Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 mars 2025, n° 19/12468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 15 novembre 2019, N° 17/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF 71 - SAONE ET LOIRE c/ Société CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/12468 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFOR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE RG n° 17/00132
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [M] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Société CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 796 substitué par Me Aurore DELFORGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Yonne d’un jugement rendu le
15 novembre 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Yonne dans un litige l’opposant au centre hospitalier de [Localité 4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le centre hospitalier de [Localité 4] (ci-après désigné « le Centre ») a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bourgogne (ci-après désignée « l’Urssaf » ou « l’organisme ») au titre des années 2013 à 2015.
A l’issue du contrôle, l’Urssaf a adressé au Centre hospitalier une lettre d’observations datée du 3 octobre 2016, l’informant qu’elle envisageait d’opérer un redressement pour un montant de 159 332 euros décomposé ainsi :
— chef de redressement n°1 : capital décès versé par l’employeur pour un montant de 4 466 euros,
— chef de redressement n°2 : avantage en nature logement pour un montant de 613 euros,
— chef de redressement n°3 : erreur matérielle de report ou de totalisation pour un montant de 15 971 euros,
— chef de redressement n°4 : taux réduits médecin travaillant pour plusieurs employeurs pour un montant de 10 093 euros,
— chef de redressement n°5 : assujettissement des stagiaires en cas d’absence de convention obligatoire pour un montant de 75 282 euros ;
— chef de redressement n°6 : assujettissement et affiliation au régime général pour un montant de 39 589 euros,
— chef de redressement n°7 : plafond applicable lié à la périodicité de la paie pour un montant de 13 318 euros.
Par courrier du 4 novembre 2016, le Centre hospitalier a indiqué ne pas contester quatre d’entre eux mais souhaiter l’annulation de ceux portant sur :
o l’avantage en nature/logement : logement pour nécessité absolue de service,
o l’assujettissement et l’affiliation au régime général,
o l’assujettissement des stagiaires : absence de convention tripartite : rémunérations soumises à cotisations.
Dans son courrier en réponse du 16 novembre 2016, l’Urssaf a indiqué maintenir l’ensemble des chefs de redressement envisagés tant dans leur principe que dans leur montant.
Puis, le 25 novembre 2016, l’Urssaf a établi à l’encontre du Centre hospitalier une mise en demeure pour obtenir le paiement de la somme de 180 771 euros comprenant
159 334 euros de cotisations et 21 437 euros de majorations de retard.
Saisie d’un recours par le Centre hospitalier, la commission de recours amiable a, lors de sa séance du 28 mars 2017 :
— annulé le chef de redressement au titre de l’assujettissement des stagiaires,
— confirmé les résultats du contrôle et maintenu les chefs de redressement s’agissant de l’avantage en nature/logement et de l’assujettissement au régime général.
C’est dans ce contexte que, le 20 mai 2017, le Centre hospitalier a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de 1'Yonne, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d’Auxerre.
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal a :
— annulé le chef de redressement « avantage en nature logement » concernant Messieurs [W], [S], [E] et [P] pour un montant de
613 euros,
— infirmé la décision de la CRA du 28 mars 2017 s’agissant du chef de redressement avantage en nature/logement,
— débouté l’Urssaf de sa demande de paiement de la somme de 613 euros,
— validé le chef de redressement « assujettissement et affiliation au régime général » concernant le docteur [F] pour un montant de 39 589 euros et, en conséquence,
— confirmé la décision de la CRA du 28 mars 2017 s’agissant du chef de redressement assujettissement affiliation au régime général,
— condamné le centre hospitalier de [Localité 4] à payer la somme de 39 589 euros, outre les majorations de retard afférentes, à l’Urssaf de Bourgogne,
— débouté le centre hospitalier de [Localité 4] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le centre hospitalier de [Localité 4] aux dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié à l’Urssaf le 18 novembre 2019, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 10 décembre 2019 uniquement en ce qu’il a annulé le chef de redressement « avantage en nature logement » et la décision CRA de ce chef de redressement.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 26 juin 2022 et, faute pour les parties d’être en état, renvoyée à l’audience du 16 mars 2023. L’affaire a de nouveau été renvoyée à l’audience du 7 décembre 2023 afin d’entendre le docteur [F] puis à celle du 28 mars 2024 afin de permettre aux parties de modifier si besoin leurs conclusions après cette audition. A défaut d’avoir été en état, l’affaire a de nouveau été renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024 et finalement à l’audience du
21 janvier 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 15 novembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre uniquement en ce qu’il annule le chef de redressement « avantage en nature logement » concernant Messieurs [W], [S], [E] et [P] pour un montant de 613 euros et infirmé la décision de la CRA du
28 mars 2017 s’agissant du chef de redressement avantage en nature,
— confirmer les autres dispositions du jugement du 15 novembre 2019, à savoir :
o validation du chef de redressement « assujettissement et affiliation au régime général » concernant le docteur [F] pour un montant de 39 589 euros,
o confirmation de la décision de la CRA du 28 mars 2017 s’agissant du chef de redressement assujettissement affiliation au régime général,
o condamnation du Centre hospitalier de [Localité 4] à payer la somme de 39 589 euros, outre les majorations de retard afférentes à l’Urssaf Bourgogne,
o rejet de la demande du Centre hospitalier de [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o condamnation du Centre hospitalier de [Localité 4] aux dépens de l’instance.
