Infirmation partielle 25 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 25 nov. 2025, n° 25/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 mars 2025, N° 24/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 25/01154
N° Portalis DBVM-V-B7J-MUM7
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00062)
rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 10]
en date du 18 mars 2025
suivant déclaration d’appel du 31 mars 2025
APPELANTS :
Mme [M] [X] [C]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004466 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
M. [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004455 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2025, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance rendue le 7 mai 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a condamné M. et Mme [H] solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 14.620,38 € en principal, au titre du remboursement d’un crédit revolving.
Selon acte de commissaire de justice, la société Paribas Personal Finance a fait délivrer à la Préfecture de l’Isère le 26 septembre 2024 un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 7] appartenant aux époux [H].
Le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dénoncé à M. et Mme [H] selon acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a fait signifier à M. et Me [H] un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 7].
Selon acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la banque a dénoncé aux époux [H] le procès-verbal d’immobilisation et leur a délivré commandement de payer la somme de 15.700,28€.
Suivant assignation délivrée à la société Paribas Personal Finance le 22 novembre 2024, les époux [H] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir prononcer la nullité de l’immobilisation du véhicule et d’ordonner en conséquence la levée de l’immobilisation du véhicule ainsi que de constater son insaisissabilité.
Par jugement contradictoire en date du 18 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne a :
déclaré recevable en la forme la contestation de saisie immobilisation formée par les époux [H],
déclaré irrecevables les demandes des époux [H] fondées sur les articles 1353 et 1343-5 du code civil,
débouté les époux [H] de leur demande de suspension de la mesure de saisie immobilisation eu égard à leur statut de surendetté admis,
débouté les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes,
jugé régulière et valide la procédure de saisie immobilisation engagée par la BNP Paribas Personal Finance et concernant le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 7],
rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties,
condamné les époux [H] aux dépens,
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration d’appel du 31 mars 2025, les époux [H] ont interjeté appel total de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 22 septembre 2025, M. et Mme [H] demandent à la cour au visa des articles R.223-8, R.223-9, R.223-10 et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution de :
déclarer recevables et bien-fondés leur appel de la décision rendue le 18 mars 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Vienne,
Y faisant droit,
infirmer le jugement rendu le 18 mars 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal Judiciaire de Vienne en ce qu’il :
a déclaré irrecevables leurs demandes fondées sur les articles 1353 et 1343-5 du code civil,
les a déboutés de leur demande de suspension de la mesure de saisie immobilisation eu égard à leur statut de surendetté admis,
les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
a jugé régulière et valide la procédure de saisie immobilisation engagée par la BNP Paribas Personal Finance et concernant le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 7],
a rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties,
les a condamnés aux dépens,
a rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Statuant de nouveau et réformant la décision attaquée :
in limine litis, prononcer la nullité de l’immobilisation du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 7] en raison de la nullité de la dénonciation du procès-verbal d’immobilisation en date du 31 octobre 2024,
Par conséquent,
ordonner la levée de l’immobilisation du véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 7],
Sur le fond,
constater l’insaisissabilité du véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 7],
Par conséquent,
ordonner la levée de l’immobilisation du véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 7],
constater qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcé par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] le 4 septembre 2025 concernant les époux [H],
Par conséquent,
ordonner la levée de l’immobilisation du véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 7] en l’absence de dette exigible fondant une telle saisie,
A titre infiniment subsidiaire,
leur accorder des délais de grâce pendant 24 mois,
condamner la société BNP Paribas à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande de nullité de la saisie immobilisation, ils font valoir que :
leur véhicule a été immobilisé le 29 octobre 2024 mais ils n’ont néanmoins pas été destinataire d’une lettre les informant de cette immobilisation le jour même, et ce en méconnaissance de l’article R. 223-9 du code des procédures civiles d’exécution,
ils ont bien été destinataires d’un commandement de payer dans un délai de 8 jours mais ce dernier ne contient pas l’ensemble des mentions prescrites par l’article R.223-10 du code des procédures civiles d’exécution,
si cette dénonciation et commandement de payer fait référence au procès-verbal d’immobilisation du véhicule, la copie de ce procès-verbal d’immobilisation n’a néanmoins pas été communiquée et ils n’ont toujours pas en leur possession ce procès-verbal d’immobilisation et cette absence ne peut valablement être contestée alors même que l’acte de dénonciation signifié précise bien qu’il contient 4 pages, ces 4 pages étant communiquées à la procédure,
cette absence est une cause de nullité de l’acte, puisqu’elle leur cause un grief, tenant à ce qu’ils n’ont pas pu prendre connaissance du procès-verbal d’immobilisation du véhicule et du respect des mentions obligatoires, ni être en possession de l’ordonnance d’injonction de payer qui aurait été rendue, de la requête et des pièces justifiant une telle demande, en raison du refus du commissaire de justice de leur communiquer ces documents, et cela même à la demande de leur conseil,
ils ont dû attendre le 31 janvier 2025 et la communication de ses pièces par la défenderesse afin de pouvoir prendre connaissance de ces documents.
