Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 5 mai 2026, n° 25/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 7 mai 2025, N° 22/00630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00786 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUXR
ARRÊT N°
du : 05 mai 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES
la SCP SCP JBR
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 07 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne (RG 22/00630)
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline BLANCHETIERE de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
SASU AS RENOVATION HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [B] épouse [M] a confié à la société AS Rénovation habitat des travaux sur la façade en bardage bois de sa maison d’habitation.
Les travaux ont été réceptionnés le 6 septembre 2018 sans réserve.
Invoquant l’existence de fissures et de cloques apparues sur la peinture, Mme [M] a, par exploits des 13 et 14 octobre 2020, saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 24 novembre 2020 a fait droit à sa demande d’expertise. M. [F] [U], désigné en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport le 1er juillet 2021.
Par exploit du 4 février 2022, Mme [M] a fait assigner la société AS Rénovation habitat aux fins de réparation de ses préjudices.
Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— débouté la société AS Rénovation habitat de sa demande de complément de mission d’expertise,
— déclaré la société AS Rénovation habitat responsable du préjudice de Mme [M] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— condamné la société AS Rénovation habitat à verser à Mme [M] en réparation de son préjudice matériel la somme de 9 894,80 euros avec indexation sur l’indice de construction BT01,
— condamné la société AS Rénovation habitat à verser à Mme [M] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné la société AS Rénovation habitat aux dépens, en ce compris les dépens de référé et frais d’expertise,
— condamné la société AS Rénovation habitat à verser à Mme [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société AS Rénovation habitat de sa demande aux titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Mme [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société AS Rénovation habitat de ses demandes de complément d’expertise et au titre des dépens et frais irrépétibles, a déclaré la société AS Rénovation habitat responsable de son préjudice et l’a condamné aux entiers dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société AS Rénovation habitat responsable de son préjudice exclusivement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, a condamné cette société à lui verser, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 9 894,80 euros, avec indexation sur l’indice de construction BT01 et celle de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et l’a débouté de sa demande de réparation de son préjudice moral,
— statuant à nouveau,
— condamner la société AS Rénovation habitat à lui payer, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil à titre principal et sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil à titre subsidiaire :
. 52 213,70 euros au titre de son préjudice matériel,
. 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
. 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouter la société AS Rénovation habitat de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner cette société à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle fait valoir que la responsabilité de la société AS Rénovation habitat est établie par le rapport d’expertise judiciaire, qu’il ressort des éléments de défense de cette dernière un manque de sérieux en inadéquation avec la qualité de professionnel spécialiste en rénovation de façade, que la société ne démontre pas avoir appliqué du white spirit ou de l’acétone pour dégraisser le support, ni de dégrisant, et qu’en tout état de cause la société AS Rénovation, professionnelle du bâtiment, est soumise à une obligation de résultat qui n’est pas remplie.
Elle soutient que la garantie décennale est engagée dès lors que les travaux réalisés remplissent une fonction d’étanchéité du bâtiment, le devis de la société AS Rénovation habitat prévoyant trois couches de peinture «spéciale protection». Elle invoque subsidiairement la garantie de parfait achèvement.
Elle indique que l’expert a considéré les désordres imputables à la société AS Renovation habitat et a retenu le devis de réparation émanant de la société Soares peinture pour un montant de 51 025,70 euros TTC, lequel doit être actualisé.
Elle affirme que tous les pans de sa maison sont concernés par les désordres affectant la lasure et qu’en tout état de cause il appartenait à la société AS Rénovation de la conseiller et d’appliquer les produits adaptés à chaque façade selon son exposition.
S’agissant du préjudice, elle estime que la société [Adresse 3] était libre de contester le devis produit dans le cadre de l’expertise et d’en soumettre un autre, ce qu’elle n’a pas fait, que l’expert a trouvé le devis conforme aux réalités de l’ouvrage demandé, et que ce devis correspond aux préconisations en cas de dégradation de la finition sur plus de 5 % de la surface.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, la société AS Rénovation habitat demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter Mme [M] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Elle considère que Mme [M] fait preuve d’une volonté de surenchère en sollicitant davantage que ce qui lui a été accordé par le tribunal correspondant à 100 % du marché litigieux.