Statuant de nouveau, l’Urssaf demande à la cour de :
— débouter le Centre hospitalier de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer purement et simplement, dans son entier, la décision CRA du 28 mars 2017,
— valider le chef de redressement « avantage en nature logement » concernant Messieurs [W], [S], [E] et [P] pour un montant de
613 euros,
— valider le chef de redressement « assujettissement et affiliation au régime général » concernant le docteur [F] pour un montant de 39 589 euros,
— condamner le Centre hospitalier de [Localité 4] à lui payer la somme de 39 589 euros concernant le chef de redressement « assujettissement et affiliation au régime général », ainsi que la somme de 613 euros correspondant au chef de redressement « avantage en nature logement »,
— condamner le Centre hospitalier de [Localité 4] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Centre hospitalier de [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance
Le Centre hospitalier, par appel incident, demande à la cour, au visa de ses conclusions :
— de le dire recevable et bien-fondé en son recours,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement relatif à l’avantage en nature logement concernant Messieurs [W], [S], [E] et [P] pour un montant de 613 euros,
— infirmer les autres dispositions du jugement du 15 novembre 2019 et, statuant à nouveau,
— annuler le chef de redressement « assujettissement et affiliation au régime général » concernant le docteur [F] pour un montant de 39 589 euros,
— condamner l’Urssaf Bourgogne au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Mme [F], régulièrement citée par voie d’huissier le 12 septembre 2023 a été entendue par la cour à l’audience du 7 décembre 2023, les parties ayant pu l’interroger sur les modalités de son intervention auprès de la Clinique.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur l’avantage en nature logement
Le Centre hospitalier fait valoir, en substance, qu’il n’existe pas de définition précise de la notion de nécessité absolue. S’agissant de M. [P], il explique qu’il occupait des fonctions de directeur des soins de sorte que la nécessité absolue est réelle. Quant à Messieurs [W], [S] et [E], il indique qu’ils occupaient des emplois de praticiens hospitaliers et d’attaché d’administration qui nécessitaient une présence extrêmement importante, matérialisée par « des astreintes médicales de premier ordre » pour les premiers et « des gardes administratives fréquentes » pour l’attaché d’administration. C’est parce que les logements existants étaient déjà occupés que d’autres ont été mis à leur disposition à proximité immédiate du Centre hospitalier. Il conteste la position de l’Urssaf qui soutient que la tolérance n’est admise que pour les personnels qui logent dans les locaux de l’employeur et dont la sujétion est prévue au contrat de travail dès lors qu’aucun des arrêtés ni circulaires ne prévoient de telles exigences. Il relève enfin le paradoxe de la position de l’Urssaf qui, tout en rappelant que la lettre ministérielle instaurant la tolérance, n’a pas de force probante pour l’écarter, la retient pourtant pour dire que ses conditions ne sont pas réunies et procéder au redressement.
L’Urssaf rétorque que si la circulaire du 07 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 prévoit qu’à titre de tolérance, pour les salariés ne pouvant accomplir leur service sans être logés dans les locaux où ils exercent leur fonction, la valeur de l’avantage en nature dont ils bénéficient subit un abattement pour sujétion de 30 % sur la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation, ou sur la valeur forfaitaire de l’avantage logement, cette tolérance n’est applicable que si l’employeur respecte deux conditions cumulatives à savoir : que le logement se trouve sur le lieu de travail et qu’il existe des sujétions professionnelles dans le contrat de travail. Or, en l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies.