Pour justifier de l’insaisissabilité du véhicule, ils indiquent que :
le véhicule Audi A3 qui a fait l’objet d’une immobilisation est nécessaire à leur travail et à leur famille, dès lors qu’il est leur seul véhicule, qu’ils ont deux enfants en jeune âge et que ce véhicule est utilisé pour l’ensemble des trajets du quotidien, pour amener les enfants à l’école, aller au travail pour Mme [H], recherche de travail pour M. [H], le réseau de bus de [Localité 11] ne permettant pas d’assurer ces trajets, de sorte qu’il est nécessaire à leur vie et à leur travail au sens de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution,
ce véhicule a été acquis par eux le 7 octobre 2019, soit il y a plus de 5 ans et immatriculé pour la première fois en 2017, soit il y a 7 ans, de sorte qu’il n’a pas de valeur qui pourrait justifier sa saisissabilité,
ce n’est donc pas un véhicule neuf qui a de la valeur et qui pourrait justifier de sa saisissabilité,
c’est à tort que le juge de l’exécution a retenu de manière erronée qu’ils ne rapportaient pas que le réseau des transports en commun de [Localité 11] n’est pas assez étoffé afin de répondre pas à leur besoin, alors que le simple fait que M. [H] ne trouve aucun travail est évidement lié au fait qu’en l’absence de véhicule, il est limité afin de se déplacer et pouvoir accepter un travail qui serait donc dans un lieu non desservi par les transports.
Au soutien de leur demande de mainlevée ou de suspension de la mesure de saisie immobilisation en raison du dossier de surendettement, ils exposent que :
il résulte de l’article L.722-2 du code de la consommation que la recevabilité de la demande portée devant la commission de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires,
l’article L.722-3 du code de la consommation précise que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, cette suspension et cette interdiction ne pouvant excéder deux ans,
l’article L.741-2 du même code confirme qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L.741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
ils ont déposé un dossier de surendettement le 24 octobre 2024, c’est-à-dire antérieurement à la saisie immobilisation pratiquée sur le véhicule objet du présent litige et leur demande a été déclarée recevable par la commission de surendettement le 12 novembre 2024, laquelle a ordonné une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire selon courrier en date du 7 janvier 2025,
selon jugement en date du 4 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a constaté que leur situation est irrémédiablement compromise et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de ces derniers, de sorte que ce jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au jugement, de sorte que leur dette à l’encontre de la banque BNP Paribas, déclarée dans le cadre de a procédure de surendettement, est donc aujourd’hui effacée,
si la société BNP Paribas soutient que le véhicule objet du présent litige appartient à un crédit bailleur, elle n’en rapporte pas la preuve, alors au demeurant que la carte grise est au nom de M. [H] et que de surcroît si le véhicule n’était pas la propriété de M. [H], la saisie immobilisation du véhicule pratiquée par la société BNP Paribas aurait alors bien évidemment été impossible.
Au soutien de leur demande de délais de grâce, ils exposent que :
ils ont faibles revenus, que M. [H] a perdu son travail, qu’il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi entre le 31 octobre 2024 et le mois de janvier 2025 et ne perçoit plus que l’allocation de solidarité spécifique à hauteur de 532,28 € par mois depuis le 23 janvier 2025, que Mme [H] est employée polyvalente à temps partiel et perçoit un salaire de 855,79 € par mois,
ils bénéficient d’un logement social pour un montant de 597 € par mois, ils ont une dette de loyer actuelle d’un montant de 1.097,96 € et bénéficient des APL à hauteur de 49 € par mois.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 27 juin 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
Rejetant tous moyens, arguments ou prétentions contraires,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
débouté les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes,
jugé régulière et validé la procédure de saisie immobilisation qu’elle a engagé concernant le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 7],
rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties,
condamné les époux [H] aux dépens.
Et en conséquence,
débouter les époux [H] de l’intégralité de leurs demandes tant principales que subsidiaires et en conséquence,
déclarer irrecevables les demandes des époux [H] fondées sur les articles 1353 et 1343-5 du code civil,
débouter les époux [H] de leur demande de suspension de la mesure de saisie immobilisation eu égard à leur statut de surendettés admis,
juger régulière et valide la procédure de saisie par immobilisation du véhicule de marque Audi A3 immatriculé FJ-2246LN qu’elle et dire qu’elle produira tous ses effets de droit,
condamner les époux [H] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les époux [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel de la procédure, outre les frais d’exécution.
