Résumé de la juridiction
à l’égard du défendeur ayant soulevé cette nullité. Le Tribunal est incompétent pour en accorder la restauration, seul le Directeur de l’INPI pouvant faire droit à cette demande.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 16 mars 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8805052 |
| Titre du brevet : | Machine pour la récolte des plantes en rang tel que l'ail |
| Classification internationale des brevets : | A01D |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR2460598 ; FR2252903 ; FR2466178 |
| Référence INPI : | B20050105 |
Texte intégral
Par actes des 20, 23 et 24-07-2001 la SA Etablissements BASMAISON et Compagnie (ETS BASMAISON ET CIE) a fait assigner la Coopérative Agricole LA MARNAISE, la Coopérative Agricole BEAUCE ET PERCHE et la SA AGRICULTURE PRODUCTION ET CONSEIL (APC). Les demandeurs exposent que Monsieur Jean-Marie G est titulaire d’un brevet français n° 88 05052 déposé le 8-04-1988 ayant pour objet une machine pour la récolte des plantes en rang telles que l’ail ; que ce brevet était initialement détenu indivisément avec Monsieur R ; qu’aux termes d’une convention conclue entre Messieurs G et R, chacune des parties titulaires du brevet est devenue libre de ses droits ; que, par convention du 6- 09-1999. Monsieur Jean-Marie G a concédé à la société ETS BASMAISON ET CIE la licence d’exploitation dudit brevet et est devenu salarié de cette société ; que cette licence consentie jusqu’au 8-04-2008 a été inscrite au registre National des Brevets le 8-12-1999 sous le n° 115230 ; que le brevet est actuellement en vigueur ; que, par courrier daté du 15-03-2001 enregistré à l’INPI le 11-07-2001 sous le n° 122472, Monsieur R a abandonné au profit de Monsieur G sa quote-part de copropriété du brevet n° 8805052. La société demanderesse poursuit en indiquant avoir eu connaissance d’un risque de contrefaçon émanant d’un fabricant implanté en Espagne, la société ZOCAPI AGRICOLA Ctra MADRID ; que ce fabricant se trouve en relation avec divers groupements agricoles opérant sur le territoire français ; que plusieurs coopératives agricoles ont commandé à cette société espagnole des machines à arracher l’ail qui seraient des copies du brevet n° 88 05052 ; que dans le cadre de la présente procédure ont été dressés les procès verbaux de saisie contrefaçon suivants :
- procès verbal de saisie contrefaçon du 6-07-2001 autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Chalons en Champagne,
- procès verbal de saisie contrefaçon du 12-07-2001 autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Chartres ; Le 30-05-2002, Monsieur Jean-Marie G est intervenu volontairement à la procédure aux côtés de la société ETS BASMAISON ET CIE. Le 12-12-2003 Maître Marc L est intervenu à la procédure en qualité de liquidateur de la société APC. Au terme de leurs écritures, la société ETS BASMAISON ET CIE et Monsieur Jean- Marie G demandent au Tribunal de statuer ainsi qu’il suit :
- débouter les défenderesses de leur demande d’annulation des assignations délivrées à la Coopérative LA MARNAISE, à la société CABEP et à la société APC,
- débouter les défenderesses de leur demande de nullité des saisies contrefaçon pratiquées les 6-07-2001 et 12-07-2001 en raison de la prétendue irrecevabilité du demandeur en saisie,
- débouter les défenderesses de leur demande de nullité des saisies en raison du prétendu défaut de respect du délai de l’article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- débouter les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles,
- dire que les sociétés APC, Coopérative LA MARNAISE et CABEP se sont rendues coupables de contrefaçon du brevet français n° 88 050 52 pris dans ses revendications 1 à 9,
- condamner les sociétés Coopérative LA MARNAISE et CABEP à verser à la société BASMAISON ET CIE les sommes de 123 483,70 Euros au titre du préjudice subi et 106 714,31 Euros à titre de dommages et intérêts dissuasifs,
— fixer la créance de la société BASMAISON ET CIE à l’encontre de la société APC aux mêmes montants,
- donner acte à la société BASMAISON ET CIE qu’elle se réserve le droit d’intenter toute action en référé visant à interdire, à titre provisoire et sous astreinte, la poursuite des actes de contrefaçon,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise,
