Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 juin 2026, n° 25/01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 17 septembre 2025, N° 2024R6735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/01546 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWMH
ARRÊT N°
du : 09 juin 2026
APDB
Formule exécutoire le :
à :
Me Sandy HARANT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
APPELANT :
d’une ordonnance rendue le 17 septembre 2025 par le Président du tribunal de commerce de REIMS (RG 2024R6735)
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie HAUSMANN, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SELARL [W] [J] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL EN CONSTRUCTION METALLIQUE, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE le 1er/02/2024, prise en la personne de son associée, Maître [W] [J], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 mai 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 17 avril 2018, la SAS accompagnement et conseil en construction métallique a été constituée. M. [G] [M] en est l’unique associé et exerce les fonctions de président.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de cette société et désigné la SELARL [W] [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé réceptionné le 18 avril 2024, le liquidateur a réclamé le paiement à M. [M] d’un compte courant d’associé débiteur de 139 913,15 euros.
Par courrier recommandé réceptionné le 17 juillet 2024, il a réitéré, par l’intermédiaire de son conseil, sa demande en paiement pour un montant de 94 954,47 euros, après vérification de la comptabilité de la société par le service des impôts.
Faute de règlement, par exploit du 23 septembre 2024, la SELARL [J] a fait assigner M. [M], en référé, afin d’obtenir le paiement à titre provisionnel de cette même somme.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Reims :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— a condamné M. [M] à payer à la SELARL [J], mandataire liquidateur de la SAS accompagnement et conseil en construction métallique, la somme de 94 954,47 euros augmentée des intérêts au taux légal à dater du 18 avril 2024, date de la première mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toutes autres demandes,
— a condamné M. [M] aux entiers dépens,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 23 octobre 2025, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 mars 2026, il demande à la cour de :
— infirmer la décision en ce qu’elle l’a condamné « à payer 94 954,47 euros outre les intérêts au taux légal, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile aux dépens »,
statuant à nouveau,
— se déclarer incompétent matériellement au profit du président du tribunal judiciaire de Reims,
— débouter la SELARL [J], ès qualités, de ses demandes de condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 94 954,47 euros outre les intérêts au taux légal et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, la créance alléguée n’étant pas certaine, ni liquide, ni exigible et sérieusement contestée,
— condamner la SELARL [J], ès qualités, à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que la demande dont a été saisi le tribunal de commerce concerne un compte courant d’associé qui revêt le caractère d’un acte mixte, ayant pour sa part la qualité d’emprunteur particulier et non de commerçant. Il en déduit que le tribunal de commerce doit se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire.
Se prévalant des dispositions de l’article 876-2 du code de procédure civile, il affirme que la demande en paiement ne relève pas du juge de l’évidence et se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où il conteste la nature des demandes, sa faute, le montant du préjudice et le lien de causalité.
Il fait valoir que le juge des référés ne peut accorder des dommages et intérêts qui nécessitent une analyse approfondie du préjudice et du lien de causalité.
Il plaide que le liquidateur ne démontre pas l’existence d’un compte courant débiteur à hauteur de la somme réclamée, les comptes sur lesquels il se fonde n’ayant pas été approuvés et étant contestés depuis l’origine.
Il ajoute que les sommes en cause ont été qualifiées par l’administration fiscale de revenus de capitaux mobiliers (dividendes), qu’une imposition a été effectuée sur ces revenus et que la preuve est rapportée que certaines dépenses ont été faites pour la société, ce qui établit l’inexistence du compte courant débiteur.
Il prétend qu’il est impossible de revenir sur la qualification fiscale de revenus distribués et non de sommes prêtées.
Il relève des erreurs comptables majeures ayant faussé le solde du compte courant d’associé et souligne sa coopération totale avec l’administration fiscale qui établit sa bonne foi, le contrôle fiscal démontrant l’absence totale de fraude et l’existence d’erreurs matérielles dont avait connaissance le liquidateur judiciaire.
