Confirmation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 nov. 2025, n° 23/01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/887
Copie exécutoire
à l’avocat
Copie par LRAR au délégué syndical
le 01/12/2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01717
N° Portalis DBVW-V-B7H-IB77
Décision déférée à la Cour : 13 Avril 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE :
G.I.E. [Adresse 7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. [P] [F] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Charlotte SCHERMULY
En présence de [H] [O], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre et Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [F], né le 20 janvier 1978, a été engagé par le GIE [5] (ci-après GIE [6]), le 1er avril 2002 en qualité de technicien supérieur de laboratoire par contrat à durée déterminée prolongée à deux reprises, avant que par avenant du 02 avril 2003 les parties concluent un contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail initial prévoit un horaire hebdomadaire de 36 h 45, et une rémunération mensuelle brute de 2.363,96 € sur 13 mois. Le contrat du 1er octobre 2002 prévoit un horaire de travail de 36 h 15 par semaine.
Le salarié percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2.808,88 €.
L’entreprise comptait environ 300 salariés.
Le 17 janvier 2011 le GIE [6] a signé avec les organisations syndicales représentatives un accord d’entreprise relatif à la mise en place de nouvelles grilles de rémunération indiciaire calquées sur celles des titulaires du [10], et ce avec effet rétroactif au 1er décembre 2010. L’article 3 de l’accord précise que toute modification structurelle des grilles n’aura pas pour effet immédiat de modifier les grilles mises en place par l’accord, mais devra donner lieu à la signature d’un avenant.
Un avenant N° 1 du 22 août 2017 concernant l’application des grilles entrées en vigueur en janvier 2015 au [10] a été signé. Une régularisation salariale est intervenue en mai 2015.
L’employeur a par ailleurs procédé à une régularisation salariale pour l’année 2021.
Estimant qu’une régularisation aurait dû intervenir de 2017 à 2020, treize salariés, dont Monsieur [P] [F] ont le 16 décembre 2021 saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg afin d’obtenir un rattrapage de salaires, et le paiement d’heures supplémentaires, et de congés payés.
Par jugement du 13 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— Dit et jugé que les demandes antérieures au 16 décembre 2018 sont prescrites,
— Déclaré recevables les demandes postérieures à cette date,
— Condamner le GIE [6] à payer au salarié les sommes suivantes :
* 2.648,20 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du
16 décembre 2018 au 31 décembre 2020,
* 8.023,64 € brut au titre des heures supplémentaires,
* 1.872,60 € brut au titre des congés payés afférents,
* 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GIE [6] en outre été débouté de sa demande de frais irrépétibles, condamné aux entiers frais et dépens, et l’exécution provisoire a été ordonnée.
Le GIE [6] a interjeté appel de la décision le 03 mai 2023.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 29 juin 2023, le GIE [6] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— Dire et juger que l’ensemble des réclamations à caractère salarial, tant sur le rattrapage de salaires, que sur le paiement des heures supplémentaires sont prescrites dans leur intégralité ;
— Dire et juger que l’ensemble des réclamations ne repose sur aucun fondement juridique légal, conventionnel, ou contractuel ;
— Débouter la partie demanderesse et intimée de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la partie demanderesse et intimée aux frais et dépens des deux instances,
Par dernières conclusions datées du 26 septembre 2023, Monsieur [P] [F] représenté par lui-même en qualité un défenseur syndical demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
— Débouter le GIE [6] de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— Le condamner à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’appelante aux entiers frais et dépens.
Lors de l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2025, la cour a soulevé la recevabilité des conclusions de l’intimé, et sa qualité à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civil en ce que Monsieur [P] [F] se représente lui-même dans la procédure d’appel.
Par observations du 08 octobre 2025, Monsieur [P] [F] demande à la cour de déclarer sa demande recevable, verse aux débats de nouvelles conclusions au fond datées du 07 octobre2025 en précisant qu’il est désormais représenté par Monsieur [S] [J] défenseur syndical muni d’un pouvoir spécial.
Par observations transmises par voie électronique, l’appelante relève que les nouvelles conclusions sont une reprise des conclusions antérieures, et ajoute qu’elle-même reprend ses conclusions d’appel du 29 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur [P] [F]
— Sur la représentation de Monsieur [P] [F]
Monsieur [P] [F] a pu se représenter lui-même devant le conseil de prud’hommes, car la représentation n’y est pas obligatoire. En revanche devant la cour d’appel en application de l’article R 1461-2 du code du travail l’appel est formé, instruit, et jugé « suivant la procédure avec représentation obligatoire ».