- condamner solidairement les sociétés APC, Coopérative LA MARNAISE et CABEP à verser à la société BASMAISON ET CIE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société CABEP a conclu dans les termes suivants :
- dire nulles les opérations de saisies contrefaçon effectuées le 6-07-2001 dans les locaux de la Coopérative LA MARNAISE et le 12-07-2001 dans les locaux de la société CABEP,
- dire nulles les assignations délivrées le 20-07-2001 à l’encontre de la Coopérative LA MARNAISE, le 23-07-2001 à l’encontre de la société CABEP et le 24-07-2001 à l’encontre de la société APC,
- dire nulles et inopposables à la société CABEP, comme dépourvues de nouveauté et en tout cas d’activité inventive, les revendications 1 à 9 du brevet n° 88 05052,
- dire tant irrecevable que mal fondée la demande d’expertise,
- dire Monsieur Jean-Marie G déchu de ses droits sur le brevet n° 88 05052 en application de l’article L 613-22-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- subsidiairement, dire la société BASMAISON ET CIE mal fondée en sa demande de contrefaçon,
- condamner la société BASMAISON ET CIE à payer à la société CABEP la somme de 15 244,90 Euros pour procédure abusive,
- condamner la société BASMAISON ET CIE à payer à la société CABEP la somme de 3 048,98 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Coopérative LA MARNAISE a conclu le 17-12-2001 comme suit :
- prononcer la nullité de l’assignation délivrée à son encontre le 20-07-2001,
- prononcer la nullité de la saisie contrefaçon pratiquée le 6-07-2001 à son encontre,
- dire la société BASMAISON ET CIE irrecevable en son action en contrefaçon,
- subsidiairement, dire que la société BASMAISON ET CIE ne rapporte pas la preuve d’une contrefaçon au sens de l’article L 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dire que la société BASMAISON ET CIE ne rapporte pas la preuve que la société Coopérative LA MARNAISE aurait commis les faits reprochés en connaissance de cause,
- constater la nullité du brevet,
- dire la société BASMAISON ET CIE irrecevable et mal fondée en ses demandes,
- condamner la société BASMAISON ET CIE au paiement de 120 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société BASMAISON ET CIE au paiement de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître L, mandataire liquidateur de la société APC demande au Tribunal de prononcer le dispositif suivant : Avant toute défense au fond :
- annuler les saisies contrefaçon pratiquées le 6-07-2001 dans les locaux de LA MARNAISE
— annuler les assignations délivrées à la société APC, à LA MARNAISE et à la CABEP,
- en conséquence, dire nulles les saisies contrefaçon pratiquées le 20-06-2001 à la société GIRARD, le 6-07-2001 à LA MARNAISE et le 12-07-2001 à la CABEP en application des articles L 615-5 et R 615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dire nulles les saisies contrefaçon pratiquées le 20-06-2001 à la société GIRARD, le 6- 07-2001 à LA MARNAISE et le 12-07-2001 à la CABEP en raison de l’irrecevabilité du demandeur aux saisies,
- subsidiairement, dire nulle la saisie contrefaçon pratiquée le 6-07-2001 à LA MARNAISE, en application des articles L 615-5 et R 615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dire nulle la saisie contrefaçon pratiquée à la CABEP le 12-07-2001, Au fond, en défense :
- dire la demanderesse irrecevable pour défaut de qualité à agir, pour ne pas avoir mis le breveté en demeure d’agir et faute de justifier être titulaire d’un droit exclusif d’exploitation,
- à titre subsidiaire, dire que la contrefaçon n’est pas établie,
- annuler le brevet n° 88 05052 pour défaut de nouveauté et en tout cas pour défaut d’activité inventive des revendications 1 à 9,
- dire que la demanderesse a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société APC et la condamner au paiement de 35 000 euros, En toute hypothèse :
- donner acte à Maître L es qualités de ce qu’il dénie tout ce à quoi il n’a pas expressément renoncé,
- condamner la demanderesse à verser à Maître L es qualité la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