Il fait valoir que ce dernier a abusé de son droit d’agir en justice en présentant une créance comme certaine alors qu’il la savait erronée.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 7 février 2026, la SELARL [J], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS accompagnement et conseil en construction métallique, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— rejeter la contestation du rejet de l’exception d’incompétence formée par M. [M] alors qu’il n’a pas indiqué dans sa déclaration d’appel solliciter l’infirmation de la décision en ce que le président du tribunal de commerce s’était reconnu compétent,
en tout état de cause,
— rejeter la demande de M. [M] visant à ce que l’affaire soit renvoyée devant le président du tribunal judiciaire de Reims dans la mesure où M. le président du tribunal de commerce de Reims a valablement retenu sa compétence et dans la mesure où sa demande n’est en rien étayée dans ses écritures,
— condamner à titre provisionnel M. [M] à lui régler la somme de 94 954,47 euros, augmentée des intérêts au taux légal à dater du 18 avril 2024, date de réception de la première mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner à titre provisionnel M. [M] à lui régler la somme de 2 000 euros,
— débouter M. [M] de sa demande sur ce même fondement, ne serait-ce qu’au regard de la situation respective des parties, la liquidation étant impécunieuse,
— le condamner au paiement des entiers dépens d’appel.
Elle soutient que la cour n’est pas saisie de la disposition de la décision critiquée par laquelle le président du tribunal de commerce s’est déclaré compétent, laquelle n’est pas mentionnée dans la déclaration d’appel.
Si la cour considère qu’elle est valablement saisie, elle argue que le tribunal de commerce a une compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs aux sociétés commerciales et qu’il est compétent même en cas d’action menée contre un dirigeant qui n’a pas la qualité de commerçant. Elle relève que le litige en cause oppose le liquidateur judiciaire d’une société commerciale à son ancien associé et président et en déduit qu’il relève de la compétence commerciale.
Sur le fond, elle fait valoir que les comptes annuels de la société ont révélé l’existence du compte courant d’associé débiteur de l’appelant laquelle a été confirmée par les contrôleurs fiscaux sans qu’aucun recours ne soit exercé par l’appelant à l’issue du contrôle.
Elle affirme qu’il ne peut rejeter la faute sur son comptable, étant responsable de la tenue de la comptabilité, et rappelle l’interdiction pesant sur le dirigeant de se faire consentir un prêt par la société qu’il dirige.
Elle ajoute que la demande de condamnation a été validée par l’expert-comptable de la société lui-même lequel l’avait enjoint de rembourser la société des sommes indûment prélevées.
Elle indique que les prélèvements opérés par l’appelant heurtent les intérêts de la société et que les justificatifs des dépenses qu’il produit sont insuffisants pour établir le contraire, l’objet professionnel de ces dépenses n’étant pas établi.
Elle relève que le traitement fiscal des prélèvements en revenus, à titre de sanctions, est indifférent, le caractère indu de ceux-ci demeurant et qu’il reste redevable envers la société des sommes détournées malgré le règlement des impositions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité (…) :
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Selon l’article 562 de ce même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 915-2 dispose pour sa part que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, M. [M] a entendu soumettre à la cour les chefs du dispositif du jugement querellé suivants :
— condamné à tort M. [M] à payer à la SELARL [J] mandataires judiciaires, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS accompagnement et conseil en construction métallique, la somme provisionnelle de 94 954,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date de première mise en demeure jusqu’à parfait règlement
— condamné à tort M. [M] à payer à la SELARL [J] mandataires judiciaires, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS accompagnement et conseil en construction métallique, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné à tort M. [M] à payer à la SELARL [J] mandataires judiciaires, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS accompagnement et conseil en construction métallique, les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
— rejeté les demandes de débouter et de condamnation de la SELARL [J] mandataire judiciaires, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS accompagnement et conseil en construction métallique, à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses premières conclusions, notifiées le 24 novembre 2025, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer la décision en ce qu’elle l’a condamné « à payer 94 954,47 euros outre les intérêts au taux légal, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile aux dépens »,
et statuant à nouveau,
— se déclarer incompétent matériellement au profit du président du tribunal judiciaire de Reims,
— débouter la SELARL [J], ès qualités, de ses demandes de condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 94 954,47 euros outre les intérêts au taux légal et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, la créance alléguée n’étant pas certaine, ni liquide, ni exigible et sérieusement contestée,
— condamner la SELARL [J], ès qualités, à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Il s’en déduit que, maintenant le périmètre de son appel, M. [M], n’a pas soumis à la cour la disposition de l’ordonnance par laquelle le président du tribunal de commerce de Reims s’est déclaré compétent.
