Confirmation 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 avr. 2024, n° 23/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 7 juillet 2023, N° 211/385806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 08 AVRIL 2024
(n° /2024, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00415 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5TB
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Juillet 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/385806
APPELANT
Maître [J] [S]
Avocate
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Laura GHELFI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [E] [B]
Domiciliée chez MAître GODEFROY-avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [J] [S] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 juillet 2023, à l’encontre de la décision rendue le 7 juillet 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [J] [S] à la somme de 2.400 euros toutes taxes comprises, constaté le versement d’une provision totale de 5.280 euros toutes taxes comprises, condamné Me [J] [S] à restituer à Mme [E] [B] la somme de 2.880 euros toutes taxes comprises ;
Me [J] [S] s’est présentée à l’audience, assistée par une avocate ; elle a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite l’infirmation de la décision, la fixation de ses honoraires à la somme de 5.280 euros toutes taxes comprises, qui a été payée par Mme [E] [B], le rejet des demandes de l’intimée et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [E] [B] est présente à l’audience, elle sollicite la confirmation de la décision déférée et indique qu’elle a choisi un nouvel avocat pour poursuivre la procédure devant la CIVI ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Mme [E] [B], victime de violences conjugales et de tentative de meurtre, a demandé à Me [J] [S] de présenter une requête à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (la CIVI) pour elle et pour sa fille ; par une ordonnance du 26 octobre 2022, la CIVI a attribué à Mme [E] [B] une provision de 7.000 euros et à sa fille Mlle [G] [B], une provision de 5.000 euros ;
En l’absence de convention d’honoraires signée entre les parties, Me [J] [S] s’est attribuée pour la défense de Mme [E] [B] une somme forfaitaire de 1.000 euros hors taxes et un honoraire de résultat de 20 % soit 1.400 euros hors taxes et pour la défense de Mlle [G] [B], une somme forfaitaire de 1.000 euros hors taxes et un honoraire de résultat de 20 % soit 1.000 euros hors taxes ;
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui ci » ;
Me [J] [S] a demandé au bâtonnier de fixer ses honoraires pour 20 heures de travail à 300 euros de l’heure ; le bâtonnier a retenu un temps de travail de 10 heures et proposé un taux horaire de 250 euros mais retenu un taux de 200 euros pour son calcul ; La Cour, tenant compte des pièces versées au dossier, estime justifié le temps retenu par le bâtonnier de 10 heures de diligences pour rédiger les deux requêtes et répondre au fonds de garantie, étant précisé que les ordonnances ont été rendues sans audience, mais décide de rectifier l’erreur matérielle commise par le bâtonnier et de fixer le taux horaire de l’avocate à 200 euros hors taxes, qui correspond aux critères posés par la loi du 31 décembre 1971 ;
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à Me [J] [S] la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision rectifiée du bâtonnier, ayant fixé les honoraires de Me [J] [S] à la somme de 2.400 euros toutes taxes comprises, constaté le versement d’une provision totale de 5.280 euros toutes taxes comprises et condamné Me [J] [S] à restituer à Mme [E] [B] la somme de 2.880 euros toutes taxes comprises ;
Y ajoutant,
Rejette toutes les demandes de Me [J] [S],
Condamne Me [J] [S] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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