Il résulte des articles R 1461-1, et R 1453-2 du code du travail que les défenseurs syndicaux sont des personnes habilitées à assister, ou représenter les parties.
Le défenseur syndical exerce donc un mandat au sens de l’article 411 du code de procédure civile.
Le mandat est défini par l’article 1984 du code civil comme l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant ou en son nom, en précisant que le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Cette définition exclut que les personnes du mandant et du mandataire soit confondues. Par conséquent Monsieur [P] [F] ne pouvait se donner mandat à lui-même.
L’intimé sans contester le principe de la représentation obligatoire, évoque le point de vue morale, l’injustice qu’il subirait d’avoir travaillé et défendu l’ensemble des dossiers alors et qu’il serait le seul à ne pas bénéficier d’une décision favorable. Il invoque un impact psychologique, moral, et financier.
Sans méconnaître l’impact psychologique négatif sur la personne de Monsieur [P] [F] qui a non seulement représenté les 12 autres salariés, mais est également signataire des accords collectifs discutés, cet impact psychologique ne permet pas de contourner la règle procédurale de la représentation obligatoire devant la cour d’appel.
— Sur la régularisation des conclusions d’intimée
Affirmant que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir peut être régularisée à tout moment en application de l’article 126 du code de procédure civile, Monsieur [P] [F] a le 07 octobre 2025 déposé des conclusions d’appel responsives pour son compte, représenté par Monsieur [S] [J], défenseur syndical.
Pour autant l’ordonnance de clôture rendue le 07 mai 2025 ne permet pas le dépôt de nouvelles conclusions, sauf en réponse au point précis soulevé par la cour.
En l’espèce conformément au procès-verbal d’audience du 26 septembre 2025, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité des conclusions de l’intimée se représentant lui-même, et sa qualité à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. Les nouvelles conclusions du 07 octobre 2025 sont par conséquent de ce fait irrecevables.
Par ailleurs, et surabondamment il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce l’appelant a déposé ses conclusions par voie électronique le 29 juin 2023.
Les conclusions du 26 septembre 2023 ont ci-dessus été déclarées irrecevables compte-tenu de la violation de la règle de la représentation obligatoire.
L’article 126 du code de procédure civile permet en effet la régularisation d’une fin de non-recevoir, mais ce dans le cas où la situation est susceptible d’être régularisée. Or en l’espèce le délai de trois mois pour conclure dans le respect de la règle de la représentation obligatoire est très largement dépassé, et les nouvelles conclusions du 07 octobre 2025, soit 2 ans après l’expiration du délai, ne peuvent régulariser le défaut de conclusions de l’intimé.
Par conséquent, les conclusions de Monsieur [P] [F] en date des 26 septembre 2023, et 07 octobre 2025 sont irrecevables.
Par ailleurs selon l’article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées au soutien de ces conclusions sont-elles- mêmes irrecevables.
— Sur l’article 954 du code de procédure civile
Il est rappelé que les conclusions de l’intimé ayant été déclarées irrecevables, la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, doit, en application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. La partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
II. Sur la prescription
En application de l’article L3245-1 du code du travail qui énonce une prescription triennale pour l’action en paiement, ou répétition des salaires, le conseil de prud’hommes saisi le 16 décembre 2021, a déclaré prescrites les demandes antérieures au 16 décembre 2018, et recevables celles postérieurs à cette date.
Le GIE [6] conteste cette décision et affirme que l’intégralité des demandes est prescrite.
— Sur la prescription de 2 mois de l’action en nullité
L’appelant fait en premier lieu valoir (page 23 de ses conclusions) que les accords collectifs signés par les organisations syndicales n’ont jamais fait l’objet d’une dénonciation, ou d’un recours dans le délai de deux mois qui enferme l’action en nullité de tout ou partie d’un accord collectif.
Cependant force est de constater que les salariés ne sollicitent nullement la nullité de l’accord collectif, mais au contraire son application, et que la divergence porte sur l’interprétation de l’accord.
C’est donc à tort que l’appelante soulève la prescription de deux mois qui ne peut être retenue.