Cette disposition de l’ordonnance n’a donc pas été dévolue à la cour qui n’en est pas saisie. Au demeurant l’exception d’incompétence n’est pas fondée, le tribunal de commerce étant exclusivement compétent pour connaître des litiges opposant une société commerciale et son dirigeant, comme en l’espèce.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article L. 223-21 du code de commerce, à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
En l’espèce, les comptes annuels de la société accompagnement et conseil en construction métallique pour l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 certifiés par un expert-comptable (pièce 1 de l’intimée) révèlent (page 5 / détail de l’actif) l’existence d’un compte courant d’associé débiteur au nom de M. [M] d’un montant de 74 551 euros au 31 mars 2022 et de 130 537 euros au 31 mars 2023.
La société d’expertise comptable chargée de l’établissement des comptes de la société a confirmé dans un courriel du 4 avril 2024 (pièce 5 de l’intimée) que le compte courant en cause était dans les livres au 11 avril 2023 (date d’arrêt de la comptabilité faute de paiement de la société) pour un montant de 139 913,15 euros.
Il ressort par ailleurs de la proposition de rectification faisant suite à la vérification de la comptabilité de la société en cause par l’administration fiscale du 20 juin 2024 (pièce 7 de l’intimée, page 19) que M. [M] dispose de la maîtrise exclusive de l’affaire quant à la gestion de la société. A ce titre, l’administration note qu’il « est réputé avoir été le bénéficiaire des dépenses prises en charge indûment par la société et des bénéficies non incorporés en réserve qui en découlent ». Elle relève que « au 1er jour de l’exercice clos au 31 mars 2023, le compte courant de M [M] s’élève à 74 054,02 euros au débit, lesquelles viennent s’ajouter aux dépenses prises en charge indûment par la société et des bénéfices non incorporés en réserve qui en découlent sur la période vérifiée. Elle ajoute que « il ressort de l’analyse des relevés bancaires de la société au titre de l’exercice 2023 que des sommes ont été désinvesties pour un montant global de 2 741,60 euros et au titre de la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023 pour un montant global de 18 158,85 euros ». Elle précise en outre que « ces dépenses n’ont été appuyées par aucun justificatif probant prouvant que les opérations pouvaient être considérées comme engagées dans le cadre d’une gestion normale d’activité. De plus, les tableaux transmis par M. [M] indique que certains retraits de dépenses en carte bleue sont d’ordre personnel ». Elle en déduit que « lesdites dépenses peuvent être considérées comme imputées sur le compte courant d’associés ».
Il est constant que M. [M] n’a émis aucune contestation à la suite de cette procédure fiscale ni exercé aucun recours contre la décision de rectification.
Vainement l’appelant soutient que l’inexistence du compte courant d’associé est établie par la décision de l’administration fiscale de qualifier le bénéfice net réalisé de revenus distribués entre ses mains soumis à l’imposition sur le revenu. La réalité de ce compte courant débiteur résulte en effet tant des éléments comptables certifiés par un expert-comptable que des vérifications opérées contradictoirement par l’administration fiscale et non contestées par l’appelant. Par ailleurs, la qualification par cette dernière de ces sommes de revenus distribués ne libère pas l’appelant de son obligation de remboursement des dépenses d’ordre personnel indûment prises en charge par la société.
Les factures qu’il produit par ailleurs à hauteur de cour (ses pièces 13, 14, 15, 39 et 40) ne permettent pas d’établir l’objet professionnel des dépenses en cause ni de confirmer ses affirmations selon lesquelles elles ont été imputées à tort dans le compte courant d’associé et devaient faire l’objet d’une régularisation comptable par la rémunération du dirigeant.
Il apparaît en outre que dès avril 2023, l’expert-comptable avait sollicité de M. [M] le remboursement des sommes indûment prélevées à hauteur de 74 551 euros lui signifiant l’impossibilité de régulariser son compte courant débiteur sous forme de dividendes.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la demande de provision ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et condamné, à titre provisionnel, M. [M] à régler au mandataire liquidateur la somme de 94 954,47 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date de réception de la mise en demeure. L’ordonnance querellée est confirmée en toutes ses dispositions.
M. [M], qui succombe en son recours, doit être condamné aux dépens d’appel. Débouté de ses demandes, il ne peut prétendre à une indemnité pour ses frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à la SELARL [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS accompagnement et conseil en construction métallique une somme, dont le montant est précisé au dispositif du présent arrêt, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que la cour n’est pas saisie de la disposition de l’ordonnance entreprise par laquelle le président du tribunal de commerce de Reims s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant ;
Condamne M. [G] [M] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [G] [M] à payer à la SELARL [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS accompagnement et conseil en construction métallique, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente
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