Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 27 janv. 2026, n° 25/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 9 avril 2025, N° 25/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, LA CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
N° RG 25/01599 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MVZB
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 25/00185)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 09 avril 2025
suivant déclaration d’appel du 25 avril 2025
APPELANT :
M. [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Mme [G] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9]
de nationalité Roumaine
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Mohamed ANEGAY, avocat au barreau de VALENCE
LA CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après l’avoir consulté le 9 février 2022, Mme [G] [Z] épouse [J] a été opérée le 17 octobre 2022, par le Dr [U] [X], chirurgien plastique, qui a pratiqué une abdominoplastie et une lipo flancs.
Par acte de commissaire de justice régularisé les 5 et 6 mars 2025, Mme [J] a assigné devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, M. [X] et la CPAM de la Drôme aux fins de voir ordonner aux frais avancés par le Dr [X] et de son assureur, une mesure d’expertise contradictoire pour déterminer son état de santé et la causalité entre ce dernier et l’intervention d’abdominoplastie réalisée le 17 octobre 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 avril 2025, le juge des référés du tribunal précité a :
— ordonné une mesure d’expertise de la partie demanderesse et désigné pour y procéder M. [L] [W], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Grenoble, y (suivent ses coordonnées) avec mission de :
se faire communiquer par la partie demanderesse ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressée ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,
recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, quelle qu’en soit la nature (sportive, de loisir, d’agrément, etc.), indiquer le cas échéant quelles activités personnelles n’ont pu être reprises à l’issue de cette période et pour quelle durée ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
déterminer la durée de l’incapacité totale professionnelle, correspondant à la période pendant laquelle la victime s’est trouvée dans l’obligation médicalement justifiée d’interrompre son activité professionnelle, indiquer si le travail pouvait être repris totalement ou partiellement à l’issu de cette période, en cas de reprise partielle, en préciser les conditions et la durée en fonction des contraintes propres à l’activité exercée ;
dire si malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante,
fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
— dit que l’expert déposera un pré-rapport, les parties ayant un délai de 21 jours pour y faire des observations auxquelles réponse sera faite,
— dit que l’expert dressera, ensuite, rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
— fixé l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.500€ qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,
— dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
— dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
— dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
— dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
— dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
— rappelé que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
— dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
— dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
— dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
— déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Drôme,
— débouté Mme [J] de sa demande de condamnation de M. [X],
— dit que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles,
— dit que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
La juridiction a retenu en substance que :
— la demande d’expertise apparaît légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties,
— Mme [J] ne démontre pas souffrir de difficultés financières qui justifieraient que les frais de la procédure ne lui soient pas imputés.
Par déclaration déposée le 25 avril 2025, M. [X] a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 16 mai 2025, M. [X] demande à la cour de :
réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que l’expert avait pour mission de « se faire communiquer par la partie demanderesse ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressée ou de ses ayants droits tous documents utiles à sa mission » et dit « que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire d’un médecin qu’elles auront désigné à cet effet »,
ce faisant,
— supprimer ces deux chefs de décision,
réformer la mission en ce qu’elle a omis de confier à l’expert une mission portant sur la qualité des soins qu’il a prodigués,
ce faisant,
— dire que l’expert aura pour mission de tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science à l’époque des faits, et en cas de manquement en préciser la nature et le ou les auteur(s) ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a omis de préciser que les frais d’expertise devaient être avancés par la demanderesse,
ce faisant,
— dire que les frais d’expertise devront être avancés par Mme [J],
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions,
condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
condamner Mme [J] aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir en substance que :
— les restrictions à la communication des pièces médicales entre les parties sont injustifiées et portent atteinte à son droit de se défendre, au principe d’égalité des armes et au droit d’un procès équitable,
— l’expert judiciaire devra avoir pour mission d’apprécier la qualité des soins prodigués au regard des données acquises de la science,
— le premier juge a oublié de préciser dans le dispositif de sa décision que l’expertise serait réalisée aux frais avancés de Mme [J].
