Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 janv. 2025, n° 23/02018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 15 décembre 2023, N° F21/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 15/01/2025
N° RG 23/02018
AP/FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 janvier 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 21/00186)
LA FONDATION APPRENTIS D'[Localité 5] dite 'Apprentis d'[Localité 5]'
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS et par la SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMÉE :
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000920 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Mélanie TOUCHON, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [L] [D] a intégré la Fondation des Apprentis d'[Localité 5] dans le cadre d’un service civique effectué au sein de la [Adresse 6] à caractère social (MECS) nommée Don Bosco entre le 23 septembre 2019 et le 22 mai 2020.
Un contrat d’apprentissage a ensuite été conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 30 juin 2023 aux fins de préparer le diplôme d’éducateur spécialisé.
Du 1er septembre 2020 au 20 octobre 2020, Mme [L] [D] a assisté à ses formations au sein de l’IRTS.
Par mail du 5 octobre 2020, Mme [L] [D] a été informée par la Fondation des Apprentis d'[Localité 5] de son affectation au sein du groupe 'Salsa'.
Le 19 octobre 2020, la directrice de l’établissement a pris attache avec Mme [L] [D] afin de l’informer que l’un des enfants du groupe sur lequel elle était affectée était atteint de la Covid 19.
Par courrier daté du 22 octobre 2020, la fondation des Apprentis d'[Localité 5] a mis un terme au contrat d’apprentissage.
Le 27 octobre 2021, Mme [L] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement de dommages-intérêts pour nullité de la rupture du contrat d’apprentissage et pour préjudice moral.
Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit la rupture du contrat d’apprentissage nulle ;
— condamné la Fondation des Apprentis d'[Localité 5] à payer à Mme [L] [D] les sommes suivantes :
43 530,24 euros au titre de l’indemnité pour nullité de la rupture du contrat d’apprentissage,
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— ordonné la remise de l’intégralité des bulletins de salaire et des documents sociaux rectifiés dont le certificat de travail et l’attestation France Travail, conformément à la présente décision ;
— condamné la Fondation des Apprentis d'[Localité 5] à verser à Mme [L] [D] la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Fondation des Apprentis d'[Localité 5] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la Fondation des Apprentis d'[Localité 5] aux entiers dépens ;
— dit que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les autres créances produiront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement.
Le 22 décembre 2023, la Fondation des Apprentis d'[Localité 5] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 19 juillet 2024, la Fondation des Apprentis d'[Localité 5] demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dire irrecevable la nouvelle demande tendant au paiement de la somme de 417,42 euros au titre de congés payés, demande nouvelle à hauteur de cour ;
A titre principal,
— constater que le contrat d’apprentissage a été rompu dans les 45 premiers jours, en l’espèce le 22 octobre 2020, et que Mme [L] [D] échoue à rapporter la preuve que cette rupture ait été abusive ou discriminatoire ;
— débouter Mme [L] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour nullité de la rupture du contrat d’apprentissage ;
— dire et juger que Mme [L] [D] échoue à rapporter la preuve de manquement ayant un lien direct et certain avec le préjudice qu’elle prétend avoir subi ;
— débouter Mme [L] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Reconventionnellement,
— condamner Mme [L] [D] à lui payer les sommes suivantes :
1042,73 euros à titre de trop-perçu de salaire pour le mois de novembre 2020,
3000 euros en application des dispositions de l’article 700 et aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que la rupture du contrat d’apprentissage était abusive ou discriminatoire ;
— limiter l’indemnisation au seul préjudice subi et démontré par la demanderesse ;
— débouter Mme [L] [D] de sa demande tendant au paiement des salaires dus jusqu’à l’issue du contrat d’apprentissage ;
En tout état de cause, à titre reconventionnel,
— condamner Mme [L] [D] à lui payer la somme de 1042,73 euros à titre de trop-perçu de salaire pour le mois de novembre 2020 ;
— au besoin, ordonner la compensation avec toutes sommes susceptibles d’être mises à la charge de la fondation apprentis d'[Localité 5].
