sur le chantier de sa maison.
débouté Monsieur [X] [L] de l’ensemble de ses demandes.
débouté la société TILHET MATERIAUX de ses demandes ã l’encontre de Messieurs [I] [V] et [X] [L] au titre de leur résistance abusive.
débouté Monsieur [I] [V] de sa demande à l’encontre de Monsieur [X] [L] au titre de sa résistance abusive.
condamné Monsieur [I] [V] à payer à la société TILHET
MATERIAUX la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
condamné Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
débouté la société TILHET MATERIAUX et Monsieur [I] [V] du surplus de leurs demandes.
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter 1'exécution provisoire de la présente décision.
dit que, par application de l’article 696 du CPC, les dépens, seront mis à parts égales à la charge de Monsieur [I] [V] et Monsieur [X] [L], dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 131.32 euros en ce compris l’expédition de la présente décision.
Par déclaration du 10 février 2023, [X] [L] a interjeté appel de la décision.
Le 14 décembre 2023, [Z] [I] [V] a saisi le conseiller de la mise en état, de conclusions d’incident aux fins de solliciter la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement du tribunal de commerce du 10 janvier 2023.
Par ordonnance du 14 février 2024 le conseiller de la mise en état a :
ordonné la radiation du rôle de l’affaire portant le numéro RG 23/00477
Par conclusions d’appelant du 13 octobre 2024, [X] [L] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
rejeté la demande de réinscription au rôle de l’affaire sollicitée par [X] [L]
l’a dit tenu aux dépens.
Par de nouvelles conclusions, [X] [L] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
Vu les articles 1353, 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 383, 524 alinéa 7, 9, 514 et 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d’appel de Pau de :
déclarer Monsieur [L] recevable et bien fondé en son appel,
ordonner la réinscription de l’affaire numéro RG 23/00477 au rôle de la Cour d’appel,
En conséquence,
infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 en ce qu’il a condamné Monsieur [L] à régler à Monsieur [V] la somme de 21.717,60 € au titre des sommes dues pour les prestations artisanales réalisées, outre une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] à lui régler une somme de 79.460 € en indemnisation de son préjudice matériel,
infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] à lui régler une somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice moral,
Statuant de nouveau,
débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
condamner Monsieur [V] à payer à Monsieur [L] la somme de 79.460 € en indemnisation de son préjudice matériel,
condamner Monsieur [V] à payer à Monsieur [L] la somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
ordonner à Monsieur [V] de récupérer la charpente installée sur l’immeuble propriété de Monsieur [L] à ses frais,
condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 17.520 € TTC au titre du coût du remplacement de la charpente ;
En tout état de cause,
condamner Monsieur [V] à payer à Monsieur [L] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [V] aux entiers dépens,
[Z] [I] [V] a conclu à :
Vu l’article 514 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article 32-1, 524 et 383 du code de procédure civile
Vu le Jugement tribunal de commerce du 10/1/2023 RG 2020/000652
Vu l’Ordonnance du 1er président de la Cour d’Appel du 6/7/2023
Vu la Déclaration d’appel de Monsieur [L]
Vu les pièces versées au débat
' déclarer Monsieur [L] infondé et irrecevable en son appel,
' constater que Monsieur [L] ne justifie pas d’une exécution volontaire du jugement frappé d’appel,
' débouter Monsieur [L] de sa demande de réinscription de l’affaire au rôle
Sur le fond :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 janvier 2023 rendu par le
Tribunal de commerce de PAU,
' débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
notamment celles formées au titre de prétendus préjudices matériel et moral,
' condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [V] la somme
de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la
procédure abusive et dilatoire engagée à son encontre
En tout état de cause :
' condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [V] la somme
de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance d’appel,
SUR CE
Par ordonnance précitée du 14 février 2024 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire portant le numéro RG 23/00477 pour défaut d’exécution.
[X] [L] a sollicité la réinscription de l’affaire au motif que le 18 juin 2024 il a réglé la somme de 24 052,69 € correspondant au montant des condamnations mises à sa
charge, par virement bancaire sur le compte de l’étude de Maître [P] mandaté par Monsieur [V].
[Z] [I] [V] s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’exécution doit être spontanée, effective et complète alors qu’en l’espèce si le paiement a bien eu lieu, il est exclusivement le fruit d’une procédure de recouvrement forcé diligentée à l’encontre de Monsieur [L] qui ne peut utilement se prévaloir d’une initiative volontaire.
L’article 524 du code de procédure civile, en son dernier alinéa, dispose que : « le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
En l’espèce, [X] [L] justifie de l’exécution de la décision qui n’est pas contestée par la partie adverse.
Il ne peut être ajouté d’exigences supplémentaires aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile à savoir que l’exécution soit spontanée ; en effet en l’absence de péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel peut donc être ordonnée puisque l’exécution des causes du jugement a été effectuée.
Il ne saurait être invoqué l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de radiation alors que la décision de réinscription au rôle comme la décision de radiation est qualifiée de mesure d’administration judiciaire.
[Z] [I] [V] sera donc débouté de ses chefs de contestation et l’affaire sera réinscrite au rôle de la cour d’appel.
S’agissant des demandes présentées au fond devant le conseiller de la mise en état, elles seront déclarées irrecevables, puisqu’elles ne relèvent pas du périmètre de compétence du conseiller de la mise en état qui n’est pas juge du fond.
Les demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état par ordonnance contradictoire
Ordonne la réinscription de l’affaire numéro RG 23/00477 au rôle de la cour d’appel
Déclare irrecevables devant le conseiller de la mise en état les demandes portant sur le fond du litige ressortissant de la compétence de la cour d’appel
Rejette les demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Réserve les dépens.
Fait à [Localité 4], le 10 Décembre 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
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