Subsidiairement, dès lors que la circulaire semble faire débat, l’Urssaf entend rappeler que cette dernière n’a aucune valeur normative et indique que contrairement à ce que plaide le Centre, il n’y a aucune contradiction à l’invoquer puis en écarter l’application. Si le Centre entend bénéficier de son application, alors il doit en respecter les conditions. A défaut, son application doit être écartée au seul profit de l’arrêté du
12 décembre 2002.
S’agissant de M. [P], directeur des soins, logé au sein de l’Hôpital, le Centre hospitalier n’a produit aucun document dans le cadre du contrôle permettant de s’assurer que des sujétions professionnelles spéciales l’obligeaient à être logé sur son lieu de travail.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
(…) Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L’assiette des contributions et cotisations dues pour les régimes de l’assurance chômage et de garantie des salaires est déterminée par l’accord prévu à l’article L. 5422-20 du code du travail et par l’article L. 3253-18 du code du travail. Elle est constituée des rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers, de l’ensemble des rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de sécurité sociale. Sont exclues de l’assiette de ces contributions les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus et les rémunérations dépassant quatre fois le plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
La cour rappelle que les conditions d’exonération des frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 pour les gains et les rémunérations versées à compter du 01er janvier 2003 lequel stipule :
(..) – article 2 : l’indemnisation des frais professionnels s’effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) (souligné par la cour) ; 2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ; (…..)
Mais par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’article 2 du décret 2010-30 du
8 janvier 2010, pris en application de l’article 77 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dispose que les fonctionnaires occupant les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. Ces concessions sont attribuées en contrepartie de la participation de ces personnels aux gardes de direction et des sujétions de responsabilité permanente et de continuité du service public qui leur sont dévolues.
L’article 3 de ce décret précise que les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l’établissement.
A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d’assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l’établissement dont ils relèvent :
— soit d’un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à l’article 4, dont la localisation est compatible avec la mise en 'uvre de gardes de direction ou techniques ;
— soit d’une indemnité compensatrice mensuelle, sous réserve que la localisation du logement occupé soit compatible avec la mise en 'uvre de gardes de direction ou techniques.
Les avantages en nature sont constitués par la fourniture par l’employeur à ses salariés d’un bien ou service. La mise à disposition peut être gratuite ou moyennant une participation du salarié inférieure à leur valeur réelle. Ils permettent aux salariés de faire l’économie de frais qu’ils auraient dû normalement supporter. Ils sont dès lors soumis à cotisations.
La valeur réelle de l’avantage en nature, s’agissant d’un logement, comprend donc le total des sommes que le salarié aurait dû supporter, à savoir, le montant du loyer et le montant des accessoires que constituent les frais de chauffage, les consommations d’eau et d’électricité, etc….
L’avantage est évalué forfaitairement ou peut être évalué, sur option de l’employeur, d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code Général des Impôts et d’après la valeur réelle pour les avantages accessoires.
A titre de tolérance, la circulaire DSS/SDFSS/5B/n°2003/07 du 07 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 prévoit que la valeur locative foncière des logements mis à disposition des salariés pour nécessité absolue de service peut faire l’objet d’un abattement pour sujétion, pour l’évaluation de l’avantage en nature « logement » telle que prévue par l’arrêté.
Cette tolérance ne concerne que les salariés ne pouvant accomplir leur service sans être logés dans les locaux où ils exercent leur fonction. l’article 2.2.2 « avantage en nature » « cas particulier » de la circulaire précise ainsi que « en ce qui concerne les salariés ne pouvant accomplir leur service sans être logés dans les locaux où ils exercent leur fonction (personnel de sécurité, gardiennage…), la valeur de l’avantage en nature dont ils bénéficient subit un abattement pour sujétion de 30 % sur la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation, ou, seulement à compter du 1er janvier 2007, sur la valeur forfaitaire de l’avantage logement ».
S’agissant des avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage, garage), la circulaire indique que « les dépenses réellement engagées par l’employeur pour le compte du salarié sont prises en compte sur la base de la valeur réelle lorsque l’avantage en nature est évalué d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation ou d’après le taux des loyers pratiqués dans la commune pour un logement de surface identique. Ces dépenses ne subissent pas d’abattement ».
Au cas présent, il résulte des mentions portées par l’inspecteur de l’Urssaf dans sa lettre d’observations du 3 octobre 2016 ainsi que de son courrier en réponse aux observations du centre hospitalier du 16 novembre suivant, que jusqu’en 2014, ce dernier avait fait bénéficier certains salariés de logements pour lesquels il avait déterminé et soumis aux cotisations sociales un avantage en nature logement calculé sur la valeur locative brute. Il avait appliqué alors systématiquement un abattement de 30 % pour sujétion.