Dans ses uniques conclusions déposées le 9 août 2025 au visa de l’article 145 du code de procédure civile, Mme [J] entend voir la cour :
— déclarer son action recevable, justifiée et bien fondée,
— débouter M. [X] de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 9 avril 2025.
L’intimée répond que la mission confiée à l’expert judiciaire est parfaitement détaillée et qu’elle a respecté l’ordonnance déférée en ce qui concerne le versement de la consignation.
La déclaration d’appel a été signifiée dans les formes de l’article 654 du code de procédure civile à la CPAM de la Drôme qui n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
Sur le secret médical
Il ressort d’une jurisprudence établie que le fait de solliciter une mesure d’expertise emporte renonciation pour le patient à se prévaloir du secret médical pour les faits, objets du litige, et que si le secret médical, qui a vocation à protéger le patient, s’impose à tous en particulier au médecin, il ne saurait pour autant empêcher ce dernier, dont la responsabilité est recherchée, de révéler les informations strictement utiles à la manifestation de la vérité en vue de faire la preuve de sa bonne foi, sauf à violer les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Dès lors, le Dr [X] ayant droit à un procès équitable préservant les droits de la défense et le principe du contradictoire, il sera fait droit à sa demande d’infirmation de l’ordonnance sur ce point, sauf à ne pas supprimer définitivement ces deux chefs de décision utiles à la réalisation de la mesure d’expertise, l’expert judiciaire devant être en possession de toutes les pièces médicales mais à dire comme énoncé dans les termes du dispositif ci-après que l’expert judiciaire est autorisé à se faire communiquer par les parties et tous tiers détenteurs les pièces médicales nécessaires à l’exercice de sa mission, et ce, sans que puisse lui être opposé le secret médical.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée en modifiant en ce sens la mission d’expertise.
Sur l’étendue de la mission d’expertise
C’est à bon droit que l’appelant sollicite de voir la mission d’expertise judiciaire complétée quant à la recherche de la qualité des soins par lui prodigués au regard des données acquises de la science et en cas de manquement, d’en préciser la nature et leur auteur ainsi que les conséquences en résultant pour Mme [J], l’expertise judiciaire ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile devant permettre d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige dans la perspective d’une action au fond, notamment sur le fondement d’une action en responsabilité fondée sur l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique.
Sur l’avance des frais d’expertise
C’est à la défaveur d’une lecture manifestement inexacte de l’ordonnance entreprise
que le Dr [X] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle aurait omis de de préciser que les frais d’expertise devaient être avancés par la demanderesse, alors même que cette décision a bien mentionné à la dernière page de son dispositif « fixons l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.500€ qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision », la partie demanderesse étant Mme [J], demanderesse au référé- expertise.
Cette prétention d’appel est donc sans objet.
Sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le Dr [X] supportera les dépens de la procédure d’appel, et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée uniquement sur les chefs de mission d’expertise judiciaire au titre de la soumission de la divulgation d’informations médicales concernant Mme [G] [Z] épouse [J] à son autorisation, à savoir :
— se faire communiquer par la partie demanderesse ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressée ou de ses ayants droits tous documents utiles à sa mission,
— disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire d’un médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la mission d’expertise est ainsi modifiée :
— se faire communiquer par la partie demanderesse ou son représentant légal, ou par un tiers ou de ses ayants droits tous documents utiles à sa mission sans qu’il puisse lui être opposé un refus au titre du secret médical,
— dit que l’expert communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse sans que celle-ci ne puisse s’y opposer au titre du secret médical,
Dit que la mission d’expertise judiciaire confiée à M. [L] [W] est ainsi complétée :
— dit que l’expert aura pour mission de réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science à l’époque des faits, et en cas de manquement en préciser la nature et le ou les auteur(s) ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de Mme [G] [Z] épouse [J] comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
Dit sans objet la prétention d’appel relative à la charge de la consignation des frais d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne le Dr [U] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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