— Sur la prescription de 3 ans de l’article L3245-1 du code du travail
L’appelant rappelle que la prescription court à compter du jour où celui qui exerce l’action a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action. Or il estime qu’à compter de la publication des décrets concernant les grilles indiciaires du 11 mai 2016 pour les catégories B et C, et du 06 mai 2017 pour les catégories A, le syndicat et les salariés avaient connaissance des faits leur permettant d’exercer une action, alors qu’ils ont laissée s’écouler plusieurs années avant de saisir le conseil de prud’hommes. Il conclut que le délai expirait au plus tard le 22 août 2020 alors que le conseil de prud’hommes n’a été saisi que le 16 décembre 2021.
***
L’article L3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il y a lieu de rappeler que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc. 30 juin 2021 N° 18-23.932), soit en l’espèce l’action en paiement de rappels de salaire. L’interprétation, ou l’application de l’accord collectif ne sont que le support nécessaire de cette demande.
Par ailleurs le contrat de travail est un contrat à exécution successive. Le point de départ du délai de prescription de l’action en rappel de salaire court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Ainsi pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise. (Soc.14 décembre 2022 N° 21-16. 623). En l’espèce le délai commence à courir à chaque échéance mensuelle de paiement du salaire.
La publication des décrets sur les nouvelles grilles indiciaires applicables au [10] ne peut dans ces conditions marquer le point de départ du délai de prescription.
La demande a été introduite le 16 décembre 2021 de sorte que le salarié est recevable à réclamer paiement des salaires dus postérieurement au 16 décembre 2018, et plus précisément le salaire payable fin décembre 2018. Les demandes antérieures sont prescrites.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé s’agissant de la prescription des demandes antérieures au 16 décembre 2018, et de la recevabilité des demandes postérieures à cette date.
III. Sur la demande de rappel de salaire
Le conseil de prud’hommes, dans la limite du délai de prescription, a fait droit à la demande du salarié. Il a relevé que l’employeur s’est engagé dans l’avenant du 22 août 2017 à procéder à la signature d’un nouvel avenant dès que les grilles du [10] bougeront, ce qui était le cas en l’espèce, et que le GIE [6] n’a pas procédé à la moindre mise à jour par avenant, malgré rappel de l’inspection du travail.
Le GIE [6] fait valoir que l’application de l’accord du 17 janvier 2011 n’a posé aucune difficulté durant plus de six années jusqu’au 22 août 2017 dès lors que des négociations annuelles obligatoires avaient lieu. Il estime qu’en cas de désaccord sur les conditions d’application de l’accord, et de l’avenant, il appartenait aux parties signataires d’engager une procédure de révision, ou de dénonciation, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Il rappelle l’absence d’automaticité d’application des nouvelles grilles du [10], et estime que l’accord de 2011 a parfaitement été respecté puisque un avenant à cet accord a été signé le 22 août 2017, et que donc à cette date a été apurée définitivement toute discussion et négociation sur l’antériorité.
***
L’article 3 de l’accord du 17 janvier 2011 dispose :
« L’évolution des grilles du GIE [6] s’opère en fonction de l’évolution annuelle de la valeur du point d’indice appliqué pour le traitement de la fonction publique.
Toute modification structurelle des grilles décidées pour les salaires des titulaires de la fonction publique [10] n’aura pas pour effet immédiat la modification des grilles mises en place par le présent accord. Les modifications envisagées par l’une ou l’autre des parties au présent accord devront donner lieu à la signature d’un avenant de modification au présent accord ".
Ainsi l’article 3 de l’accord du 17 janvier 2011 prévoit d’appliquer les grilles de salaires des salariés titulaires du [10], mais sans automaticité en cas de modification structurelle des grilles [10], ce qui est admis par les deux parties.
L’article 3 précise en effet expressément que les modifications envisagées par l’une ou l’autre des parties à l’accord devront donner lieu à la signature d’un avenant de modification au présent accord.
Il est constant qu’un avenant de modification est intervenu le 22 août 2017, avenant que l’appelante n’analyse que très peu, contrairement à l’accord du 17 janvier 2011.