L’inspecteur relevait que les logements mis à disposition de Messieurs [W], [S] et [E] étaient situés dans l’agglomération sénonaise, hors des locaux du Centre hospitalier. Il considérait par ailleurs que tant pour M. [P], logé dans l’enceinte du Centre hospitalier, que pour les autres bénéficiaires d’un logement, aucun document relatif aux astreintes ou gardes n’avait été produit pour démontrer l’existence d’une sujétion de service. La commission de recours amiable, qui confirmait le redressement de ce chef, constatait également l’absence de production de tout justificatif sur la réalité des sujétions.
Il est constant, au regard des pièces produites par les parties que MM. [H] [W], [A] [S], praticiens hospitaliers, et [T] [E] (chef de bureau), attachés d’administration hospitalière, n’étaient pas logés au sein de l’Hôpital mais sur d’autres communes limitrophes.
Contrairement à ce que soutient l’Urssaf, le seul fait que les praticiens ne soient pas logés dans l’enceinte de l’hôpital ne saurait exclure le bénéfice de l’abattement sur la valeur locative des logements mis à disposition, dès lors que, faute de place, l’employeur les a logés à proximité de celui-ci pour des impératifs de service.
En tout état de cause ni les dispositions des articles L. 242-1 et R. 242-1 précités ni l’article 2 de l’arrêté du 10 décembre 2002 ni encore la circulaire DSS/SDFSS/5 B n°2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l’arrêté du
10 décembre 2002, n’imposent une telle condition. La circulaire 2010 précitée pour le personnel de direction hospitalière prévoit d’ailleurs l’hypothèse d’une impossibilité de loger sur place. L’indication « dans les locaux » doit donc s’entendre d’un lieu permettant de rejoindre de lieu de travail dans des délais extrêmement brefs.
Au cas présent, par attestation du 24 janvier 2017, le directeur des ressources humaines et des affaires médicales du Centre hospitalier, indique que durant la période de contrôle, l’hôpital ne disposait plus de logements disponibles de sorte qu’un contrat de location dans le parc privé a été conclu pour loger M [T] [E].
Il n’est pas contesté par ailleurs que les logements concernés par le redressement sont tous situés à moins de cinq kilomètres du lieu de travail, ce qui permet effectivement aux personnels d’être présents, en cas d’urgence, dans de très brefs délais.
Pour autant, et afin de bénéficier de l’avantage que représente l’abattement de 30 %, encore faut-il que la mise à disposition de ces logements dans l’enceinte du Centre hospitalier ou dans ses alentours soit justifiée par des impératifs de service lesquels doivent s’entendre par l’impossibilité pour les bénéficiaires d’accomplir normalement leur office sans être logés dans, ou à proximité, du lieu où ils doivent exercer leurs fonctions.
Le décret du 8 janvier 2010 qui détermine les personnes pouvant bénéficier d’une concession de logement par nécessité de services ne procure cependant aucune indication sur les critères à retenir pour admettre que le salarié est logé par nécessité absolue de service. Il convient donc pour le centre hospitalier qui entend bénéficier d’un avantage, de justifier que le personnel à qui il a procuré un logement, participe aux gardes de direction et aux sujétions de responsabilité permanente et de continuité du service public qui leur sont dévolues et que l’éloignement du logement par rapport à l’hôpital constituait un obstacle à cette permanence.
Contrairement à ce que plaide le Centre hospitalier, afin de bénéficier de la tolérance prévue par la circulaire précitée, il est bien nécessaire que la contrainte de service soit prévue au contrat de travail. Ceci est spécifiquement mentionné dans la circulaire n°2005-129 du 19 août 2005 se substituant aux lettres-circulaires des16 avril, 26 mai,
9 juillet 2003 et 7 décembre 2004 qui précise que « L’abattement de 30 % de l’avantage en nature du logement tient compte des sujétions professionnelles spéciales obligeant ces salariés à être logés sur le lieu de travail où ils exercent leurs fonctions. Ces sujétions, qui peuvent notamment consister en des astreintes, doivent apparaître dans le contrat de travail ».
Or, la cour ne peut que constater que, indépendamment de l’application de cette circulaire, le centre hospitalier ne justifie par aucune pièce que les bénéficiaires de l’avantage logement étaient soumis à une présence constante, à des astreintes ou des sujétions de service les contraignant à une présence effective sur le lieu de travail. Il n’apporte ainsi aucun élément relatif aux astreintes ou aux gardes, à leur nature et leur fréquence, pas même les contrats de travail des intéressés.