Dans ses écritures remises au greffe le 4 juin 2024, Mme [L] [D] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la Fondation des Apprentis d'[Localité 5] à lui verser la somme de 43 530, 24 euros au titre de la nullité de la rupture du contrat d’apprentissage ;
condamné la Fondation des Apprentis d'[Localité 5] à des dommages et intérêts ;
condamné la Fondation des Apprentis d'[Localité 5] à remettre les documents de rupture et les bulletins de salaire ;
fixé la date de départ des intérêts ;
Réformant pour le surplus, et statuant à nouveau :
— de condamner la Fondation des Apprentis d'[Localité 5] à lui verser les sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
— d’ordonner la remise des bulletins de salaire et des documents de rupture sous astreinte de
50 euros par jour de retard et par document ;
Y ajoutant :
— de condamner la Fondation des Apprentis d'[Localité 5] à lui verser les sommes suivantes :
417,42 euros à titre d’indemnité de congés payés,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de cour ;
— de condamner la Fondation des Apprentis d'[Localité 5] aux entiers dépens de l’instance.
Motifs :
Sur la demande au titre des congés payés
La fondation des Apprentis d'[Localité 5] prétend, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité de la demande de Mme [L] [D] au titre des congés payés en faisant valoir que celle-ci est nouvelle à hauteur d’appel.
Mme [L] [D] ne répond pas sur ce point.
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’ 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
En l’espèce, Mme [L] [D] expose que l’attestation Pôle emploi (devenu France travail) mentionne le droit à une indemnité de congés payés. Elle prétend ainsi implicitement avoir eu connaissance de ce droit lors de la remise de ce document.
Or, celle-ci date de décembre 2021. Elle est donc postérieure à la date de saisine du conseil de prud’hommes intervenue le 27 octobre 2021 mais est antérieure à l’audience de plaidoirie qui a eu lieu le 5 septembre 2023.
Cette demande ne peut donc résulter d’une question née la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il ne s’agit pas non plus d’une demande de compensation ou d’une demande de nature à faire écarter les prétentions adverses.
En conséquence, il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
Sur la demande en nullité de la rupture du contrat d’apprentissage
Mme [L] [D] soutient que la rupture de son contrat d’apprentissage est nulle en ce qu’elle repose sur un motif discriminatoire lié à son état de santé ce que conteste la fondation des Apprentis d'[Localité 5].
En application de l’article L.6222-18 du code du travail, chaque partie au contrat d’apprentissage est libre de le rompre sans donner de motif pendant les 45 premiers jours. Toutefois cette liberté de rupture n’en est pas moins encadrée et ne peut reposer sur un motif discriminatoire.
Ainsi, l’article L. 1132-1 du code du travail énonce notamment qu’aucune personne ne peut être écartée d’une période de formation en entreprise en raison de son état de santé.
Selon l’article L.1132-4 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des principes de non discrimination est nulle.
En application de l’article L.1134-1 du code du travail, il appartient au candidat à une période de formation en entreprise qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. II appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, étant rappelé que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
En l’espèce, la lettre de rupture du contrat d’apprentissage est ainsi libellée :
' Le 19 octobre dernier, je vous contacte afin de vous informer qu’un jeune de l’unité de vie est teste positif à la COVID 19, alors que vous deviez prendre votre poste en contrat d’apprentissage, le 21 octobre 2020.
A cette occasion, vous m’informez penser être ' à risque’ , mais n’avoir aucune certitude et ne pouvoir prendre votre poste sur l’unité. Je vous ai demandé de consulter votre médecin traitant, car vous pensiez être personne à risque.
Lors d’un second échange téléphonique et après avoir consulté votre médecin traitant, vous m’avez confirmé être personne 'à risque'. Après consultation d’un autre médecin, vous m’aviez informé avoir l’accord de cet autre médecin.
Par conséquent, après en avoir échangé avec la Responsable Régionale des Ressources Humaines, j’ai le regret de vous confirmer qu’il m’est impossible de donner suite à la mise en oeuvre de votre apprentissage.
Dans le contexte sanitaire, je ne peux vous garantir que vous ne serez pas en contact avec le virus. Il circule activement et nous pouvons y être confrontés dans la prise en charge quotidienne des enfants, bien des mesures sanitaires rigoureuses soient appliquées au sein de l’établissement.'
Dans cette lettre, l’employeur vise expressément et exclusivement l’état de santé de Mme [L] [D].
En conséquence, le fait reposant sur la rupture du contrat d’apprentissage en raison de l’état de santé est établi.
Ce fait laisse supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé.
Force est ensuite de constater que la fondation des Apprentis d'[Localité 5] ne justifie par aucune pièce que la référence à l’état de santé dans la lettre de licenciement est justifiée par un quelconque élément objectif étranger à toute discrimination.
En conséquence, la rupture du contrat d’apprentissage est nulle.
