Confirmation 28 septembre 2007
Résumé de la juridiction
Le fait dommageable visé à l’article 46 NCPC, en cas d’infraction à des droits de propriété intellectuelle sur le réseau Internet, se produit en tous lieux où les informations litigieuses sont mises à la disposition des utilisateurs du site. En l’espèce, le constat révélant le contenu du site litigieux ayant été dressé à Paris, la compétence du tribunal de grande instance de Paris ne saurait être valablement remise en cause.
Il ne peut être reproché à la société taiwanaise, défenderesse, aucune offre à la vente à destination de la France qui serait constitutive de contrefaçon de brevet, l’offre faite via son site Internet
étant uniquement rédigée en langue anglaise, sans mention de prix, et ne renvoyant à aucun autre contact qu’à elle-même.
La mention de la marque VALEO par les défendeurs sur le catalogue saisi ne peut bénéficier de l’exception d’usage prévue par les articles L. 713-6, b, CPI et 12, c, du règlement CE du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, cette exception n’étant admise que pour désigner la destination d’un produit en tant qu’accessoire ou pièce détachée, et non pour désigner l’origine de celui-ci. Dès lors, la reprise à l’identique de la marque VALEO
l’adjonction du terme " system " ne faisant pas perdre au signe distinctif son caractère essentiel et dominant
caractérise la contrefaçon par imitation, en amenant le public à croire en l’existence de liens commerciaux directs entre les parties et à attribuer une origine commune aux produits proposés.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 28 janv. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 2005, 808, IIIB-292 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET;DESSIN ET MODELE;MARQUE |
| Marques : | VALEO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9310109 ; FR9705904 ; 187542 ; 1624041 ; 994046 |
| Titre du brevet : | Dispositif de pré-fixation d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation sur une carrosserie de véhicule automobile ; Boîtier et capuchon pour projecteur de véhicule automobile, et projecteur ainsi obtenu |
| Classification internationale des brevets : | B62D ; B60Q ; F21M ; F21V |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | DM014259 ; DM014159 ; DM021301 ; DE1098468 ; JP8091115-1914 ; US5443323 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL02; CL03; CL04; CL05; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL17; CL18; CL19; CL20; CL21; CL22; CL23; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL34; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL12-16 |
| Référence INPI : | B20050028 |
Sur les parties
| Parties : | VALEO (Sté, VALEO SERVICE (anciennement VALEO DISTRIBUTION, VALEO VISION (Sté c/ TYC BROTHER INDUSTRIAL Co. Ltd (Taiwan), TYC EUROPE BV (Pays-Bas), ÉTABLISSEMENTS ANIEL |
|---|
Texte intégral
La société VALEO VISION est titulaire :
- d’un brevet n° 93 10 109 intitulé « Boîtier et capuchon pour projecteur de véhicule automobile, et projecteur ainsi, obtenu », déposé le 19 août 1993, publié le 24 février 1995 sous le n° 2 709 171 et délivré le 10 novembre 1995.
- d’un brevet n° 97 05 904 intitulé « Dispositif de pré-fixation d’un dispositif d’éclairage ou de signalisation, sur une carrosserie de véhicule automobile », déposé le 14 mai 1997, publié le 20 novembre 1998 sous le n° 2763 304 et délivré le 6 août 1999. Les inventions décrites dans les revendications de ces brevets sont mises en oeuvre dans des projecteurs automobiles commercialisés par la société VALEO DISTRIBUTION devenue VALEO SERVICE. Indiquant avoir été informées que les sociétés TYC BROTHER INDUSTRIAL Co Ltd ci-après désignée TYC BROTHER, et ANIEL, fabriquent, importent, offrent en vente, vendent et détiennent des projecteurs automobiles dont les caractéristiques reproduisent les revendications des brevets précités et en constituent la copie servile, les sociétés VALEO VISION et VALEO DISTRIBUTION, dûment autorisées par ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 28 février 2002, ont fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 19 avril 2002 par Maître Christian B, Huissier de Justice à Toulon, dans les locaux de la société ANIEL avant d’assigner, selon acte d’huissier en date du 3 mai 2002, la société ANIEL et la société de droit taïwanais TYC BROTHER devant le Tribunal sur le fondement des articles L 613-3 et suivants ainsi que L 615-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5 et 9 du brevet n° 93 10 109 ainsi que 1 à 7 et 10 à 12 du brevet 97 05 904, ainsi qu’en concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures d’interdiction sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée et de 100.000 euros par jour de