L’affirmation que « la nature même de leurs fonctions emporte une présence extrêmement importante au sein du Centre Hospitalier, matérialisée par des astreintes médicales de premier ordre pour les praticiens hospitaliers et des gardes administratives fréquentes pour l’attaché d’administration, lesquelles imposent par nature et nécessité la fourniture d’un logement de fonction au sein du centre ou à proximité immédiate de celui-ci » ne saurait valoir de démonstration, à défaut de justifier que cela s’appliquait effectivement au cas des intéressés.
Il en est de même, de la décision de concession d’un logement à M. [P] « par nécessité absolue de service » qui n’est pas un élément en soi suffisant pour démontrer l’existence de sujétions professionnelles spéciales, cette mention étant purement déclarative.
Or, force est de constater que le Centre hospitalier ne verse aucun document pour établir que les médecins et l’attaché de l’administration étaient soumis à une présence constante.
C’est enfin à tort que le Centre hospitalier affirme que la pratique de l’abattement de 30% pour logement par nécessité absolue de service avait été validée par l’Urssaf de Bourgogne, à l’occasion d’un précédent contrôle du Centre hospitalier, en 2006.
En effet, si, au regard des dispositions de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, il est prévu qu’un redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle, il appartient au cotisant de démontrer que l’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont identiques. Autrement dit, il doit démontrer que les éléments ont effectivement été contrôlés par l’organisme. Ce n’est pas le cas en l’espèce, le Centre hospitalier se contentant de produire un courrier établi le 4 mai 2002 par l’Urssaf indiquant « j’ai pris en considération les éléments justificatifs produits postérieurement à la saisine du TASS. Et relatifs (…) À l’abattement de 30 % pour sujétion sur l’avantage en nature », ce qui ne permet ni de savoir quel personnel était concerné ni la nature des sujétions ni encore les pièces qui avaient pu être produites pour justifier du bien-fondé de l’application de l’abattement.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur l’assujettissement et l’affiliation au régime général du docteur [F]
Le Centre hospitalier fait valoir que le docteur [F] doit être présumée travailleur indépendant puisque ses conditions de travail sont uniquement définies par son contrat de prestation de services lequel ne comporte aucune des caractéristiques propres à une situation de salariat. Ainsi, n’y sont fixés ni horaire de travail, ni durée spécifique de travail, ni de référence à des congés payés et ses prestations n’ont pas donné lieu à l’établissement de bulletins de paie mais ont été réglées sur présentation de factures. Aucun local ni même aucun secrétariat n’était mis à sa disposition, le docteur [F] exerçant depuis son domicile avec son propre matériel. Il renvoie aux déclarations du médecin devant la présente cour qui confirme qu’elle était totalement indépendante.
Le Centre hospitalier se réfère également à un modèle de contrat de prestation de service liant un praticien à un hôpital ou à une clinique privée établi par l’ordre national des médecins et en déduit que la convention conclue avec le docteur [F], qui en reprend l’essentiel, est exclusive d’un lien salarié et permet, sans doute possible, de retenir sa qualité de simple prestataire.
En tout état de cause, il relève que, là encore, l’Urssaf avait validé sa pratique lors d’un précédent contrôle portant sur les années 2003, 2004 et 2005.
L’Urssaf rétorque que la situation du docteur [F] et ses conditions de travail permettent de caractériser un lien de subordination puisque le Centre hospitalier a mis à sa disposition le matériel, le personnel et les produits, qu’il lui fixait des obligations quant à la nature de son activité et à son délai d’exécution. Elle relève en outre que ce médecin ne disposait d’aucune clientèle personnelle et que dès lors, seul le Centre hospitalier lui garantissait un revenu. Le médecin n’encourait aucun risque économique. Elle indique enfin que le Centre hospitalier disposait d’une possibilité de sanction au moyen du non renouvellement de la relation contractuelle. Oralement, l’Urssaf indique qu’il aurait été intéressant que le centre hospitalier précise qui bénéficie du remboursement des prestations effectuées par le docteur [F] par la sécurité sociale.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale
Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
l’article L. 311-11 du même code prévoyant
Les personnes physiques visées au premier alinéa de l’article L. 120-3 du code du travail ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s’il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre.
Pour sa part, l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale se lit ainsi
Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 8221-6-1 du code du travail,
Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre, ce qui est exactement le cas en l’espèce.
