Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 janv. 2025, n° 23/03131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 10 août 2023, N° 2023R00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
21/01/2025
ARRÊT N°39/2025
N° RG 23/03131 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVNR
IMM/KM
Décision déférée du 10 Août 2023 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2023R00229
Marc de Chefdebien
S.A.S. MASCOT HOLDING
C/
[T] [J]
[B] [K] épouse [J]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
S.A.S. MASCOT HOLDING Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Yves REGNIER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Monsieur [T] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane PIEDAGNEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [B] [K] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane PIEDAGNEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE et M. NORGUET,conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Selon ordonnance modificative du 09/09/2024
Greffière, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par I. ANGER, greffière de chambre.
Exposé du litige
Par acte du 22 octobre 2021, M. [T] [J] et Mme [B] [K] épouse [J] ont cédé à la société Mascot Holding les 8000 parts sociales de la société Menuiserie [J] SAS au prix de 280 000 €.
L’acte de cession contient une clause de garantie d’actif et de passif.
Par courrier du 8 septembre 2022, la société Mascot Holding a sollicité de M.et Madame [J], la communication de l’inventaire du stock au 31 août 2021 et leur a transmis des devis et factures d’entretien concernant 4 véhicules utilitaires de la société.
Invoquant l’absence de stocks et l’état défectueux des véhicules appartenant à la société, la SAS Mascot Holding a, par exploit du 12 mai 2023 fait assigner M. [T] [J] et Mme [B] [K] épouse [J] devant le juge des référés aux fins de voir:
— ordonner une expertise judiciaire avec nomination d’un expert ayant pour mission de :
* prendre connaissance des documents de la cause et notamment de l’acte de cession en date du 22 octobre 2021,
* recueillir toutes explications des parties et notamment du demandeur quant aux griefs susceptibles de modifier la situation comptable de référence arrêtée au 31 août 2021 et éventuellement de tout sachant,
* dire si les griefs du demandeur sont fondés et modifier la situation comptable arrêtée au 31 août 2021,
* chiffrer l’incidence sur la situation nette comptable et chiffrer le préjudice subi par le demandeur eu égard à l’acte de cession et notamment à la convention de garantie d’actif et de passif,
* d’une manière générale donner au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige,
— réserver les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 août 2023, le juge des référés a :
— débouté la SAS Mascot Holding de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— condamné la SAS Mascot à payer à M. [T] [J] et Mme [B] [K] épouse [J], la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Mascot Holding aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 29 août 2023, la SAS Mascot Holding a relevé appel de cette ordonnance dont elle critique l’ensemble des dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 19 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS Mascot Holding demandant à la cour au visa de l’article 145 de :
— de réformer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 10 août 2023,
— d’ordonner une expertise judiciaire avec nomination d’un expert ayant pour mission
de :
* prendre connaissance des documents de la cause, et notamment l’acte de cession en date du 22 octobre 2021 et la promesse de vente sous conditions suspensives, ainsi que l’inventaire au 31aout 2021,
* recueillir toutes explications des parties, notamment du demandeur quant aux griefs
susceptibles de modifier la situation comptable de référence arrêtée au 31 août 2021
et éventuellement de tout sachant,
* dire si les griefs du demandeur sont fondés et modifier la situation comptable arrêtée
au 31 août 2021,
* chiffrer l’incidence sur la situation nette comptable au 31 août 2021 et chiffrer le préjudice subi par le demandeur eu égard à l’acte de cession et notamment à la convention de garantie d’actif et de passif,
* d’une manière plus générale, donner au tribunal tous éléments utiles à la solution
du litige.
— de réserver les dépens.
Vu les conclusions notifiées le 7 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de M. [T] [J] et Mme [B] [K] épouse [J] demandent à la cour au visa de l’article 145 et 146 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 10 août 2023,
y ajoutant,
— condamner la SAS Mascot Holding à payer M. [T] [J] et Mme [B] [K] épouse [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Mascot Holding aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 23 septembre 2024.
Motifs
Au soutien de sa demande d’expertise comptable, la société Mascot Holding fait valoir que la mesure d’instruction sollicitée est nécessaire pour lui permettre d’établir la preuve des faits nécessaires à son action en garantie d’actif.
Elle estime d’une part le bilan qui lui a été communiqué au moment de la cession est faux puisque le stock évalué à 30 293, 37 € n’existait pas et d’autre part que les véhicules figurant à l’actif n’étaient pas en bon état et n’avaient pas fait l’objet d’un contrôle technique.
M.et Madame [J] font valoir que le stock a été valorisé dans la situation comptable arrêtée au 31 août 2021 à sa valeur d’achat et que la consistance et la valeur du stock au 31 août 2021 ne peuvent donc pas être remis en cause.
Ils ajoutent que le stock a bien été inventorié, que la société Menuiserie [J] dispose de toute la comptabilité de la société antérieure à la cession, et qu’en tout état de cause, il ne sera pas possible d’établir l’inventaire au 31 août 2021.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour ordonner une mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ou des requêtes doit constater l’existence d’un procès en germe, non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sans qu’il lui appartienne de statuer sur le bien-fondé de l’action au fond susceptible d’être ultérieurement engagée.
Le recours à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte ne requiert pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d’un procès futur. Le requérant doit seulement justifier d’éléments rendant plausibles ses suppositions.