Le préambule de l’avenant N°1 du 22 août 2017 dispose notamment que :
« L’objet de cet avenant et de mettre à jour les grilles de rémunération indiciaire de référence applicables aux salariés du [8] rémunérés sur grilles, ainsi que d’apporter l’information quant aux modalités de passage des anciennes aux nouvelles grilles que la direction compte mettre en 'uvre ; ceci faisant suite à des modifications structurelles que le [10] a apporté à certaines grilles dont les premiers échelons se sont retrouvés en deçà de la valeur du SMIC revalorisé. "
Par ailleurs ce préambule rappelle que l’évolution de la valeur du point d’indice est automatiquement appliquée au salarié sans qu’un nouvel avenant soit nécessaire, mais qu’en revanche :
« les modifications structurelles des grilles du [10] auront pour effet la signature d’un nouvel avenant qui comprendra ces nouvelles grilles de rémunération indiciaire, et qui déterminera les modalités de passage des anciennes aux nouvelles grilles. Un effet rétroactif sera appliqué aux salariés du [9] pour tenir compte du décalage avec les agents [10]."
Ainsi l’avenant N°1 du 22 août 2017 diffère de l’accord de 2011 en ce qu’il dispose expressément que les modifications structurelles des grilles du [10] « auront pour effet la signature d’un nouvel avenant ».
Dès lors une modification structurelle des grilles du [10] aura « pour effet », ou encore pour conséquence, la signature d’un nouvel avenant. Le GIE [6] a accepté ce nouveau principe en signant l’avenant. C’est par conséquent à tort qu’il affirme qu’il ne s’est pas engagé à signer un nouvel avenant en cas de modification structurelle des grilles.
Il n’est par ailleurs pas contesté que les grilles de salaires du [10] ont évolué de manière structurelle suite à la parution des décrets.
Enfin le conseil de prud’hommes a jugé à juste titre que l’inspection du travail a rappelé à l’employeur l’obligation de procéder à la signature d’un avenant, sans pour autant que cela ne soit suivi d’un acte.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a, dans la limite du délai de prescription, fait droit à la demande du salarié en lui allouant la somme de 2.648,20 € brut à titre de rappels de salaire pour la période du 16 décembre 2018 au 31 décembre 2020. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point
IV. Sur les heures supplémentaires
Le GIE [6] conteste le jugement déféré qui a jugé qu’il n’existe pas de convention de forfait heures. Il affirme avoir conclu avec le salarié une convention de forfait heures en ce que le contrat de travail mentionne un horaire de travail de 36 h 15 par semaine, et qu’un accord collectif d’entreprise relatif aux congés payés et aux jours de repos RTT du 23 juillet 2015 a transformé les 32 jours de congés payés, en 25 jours de congés payés et 11 jours de repos supplémentaires, soit 36 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 36 h 15. Il estime que chaque salarié a bénéficié d’une substantielle bonification de congés payés.
L’appelante verse aux débats les contrats de travail en pièce N°1.
— Sur la convention hebdomadaire de forfait heures
L’article L. 3121-27 du code du travail dispose : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ».
L’article L. 3121-28 du code du travail dispose : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
L’article L. 3121-36 du code du travail dispose : « À défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ».
En l’espèce l’avenant du 02 avril 2003 dispose que le contrat à durée déterminée du 1er octobre 2002 est transformé en contrat à durée indéterminée, et que l’avenant « n’entraine pas de modification des autres clauses » du contrat de travail.
Le contrat du 1er octobre 2002 prévoit en son article 4 « Horaires de travail », que l’horaire de travail est de 36 h 15 par semaine, que le samedi pourra être travaillé et sera rémunéré en heures supplémentaires, et qu’enfin une journée de repos par période de 4 semaines de travail est accordée.
Une convention de forfait en heures permet d’intégrer dans la durée de travail d’un salarié, et sur une période prédéterminée un certain nombre d’heures supplémentaires prévisibles. Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel, ou annuel. Il est cependant important de relever que la convention prévoit à l’avance un certain nombre d’heures supplémentaires travaillées, mais également rémunérées.
La durée légale étant en application de l’article L. 3121-27 du code du travail de 35 heures, l’employeur pourrait soutenir que l’article 4 du contrat de travail constitue une convention hebdomadaire de forfait en heures, comportant 1h15 d’heures supplémentaires par semaine. Or telle n’est pas son analyse, ce qui est confirmé par les bulletins de paye évoqués par les premiers juges qui prévoient une rémunération à hauteur de 151 h 67, soit 35 heures par semaine, les 1h15 hebdomadaire n’étant pas rémunéré, ni majorées au titre des heures supplémentaires.