Pour justifier de la validité de la saisie immobilisation du véhicule, elle indique que :
les époux [H] confondent la notion de page qui comprend des impressions qui peuvent être en recto/verso et celle de feuille qui ne comprend que des impressions en recto alors qu’en réalité le procès-verbal d’immobilisation a bien été dénoncé et le nombre de 4 pages correspond :
' à l’acte de dénonciation : 1 page recto/verso,
' au PV d’immobilisation : 2 pages recto/verso,
' à la modalité de la remise : 1 page recto/verso.
les déclaration du commissaire de justice valent preuve jusqu’à inscription de faux,
les époux [H] ne démontrent pas l’absence de la lettre prévue à l’article R. 223-9 du code des procédures civiles d’exécution et l’information du débiteur par ce texte est une formalité accessoire, qui n’est pas prescrite à peine de nullité, l’article ne prévoyant aucune sanction, ce qu’a jugé le tribunal judiciaire de Paris qui retient que la méconnaissance de cette formalité n’entraîne pas la nullité de la saisie du véhicule,
cette information n’est prévue qu’en cas d’absence des débiteurs, ce qui n’est pas le cas dès lors qu’ils étaient présents lors des opérations de saisie, Mme [H] ayant remis les clés et la carte grise au commissaire de justice instrumentaire, comme cela est d’ailleurs mentionné sur le procès-verbal d’immatriculation et ce procès-verbal vaut preuve jusqu’à inscription de faux.
Pour s’opposer à l’insaisissabilité du véhicule, elle soutient que :
contrairement aux affirmations des époux [H], ce véhicule a bien une valeur qui permet au créancier de recouvrer une partie de sa créance, puisqu’il est côté à l’argus à hauteur de 13.709 € (source argus La Centrale),
le véhicule n’est pas indispensable à leur travail et à leur famille, alors qu’ils résident à [Localité 11], laquelle ville dispose d’un réseau de bus important, permettant ainsi des déplacements dans toute la communauté d’agglomération, qui comporte 22 communes.
Pour s’opposer à la demande de levée ou de suspension de l’immobilisation du véhicule, elle explique que selon l’article L.722-2 du code de la consommation la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant d’un crédit-bail, puisque le véhicule appartient au crédit bailleur qui reste propriétaire du véhicule loué et alors que la carte grise n’est pas un titre de propriété dudit véhicule, de sorte que ce texte n’est pas applicable.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement, elle expose que les époux [H] ne fournissent pas leurs divers relevés de leurs divers comptes ni les justificatifs actuels de leurs diverses charges pour justifier de leur situation financière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Par ailleurs, bien que l’appel soit total, il n’est formé ni appel principal, ni appel incident de la disposition du jugement déclarant recevable en la forme la contestation de saisie immobilisation formée par les époux [E], de sorte que ce chef de dispositif est confirmé.
Sur la nullité de la saisie immobilisation du véhicule
En application de l’article L.223-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.
L’article R.223-9 du même code dispose que si le véhicule a été immobilisé en l’absence du débiteur, l’huissier de justice en informe ce dernier le jour même de l’immobilisation, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure. Cette lettre contient :
La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
L’indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
L’avertissement que l’immobilisation vaut saisie et que, si le véhicule a été immobilisé sur la voie publique, il peut être procédé à son enlèvement dans un délai de quarante-huit heures à compter de son immobilisation pour être transporté en un lieu qui est indiqué;
La mention, en caractères très apparents, que, pour obtenir une éventuelle mainlevée de l’immobilisation, le destinataire peut soit s’adresser à l’huissier de justice dont le nom, l’adresse et le numéro de téléphone sont indiqués, soit contester la mesure devant le juge de l’exécution du lieu d’immobilisation du véhicule dont le siège est indiqué avec l’adresse du greffe.
L’article R.223-10 du même code prévoit que lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d’une somme d’argent et que le créancier ne met pas en 'uvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l’article 2346 du code civil, l’huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l’immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité :
La copie du procès-verbal d’immobilisation ;
Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
L’avertissement qu’à défaut de paiement et passé le délai d’un mois pour vendre le véhicule à l’amiable conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques ;
L’indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure ou du lieu d’immobilisation du véhicule ;
La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32.
Les constatations du commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux.