Enfin, l’article L. 6161-9 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du
12 août 2011 au 14 janvier 2017 précise
Un établissement de santé mentionné aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peut être admis par le directeur général de l’agence régionale de santé à recourir à des professionnels médicaux et auxiliaires médicaux libéraux dans la mise en 'uvre de ses missions de service public et de ses activités de soins. Ils sont rémunérés par l’établissement sur la base des honoraires correspondant aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du même code, minorés d’une redevance. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
Les professionnels libéraux mentionnés au premier alinéa participent aux missions de service public et aux activités de soins de l’établissement dans le cadre d’un contrat conclu avec l’établissement, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l’article L. 6112-3.
Ils sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l’établissement qui a recours à eux dans les conditions prévues au présent article.
Il résulte de ces textes que le salariat suppose l’existence d’un lien de subordination lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements à son subordonné.
L’existence d’un lien de subordination se déduit d’un faisceau d’indices, et notamment d’une situation de dépendance économique ou juridique, du pouvoir de sanction de l’employeur, de l’absence de risque économique pour l’intervenant, de l’intégration de l’intervenant dans le cadre d’un service organisé, lequel se reconnaît au fait que l’employeur détermine les horaires, met à disposition des locaux, du matériel ou du personnel fixe la rémunération et fournit la clientèle.
Ce faisant, la nature de l’activité de l’employé peut expliquer que l’employeur n’interfère pas directement dans l’exercice de ses fonctions, mais en délimite simplement le cadre, dont les quelques éléments justifieront la reconnaissance d’un lien de subordination. Ainsi, en va-t-il pour les médecins dont la liberté dans l’exercice de leur art n’est pas exclusive de la qualité de salarié au sens du droit de la sécurité sociale.
À l’inverse, la liberté dans l’exercice de son travail est constitutive d’une situation de travail indépendant. Tel est le cas si la personne est laissée libre dans l’organisation de son travail, le choix de sa clientèle et de ses méthodes de travail.
Si lorsqu’une activité était exercée dans un cadre déterminé par l’employeur, le salariat s’impose, il n’en demeure pas moins que dans le cadre de l’exercice spécifique de la médecine au sein d’un Centre hospitalier, le seul fait de bénéficier du matériel et du personnel de l’établissement de soin, notamment est donc sans incidence sur la situation du médecin.
Au cas du médecin, c’est l’existence de directives de la part de l’employeur qui permet de caractériser le lien de subordination, lesquelles peuvent être très variées. Elles sont constituées dès que l’employeur donne des ordres, des instructions dont il surveille et sanctionne l’exécution étant précisé qu’il n’est pas nécessaire que les directives soient extrêmement contraignantes pour que le lien de subordination soit constitué. Il suffit qu’une restriction, même légère, à la liberté d’exercice apparaisse pour que le lien de subordination existe.
L’absence de lien de subordination, s’agissant du médecin, et au regard de la spécificité de sa mission, tient aux conditions d’indépendance dans lesquelles est exercée cette profession. Le lien de subordination peut ainsi résulter du fait que, tout en conservant l’indépendance nécessaire à l’exercice de son art, il est tenu à des obligations de service nettement définies tels que le respect d’un horaire, l’accomplissement de sa tâche dans des locaux qui lui sont assignés, avec l’assistance d’un personnel et des matériels qui lui sont fournis, l’impossibilité de choisir les personnes examinées et de s’entendre avec elles sur le montant de la rémunération.
A l’inverse ce lien n’est pas caractérisé lorsque le médecin ne reçoit pas d’instruction, n’est pas soumis au règlement de l’hôpital et fait effectuer des examens complémentaires dans son propre cabinet.
L’existence d’une relation de travail, et donc de l’assujettissement au régime général de la sécurité sociale, ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention ni des déclarations faites aux organismes sociaux ou fiscaux ou de l’inscription ou non à un registre professionnel, mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Ce faisant, en l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté lors du contrôle que le docteur [X] [F], non immatriculée comme travailleur indépendant, était intervenue pour le compte du centre hospitalier afin de réaliser des missions d’interprétation d’examens d’électroencéphalographie prescrits par les praticiens de l’hôpital.
Si son intervention a fait l’objet d’une convention établie le 30 mars 1988, aucune pièce ne vient justifier qu’elle ait été reconduite ultérieurement. En effet la cour ne peut que constater, à l’instar de l’inspecteur chargé du contrôle, que le centre hospitalier ne verse pas aux débats de convention établie postérieurement à cette date, le seul document produit étant un courrier daté du 20 septembre 2012 avec pour objet « conventions n°2/2010 » indiquant que la convention « était reconduite pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 », sans aucune signature ni réponse en retour du médecin. Aucune convention n’est donc produite pour la période du contrôle à savoir les années 2013 et 2014 alors que le centre a versé au docteur [F] les sommes de 23 026 euros en 2013 et 24 390 euros en 2014.
