Irrecevabilité 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 22 mai 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Mai 2025
N° 2025/223
Rôle N° RG 25/00143 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOR6R
S.A.S.U. SUD GESTION IMMOBILIER
C/
[I] [N] épouse [K]
[R] [K]
[E] [U] [X] épouse [G]
[D] [H]
[Z] [F] épouse [H]
[R] [Y]
[W] [C] épouse [Y]
[L] [J]
[O] [T] épouse [J]
Syndicat [Adresse 10]
S.C.I. GUENICHE LSF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 15 Mars 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SUD GESTION IMMOBILIER, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Madame [I] [N] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Madame [E] [U] [X] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [F] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Madame [W] [C] épouse [Y], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Madame [O] [T] épouse [J], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. GUENICHE LSF prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège social, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corentin MILLOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 24 février 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a:
— prononcé la nullité du contrat de syndic intervenu le 16 décembre 2022 entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Localité 9] PARC sis [Adresse 8] à [Localité 9] et la SASU SUD GESTION IMMOBILIER,
— dit que la copropriété Résidence [Localité 9] PARC est dépourvue de syndic réguler depuis le 16 décembre 2022,
— annulé les résolutions n°1 à 26 votées par l’assemblée générale du 14 décembre 2023,
— débouté la SASU SUD GESTION IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] [Adresse 11] représenté par la SASU SUD GESTION IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts
— condamné la SASU SUD GESTION IMMOBILIER aux dépens et au paiement de la somme globale de 5000 euros à la SCI GUENICE LSF, monsieur [R] [K] et madame [I] [N] son épouse, madame [V] [X] épouse [G], monsieur [D] [H] et madame [Z] [F] son épouse, monsieur [R] [Y] et madame [P] [C] son épouse, monsieur [L] [A] et madame [O] [T] son épouse.
Par déclaration reçue le 28 février 2025, la SASU SUD GESTION IMMOBILIER a interjeté appel du jugement et par acte des 10,11 et 12 mars 2025, elle a fait assigner la SCI GUENICE LSF, monsieur [R] [K] et madame [I] [N] son épouse, madame [V] [X] épouse [G], monsieur [D] [H] et madame [Z] [F] son épouse, monsieur [R] [Y] et madame [P] [C] son épouse, monsieur [L] [A] et madame [O] [T] son épouse à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCI GUENICHE LSF, monsieur [R] [K] et madame [I] [N] son épouse, madame [V] [X] épouse [G], monsieur [D] [H] et madame [Z] [F] son épouse, monsieur [R] [Y] et madame [P] [C] son épouse, monsieur [L] [A] et madame [O] [T] son épouse demandent à la juridiction du premier président de rejeter la demande et de condamner la SASU SUD GESTIOB IMMOBILIER à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SASU SUD GESTION IMMOBILIER réitère sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience, a été soulevée la question de la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dans la mesure où il ressort des termes du jugement qu’elle avait été demandée en première instance par la SASU SUD GESTION IMMOBILIER;
Elle indique que sa demande d’exécution provisoire portait uniquement sur le débouté des demandes adverses et qu’elle est en conséquence recevable à solliciter son arrêt..
Il a été sollicité la production en cours de délibéré des conclusions du 4 avril 2024 devant le tribunal judiciaire afin de confirmer ou infirmer ce point.
Elles n’ont pas été adressées
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date des 4 et 5 mars 2024 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la SASU SUD GESTION IMMOBILIER avait formulé des observations sur l’exécution provisoire en demandant à ce qu’elle soit ordonnée.
Elle ne justifie pas du contraire.
Pour en demander l’arrêt, elle fait valoir que les conséquences manifestement excessives s’apprécient :
— par rapport aux effets rétroactifs de l’annulation de son mandat impliquant des restitutions d’honoraires en dépit du travail considérable effectué
— au regard de l’annulation de décisions de l’assemblée essentielles au fonctionnement de l’immeuble financièrement désastreuses pour la copropriété [Localité 9] [Adresse 11]
— en fonction du risque d’extension à d’autres copropriétés qu’elle gère.
Les défendeurs répondent que la SASU SUD GESTION IMMOBILIER qui n’a pas demandé en première instance la suspension de l’exécution provisoire est irrecevable à se prévaloir de conséquences manifestement excessives pour le syndicat des copropriétaires en vertu du principe selon lequel 'nul ne plaide par procureur…'
En l’espèce:
— la SASU SUD IMMOBILIER n’a effectivement pas d’intérêt personnel à faire valoir concernant les éventuelles difficultés de fonctionnement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 9] PARC qu’elle ne représente plus,
— les conséquences manifestement excessives ne peuvent résulter de la décision elle-même et de ses conséquences qu’elle était en mesure d’évaluer et d’apprécier dans le cadre du débat contradictoire sur les demandes présentées devant le premier juge,
— la SASU SUD IMMOBILIER a demandé et obtenu en première instance l’exécution provisoire du jugement de sorte qu’elle échoue nécessairement à démontrer et demander le contraire à présent;
Sa demande est irrecevable.
Elle supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi que le paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour défendre à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de la SASU SUD GESTION IMMOBILIER irrecevable,
CONDAMNONS la SASU SUD GESTION IMMOBILIER aux dépens,
CONDAMNONS la SASU SUD GESTION IMMOBILIER à payer à la SCI GUENICHE LSF, monsieur [R] [K] et madame [I] [N] son épouse, madame [V] [X] épouse [G], monsieur [D] [H] et madame [Z] [F] son épouse, monsieur [R] [Y] et madame [P] [C] son épouse, monsieur [L] [A] et madame [O] [T] son épouse la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Rémunération ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Filiale ·
- Demande ·
- Directeur général ·
- Objectif
- Facture ·
- Travaux supplémentaires ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Réserve ·
- Solde ·
- Obligation
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Livraison ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Intéressement ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Convention de forfait ·
- Entretien ·
- Licenciement verbal ·
- Forfait annuel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Indemnité ·
- Location ·
- Remise en état ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Assurances ·
- Subsidiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Cour d'appel ·
- Réseau ·
- Représentation ·
- Irrecevabilité ·
- Recours en annulation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Principal ·
- Mise en état ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Habitat ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Dire ·
- Procédure ·
- Rémunération ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chevreau ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Magistrat
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Prestataire ·
- Paiement en ligne ·
- Service ·
- Téléphone ·
- Monétaire et financier ·
- Authentification ·
- Identifiants ·
- Email ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.