retard, astreintes dont le Tribunal se réservera la liquidation, de confiscation et de publication, paiement par chacune des sociétés TYC BROTHER et ANIEL des sommes provisionnelles de 100.000 euros à VALEO VISION et de 50.000 euros à VALEO DISTRIBUTION et solidairement les sociétés TYC BROTHER et ANIEL pour les faits qui leur sont communs, les sommes provisionnelles de 200.000 euros à la société VALEO VISION et de 100.000 euros à la société VALEO DISTRIBUTION, à valoir sur leurs préjudices à déterminer à dire d’expert, ainsi que d’une indemnité de 15.000 euros chacune fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 02/07076. Par dernières conclusions en date du 28 octobre 2004, les sociétés VALEO VISION et VALEO DISTRIBUTION aujourd’hui dénommée VALEO SERVICE se sont désistées de leur instance et de leur action engagée à l’encontre de la société ANIEL du fait d’une transaction intervenue entre les parties et ont expressément accepté le désistement par la société ANIEL des demande formulées par celle-ci ; pour le surplus les demanderesses, après avoir répondu aux argument soulevés en défense, ont repris l’ensemble de leurs prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance à l’encontre de la société TYC BROTHER sauf à porter leur demande de remboursement de frais irrépétibles à la somme de 20.000 Euros. Par dernières écritures en date du 12 novembre 2004, la société ANIEL a déclaré accepter le désistement d’instance et d’action des demanderesses à son égard et s’est désistée elle- même de ses demandes reconventionnelles, et la société TYC BROTHER a soulevé
l’incompétence du Tribunal au profit des tribunaux de Taïwan dans le dispositif de ses écritures et au profit du Tribunal de Grande Instance de Marseille et des tribunaux de Taïwan dans les motifs de celles-ci, avant de soulever la nullité des opérations de saisie du fait du défaut de signification de la requête et/ou de l’ordonnance autorisant la saisie ; à titre, subsidiaire sur le fond, la société TYC BROTHER conclut à la nullité du brevet 93 10 109 pour défaut de nouveauté au regard des dessins et modèles n° DM 014-259 du 3 août 1989, n° DM 021-301 du 3 décembre 1991 et n° DM 014-159 du 3 août 1989 ainsi qu’à l’absence de démonstration de tout préjudice ; sur les demandes relatives au brevet n° 97 05 704, elle demande au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de l’Office Européen des Brevets à intervenir sur l’opposition faite à ladélivrance d’un brevet européen déposé sous priorité du brevet français et conclut subsidiairement à la nullité de ce dernier pour défaut de nouveauté au regard des brevets allemand n° 1 098 468 et japonais n° 8091115-1914 ainsi que pour défaut d’activité inventive eu égard au brevet américain n° 5 443 323 publié le 22 août 1995 ; très subsidiairement la société TYC BROTHER conclut à l’absence de justification par les demanderesses du règlement des annuités relatives aux deux brevets invoqués pour l’année 2002 et ajoute qu’en tout état de cause aucun acte de concurrence déloyale ne peut être lui être reproché et qu’il n’est justifié d’aucun préjudice à ce titre ; elle sollicite enfin le paiement de la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2004. La société VALEO est titulaire :
- de la marque dénominative « VALEO » déposée le 29 octobre 1990, renouvelée le 21 août 2000, et enregistrée sous le n° 1 624 041 pour désigner les produits des classes 1 à 42 et notamment les projecteurs pour véhicules et les glaces de projecteurs ;
- de la marque communautaire semi-figurative « VALEO » déposée le 1er avril 1996, enregistrée le 20 octobre 1999 sous le n° 000187542 pour désigner les produits des classes 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 35 et 38 et notamment les projecteurs pour véhicules et les glaces de projecteurs ; La société VALEO VISION est titulaire :
- des brevets précités n° 93 10 109 et n° 97 05 904
- du modèle français n° 99 1016 intitulé « projecteur de véhicule » déposé le 24 juin 1999 et publié le 15 octobre 1999. Indiquant avoir été informées que la société TYC EUROPE BV ci après dénommée TYC EUROPE importe et commercialise en France des produits d’éclairage et notamment des phares, feux et clignotants pour automobiles qui portent atteinte aux droits de marque, de brevet, de modèles et d’auteur qu’elles détiennent, les sociétés VALEO, VALEO VISION et VALEO SERVICE anciennement dénommée VALEO DISTRIBUTION, dûment autorisées par ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny en date du 10 octobre 2003, ont fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 17 octobre 2003 par Maître S, Huissier de Justice à Aulnay-sous-Bois, au salon Equip’auto de Villepinte avant d’assigner, selon acte d’huissier en date du 30 octobre 2003, la société de droit hollandais TYC EUROPE devant le Tribunal en contrefaçon des marques VALEO n° 1 624 041 et VALEO n° 000187542 dont la société VALEO est titulaire, des revendications 1, 2, 3, 5 et 9 du brevet n° 93 10 109 ainsi que 1 à 7 et 10 à 12 du brevet 97 05 904 dont la société VALEO VISION est titulaire, ainsi qu’en contrefaçon de droits d’auteur et de modèles et en concurrence déloyale pour obtenir, après jonction de la
procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 02/07076, outre des mesures d’interdiction sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée et de 100.000 euros par jour de retard, astreintes dont le Tribunal se réservera la liquidation, de confiscation et de publication, paiement des sommes provisionnelles de 30.000 euros à la société VALEO, de 100.000 euros à la société VALEO VISION et de 50.000 euros à la société VALEO SERVICE à valoir sur leurs préjudices à déterminer à dire d’expert, ainsi que d’une indemnité de 10.000 euros fondée sur l’article 700 du NouveauCode de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 03/16306. Par dernières conclusions en date du 9 avril 2004, la société TYC EUROPE s’oppose à la demande de jonction des procédures en cours avant de soulever la nullité du brevet 93 10109 pour défaut de nouveauté au regard des dessins et modèles n° DM 014-259 du 3 août 1989, n° DM 021-301 du 3 décembre 1991 et n° DM 014-159 du 3 août 1989 ; sur les demandes relatives au brevet n° 97 05 704 la société TYC BROTHER demande au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de l’Office Européen des Brevets à intervenir sur l’opposition faite à la délivrance d’un brevet européen déposé sous priorité du brevet français et conclut subsidiairement à la nullité de ce dernier pour défaut de nouveauté au regard des brevets allemand n° 1 098 468 publié le 2 février 1961, et japonais n° 8091115-1914 ainsi que pour défaut d’activité inventive au regard du brevet américain n° 5 443 323 ; elle demande par ailleurs au Tribunal de prononcer la nullité du dépôt de dessins et modèles n° 99 40 46 effectué le 24 juin 1999 par la société VALEO VISION au motif que celui-ci est antériorisé de toutes pièces par les dépôts effectués par la société PEUGEOT et s’oppose par conséquent aux demandes en contrefaçon formulées de ce chef ; la défenderesse conteste par ailleurs les demandes relatives à la contrefaçon de marques en faisant valoir que les marques utilisées dans son catalogue ne le sont qu’à titre de référence nécessaire pour indiquer la destination des produits, ainsi que les actes de concurrence déloyale qui lui sont reprochés, et réclame enfin paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions en date du 28 octobre 2004, les sociétés VALEO, VALEO VISION et VALEO SERVICE anciennement VALEO DISTRIBUTION, après avoir répondu aux argument soulevés en défense, ont repris l’ensemble de leurs prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance à l’encontre de la société TYC EUROPE. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2004.
I – Sur la jonction des procédures Attendu que les affaires enregistrées au rôle sous les n° 02/07076 et 03/16306 concernent notamment les mêmes brevets n° 9310109 et 97 05 904 ; que les actes incriminés sont susceptibles de recouvrir la même qualification ; Qu’il existe donc entre elles un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction et de les juger ensemble en application de l’article 367 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
II – Sur la compétence du Tribunal Attendu que la société TYC BROTHER soulève l’incompétence territoriale du Tribunal aux profit des Tribunaux de Taïwan dans le dispositif de ses écritures, et du Tribunal de Grande Instance de Marseille et/ou desTribunaux de Taïwan dans le dispositif de ses écritures, et du Tribunal de Grande Instance de Marseille et/ou des Tribunaux de Taïwan dans les motifs de celles-ci, en application de l’article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile au motif que la société ANIEL est domiciliée à Toulon et la société TYC à Taïwan et qu’aucun acte contrefaisant n’a été commis sur le territoire français ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; Que lorsqu’une infraction aux droits de propriété intellectuelle a été commise par une diffusion sur le réseau Internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs du site ; Qu’en l’espèce, le constat du 2 mai 2002 qui a révélé le contenu du site « tyc.com.tw » susceptible de porter atteinte aux droits des sociétés demanderesses a été dressé à Paris par Maître A, Huissier de Justice ; Que l’action des sociétés VALEO pouvait en conséquence être introduite devant le Tribunal de Grande Instance de Paris et l’exception