Par contre, il résulte tant des constatations de l’inspecteur de l’Urssaf que de l’audition du docteur [F] à l’audience, que celle-ci n’était pas inscrite en qualité de travailleur indépendant. Si effectivement cette absence d’inscription n’induit pas en soi l’existence d’un lien salarial, contrairement à ce que plaide le Centre hospitalier dès lors qu’il faisait appel à un prestataire non salarié, il lui appartenait de s’assurer de son inscription auprès des différents organismes notamment pour dégager sa responsabilité, notamment en matière de travail dissimulé. À défaut de cette vérification, le centre hospitalier ne saurait utilement invoquer la présomption de l’article L. 8221-6-1 du code du travail.
Ce faisant, il résulte de la seule convention produite par le centre hospitalier aux débats et qu’elle considère applicable au contrôle que le docteur [F] était tenu d’interpréter les examens qui lui étaient remis par le Centre le jour de leur réception, sans laisser la possibilité de choisir, d’accepter ou de refuser les patients, et que la facturation était forfaitaire, sans qu’il n’ait été démontré que ce montant aurait résulté d’une négociation entre les parties. La présentation des factures était imposée par le Centre de même que les délais, très courts, n’étaient pas négociables. Le docteur [F], lors de son audition devant la cour, confirmait qu’elle n’avait pas la possibilité de choisir les patients, lesquels lui étaient toujours adressés par le centre.
De même encore, et contrairement à ce qu’il plaide à l’audience, le Centre mettait bien à la disposition du docteur [F] tout le matériel nécessaire à l’exécution de sa mission ainsi qu’il résulte de l’article 2 de cette convention selon laquelle il était mis à la disposition du docteur [F] « le personnel, le matériel et les produits nécessaires à la pratique des électro-encéphalogrammes ». L’audition du docteur [F] à l’audience ne permettait pas de contredire ces éléments et le seul fait qu’elle utilisait son propre matériel informatique est à l’évidence insuffisant pour considérer, comme le fait le centre hospitalier, « qu’elle utilisait son propre matériel ».
La lecture du contrat établit ainsi sans conteste que le cadre de travail, ses conditions d’exécution et les délais étaient organisés de manière précise et rigide par le Centre hospitalier, aucun élément ne permettant de relever que le docteur avait la faculté de s’en écarter. Les délais d’exécution étaient ainsi fixés de manière rigide par le Centre (24 heures) et les modalités de restitution ne dépendaient que du Centre hospitalier.
Par ailleurs, il convient de relever que le docteur [F] n’avait pas la possibilité de s’absenter ou de prendre des vacances sans avoir au préalable trouvé un remplaçant pour assurer sa suppléance lequel devait effectuer les mêmes prestations dans les mêmes conditions de facturation. Si à l’audience, le médecin indiquait « ne plus se souvenir très bien de l’organisation », l’article 6 du contrat stipule que « durant ses absences pour congés annuels, Mme le docteur [F] proposera au centre hospitalier de [Localité 4] le nom d’un confrère qui assurera la suppléance et qui pratiquera les mêmes conditions de facturation ». Ainsi, si le centre hospitalier n’imposait pas au médecin de prendre ses vacances à des périodes précises, ce que le docteur [F] confirme, il n’en demeure pas moins que cette dernière devait être en mesure de trouver un remplaçant lors de leurs repos « pour assurer la continuité des soins ». Le centre hospitalier peut d’autant moins soutenir le contraire, qu’il produit lui-même un document qui lui a été remis par le docteur [F] mentionnant la liste des 46 patients dont il avait interprété les résultats et sur lequel il avait mentionné manuscritement « 1(…), 2-pendant mon absence d’une semaine, les docteurs [U] et [K] ont lu les tracés. Il y a eu une contestation des pédiatres sur l’interprétation du tracé numéro 131'119 FC/11 – j’ai donc dû le reprendre complètement et refaire le CR. C’est pourquoi je me suis permis de le mettre à mon compte ». (Document faisant partie de la pièce 15 produite par le centre comportant toute une série de factures établies par le docteur [F] pour la période 2013/2016, celle visée par la cour faisant suite à un courrier du médecin non numéroté en date du 4 décembre 2013 concernant les interprétations des électro-encéphalogrammes du mois de novembre 2013, la liste commençant par le patient [N] [J] et se terminant par le patient [C] [B]).
