Irrecevabilité 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 18 oct. 2024, n° 24/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 18 Octobre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
130/24
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QKDC
Décision déférée du 27 Février 2024
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] – 22/00705
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par :
— Me Vincent REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
— Me Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEURS
Monsieur [T] [V]
[Adresse 7]
[Localité 12]
et
Madame [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [P] [I] (décédée)
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 18 Octobre 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par compromis de vente du 14 décembre 2021, M. [T] [V], Mme [J] [O] et Mme [P] [I] ont convenu de vendre à Mme [Y] [C] des biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 9], lieudit [Localité 10], composés d’une maison à usage d’habitation cadastrée section AR n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et de diverses parcelles de terre d’une contenance d’environ 5 653 m² à prendre sur les parcelles cadastrées section AR n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], au prix de 226 500 euros.
Par courrier recommandé du 22 mars 2022, les vendeurs ont fait savoir à leur acquéreur que le compromis de vente était caduc et l’ont mise en demeure d’avoir à libérer le bien immobilier occupé sans droit ni titre.
Par courriers du 13 avril 2022 puis du 9 mai 2022, Mme [C] les a informés que le notaire chargé de régulariser l’acte de vente était détenteur des fonds et les a invités à régulariser l’acte sous la forme authentique.
Parallèlement, elle a refusé de régulariser l’acte de vente en raison d’une différence de contenance.
Par acte du 20 juillet 2022, les consorts [V]-[O] lui ont fait sommation de libérer les lieux.
Par actes des 25 août et 8 septembre 2022, Mme [C] a fait assigner M. [V], Mme [O] et Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Montauban pour voir juger qu’elle est propriétaire des biens immobiliers.
Mme [I] est décédée le 9 janvier 2023, laissant pour lui succéder sa fille Mme [J] [O].
Par jugement du 27 février 2024, le tribunal :
— a débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
— a dit qu’elle est occupante sans droit ni titre dudit bien immobilier et ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique,
— a dit n’y avoir lieu d’assortir l’expulsion d’une astreinte,
— l’a condamnée à verser à M. [V] et Mme [O] ensemble la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
— a dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2024.
Par acte du 21 juin 2024, soutenu oralement à l’audience du 20 septembre 2024, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner M. [V], Mme [O] et Mme [I] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
— réserver les dépens en fin de cause.
Suivant conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] et Mme [O] demandent à la première présidente de :
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les observations prévues par l’article 514-3 ne sauraient s’apparenter à de simples développements de portée générale sur l’exécution provisoire mais doivent au contraire permettre à la juridiction de première instance d’apprécier l’intérêt ou non d’écarter l’exécution provisoire de droit au regard des spécificités de l’affaire.
En l’espèce, Mme [Y] [C], qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel, a indiqué à l’audience qu’elle a sollicité en première instance le bénéfice de l’exécution provisoire pensant que la décision rendue lui serait favorable.
Elle doit donc établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.
Or, elle ne se prévaut que du coût important qu’un déménagement entraînerait et du fait qu’elle possède un élevage amateur de chiens dans le bien, de telles conséquences étant prévisibles en première instance dès lors que les défendeurs sollicitaient son expulsion.
Ainsi, sa demande sera déclarée irrecevable.
Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens et à payer à M. [T] [V] et Mme [J] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons Mme [Y] [C] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons Mme [Y] [C] aux dépens,
Le condamnons à payer à M. [T] [V] et Mme [J] [O] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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