Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 24/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 14 mars 2024, N° 23/00754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 463 DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00656,
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée du 14 mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00754,
APPELANTS :
M. [Y] [FT]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Mme [RK] [FT]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Mme [PN] [FT]
[Adresse 13]
[Localité 8]
M. [LP] [FT]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Mme [YJ] [FT] ÉPOUSE [UX]
[Adresse 12]
[Localité 6]
M. [Z] [FT]
[Adresse 16]
[Localité 6]
M. [X] [FT]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Mme [SY] [FT]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentés par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL Judexis, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉS :
Mme [B] [FT] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [DU] [FT]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Mme [SY] [FT] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [T] [FT]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Mme [K] [FT]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Mme [N] [FT]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Mme [A] [FT]
[Adresse 14]
[Localité 7]
M [VI] [FT]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Mme [FT] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Max BESSIN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
Mme [L] [D]
[Adresse 9]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LEGOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 2 juin 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 25 septembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire à signifier, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
Faits et procédure
Se fondant sur un arrêté du 14 mai 1969, par lequel le maire de la ville [Localité 6] a concédé à [I] [FT] une partie du domaine public dans le cimetière communal pour le prix de 210 Francs, sur la cession par trois attestations du 27 octobre 1969 visées par le maire de la commune par [I] [FT] à [MB] [E] [FT], [G] [FT] et [R] [FT] de trois loges de son caveau pour la somme de 1 000 Francs chacune, par actes d’huissier de justice du 5 août 2020, Mme [YJ] [FT], M. [Y] [FT], M. [RK] [FT], M. [Z] [FT], Mme [PN] [FT], M. [X] [FT], Mme [SY] [FT] et Mme [LP] [FT] ont assigné M. [VI] [FT], Mme [DU] [OL] dite [W] [FT] et Mme [L] [D] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir l’exhumation des restes mortuaires d'[R] [FT], [G] [FT] et [DI] [FT].
Par actes d’huissier de justice du 23 septembre 2021, Mme [YJ] [FT], M. [Y] [FT], M. [RK] [FT], M. [Z] [FT], Mme [PN] [FT], M. [X] [FT], Mme [SY] [FT] et Mme [LP] [FT] ont assigné Mme [B] [O] [FT], Mme [S] [SY] [FT], M. [T] [JR] [FT], Mme [K] [ZG] [FT], Mme [N] [V][FT], Mme [A] [H] [FT] et Mme [P] [FT] aux mêmes fins.
Suivant jonction, par jugement réputé contradictoire rendu le 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
— rejeté les demandes de Mme [YJ] [FT] épouse [UX], Mme [Y] [FT], M. [RK] [FT], M. [Z] [FT], Mme [PN] [FT], M. [X] [FT], M. [SY] [FT] et Mme [LP] [FT] ;
— condamné Mme [YJ] [FT] épouse [UX], Mme [Y] [FT], M. [RK] [FT], M. [Z] [FT], Mme [PN] [FT], M. [X] [FT], M. [SY] [FT] et Mme [LP] [FT] à payer à M. [VI] [FT], Mme [DU] [OL] dite [W] [FT], Mme [B] [O] [FT] epouse [J], Mme [SY] [S] [FT], M. [T] [JR] [FT], Mme [K] [ZG] [FT], Mme [N] [V] [FT], Mme [A] [F] [FT], Mme [P] [FT] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamné Mme [YJ] [FT] épouse [UX], Mme [Y] [FT], M. [RK] [FT], M. [Z] [FT], Mme [PN] [FT], M. [X] [FT], M. [SY] [FT] et Mme [LP] [FT] à payer à M. [VI] [FT], Mme [DU] [OL] dite [W] [FT], Mme [B] [O] [FT] epouse [J], Mme [SY] [S] [FT], M. [T] [JR] [FT], Mme [K] [ZG] [FT], Mme [N] [V] [FT], Mme [A] [F] [FT], Mme [P] [FT] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [YJ] [FT] épouse [UX], Mme [Y] [FT], M. [RK] [FT], M. [Z] [FT], Mme [PN] [FT], M. [X] [FT], M. [SY] [FT] et Mme [LP] [FT] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration reçue le 1er juillet 2024, Mme [YJ] [FT] épouse [UX], M. [Y] [FT], M. [RK] [FT], M. [Z] [FT], Mme [PN] [FT], M. [X] [FT], M. [SY] [FT] et Mme [LP] [FT] ont interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs de jugement. La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [L] [D] à personne, suivant avis de non constitution du 20 novembre 2024.