En l’espèce, si les époux [H] sollicitent la nullité de la saisie immobilisation du véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 7] au motif qu’ils n’ont pas été destinataires de la lettre simple prévue par l’article 223-9 précité du code des procédures civiles d’exécution les informant le même jour de l’immobilisation du véhicule, cette demande n’est pas fondée, alors d’une part que cette disposition n’est pas prescrit à peine de nullité et alors d’autre part, que ces derniers étaient présents le jour de l’immobilisation ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement dressé par Me [O] [V] qui relate s’être transporté le 29 octobre 2024 au domicile des débiteurs et avoir procédé à ladite immobilisation à 17h45 en la présence des débiteurs qui ont récupéré l’ensemble des affaires présentes dans le véhicule et remis les clés au dépanneur. En outre, le commissaire de justice atteste de la remise du procès-verbal d’immobilisation aux époux [H].
M. et Mme [H] prétendent également que s’ils ont bien été destinataires du commandement de payer dans un délai de 8 jours, ce dernier ne contient pas la copie du procès-verbal d’immobilisation du véhicule. La cour observe toutefois que la copie de l’acte de dénonciation du procès-verbal d’immobilisation et commandement de payer en date du 31 octobre 2024 qu’ils versent en pièce n°2 n’a pas été photocopié en intégralité. Or, la société BNP Paribas Personal Finance produit, en pièce n°8 la copie intégrale de l’acte dont il ressort que le commissaire de justice dénonce et remet aux débiteurs une copie du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule et du commandement de payer.
Ce second moyen de nullité ne peut davantage prospérer.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a dit régulière la saisie immobilisation litigieuse.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie immobilisation du véhicule
En application de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.722-2 du code de la consommation que la recevabilité de la demande tendant au traitement de sa situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Enfin, selon l’article L.741-2 du code de la consommation, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L.741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur (Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n°16-21.392).
En l’espèce, les époux [H] produisent la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Isère en date du 12 novembre 2024 déclarant recevable leur dossier et a décidant de l’orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire c’est-à-dire une solution consistant en un effacement total des leurs dettes (pièce n°11). L’état descriptif de la situation des débiteurs arrêté au 12 novembre 2024 démontrent que les époux [H] ont déclaré la dette de la société BNP Paribas Personal Finance s’élevant 15.717,49€.
En outre, par décision du 7 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Isère a imposé un effacement total des dettes de M. et Mme [E], en ce compris celle de l’intimée s’élevant à la somme de 11.201,60€ et selon jugement en date du 4 septembre 2025 le juge des contentieux et de la protection a constaté que la situation des époux [H] était irrémédiablement compromise et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation, rappelant que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au jugement.
A ce titre, le moyen soulevé par la banque tiré de ce que les époux [E] ne sont pas propriétaires du véhicule objet de la mesure d’exécution, outre qu’il revient à soutenir qu’elle a procédé à l’immobilisation du bien d’un tiers en garantie de sa créance détenue sur les époux [E], est en tout état de cause inopérant, alors qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, notamment en produisant le contrat de crédit-bail allégué, de ce que les appelants qui justifient d’une carte grise à leur nom, ne sont pas propriétaire du véhicule Audi litigieux.
En tout état de cause, si l’effacement de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance par l’effet de la procédure de rétablissement personnel des époux [E] sans liquidation judiciaire, n’équivaut pas à un paiement, il entraîne la disparition des causes de la saisie, de sorte que le titre exécutoire en vertu duquel la mesure de saisie immobilisation du véhicule a été diligentée, qui ne constate plus une créance exigible ne peut donc fonder l’exécution forcée.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure, sans qu’il ait lieu d’examiner le moyen tiré de l’insaisissabilité du véhicule et la demande de délais de grâce des époux [E].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, la société BNP Paribas Personal Finance doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré recevable en la forme la contestation de saisie immobilière formée par les époux [E], et jugé régulière la procédure de saisie immobilisation engagée par la BNP Paribas Personal Finance et concernant le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 7],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Ordonne la mainlevée de la mesure de saisie immobilisation du véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 7],
Déboute M. et Mme [E] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ressortissant ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Incidence professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Loyer ·
- Opposition ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Charges ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Décès du locataire ·
- Bail ·
- Logement social ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Père ·
- Adresses ·
- Titre
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Travail ·
- État antérieur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Sécurité ·
- Chauffage ·
- Chaudière ·
- Architecte ·
- Garantie ·
- Management ·
- Bail ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Trouble
- Retrait ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Urssaf ·
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Partie ·
- Secret médical ·
- Mission d'expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Document ·
- Consolidation ·
- Tiers ·
- Avance ·
- Sciences
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Libye ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Reconnaissance
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.