I – SUR LES DEMANDES PRÉALABLES DE NULLITÉ 1) SUR LES ASSIGNATIONS Attendu que par actes des 20,23 et 24-07-2001 la SA ETS BASMAISON ET CIE a fait assigner la Coopérative Agricole LA MARNAISE, la société CABEP et la société APC ; qu’est sollicitée la nullité de ces assignations au motif que la constitution d’avocat serait irrégulière et que ces actes ne comporteraient pas un exposé des moyens en fait et en droit ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 752 du Nouveau Code de Procédure Civile que l’assignation doit comporter, à peine de nullité, le nom de l’avocat ; que les assignations ont été délivrées par la société Etablissements BASMAISON et Compagnie ayant pour conseil la SCP Guillaume SAHUC-Patrick ROESCH, avocats au Barreau de Clermont-Ferrand (63 000), qui se constitue et Maître S & Associés, avocat postulant […] lequel se constitue ; qu’il est soutenu que Maître S ne figurerait pas au titre des avocats en exercice inscrits au Barreau de Paris ; qu’il convient de relever, ainsi que présenté par la société ETS BASMAISON ET CIE, que Maître S exerce son activité sous la forme d’une
société en participation d’Avocats dénommée SEP SEVELLEC-CHOLAY-CRESSON ; que le postulant mentionné dans l’assignation en l’occurrence Maître S avait la capacité de représentation ; que la difficulté inhérente à Maître S a en toute hypothèse été régularisée puisque les conclusions prises pour le compte du demandeur le 30-05-2002 mentionnent le nom de Maître C dont il n’est pas soutenu qu’il ne soit pas inscrit au tableau de l’Ordre des Avocats de la Cour d’Appel de Paris ; qu’ensuite figure la SEP SEVELLEC- CHOLAY-CRESSON ; que, par application des dispositions de l’article 121 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’inobservation d’un acte de procédure pour irrégularité de fond ayant cessé au moment où le juge statue, la demande de nullité de ce chef doit être rejetée ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile que l’objet de la demande doit comporter un exposé des moyens en fait et en droit ; que l’assignation comporte, outre la mention des textes applicables, une présentation des parties et un rappel complet des constats effectués par huissiers lors des procès verbaux de saisie contrefaçon permettant de connaître les motifs au soutien desquels il est prétendu que les machines arguées de contrefaçon seraient susceptibles de reproduire le mécanisme breveté en toutes ses revendications ; que le brevet étant communiqué il n’était pas obligatoire de le décrire ; que le second moyen ainsi soulevé doit être rejeté ; que la demande de nullité des autres assignations introductives d’instance doit être rejetée sur les motifs ainsi invoqués ; 2) SUR LA SAISIE CONTREFAÇON DU 6-07-2001 Attendu que sur requête de la société ETS BASMAISON ET CIE, par ordonnance du 3- 07-2001, le Président du Tribunal de Grande Instance de Chalons en Champagne a autorisé une saisie contrefaçon dans les locaux de la Coopérative Agricole LA MARNAISE à Chalons en Champagne ; que le procès verbal de saisie contrefaçon a été dressé le 6-07-2001 ; Attendu que la Coopérative Agricole LA MARNAISE la société CABEP et Maître L es qualités de mandataire liquidateur de la société APC, soulèvent la nullité de ce procès verbal de saisie du 6-07-2001 aux motifs suivants :
- l’huissier, autorisé à se faire assister d’un ou plusieurs hommes de l’art, a été accompagné d’une personne non qualifiée et dépourvue d’indépendance (Monsieur L) ; qu’il en résulterait un non respect tant des termes de l’ordonnance et une violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
- l’assignation n’a pas été délivrée dans les 15 jours suivant la date de la saisie contrefaçon, Attendu que dans son ordonnance du 3-07-2001, le Président du Tribunal de Grande Instance de Chalons en Champagne autorise la société ETS BASMAISON ET CIE à effectuer une saisie contrefaçon dans les locaux de la Coopérative Agricole LA MARNAISE à Chalons en Champagne et dit que l’huissier pourra se faire assister d’un ou plusieurs hommes de l’art choisis par la requérante en dehors de son personnel ; que le procès verbal de saisie contrefaçon dressé le 6-07-2001 mentionne que l’huissier s’est fait assister de Monsieur Gilbert L, conseil en Propriété Industrielle ; que la photocopie de sa carte professionnelle est jointe au constat ; qu’en se faisant assister d’un Conseil en Propriété intellectuelle, les ETS BASMAISON ET CIE se sont conformés à l’ordonnance qui a prévu l’assistance d’un homme de l’art, peu important que Monsieur L figure dans la