Elle fait valoir que Mme [M] est de mauvaise foi lorsqu’elle invoque un marché à 51 000 euros, puis à 29 560,30 euros, en entretenant une confusion entre les factures, alors que le montant total des prestations fournies par la société AS Rénovation habitat au domicile de Mme [M] en 2018, selon trois devis distincts, s’élevait à 29 560,30 euros, et que le devis et la facture correspondant uniquement aux travaux de peinture sur bardage qui constitue l’objet exclusif du litige s’élevaient à 9 864,80 euros.
Elle soutient que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur l’emploi du white spirit pour dégraisser le support, raison pour laquelle elle avait sollicité un complément d’expertise.
Elle plaide que les menus désordres ne concernent que les façades les plus exposées au soleil et non toutes les surfaces, et même en réalité une seule façade de la maison, exposée au sud et qu’il n’est pas justifié de la nécessité d’une reprise de la totalité des façades de la maison.
Elle soutient que le devis retenu par l’expert est totalement disproportionné, et qu’il est évident que Mme [M] ne fera pas appel à cette société pour la réfection de son bardage mais à une autre société pratiquant une tarification normale pour une somme de l’ordre de 10 000 euros.
L’affaire a été clôturée le 10 mars 2026 et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la responsabilité de la société AS Renovation habitat
Le premier juge a rappelé les dispositions applicables à la garantie décennale et à la garantie de parfait achèvement.
Il ressort de l’examen des devis de travaux signés par Mme [M] et du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont liés aux travaux de peinture sur le bardage installé sur les façades de la maison, ces travaux n’ayant nullement pour fonction d’assurer l’étanchéité des façades. Ainsi l’expert judiciaire note que la lasure se décolle à différends endroits sur l’ensemble des surfaces et notamment au niveau des façades les plus exposées au soleil. Il indique que ces désordres sont dus au non-respect d’une part du DTU 59.1 et d’autre part de la préconisation de la société CPR Décoration par la société AS Rénovation habitat expliquant en page 15 du rapport que 'la mise en place d’une lasure sur un saturateur qui est un produit très gras (composé à base d’huile) sans application d’un produit dégraissant type acétone et d’un dégriseur, est la cause des désordres constatés par pelage du feuil sur une période inférieure à 2 ans'.
La société intimée ne peut valablement soutenir qu’elle a utilisé un autre dégraisseur (du white spirit à la place de l’acétone) et qu’il doit être organisé un complément d’expertise pour déterminer l’origine des désordres dès lors qu’ayant participé à l’expertise il lui appartenait de donner à l’expert toutes les informations sur les prestations réalisées chez Mme [M] et de lui adresser les dires qu’elle estimait nécessaires avant le dépôt définitif du rapport.
Au demeurant l’expert a répondu à tous les points de la mission qui lui a été confiée et son rapport permet à la juridiction de trancher le litige qui lui est soumis sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un complément d’expertise. Ainsi s’agissant de la préparation du support avant l’application de la lasure, l’expert précise, en page 11 de son rapport, que la société AS Renovation habitat a confirmé avoir utilisé une brosse nylon pour la préparation du support mais ne fait pas état d’avoir utilisé de l’acétone pour dégraisser le support après le brossage, cette prestation de mise en oeuvre de l’acétone n’étant d’ailleurs pas spécifiée dans le devis ni dans les facturations adressées à Mme [M].
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a dit que la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer et que la responsabilité de la société AS Renovation habitat était engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, celle-ci n’ayant pas satisfait à son obligation de résultat et aucun défaut d’entretien de sa façade ne pouvant être reprochée à Mme [M]. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré la société AS Renovation habitat responsable du préjudice de Mme [M] sur ce fondement et en ce qu’il a rejeté la demande de complément d’expertise.
