Confirmation 9 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 9 mars 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 09 MARS 2025
3ème prolongation
Nous, Laurence FOURNEL,, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00226 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKUI ETRANGER :
M. [P] [D]
né le 25 Octobre 1988 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 07 mars 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 mars 2025 à 09h26 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 22 mars 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [D] interjeté par courriel le 07 mars 2025 à 17h46, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [P] [D], appelant, assisté de Me Tarek HAJI KASEM, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Tarek HAJI KASEM et M. [P] [D] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [P] [D] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
A l’audience de ce jour M. [D] et son conseil déclarent renoncer au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête.
Il leur en sera donné acte.
— Sur la prolongation de la rétention au regard de la menace alléguée à l’ordre public :
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [D] soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a purgé sa peine et que son comportement au centre de rétention ne représente pas non plus une telle menace.
C’est cependant par de justes motifs que le premier juge a considéré que M. [D] constituait une menace pour l’ordre public, dès lors que celle-ci s’apprécie au regard de la situation d’ensemble de l’étranger.
En l’espèce il apparait qu’entre février 2022 et juillet 2024 M. [D], qui est sorti de maison d’arrêt le 7 janvier 2025, a été condamné à deux reprises pour des faits de violence en réunion, la seconde fois en récidive, a également été condamné pour des faits de conduite d’un véhcule en ayant fait usage de stupéfiants, et a également été placé en garde à vue en 2024 pour des faits de violence sur conjoint ou concubin.
Au vu des éléments de la procédure, la dernière condamnation prononcée à l’encontre de M. [D] porte sur l’agression sans motifs de plusieurs personnes qui sortaient d’un bar, dans des circonstances révélatrices d’une agressivté non maitrisée.
Ainsi il a porté atteinte à la sécurité des personnes à plusieurs reprises dans un court laps de temps de sorte qu’il constitue toujours, eu égard à son comportement, une menace pour l’ordre public.
Dès lors le premier juge a justifié sa décision d’autoriser la prolongation de la rétention de M. [D] et l’ordonnance doit être confirmée.
— Sur les critiques relative à l’absence de diligences de l’administration et à l’absence de perspectives d’éloignement :
Les arguuments de M. [D] sur ces deux points ne sont pas de nature à justifier l’infirmation de la décision dont appel, dès lors que la prolongation de la rétention administrative de M. [D] est ordonnée au visa de la menace qu’il représente pour l’ordre public.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue le 07 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [D]
DONNONS ACTE à M. [D] de ce qu’il renonce au moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 mars 2025 à 09h26,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 09 MARS 2025 à 15h13.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00226 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKUI
M. [P] [D] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 09 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [P] [D] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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