liste de la Compagnie Nationale des conseils en Propriété Industrielle comme spécialisé en marques et modèles ; que si Monsieur L dépend du Cabinet Bernard RAVINA, mandataire ayant procédé au dépôt du brevet, il n’appartient pas pour autant au personnel des ETS BASMAISON ET CIE et répond aux conditions posées par l’ordonnance du 3- 07-2001 ; que la saisie du 6-07-2001 a été suivie d’une assignation au fond délivrée à l’encontre de la Coopérative Agricole LA MARNAISE le 20-07-2001 donc dans le délai de 15 jours de l’article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ; que les moyens de nullité ainsi soulevés doivent être écartés ; 3) SUR LA SAISIE CONTREFAÇON DU 12-07-2001 a) Sur l’ordonnance Attendu que sur requête de la société ETS BASMAISON ET CIE, par ordonnance du 4- 07-2001, le Président du Tribunal de Grande Instance de Chartres a autorisé une saisie contrefaçon dans les locaux de la société CABEP à ILLIERS COMBRAY (28210) ; que le procès verbal de saisie contrefaçon a été dressé le 12-07-2001 ; Attendu que la société CABEP soulève la nullité de ce procès verbal de saisie du 12-07- 2001 pour les premiers motifs suivants tirés de la requête elle même :
- la requête ne comportait pas l’indication précise des pièces sur lesquelles elle se fondait (justification du paiement des annuités, état des inscriptions au RNB, mise en demeure préalable des copropriétaires inscrits),
- la requête n’indiquait pas les voies de recours,
- les ETS BASMAISON ET CIE n’avaient pas qualité à agir,
- la licence n’était pas exclusive,
- la licenciée n’a pas délivré une mise en demeure préalable ; Attendu que le Tribunal saisi d’une demande en contrefaçon est compétent pour statuer sur les exceptions de nullité de l’ordonnance de saisie contrefaçon et du procès verbal de saisie contrefaçon ; Attendu que s’il n’est pas justifié que la requête présentée le 4-07-2001 au Président du Tribunal de Grande Instance de Chartres ait comporté l’indication des pièces sur lesquelles elle se fondait, il convient de relever que dans son ordonnance le magistrat vise le brevet lui même, l’exemplaire certifié conforme du brevet comportant le nom du requérant, les ETS BASMAISON ET CIE, comme titulaire d’un contrat de licence et le contrat de licence ; que le magistrat relève ainsi que le requérant justifie de sa qualité de licencié exclusif ; que dans ces conditions le requérant a produit les pièces utiles au soutien de sa demande ; que les voies de recours doivent figurer dans l’acte de signification de l’ordonnance et non dans la requête elle même ; Attendu d’autre part que le brevet n° 88 05052 a été déposé le 8-04-1988 au nom de ses deux titulaires Monsieur G et Monsieur R ; qu’ils ont consenti une licence d’exploitation exclusive à la S. A. R. L. ROCK publiée au RNB le 3-12-1992 ; que le 5-02-1993 Monsieur G a repris sa liberté d’exploitation selon convention publiée au RNB le 14-06- 1993 ; qu’ensuite Monsieur G a consenti le 6-09-1999 aux ETS BASMAISON ET CIE une licence exclusive d’exploitation publiée au RNB le 8-12-1999 ; que, par courrier daté du 15-03-2001 publié au RNB le 11-07-2001, Monsieur R informe Monsieur G qu’il abandonne à son profit sa quote part de copropriété du brevet n° 88 05052 ; que ne subsistent plus de droits au profit de la S. A. R. L. ROCK dont la liquidation a été
prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Cognac du 9-07-1999 ; que, dans ces conditions, au jour du dépôt de la requête, les ETS BASMAISON ET CIE étaient titulaires d’une licence exclusive d’exploitation opposable aux tiers puisqu’ayant été publiée au RNB ; que les ETS BASMAISON ET CIE versent aux débats un courrier daté du 23-05-2001 dans lequel Monsieur G l’autorise « à entreprendre une action en contrefaçon » ; que ;dans ces conditions, autorisée à agir par le titulaire du brevet, la société ETS BASMAISON ne saurait se voir reprocher d’avoir présenté une requête en saisie contrefaçon sans justifier y avoir été autorisée par le titulaire du brevet ; que la demande de nullité de l’ordonnance du 12-07-2001 doit être rejetée ; b) Sur les opération de saisie contrefaçon Attendu que la société CABEP sollicite la nullité des procès verbaux de saisie contrefaçon du 12-07-2001 au motif qu’ils ne comporteraient pas le nom de l’huissier qui les a dressés, que l’homme de l’art ayant assisté l’huissier serait dépourvu de qualification et d’indépendance ; Attendu que, par ordonnance du 4-07-2001,1e Président du Tribunal de Grande Instance de Chartres a désigné la SCP HONTEBEYRIE-ROUSSEAU pour procéder aux opérations de saisie descriptive dans les locaux de la CABEP à ILLIERS COMBRAY (28) ; que si la SCP comporte deux huissiers, Maître H et Maître R, le cachet apposé à la fin des procès verbaux des 12-07-2001 l0 h10 et 12-07-1001 14 h30 porte le nom de Maître H avec une signature ; qu’il en résulte que les opérations ont été menées par Maître H ;que pour les motifs ci dessus développés, doivent être écartés les griefs invoqués à l’encontre de Monsieur L, Conseil en Propriété Intellectuelle ; Attendu que Maître H, dans son premier procès verbal dressé à 10 h10, mentionne s’être présenté au siège de la CABEP à ILLIERS COMBRAY ; que ce premier procès verbal a été clôturé à 1l h30 ; qu’il a ensuite dressé un second procès verbal le même jour à 14 H30 chez Monsieur M à SAINT -EMARS, lieu où était entreposée une des machines arguées de contrefaçon ; que l’ordonnance du 4-07-2001 ayant autorisé l’huissier à se rendre dans les locaux de la CABEP « ou tout autre lieu dans le ressort territorial de ce Tribunal », l’huissier était compétent à compléter sa saisie descriptive chez un tiers domicilié dans le ressort ; Attendu que la société CABEP a été assignée au fond le 23-07-2001 donc dans le délai de 15 jours de l’article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ; que ces moyens de nullité ainsi soulevés doivent être écartés ; Attendu que le procès verbal de saisie contrefaçon dressé le 20-06-2001 à l’encontre de la société CUMA GR’AINDAIL n’est pas invoqué par la demanderesse dans le cadre de la présente procédure et n’a pas été suivi d’une assignation au fond dans les 15 JOURS devant ce Tribunal ; qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef. II – SUR LE FOND Attendu que si les assignations initiales des 20, 23 et 24-07-2001 ont été délivrées par la SA ETS BASMAISON ET CIE, licencié exclusif ainsi que ci dessus exposé, Monsieur Jean-Marie G est intervenu volontairement à la procédure le 30-05-2002 aux côtés de son licencié ; que le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence dans la procédure du titulaire du brevet doit être écarté ;
1) SUR LA PORTÉE DU BREVET Attendu que le brevet français n° 88 05052 déposé le 8-04-1988 a pour objet « une machine pour la récolte des plantes en rang telles que l’ail », qu’il est précisé que les machines pour la récolte des plantes en rang comprennent un châssis pourvu d’organes de roulement qui porte au moins un soc pour déterrer les plantes, au moins un dispositif arracheur par traction sur les lignes de ces dernières et au moins un dispositif secoueur des plantes afin de débarrasser ces dernières de la terre qui encombre leur racine ou bulbe, le dispositif étant disposé sous le dispositif d’arrachage ; qu’il est précisé qu’en l’état de la technique les machines présentent un risque de cassure de la plante en raison du choc produit par les deux bandes sans fin disposées côte à côte suivant un même plan incliné vers le bas et vers l’avant ; que les paliers et organes de guidage équipant la machine sont prématurément usées ; que le soc et le dispositif d’arrachage ne peuvent être réglés indépendamment l’un de l’autre par rapport aux organes de roulement ; que l’invention tend à remédier à ces inconvénients ; que les revendication sont les suivantes : Revendication n° 1 : Machine pour la récolte des plantes par exemple l’ail comprenant un châssis pourvu d’organes de roulement sur lequel est monté