— sur le préjudice de Mme [M]
Mme [M] réclame la condamnation de la société AS Rénovation habitat à lui payer la somme de 52 213,70 euros au titre de son préjudice matériel, celle de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et celle de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle verse aux débats le devis qu’elle a adressé à l’expert judiciaire s’agissant des travaux de reprise des désordres. Celui-ci indique dans son rapport en page 15 qu’il retient ce devis qui est le seul communiqué par les parties, la société AS Rénovation habitat n’ayant pas produit de devis de réfection malgré sa demande. Cette dernière ne produit pas non plus en appel un autre devis permettant de chiffrer les travaux de reprise des désordres.
L’intimée ne peut valablement soutenir qu’il n’y a pas lieu de reprendre la totalité des façades dès lors que l’expert judiciaire indique clairement dans son rapport que la lasure se décolle à différents endroits sur l’ensemble des surfaces.
Elle ne peut pas non plus opposer le fait que le devis produit est totalement disproportionné à la réalité des travaux alors que son intervention sur cette partie des travaux affectés de désordres n’a été facturée que pour un montant de 9 864,80 euros. En effet étant responsable des désordres elle doit indemniser intégralement l’appelante de son préjudice résultant de l’inexécution contractuelle, les désordres étant apparus bien avant le délai de 2 ans à l’expiration duquel il est nécessaire de refaire la lasure.
Le devis actualisé, produit par Mme [M] en pièce 17, établi par la société Soares Peinture désigne et chiffre chacun des postes de travaux de reprise des désordres. Il prévoit le démontage des cornières d’angle et leur repose après chantier pour un montant hors taxe de 1 800 euros, la protection de toutes les ouvertures (1 920 euros HT) ainsi qu’un échafaudage (4 350 euros HT), la protection des sols et des tuiles au droit du bardage (670 euros HT), l’aérogommage du bardage pour décapage de la peinture (16 458 euros) et l’application d’une couche d’impression fixante et 2 couches de peinture (13 500 euros HT). Tous ces postes de travaux, pour un total de 38 698 euros HT soit 42 567,80 euros TTC, sont strictement nécessaires à la reprise des désordres.
En revanche le poste du devis relatif à la location d’une nacelle apparaît superflu dès lors qu’un échafaudage est prévu sur le chantier qui concerne une maison avec un seul étage. De même le poste relatif au ponçage mécanique du bardage bois n’est pas non plus utile après l’aérogommage dudit bardage.
Il s’ensuit que le préjudice matériel subi par Mme [M] s’élève à la somme de 42 567,80 euros. La société AS Rénovation habitat doit donc être condamnée à lui payer cette somme en réparation de son préjudice matériel, le jugement étant infirmé en ce sens.
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué par Mme [M], il convient de relever que la société AS Rénovation habitat ne remet pas en cause la somme allouée de ce chef puisqu’elle conclut à la confirmation du jugement. En appel Mme [M] ne produit aucun élément permettant de justifier de l’existence d’un préjudice de jouissance qui ne serait pas déjà indemnisé par l’allocation de la somme de 500 euros. Le jugement est donc confirmé s’agissant de l’évaluation de son préjudice de jouissance.
Mme [M] ne prouve pas subir un préjudice moral en lien de causalité directe avec les manquements contractuels de la société AS Rénovation habitat, la production aux débats de ses éléments médicaux et l’attestation de son fils ne justifient pas de la réalité du préjudice invoqué. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de ce chef.
La société AS Rénovation habitat qui succombe doit supporter les dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure, le jugement étant confirmé s’agissant des dépens de première instance et de l’indemnité de procédure allouée à Mme [M].
Enfin l’équité commande d’allouer à cette dernière une indemnité pour ses frais de procédure exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société AS Rénovation habitat à payer à Mme [M] la somme de 9 894,80 euros au titre de son préjudice matériel avec indexation,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société AS Rénovation habitat à payer à Mme [M] la somme de 42 567,80 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la société AS Rénovation habitat aux dépens d’appel ;
Condamne la société AS Rénovation habitat à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande faite à ce titre.
Le greffier La présidente
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