En l’espèce la mesure probatoire est sollicitée par le cessionnaire préalablement à l’introduction d’une action contre les cédants en garantie d’actif et de passif.
La cour constate que l’acte de cession prévoit en son article 4.3.1 'Valeur de cession’ que « cette valeur a été conventionnellement établie par les parties sur la base du bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2020, de la situation au 31 août 2021 et des négociations menées jusqu’à ce jour. »
L’article Art 3.2.2 'Situation comptable de référence’ mentionne que « Les comptes à la date du 31 août 2021 ont été communiqués. Un exemplaire desdits comptes demeurera annexé aux présentes (annexe 3.2.3) Ces comptes au 31/08/2021 constituent la situation de référence. »
L’article Art 4.3.2 3 Situation comptable au 31/08/2021" précise que «Cette documentation comptable et financière a été établie par les services comptables de la société, sous la vérification et le contrôle de l’expert-comptable de la société ainsi que de tout expert-comptable du Cessionnaire. Elle a été arrêtée conformément aux normes comptables en vigueur. En conséquence, lesdits comptes donnent une image fidèle et complète de la situation patrimoniale, tant active que passive et du résultat de la Société. »
La garantie d’actif est prévue à l’article 5.2.1, qui prévoit que «Tout passif non déclaré ou insuffisamment déclaré dans le bilan de cession de la Société, tout passif ayant une cause ou une origine antérieure à cette date et qui se révélerait ultérieurement ainsi que toutes moins-values constatées sur les valeurs d’actif au bilan à cette date, donneront lieu à remboursement d’une somme équivalente à la diminution d’actif ' »
« En outre, sachant que l’ensemble des déclarations, garanties et engagements des Garants contenus au présent acte ont tenu une place essentielle dans le consentement du Cessionnaire, la présente garantie s’étend également à tout préjudice que subirait le Cessionnaire s’il s’avérait qu’une ou plusieurs des déclarations ou garanties susvisées étaient incomplètes ou inexactes, ou encore dans le cas où les Garants ne respecteraient pas leurs engagements. »
Enfin l’article 5.2.1.8 relatif aux exclusions de garantie stipule que « Concernant les immobilisations corporelles de la Société, les Garants ne garantissent que leur existence physique, puisque le Cessionnaire s’est porté acquéreur de Titres de la Société après avoir eu tout le loisir de les examiner et de fixer son prix d’achat en conséquence. Ces éléments sont donc pris en l’état. »
C’est à juste titre que le juge des référés rappelant les dispositions de cette dernière stipulation excluant toute garantie des immobilisations corporelles a retenu que le cessionnaire, dont l’action en garantie des sommes exposées pour la réparation de ces véhicules était manifestement vouée à l’échec en raison de cette exclusion, ne justifiait pas d’un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée .
Au soutien de ses prétentions relatives à la fausseté de l’évaluation du stock, la société Mascot Holding relève qu’aucun inventaire ne lui a été transmis malgré ses demandes, et indique que les comptes qu’elle a elle même établis au 31 décembre 2021, soit 4 mois après la cession mentionnent un stock à 0.
La cour relève sur ce point que si dans les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2021, le stock a été évalué à 0 €, il résulte de l’attestation de la société Tardet et Salvan, experts comptables de la société Mascot Holding que cette valorisation a été retenue que sur la précision du dirigeant que 'il n’existait pas de stock physique’ . Il ne peut donc en être déduit comme le fait la société Mascot Holding que la valeur comptable fixée au 31 août était fausse.
D’autre part, s’il n’est pas contesté qu’aucun inventaire n’a été transmis au cessionnaire malgré ses demandes, ce dernier produit une attestation de M.[C] [Z], salarié de l’entreprise [J] qui indique avoir participé à l’élaboration de cet inventaire et décrit les biens inventoriés. Contrairement à ce que soutient la société Mascot Holding, il ne résulte pas de ce témoignage qui fait certes état de ' vieilles portes et de façades de placards’ mais aussi d'' huisseries métalliques, de portes laquées blanches, placard pour les chantiers en cours, panneaux, un peu de bois, tablettes mélaminées et stock de quincaillerie', que ce stock, évalué à 30 293,37 €, était dépourvu de toute valeur.
Enfin, si le cessionnaire souligne à juste titre que seul l’inventaire au 31 août 2021 permettait de conforter la valorisation comptable du stock effectuée à la même date, la mesure d’instruction sollicitée près de 20 mois après la cession ne permettra pas de reconstituer cet inventaire. Elle ne présente par conséquent aucun intérêt pour la solution du litige.
En outre, il ne saurait être confié à l’expert, comme le sollicite la société Mascot Holding, la mission de ' dire si ses griefs sont fondés’ puisqu’il appartient à la seule juridiction saisie sur le fond du litige de se prononcer sur ce point.
C’est donc à juste titre que le juge des référés a débouté la société Mascot Holding de sa demande.
L’ordonnance déférée sera intégralement confirmée.
Partie perdante, la société Mascot Holding supportera les dépens et devra indemniser M.et Madame [J] des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour les besoins de leur défense.
Par ces motifs
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne la société Mascot Holding aux dépens,
Condamne la société Mascot Holding à payer à M.et Madame [J] la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
I.ANGER V.SALMERON
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