Par conclusions communiquées le 30 septembre 2024 et signifiées le 14 février 2025 les appelants ont demandé, au visa des articles 1128, 578, 579, 617, 1240 du code civil et des pièces, en substance,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes,
— de dire que l’acte de cession octroyé par M. [I] [FT] à M. [R] [FT], Mme [MB] [FT] et Mme [G] [FT] est un acte nominatif et à affectation spéciale ;
— de juger que l’acte de cession a emporté cession uniquement à l’égard d'[R] [FT], [MB] [FT] et [G] [FT] «est un acte nominatif et à affectation de spéciale» ;
— de débouter les consorts [B] [FT] épouse [J], [DU] [OL] [FT] dite [W], [S] [SY] [FT] épouse [U], [T] [JR] [FT], Mme [K] [ZG] [FT], Mme [N] [V] [FT], Mme [A] [F] [FT], M. [VI] [FT], Mme [FT] [P] épouse [OA] [M] de leur demande de versement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— de condamner les consorts [B] [FT] épouse [J], [DU] [OL] [FT] dite [W], [S] [SY] [FT] épouse [U], [T] [JR] [FT], Mme [K] [ZG] [FT], Mme [N] [V] [FT], Mme [A] [F] [FT], M. [VI] [FT], Mme [FT] [P] épouse [OA] [M] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir l’absence de validité du contrat de vente, puisqu’il s’agissait de vendre une loge dans un caveau, qui est un bien hors du commerce, que [I] [FT] a démembré sa propriété et cédé l’usufruit des trois loges litigieuses, lequel s’est éteint au décès des usufruitiers, que les intimés n’ont pas pu hériter des signataires de l’acte de vente nul, que le droit réel immobilier du concessionnaire d’une sépulture s’étend par accession au monument, que ce droit ne peut être acquis par prescription, que le droit d’usage était limité dans le temps, et s’est éteint dans les conditions des articles 619 et 625 du code civil, que s’agissant d’une affectation spéciale, seul un droit d’usage avait été accordé, ils ont soutenu l’absence de volonté de nuire et leur préjudice moral.
Par conclusions communiquées le 20 novembre 2024, M. [VI] [FT], Mme [DU] [OL] dite [W] [FT], Mme [B] [O] [FT] épouse [J], Mme [SY] [S] [FT], M. [T] [JR] [FT], Mme [K] [ZG] [FT], Mme [N] [V] [FT], Mme [A] [F] [FT], Mme [P] [FT] ont demandé, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, en substance de
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes,
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a statué sur le dommages et intérêts et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— constater que M. [VI] [FT], Mme [DU] [OL] dite [W] [FT], Mme [B] [O] [FT] épouse [J], Mme [SY] [S] [FT], M. [T] [JR] [FT], Mme [K] [ZG] [FT], Mme [N] [V] [FT], Mme [A] [F] [FT], Mme [P] [FT] ont la qualité d’indivisaires de la concession à perpétuité située dans le cimetière communal
[Localité 6] achetée initialement par [I] [FT],
— condamner in solidum Mme [YJ] [FT] épouse [UX], M. [Y] [FT], M. [RK] [FT], M. [Z] [FT], Mme [PN] [FT], M. [X] [FT], M. [SY] [FT] et Mme [LP] [FT] à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner in solidum Mme [YJ] [FT] épouse [UX], M. [Y] [FT], M. [RK] [FT], M. [Z] [FT], Mme [PN] [FT], M. [X] [FT], M. [SY] [FT] et Mme [LP] [FT] à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [YJ] [FT] épouse [UX], M. [Y] [FT], M. [RK] [FT], M. [Z] [FT], Mme [PN] [FT], M. [X] [FT], M. [SY] [FT] et Mme [LP] [FT] « à payer à M. [VI] [FT], Mme [DU] [OL] dite [W] [FT], Mme [B] [O] [FT] épouse [J], Mme [SY] [S] [FT], M. [T] [JR] [FT], Mme [K] [ZG] [FT], Mme [N] [V] [FT], Mme [A] [F] [FT], Mme [P] [FT] aux dépens»
y ajoutant
— condamner in solidum Mme [YJ] [FT] épouse [UX], M. [Y] [FT], M. [RK] [FT], M. [Z] [FT], Mme [PN] [FT], M. [X] [FT], M. [SY] [FT] et Mme [LP] [FT] à payer à M. [VI] [FT], Mme [DU] [OL] dite [W] [FT], Mme [B] [O] [FT] épouse [J], Mme [SY] [S] [FT], M. [T] [JR] [FT], Mme [K] [ZG] [FT], Mme [N] [V] [FT], Mme [A] [F] [FT], Mme [P] [FT] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [YJ] [FT] épouse [UX], M. [Y] [FT], M. [RK] [FT], M. [Z] [FT], Mme [PN] [FT], M. [X] [FT], M. [SY] [FT] et Mme [LP] [FT] aux entiers dépens de la présente procédure.