L’employeur prétend par ailleurs que la rémunération versée est égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise correspondant au nombre d’heures fixées dans le forfait.
Pour autant selon l’article L 3121-57 du code du travail, la convention de forfait doit assurer au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise, et ce pour les heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations des heures supplémentaires.
Or en l’espèce le salarié n’est rémunéré qu’à hauteur de 35 heures, sans paiement de 1h15 de travail, ni de la majoration des heures supplémentaires. L’employeur n’établit pas que nonobstant ce manquement il a respecté la rémunération minimale applicable.
La cour ne peut que s’étonner de la mention sur les bulletins de paye d’un horaire mensuel de 151 h 67, rémunéré comme tel, alors qu’il n’est pas contesté que le salarié effectue au moins 156,52 heures de travail (36,15 x 4,33).
C’est à tort enfin que l’appelante excipe de l’accord collectif d’entreprise relatif aux congés payés et jours de repos RTT du 23 juillet 2015 pour étayer la thèse d’une convention de forfait heures hebdomadaire.
Il convient en premier lieu de relever que le contrat de travail conclu le 1er octobre 2002 est antérieur de près de treize ans à l’accord collectif invoqué, de sorte que cet accord ne peut être considéré comme une compensation des heures de travail non rémunéré.
Par ailleurs la compensation, voire l’amélioration de la situation avec des jours supplémentaires de congés n’est pas établie, car l’appelante omet dans son énumération la journée de repos accordés pour quatre semaines consécutives de travail tel que mentionné à l’article 4 du contrat de travail, ce qui porte le nombre total de jours de congés avant l’accord à 38 jours, et non pas à 36 tel qu’affirmé par le GIE [6].
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a conclu qu’il n’existe pas en l’espèce de convention de forfait heures à hauteur de 36 h15 par semaine.
— Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l''existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il résulte du bordereau de communication des pièces en première instance (30 mai 2022) que le salarié versait aux débats outre ses bulletins de paye de décembre 2016 à avril 2022, les fiches de pointage pour la même période, un courriel du 28 janvier 2020 du directeur informant les salariés que le système de gestion du temps automatisé est hors service jusqu’à fin 2020, un tableau récapitulatif du temps de travail durant la période d’absence de système de pointage, et un tableau de chiffrage de la demande de rappel de salaire.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il est rappelé que l’employeur doit légalement assurer le contrôle des heures de travail effectuées, alors que les premiers juges ont constaté que « l’employeur ne produit pas de son coté d’éléments de nature à justifier, les horaires effectivement réalisés par le salarié ».
Force est de constater que le GIE [6] au-delà de la mise en avant de la convention de forfait hebdomadaire en heures, qui n’est pas retenue, ne produit toujours aucun élément pour s’opposer à la demande. Il ne conteste pas que le salarié ait en effet réalisé 36 h15 de travail par semaine, et que les bulletins de paye ne mentionnent une rémunération qu’à hauteur de 35 heures.
Dans ces conditions le jugement déféré à la cour, ne peut-être que confirmé dès lors qu’il apparaît par ailleurs que le conseil des prud’hommes, a parfaitement calculé le montant des heures supplémentaires restant dû, après avoir déduit les périodes prescrites, ainsi que les congés payés sur l’ensemble des heures supplémentaires.
V. Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’appelante qui succombe, est en application de l’article 696 du code de procédure civile condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Enfin l’équité commande de la condamner à payer à Monsieur [P] [F] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE irrecevables les conclusions de Monsieur [P] [F] en date des 26 septembre 2023, et 07 octobre 2025 ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 13 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le GIE [6] à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GIE [6] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Urssaf ·
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ressortissant ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Incidence professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Loyer ·
- Opposition ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Charges ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Décès du locataire ·
- Bail ·
- Logement social ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Père ·
- Adresses ·
- Titre
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Travail ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Saisie ·
- Rétablissement personnel ·
- Finances ·
- Débiteur ·
- Procès-verbal ·
- Dette ·
- Exécution
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Partie ·
- Secret médical ·
- Mission d'expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Document ·
- Consolidation ·
- Tiers ·
- Avance ·
- Sciences
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Libye ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.