un module de déterrage des plantes, d’arrachage de ces dernières et de saccage comportant respectivement un soc, un dispositif d’arrachage et un dispositif de saccage doté d’au moins deux organes secoueurs disposés de part et d’autre des plantes animés d’un même mouvement de saccage pour venir frapper tour à tour la tige des plantes caractérisée en ce que l’amplitude du mouvement de saccage des organes secoueurs du dispositif de saccage est croissante depuis leur extrémité avant jusqu’à leur extrémité arrière, que le mouvement de saccage de chaque organe secoueur est constitué par la superposition d’un premier mouvement alternatif d’avant et arrière avec un second mouvement du type circulaire alternatif qui s’effectue transversalement à la direction d’avancement de la machine autour d’un point d’articulation que l’organe possède et qui est situé à l’extrémité avant de cet organe ou en retrait par rapport à celle-ci et que le mouvement de chaque organe secoueur s’effectue suivant un plan parallèle au plan suivant lequel évoluent les bandes sans fin constituant le dispositif d’arrachage. Revendication n° 2 : Machine selon la revendication 1 caractérisée en ce que le point d’articulation de chaque organe de saccage autour duquel ce dernier effectue un mouvement circulaire alternatif transversal à la direction d’avancement est mobile suivant un mouvement circulaire avant et arrière. Revendication n° 3 : Machine selon la revendication 1 caractérisée en ce que le point d’articulation de chaque organe autour duquel ce dernier effectue un mouvement circulaire alternatif transversal à l’axe d’avancement de la machine est mobile suivant un mouvement rectiligne alternatif avant et arrière. Revendication n° 4 : Machine selon la revendication 1 caractérisée en ce que chaque organe secoueur à écartement du point d’articulation avant coopère en articulation avec un mécanisme qui lui communique à cet endroit un mouvement circulaire continu. Revendication n° 5 : Machine selon la revendication 4 caractérisée en ce que le mécanisme est un excentrique, l’organe secoueur étant fixé au collier de ce dernier et le disque du dit excentrique étant entraîné en rotation par des moyens moteurs. Revendication n° 6 : Machine selon la revendication 4 caractérisée en ce que les disques des deux excentriques dont elle est pourvue tournent dans le même sens, à la même vitesse et sont calés l’un par rapport à l’autre de façon à ce que la position angulaire du
centre du collier de l’un soit identique à la position angulaire du centre du collier de l’autre. Revendication n° 7 : Machine selon la revendication 2 caractérisée en ce que le point d’articulation avant de chaque élément secoueur est situé en extrémité d’une biellette mobile angulairement dans le plan suivant lequel se meut l’organe secoueur. Revendication n° 8 : Machine selon la revendication 1 caractérisée en ce que les organes secoueurs sont constitués par deux barres rigides espacées l’une de l’autre qui viennent tour à tour au contact de la tige de la plante. Revendication n° 9 : Machine selon la revendication 1 caractérisée en ce que chaque module de déterrage, arrachage et saccage est monté de manière amovible sur le bâti de la machine. 2) SUR LA VALIDITE DU BREVET Attendu que la société CABEP et la société APC demandent au Tribunal de prononcer la nullité du brevet n° 88 05052 déposé le 8-04-1988 (brevet GRAS) pour défaut de nouveauté et en toute hypothèse d’activité inventive ; Attendu que les défenderesses soutiennent que le brevet ASTRUC n° 2 460 598 publié en janvier 1981 divulguait les trois caractéristiques du brevet 88 05052 en l’occurrence :
- l’amplitude croissante du mouvement de saccage depuis l’extrémité avant jusqu’à l’extrémité arrière,
- le mouvement de saccage constitué par la superposition d’un premier mouvement alternatif d’avant et arrière et d’un second mouvement de type circulaire alternatif qui s’effectue transversalement à la direction d’avancement de la machine autour d’un point d’articulation avant,