Ils ont rappelé la procédure antérieure et fait valoir la nouveauté de la demande tendant à dire que l’acte de cession octroyé par M. [I] [FT] à M. [R] [FT], Mme [MB] [FT] et Mme [G] [FT] est un acte nominatif et à affectation spéciale et son irrecevabilité, que [I] [FT] qui n’était pas propriétaire du bien, ne pouvait pas le céder, qu'[R] et [C] [FT] avaient vocation à être inhumés à titre définitif, que chaque droit d’usage a été transmis aux héritiers et leur appartient en indivision, que la volonté du concessionnaire était de créer un caveau familial, que l’accord fraternel scellé pour l’éternité n’était plus d’actualité un esclandre ayant eu lieu lors des funérailles de [SY] [DI] veuve [R] [FT]. Ils ont soutenu le caractère abusif de la procédure, d’autant que d’autres personnes ont été inhumées plus anciennement qu'[R], [DI] et [G] [FT], leurs demandes de dommages et intérêts et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 2 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que le droit du concessionnaire ne constituait pas un droit réel immobilier, que nonobstant la mention non appropriée d’une vente, les héritiers des trois personnes décédées étaient titulaires des loges litigieuses, les héritiers de [I] [FT] ne disposant plus d’aucun droit sur celles-ci, que les tracas de la procédure dont l’objet est sensible depuis plusieurs années avaient nécessairement causé un préjudice moral qui devait être justement indemnisé par la somme de 5 000 euros.
A titre liminaire la personne identifiée Mme [Y] [FT] dans le jugement figure comme M. [Y] [FT] dans la déclaration d’appel. La demande formulée par les intimés contre les appelants tendant à leur condamnation à payer les dépens à leur profit, résulte manifestement d’une erreur matérielle.
Sur l’appel principal
Les demandes de constater, dire et juger ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne confèrent pas de droit aux parties qui les requièrent, sauf les cas prévus par la loi. En revanche, elles peuvent éventuellement constituer des moyens au soutien de demandes.
En application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Selon l’article 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les demandeurs ont saisi le tribunal de prétentions tendant à obtenir l’exhumation des restes mortuaires d'[R] [FT], [G] [FT] et [DI] [FT]. Ils sollicitent désormais de dire que l’acte de cession octroyé par M. [I] [FT] à M. [R] [FT], Mme [MB] [FT] et Mme [G] [FT] est un acte nominatif et à affectation spéciale et que l’acte a emporté cession uniquement à l’égard d'[R] [FT], [MB] [FT] et [G] [FT]. Cette prétention n’est pas nouvelle, elle est donc recevable, puisqu’elle tend aux mêmes fins que les demandes soutenues devant le premier juge, quand bien même ces demandes auraient été omises devant la cour. En effet, les demandeurs appelants, ne sollicitent plus l’exhumation et la réduction des restes funéraires d'[R] [FT], [MB] [FT] et [G] [FT], ne soutenant plus cette demande ou ayant omis de réclamer de la cour qu’elle statue de nouveau sur leurs prétentions initiales.
Les concessions funéraires constituent des contrats d’occupation du domaine public, elles ne peuvent, à ce titre, pas faire l’objet d’une cession à titre onéreux, elles sont hors du commerce mais elles peuvent être léguées ou données à un héritier par le sang si elles ont déjà été utilisées. Elles se transmettent à l’ensemble des enfants et successeurs du propriétaire de la concession sous la forme d’une indivision perpétuelle.