De ce qui précède, il peut en être déduit que le docteur [F] était intégré dans un service organisé.
Enfin, si effectivement, comme le plaide le centre hospitalier, le contrat prévoyait que la résiliation pouvait intervenir sur l’initiative de chacune des deux parties dans un délai de trois mois, ce seul élément n’est pas de nature à écarter tout lien de subordination. Au cas présent, il peut être considéré que cette possibilité de résiliation permet au Centre hospitalier d’exercer son pouvoir de sanction, d’autant qu’il résulte tant des recherches de l’Urssaf que des déclarations du docteur [F] à l’audience, que celle-ci n’a jamais été affiliée au régime social des indépendants, ne disposait pas de clientèle propre et ne supportait, dans le cadre de cette activité, aucun risque financier, activité dont seul le Centre hospitalier tirait un avantage. Et comme le souligne l’Urssaf, le centre n’indique ni ne justifie que la prise en charge de ces frais d’interprétation de résultats était remboursée au docteur [F]. Et il importe peu en l’espèce qu’elle ait pu avoir d’autres activités indépendantes que celle de médecin.
L’ensemble de ces éléments conduit la cour à considérer que le docteur [F] était salariée du centre hospitalier dès lors qu’il est établi que le travail effectué l’était dans un cadre contractuel, dans un lien de subordination et qu’il donnait lieu à une rémunération.
L’indépendance médicale indispensable au docteur [F] pour exercer sa mission n’est pas contradictoire avec l’existence d’un lien de subordination celui-ci étant, dans cette situation, nécessairement adapté à la nature de l’activité pour permettre une certaine indépendance concernant le domaine strictement médical.
C’est enfin à tort que le Centre hospitalier invoque l’existence d’un accord tacite de l’Urssaf lors d’un précédent contrôle réalisé en 2006 au titre des années 2003 à 2005 puisqu’il n’est nullement démontré que la situation du docteur [F], ou de médecins exerçant dans les mêmes conditions, ait été examinée. Or, c’est à l’employeur de prouver que le silence gardé par l’Urssaf lors d’un précédent contrôle constitue l’acceptation prise en toute connaissance de cause d’une pratique antérieure. Au cas présent, la lettre d’observations adressée le 21 novembre 2006 par l’Urssaf de l’Yonne à l’Hôpital de [Localité 4] ne permet pas de considérer que la situation du docteur [F] ou de médecins placés dans la même situation ait été examinée d’autant que le mode de rémunération du médecin était fonction d’une cotation à l’acte et non de manière forfaitaire.
C’est donc à juste titre que le Tribunal a maintenu ce chef de redressement pour un montant de 39 589 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Centre hospitalier, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de première instance et d’appel, étant précisé que l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Il sera par ailleurs condamné à verser à l’Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de la demande qu’il a formée du même chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Yonne recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d’Auxerre (RG17-132) en ce qu’il a :
— validé le chef de redressement « assujettissement et affiliation au régime général » concernant le docteur [F] pour un montant de 39 589 euros,
— confirmé la décision de la CRA du 28 mars 2017 s’agissant du chef de redressement assujettissement affiliation au régime général,
— condamné le Centre hospitalier de [Localité 4] à payer la somme de 39 589 euros, outre les majorations de retard afférentes, à l’Urssaf de Bourgogne,
— débouté le Centre hospitalier de [Localité 4] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Centre hospitalier de [Localité 4] aux dépens de l’instance.
L’INFIRME en ce qu’il a :
— annulé le chef de redressement « avantage en nature logement » concernant Messieurs [W], [S], [E] et [P] pour un montant de 613 euros,
— infirmé la décision de la CRA du 28 mars 2017 s’agissant du chef de redressement avantage en nature/logement,
Statuant à nouveau et y ajoutant / Y ajoutant,
VALIDE le chef de redressement « avantage en nature logement » concernant Messieurs [W], [S], [E] et [P] ;
CONDAMNE le Centre hospitalier de [Localité 4] à payer à l’Urssaf de Bourgogne la somme de 613 euros correspondant au chef de redressement « avantage en nature logement » ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le Centre hospitalier de [Localité 4] aux dépens ;
CONDAMNE le Centre hospitalier de [Localité 4] à verser à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Saone-et-Loire la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Centre hospitalier de [Localité 4] de la demande qu’il a formée du même chef.
La greffière La présidente
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