- le mouvement de chaque organe secoueur qui s’effectue suivant un plan parallèle au plan suivant lequel évoluent les bandes sans fin constituant le dispositif d’arrachage, Attendu que le brevet ASTRUC porte sur une machine à récolter les plantes en rang par traction sur leurs feuilles ou tiges ; que les organes secoueurs, selon le brevet ASTRUC, ne viennent pas frapper les tiges des plantes, comme revendiqué dans le brevet GRAS, mais les bulbes de ces dernières ; que si la configuration de la machine, selon le brevet ASTRUC, permet un mouvement de saccage d’amplitude variable de l’avant vers l’arrière, la fixité du point d’articulation interdit tout mouvement circulaire alternatif avant arrière du secoueur, ledit mouvement s’effectuant de gauche à droite ; que le brevet ASTRUC ne divulgue pas la seconde partie caractérisante du brevet GRAS ; Attendu que le brevet SORENSEN n° 2 252 903, publié en 1975, porte sur une machine à récolter les légumes tels que des poireaux ; que selon ce brevet la machine comporte un poste de saccage situé sous les plantes arrachées venant donc frapper non les tiges mais leur bulbe ; qu’enfin le poste de saccage comporte un mouvement alternatif avant-arrière et un mouvement circulaire alternatif, qu’aucune divulgation ne porte sur le fait que ce mouvement s’effectuerait « suivant un plan parallèle au plan suivant lequel évoluent les bandes sans fin constituant le dispositif d’arrachage » (3°branche de la revendication GRAS) ; Attendu que le brevet CADENA n° 2 466 178, publié en 1981, porte sur une machine pour récolter les aulx ou plantes similaires ; que la machine n’applique pas un mouvement circulaire mais un mouvement alternatif transversal ; Attendu que dans ces conditions, les défendeurs ne démontrent ni l’absence de nouveauté
ni même l’absence d’activité inventive puisqu’ils ne prouvent pas en quoi, pour un homme de l’art, l’invention G découlerait de manière évidente des antériorités ci dessus analysées ; que la demande de nullité de la revendication n° 1 du brevet G doit être rejetée ; que par voie de conséquence sont valables les revendications 2, 3, 4, 8 et 9 se trouvant sous la dépendance de la revendication n° 1 ; que sont également valables les revendications 5 et 6 (sous la dépendance de la n° 4 valable) et 7 (sous la dépendance de la n° 8). 3) SUR LA CONTREFAÇON Attendu que la société CABEP demande au Tribunal de déclarer Monsieur G déchu de ses droits sur le brevet n° 88 05052 pour ne pas rapporter la preuve de ce que le brevet qu’il invoque a été maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités ; que n’est versé aux débats aucun justificatif de paiement des redevances annuelles prévues par l’article L 612-19 du Code de la Propriété intellectuelle ;qu’il doit être relevé que par application des dispositions de l’article L 613-22 du Code de la Propriété Intellectuelle la décision de déchéance relève de la compétence du Directeur de l’INPI et ouvre droit à une possible demande de restauration ; que le Tribunal ne pourra pas faire droit à cette demande ; qu’il est néanmoins constant que le titulaire d’un brevet n’est recevable à l’invoquer que dans la mesure où il justifie l’avoir maintenu en vigueur par le paiement desdites annuités ainsi que prévu par l’article R 613-46 du Code de la propriété intellectuelle ; que le moyen ainsi soulevé rend la demande irrecevable tant à l’égard de Monsieur G que de la société BASMAISON qui ne peut disposer de plus de droits que le titulaire du brevet ; que les demandeurs doivent être déclarés irrecevables en leur demande de contrefaçon présentée à l’encontre de la société CABEP qui invoque un tel moyen ; Attendu, concernant les demandes présentées à l’encontre de la Coopérative Agricole LA MARNAISE, qu’il convient de se reporter au procès verbal de saisie contrefaçon dressé le 6-07-2001 suite à l’ordonnance du 3-07-2001 du Président du Tribunal de Grande Instance de Chalons en Champagne ; qu’il doit être recherché si ce constat permet de retrouver sur la machine décrite la reproduction des trois caractéristiques suivantes protégées par le brevet G ainsi que ci dessus développé :
- l’amplitude croissante du mouvement de saccage depuis l’extrémité avant jusqu’à l’extrémité arrière,
