Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 18 févr. 2025, n° 22/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 4 octobre 2022, N° 20/00554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/02068 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F42V
[D] [K]
/
[Adresse 9]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 04 octobre 2022, enregistrée sous le n° 20/00554
Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaelle BORDAS de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000377 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
ET :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rprésentée par Mme [V] [I] titulaire d’un pouvoir du 12 septembre 2024
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport à l’audience publique du 12 novembre 2024, tenue par ce magistrat sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 18 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 23 octobre 2019, M.[D] [K] a demandé à la [Adresse 11] (la [12]) l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 08 juillet 2020 notifiée le 10 juillet 2020, la [8] (la [6]) a rejeté sa demande, au visa des articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale, au motif que ses difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité avaient cependant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%, en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Par courrier du 21 juillet 2020, M.[K] a saisi la [12] d’un recours administratif préalable obligatoire.
Par courrier du 16 novembre 2020, la [6] a notifié à M.[K] sa décision du 06 octobre 2020 rejetant son recours, pour les motifs suivants :
'Maintien de votre taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
La [6] a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond actuellement à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
L’évaluation de votre situation ne permet pas à la [6] de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à votre situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée). Elle a considéré que les éléments liés à votre situation de handicap n’interdisaient pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale).'
Par requête du 23 novembre 2020, M.[K] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision rejetant sa demande d’AAH.
Par ordonnance du 05 mai 2022, le juge chargé de l’instruction a confié une consultation au Dr [D] [W], qui le 08 juin 2022 a déposé son rapport du 30 mai 2022.
Par jugement contradictoire du 04 octobre 2022, le tribunal a déclaré recevable le recours formé par M.[K], l’en a débouté, et l’a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le 07 octobre 2022 à M.[K] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 12 novembre 2024, à laquelle M.[K] a été représenté par son conseil et la [12] par Mme [I], titulaire d’un pouvoir du 12 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 05 janvier 2023, soutenues oralement à l’audience, M.[K] demande à la cour de réformer le jugement, et de statuer comme suit :
— à titre principal, dire qu’il peut bénéficier de l’allocation adulte handicapé en raison des restrictions à l’emploi résultant de ses problèmes de santé,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale pour analyser les restrictions substantielles à l’emploi,
— condamner la [12] aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [Adresse 11] demande à la cour de rejeter les demandes de M. [K].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation adulte handicapé (AAH).
L’article L.821-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
L’article D.821-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l’application de l’article L.821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et que, pour l’application de l’article L.821-2, ce taux est de 50 %.
L’article D.821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
L’article D.821-2-2 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes :
«Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles portant guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre ces trois dimensions:
— déficience, entendue comme toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
— incapacité, entendue comme toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— désavantage, c’est-à-dire les limitations, voire l’impossibilité, de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement. Le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement ;
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité:
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme celles qui résultent d’un état végétatif ou d’un coma.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée, en ce sens que certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées mais qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autrestroubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement, de quelque nature qu’il soit, peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement,
— globale, si bien que même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique, sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la demande d’attribution de l’AAH, a constaté que, si M.[K] présentait un taux d’incapacité entre 50 et 79%, il ressortait du rapport du Dr [W] qu’il n’était pas à la date du 23 octobre 2019 atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), et qu’il ne remplissait donc pas les conditions posées par les articles susvisés.
A l’appui de son appel, M.[K] affirme présenter une RSDAE, en ce qu’il a obtenu en 1991 un diplôme de menuiserie, qu’il a ensuite toujours travaillé dans le domaine de la menuiserie et de la charpente bois, d’abord en tant que salarié puis en travaillant à son compte de 2000 à 2008, puis en tant qu’intérimaire jusqu’en 2011, date depuis laquelle il n’a plus exercé d’activité professionnelle en raison de ses problèmes de santé. Il soutient que les pathologies dont il souffre sont incompatibles avec son activité et que les possibilités d’emploi évoquées par le Dr [W] ne sont que théoriques, en ce qu’il est sans activité depuis plus de dix ans en raison de ses pathologies, et qu’aucun employeur n’acceptera de l’embaucher au regard des contraintes médicales subséquentes.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la [12] relève que M.[K] ne travaille plus depuis 2012, qu’il présente une poly-pathologie avec des répercussions douloureuses mais n’a pas été reconnu inapte à son poste, et que selon les conclusions du Dr [W], il aurait pu poursuivre une activité à mi-temps avec un aménagement du poste du travail et une limitation des ports de charges. La [12] soutient que les problèmes d’épaules, de genoux et de lombaires sont traités, que M.[K] n’a pas de limitation de son autonomie et n’a pas d’abolition de fonctions.
SUR CE
Il est constant que les déficiences alléguées par M.[K] doivent être évaluées, pour l’examen de son éligibilité au bénéfice de l’AAH, à la date du dépôt de la demande en vue de l’obtention de cette prestation, soit le 23 mai 2019.
Il n’est pas contesté que M.[K] remplit la première condition posée par l’article L.821-2 en ce qu’il présente un taux d’incapacité permanente entre 50 et 79%.
Concernant la seconde condition relative à l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, la cour constate que le Dr [W], médecin consultant désigné par le premier juge, a conclu par son rapport du 30 mai 2022 que le taux est inférieur à 80% au 23 octobre 2019, que les conséquences du handicap sont définitives, et qu’une activité professionnelle est possible à raison de quatre heures par jour sur un poste aménagé. Ces conclusions sont motivées par le fait que l’assuré n’a jamais été reconnu inapte à son poste, qu’il est porteur d’un éventuel cancer du rein sans traitement ni conséquence médicale connue, que son diabète mal équilibré devient insulinorequérant et qu’une activité physique régulière est utile pour freiner l’évolution négative, que la rupture du susépineux droit est consolidée, que la lombarthrose réduit la souplesse du dos mais ne nécessite qu’un traitement antalgique de classe 2, que globalement les pathologies sont inchangées depuis 2019, que le taux de handicap peut être fixé à 60%, et qu’une activité sur un poste d’adjoint technique est réalisable avec un aménagement du port de charge, voire de menuiserie sur machine, à raison de quatre heures par jour, en se rapprochant de [5].
La cour constate que, à l’appui de sa contestation des conclusions en question qui ont retenu la possibilité d’un emploi à mi-temps sur un poste aménagé, si M.[K] soutient qu’elles sont purement théoriques en ce qu’aucun employeur n’acceptera de l’embaucher au regard de sa situation, il ne produit aucun élément confirmant cette affirmation. En particulier il ne produit aucun élément émanant de [5], organisme pourtant cité par le médecin consultant, ni aucun justificatif de recherche infructueuse d’emploi adapté, ni aucun autre élément confirmant comme il l’affirme que la restriction d’activité dont il est atteint présente un caractère substantiel en ce qu’elle ne pourrait, sans constituer une charge disproportionnée, être surmontée par l’aménagement d’un poste de travail par un employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés.
En conséquence, M.[K] ne démontrant pas être atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ni ne produisant des éléments permettant de le penser, il n’y a donc lieu ni à ordonner une expertise ni à remettre en cause les conclusions de la [6].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que M.[K] ne démontrait pas remplir les conditions ouvrant droit au versement de l’allocation adulte handicapé, et a rejeté son recours.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[K] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée. M.[K], partie perdante, sera également condamné aux dépens d’appel, recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[D] [K] à l’encontre du jugement n°20-554 prononcé le 04 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne M.[D] [K] aux dépens d’appel, recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] le 18 février 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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