D’une part, les parties s’accordent sur la constitution par [I] [FT] d’un caveau familial, or, une telle sépulture ne permet pas d’accueillir les collatéraux, frères et soeurs du concessionnaire, mais seulement l’intéressé, son conjoint non divorcé, ses ascendants et descendants et leurs conjoints. D’autre part, dès lors que la concession ne pouvait pas faire l’objet d’une cession, que l’action en nullité n’a pas été poursuivie, l’opération par laquelle [I] [FT] a permis à [R] [FT], [MB] [FT] et [G] [FT] de partager cette concession par l’attribution de loges, alors qu’il en était le fondateur ne pouvait pas s’étendre à leurs ayant droits, d’autant que [I] [FT] était resté concessionnaire de la sépulture érigée sur la concession.
Autrement dit, les héritiers d'[R] [FT], [MB] [FT] et [G] [FT] n’ont aucun droit sur les loges du caveau.
Pour autant, la cour n’est plus saisie d’une demande d’exhumation en vue de la réduction des restes et les appelants n’ont pas sollicité de la cour qu’elle statue de nouveau, après l’infirmation du jugement, de sorte qu’il ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté les demandeurs de leurs prétentions tendant à l’exhumation et à la réduction des restes funéraires.
En revanche la cour est effectivement saisie d’une prétention tendant au rejet des demandes de dommages et intérêts. En l’espèce, les intimés qui ne justifient d’aucun préjudice moral au-delà d’une pétition de principe devaient être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé à ce titre et les défendeurs sont déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur l’appel incident
Les intimés ont effectivement saisi la cour d’une demande d’infirmation du jugement relativement au montant des dommages et intérêts alloués par le premier juge. Eu égard à ce qui précède, ils doivent être déboutés de leurs demandes.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties, appelants d’une part et intimés d’autre part succombe. Il y a lieu de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de les répartir par moitié entre les parties. La décision sur les dépens exclut de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties qui sont déboutées de leurs demandes à ce titre.
Par ces motifs
la cour ,
— infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [YJ] [FT] épouse [UX], Mme [Y] [FT], M. [RK] [FT], M. [Z] [FT], Mme [PN] [FT], M. [X] [FT], M. [SY] [FT] et Mme [LP] [FT],
Statuant de nouveau,
— déboute M. [VI] [FT], Mme [DU] [OL] dite [W] [FT], Mme [B] [O] [FT] épouse [J], Mme [SY] [S] [FT], M. [T] [JR] [FT], Mme [K] [ZG] [FT], Mme [N] [V] [FT], Mme [A] [F] [FT], Mme [P] [FT] de leurs demandes de dommages et intérêts et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— fait masse des frais et dépens et condamne chacune des parties, Mme [YJ] [FT] épouse [UX], M. [Y] [FT], M. [RK] [FT], M. [Z] [FT], Mme [PN] [FT], M. [X] [FT], M. [SY] [FT] et Mme [LP] [FT] et M. [VI] [FT], Mme [DU] [OL] dite [W] [FT], Mme [B] [O] [FT] épouse [J], Mme [SY] [S] [FT], M. [T] [JR] [FT], Mme [K] [ZG] [FT], Mme [N] [V] [FT], Mme [A] [F] [FT], Mme [P] [FT] au paiement de la moitié des frais et dépens,
— déboute Mme [YJ] [FT] épouse [UX], M. [Y] [FT], M. [RK] [FT], M. [Z] [FT], Mme [PN] [FT], M. [X] [FT], M. [SY] [FT] et Mme [LP] [FT] d’une part et M. [VI] [FT], Mme [DU] [OL] dite [W] [FT], Mme [B] [FT] épouse [J], Mme [SY] [FT], M. [T] [FT], Mme [K] [FT], Mme [N] [FT], Mme [A] [FT], Mme [P] [FT] de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Clause de non-concurrence ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assemblée générale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Droite ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnité compensatrice ·
- Origine ·
- Titre ·
- Congé ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Grange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Procédure accélérée ·
- Déchet
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Moteur ·
- Demande d'expertise ·
- Contrôle technique ·
- Usure ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Dérogatoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Indemnité d'éviction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Chêne ·
- Vieux ·
- Lot ·
- Chauffage ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Entrave ·
- Famille ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Métropole ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Adulte
- Contrats ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Visioconférence ·
- Litige ·
- Confidentialité ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sang ·
- Transport en commun ·
- Contrôle ·
- Alcool ·
- Test ·
- Licenciement ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Résultat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Grossesse ·
- Congé de maternité ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Salarié ·
- Avenant
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande d'autorisation de travaux d'amélioration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Approbation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.