d’incompétence sera donc rejetée ; III – Sur le désistement à l’égard de la société ANIEL Attendu qu’en raison d’un accord transactionnel intervenu entre les parties, les demanderesses ont déclaré se désister de toutes leurs demandes formulées à rencontre de la société ANIEL ; Que ce désistement ayant été expressément accepté par cette dernière, qui s’est elle-même désistée de ses demandes reconventionnelles, est dès lors parfait ; Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance à l’égard de la société ANIEL en application de l’article 384 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que sauf convention contraire les dépens resteront à la charge des demanderesses conformément à l’article 399 du Nouveau Code de Procédure Civile ; IV – Sur l’exception de nullité des opérations de saisie effectuées le 19 avril 2002 Attendu que la société TYC BROTHER soulève la nullité des opérations de saisie- contrefaçon, pour défaut de signification de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulon le 28 février 2002 dans le dispositif de ses écritures, et de la requête avec ladite ordonnance dans les motifs de ces dernières ; Mais attendu qu’il résulte des mentions portées sur le procès verbal du 19 avril 2002 dressé par Maître B, Huissier de Justice associé à Toulon, qu’il a été signifié et remis copie par l’huissier aux Etablissements ANIEL, en la personne de son Président Directeur Général, le jour même à 10 heures 05, de l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulon, en date du 28février 2002, en due forme exécutoire, apposée au bas d’une requête afin de saisie-contrefaçon de brevet, présentée le 28 février 2002 ; Que ces indications résultant du procès verbal valent jusqu’à inscription de faux et la société TYC BROTHER ne peut en l’état en tirer un argument de nullité des opérations
de saisie-contrefaçon effectuées le 19 avril 2002 ; Que le moyen sera donc rejeté ; V – Sur la demande de sursis à statuer concernant le brevet n° 97 05 904 Attendu que s’il est constant que la société VALEO VISION a déposé le 29 avril 1998 une demande de brevet européen visant la France sous le n° EP 98401047.0 et sous priorité du brevet français n° 97 05904, et que la délivrance de ce brevet a fait l’objet d’oppositions devant l’Office Européen des Brevets, il est justifié par la production de l’état des inscriptions au Registre National des Brevets, de la renonciation de la société VALEO VISION à la partie française de ce brevet européen ; Qu’il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes en contrefaçon relatives au brevet français n° 97 05904 ; VI – Sur la portée du brevet n° 93 10 109 Attendu que l’invention concerne un boîtier pour projecteur automobile ; Qu’il est précisé qu’il s’agit d’un boîtier fermé par une glace et qui abrite une lampe et un réflecteur ; Attendu que la partie descriptive rappelle que généralement l’ouverture d’accès à la paroi se situe à l’arrière du boîtier et permet d’avoir facilement accès à l’intérieur de ce boîtier par exemple pour procéder au changement de la lampe, et que dans certains cas le capuchon porte les moyens de fixation de la lampe (page 1 lignes 7 à 10) ; Qu’il est ajouté qu’afin de garantir une bonne étanchéité entre l’intérieur et l’extérieur du boîtier, il est généralement prévu des moyens formant joint adaptés pour être positionnés entre le boîtier et le capuchon, et que dans ces dispositifs connus, la pièce qui garantit l’étanchéité est distincte du boîtier et que son coût vient s’ajouter au coût de revient de celui-ci, que de plus, lors de l’assemblage du capuchon sur le boîtier, il arrive que l’on oublie de mettre en place le joint d’étanchéité (page 1 lignes 11 à 13 et 19 à 24) ; Attendu que pour remédier à ces inconvénients, l’invention a pour but de proposer un boîtier qui permet de s’affranchir de la présence d’un joint d’étanchéité formant une pièce distincte du boîtier, tout en conservant des qualités d’étanchéité parfaites, sans avoir de répercussion défavorable sur la fabrication du boîtier et son prix de revient ; Qu’il est ainsi préconisé un capuchon de fermeture du boîtier comportant une lèvre annulaire axiale et souple destinée à venir s’appuyer, par déformation, sur une surface externe de la paroi du boîtier située au voisinage de l’ouverture, selon une zone de contact disposée en biais par rapport à l’axe de l’ouverture, cette lèvre étant disposée entre deux jupes annulaires axiales, la jupe interne comportant des moyens de verrouillage aptes à coopérer avec la paroi dudit boîtier (ligne 29 page 1 à ligne 6 page 2) ; Qu’il est indiqué que la paroi du boîtier a, au niveau de la surface externe, une section tronconique et que la lèvre s’y applique par déformationradiale dirigée vers l’extérieur, que les moyens de verrouillage consistent en des languettes souples associées à des ergots de verrouillage, chaque paire languette/ergot étant adaptée pour emprisonner et pincer un rebord formé dans la paroi du boîtier, par rotation du capuchon par rapport au boîtier, que le boîtier comporte trois ou quatre paires de languette/ergot équidistantes angulairement les unes des autres, que le capuchon comporte des butées destinées à limiter son enfoncement dans le boîtier et que celui-ci comprend trois ou quatre butées intercalées entre les moyens de verrouillage et équidistantes les unes des autres (page 2 lignes 9 à 21)