Le jugement est confirmé sur ce point sans qu’il y ait lieu à l’examen du moyen de nullité tiré de l’absence d’appréciation des compétences de Mme [L] [D].
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat d’ apprentissage
Dès lors que la rupture du contrat est intervenue pour un motif discriminatoire, la fondation des Apprentis d'[Localité 5] ne peut valablement se prévaloir de la possibilité de résilier le contrat d’apprentissage sans motif durant les 45 premiers jours pour échapper à l’application de l’article susvisé.
Elle n’est pas davantage fondée à invoquer l’article L.1242-11 du code du travail selon lequel ne sont pas applicables pendant la période d’essai les dispositions relatives notamment à la rupture anticipée du contrat prévue aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4 (Soc., 12 septembre 2018, n° 16-22.545).
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que la rupture par l’employeur d’un contrat d’apprentissage hors des cas prévus par l’article L 6222-18 est sans effet. Dès lors, l’employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu’au jour où le juge, saisi par l’une des parties, statue sur la résiliation ou, s’il est parvenu à expiration, jusqu’au terme du contrat (soc., 16 mars 2022, n° 19-20.658).
Ainsi, en raison de la nullité de la rupture du contrat d’ apprentissage, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Mme [L] [D] une somme correspondant au montant des salaires et congés payés afférents qu’elle aurait reçus pour la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2023, soit la somme globale non contestée de 43 530,24 euros.
Sur le même fondement, la fondation des Apprentis d'[Localité 5] doit être déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Mme [L] [D] au paiement de la somme de 1 042,73 euros à titre de trop-perçu du mois de novembre 2020.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Mme [L] [D] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral.
A ce sujet, il y a lieu de rappeler de manière générale qu’un salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture, d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’ emploi, peut prétendre à des dommages-intérêts.
En l’espèce, Mme [L] [D] fait valoir, à l’appui de sa demande, que la fondation des Apprentis d'[Localité 5] :
— lui a demandé de rembourser ses salaires de septembre et octobre 2020 alors qu’elle a suivi les formations qui lui étaient dispensées dans le cadre de son contrat d’apprentissage,
— l’a menacée pour obtenir le remboursement de ces salaires,
— s’est abstenue de lui remettre ses documents de fin de contrat malgré ses multiples demandes,
— s’est rendue coupable de travail dissimulé en s’abstenant de lui remettre ses bulletins de salaire de septembre et octobre 2020.
Pour justifier ses dires, Mme [L] [D] produit aux débats des échanges de mails aux termes desquels la fondation des Apprentis d'[Localité 5] lui a été demandé de rembourser les trois mois de salaires perçus depuis septembre 2020.
Elle justifie également, au moyen de mails, que la fondation des Apprentis d'[Localité 5] l’a menacée d’engager sa responsabilité professionnelle et de 'contacter un médiateur afin de récupérer les salaires indus’ et a cherché à l’intimider en indiquant : 'sachez que cette posture n’est pas en votre faveur en tant que jeune professionnelle dans le secteur social et médico-social'.
Elle établit aussi avoir sollicité à deux reprises, par courrier, son employeur pour obtenir ses documents de fin de contrat.
Ces éléments apportent la preuve d’un comportement fautif de la fondation des Apprentis d'[Localité 5] dans les circonstances entourant la rupture du contrat de travail. En fixant à 1 000 euros le montant des dommages- intérêts auquel Mme [L] [D] pouvait prétendre au titre de son préjudice moral, les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi par Mme [L] [D].
Dès lors, le jugement est confirmé.
Sur la demande au titre des bulletins de salaire et documents sociaux
Le jugement a ordonné à l’employeur la remise de l’intégralité des bulletins de salaire et des documents sociaux rectifiés dont le certificat de travail et l’attestation France Travail.
Il est confirmé, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur les intérêts aux taux légal
Il y a lieu de dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et non à compter de la saisine du conseil de prud’hommes tel que retenu dans le jugement.
Celui-ci doit donc être infirmé en ce sens. En revanche, il doit être confirmé en ce qu’il a dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, la fondation des Apprentis d'[Localité 5] doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Mme [L] [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à hauteur d’appel, ne démontre pas que des frais sont restés à sa charge. En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande en paiement de frais irrépétibles en appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge irrecevable la demande en paiement de la somme de 417,52 euros à titre de congés payés ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, soit le 24 octobre 2022 ;
Déboute Mme [L] [D] et la fondation des Apprentis d'[Localité 5] de leur demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne la fondation des Apprentis d'[Localité 5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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