- le mouvement de saccage constitué par la superposition d’un premier mouvement alternatif d’avant et arrière et d’un second mouvement de type circulaire alternatif qui s’effectue transversalement à la direction d’avancement de la machine autour d’un point d’articulation avant,
- le mouvement de chaque organe secoueur qui s’effectue suivant un plan parallèle au plan suivant lequel évoluent les bandes sans fin constituant le dispositif d’arrachage ; Attendu que Maître Marie P DURANT, assistée de Monsieur L, s’est rendue au siège social de la Coopérative Agricole MARNAISE et a constaté la présence d’une machine à arracher l’ail à 4 rangs de marque ZOCAPIAGRICOLA mise à disposition par la société APC ; qu’il est procédé à une description de la machine comportant quatre modules répondant chacun à des fonctions de déterrage, d’arrachage et de saccage ; que chaque module est décrit comme comportant un poste de saccage situé en dessous du poste d’arrachage incliné vers le sol de l’arrière à l’avant ; que le poste de saccage est constitué de deux barres parallèles écartées suivant l’inclinaison du poste d’arrachage ; que chaque
barre comporte un collier d’excentrique situé sous un disque excentrique auquel est fixé un arbre excentré par rapport à son centre ; que les disques excentriques tournent dans le même sens ; que ce système excentrique se situe aux trois quarts arrière de la barre correspondante ; que chaque barre se trouve dotée d’une biellette placée en position transversale par rapport à sa barre ; Attendu, ainsi que soutenu par la Coopérative Agricole LA MARNAISE et par la société APC, que ces constatations ne prouvent pas la reproduction des trois caractéristiques de la revendication n° l du brevet GRAS ; que des descriptions du constat il ne peut être déduit que les mécanismes du brevet sont reproduits ;que la demande de contrefaçon doit être rejetée sans nécessité d’ordonner une expertise ; 4) SUR LES AUTRES DEMANDES Attendu que le caractère abusif de la procédure engagée par les demandeurs n’est pas justifié et ne saurait résulter du seul rejet des demandes ; qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Attendu que la solution du litige et l’équité conduisent à condamner in solidum les demandeurs à verser sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 3 000 euros à la CABEP, 3 000 euros à la la Coopérative Agricole LA MARNAISE et 3 000 euros à Maître L, es qualités de liquidateur judiciaire de la société APC. Attendu que la solution du litige ne rend pas nécessaire le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort Donne acte à Monsieur Jean-Marie G de son intervention volontaire à la procédure le 30- 05-2002, Dit régulières les assignations délivrées les 20, 23 et 24-07-2001 par la SA Etablissements BASMAISON et Compagnie à l’encontre de la Coopérative Agricole LA MARNAISE, de la Coopérative Agricole BEAUCE ET PERCHE et de la SA AGRICULTURE PRODUCTION ET CONSEIL, Dit régulières les opérations de saisies contrefaçon effectuées le 6-07-2001 dans les locaux de la Coopérative LA MARNAISE et le 12-07-2001 dans les locaux de la société CABEP, Déboute les défendeurs de leur demande de nullité du brevet n° 88 05052 déposé le 8-04- 1988 (brevet GRAS), Dit la SA Etablissements BASMAISON et Monsieur Jean- Marie G irrecevables en leur demande de contrefaçon présentée à l’encontre de la Coopérative Agricole BEAUCE ET PERCHE sur le fondement du brevet n° 88 05052 faute de justification du paiement des annuités, Déboute la SA Etablissements BASMAISON et Monsieur Jean-Marie G de leur demande de contrefaçon de brevet présentée à l’encontre de la Coopérative Agricole LA MARNAISE et de la SA AGRICULTURE PRODUCTION ET CONSEIL, Condamne in solidum la SA Etablissements BASMAISON et Monsieur Jean-Marie G à verser sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 3 000 euros à la Coopérative Agricole LA MARNAISE, 3 000 euros à la Coopérative Agricole BEAUCE ET PERCHE et 3 000 euros à Maître L es qualités de liquidateur de la SA
AGRICULTURE PRODUCTION ET CONSEIL, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum la S A Etablissements BASMAISON et Monsieur Jean-Marie G aux dépens et accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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