; Attendu que l’invention concerne également en tant que tel, un capuchon de fermeture de l’ouverture à accès sensiblement circulaire d’un boîtier pour projecteur automobile et qu’elle se rapporte aussi à un projecteur monté dans un tel boîtier, enfin que le capuchon du boîtier est réalisé par moulage d’une matière plastique (lignes 22 à 24 page 2 et 11 à 13 page 3) ; Attendu que la partie descriptive du brevet développe en outre les modes de réalisation de l’invention en référence aux dessins annexés ; Attendu que le brevet n °93 10 109 se compose à cette fin de 10 revendications dont seules sont invoquées les revendications 1,2,3,5 et 9 dont la teneur suit : 1. Boîtier pour projecteur de véhicule automobile, du type fermé par une glace et abritant au moins une lampe et un réflecteur, dont la paroi comporte une ouverture d’accès à contour sensiblement circulaire et qui ports un capuchon de fermeture de ladite ouverture, ce capuchon comportant une lèvre annulaire axiale et souple destinée à venir s’appuyer, par déformation, sur une surface externe de la paroi du boîtier située au voisinage de l’ouverture, selon une zone de contact disposée en biais par rapport à l’axe de l’ouverture, caractérisé en ce que cette lèvre est disposée entre deux jupes annulaires axiales, la jupe interne comportant des moyens de verrouillage aptes à coopérer avec la paroi dudit boîtier. 2. Boîtier selon la revendication 1, caractérisé en ce que la paroi du boîtier a, au niveau de ladite surface externe, une section tronconique et en ce que la lèvre s’y applique par déformation radiale dirigée vers l’extérieur. 3. Boîtier selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les moyens de verrouillage consistent en des languettes souples associées à des ergots de verrouillage, chaque paire languette/ergot étant adaptée pour emprisonner et pincer un rebord formé dans la paroi du boîtier, par rotation du capuchon par rapport au boîtier. 5. Boîtier selon la revendication 4, caractérisé en ce qu’il comporte trois paires de languettes/ergot équidistantes angulairement les unes des autres. 9. Capuchon de fermeture de l’ouverture d’accès à contour sensiblement circulaire d’un boîtier pour projecteur de véhicule automobile, caractérisé en ce qu’il comporte une lèvre annulaire axiale et souple destinée à venir s’appuyer, par déformation, sur une surface externe de la paroi du boîtier située au voisinage de l’ouverture, selon une zone de contact disposée en biais par rapport à l’axe de l’ouverture, caractérisé en ce que cette lèvre est disposée entre deux jupes annulaires axiales, la jupe interne comportant des moyens de verrouillage aptes à coopérer avec la paroi dudit boîtier. Attendu qu’il est justifié par la production d’une pièce n °35 régulièrement communiquée du paiement des annuités du brevet n °93 10109, notamment pour l’année 2002 ; VII – Sur la validité du brevet n °93 10 109 Attendu que les sociétés TYC BROTHER et TYC EUROPE soulèvent la nullité de la revendication 1 et des revendications dépendantes du brevet pour défaut de nouveauté eu égard aux dépôts des dessins et modèles n °DM 014-259 du 3 août 1989, n °DM 021-301 du 3 décembre 1991 et n °DM 014-159 du 3 août 1989 ; Attendu que pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver tout entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le
même fonctionnement en vue du même résultat technique ; Attendu que le document DM 14-259 a été déposé le 3 août 1989 par la société AUTOMOBILES PEUGEOT et publié le 31 octobre 1989 ; qu’il ne comporte aucune figure 3-2 sur laquelle se fonde les défenderesses pour affirmer qu’il décrit exactement le même boîtier et le même dispositif de fermeture que l’invention opposée ; que les seules figures 1.1 et 1.2 figurant sur le document ne montrent ni l’intérieur du boîtier, ni l’existence d’un dispositif de fermeture ou de verrouillage ; Qu’il ne divulgue donc aucun des moyens tels que ceux figurant dans la revendication 1 du brevet VALEO VISION et ne prive donc pas celui-ci de nouveauté ; Attendu que s’agissant du document DM 021-301 (en réalité DM 021 320) du 3 décembre 1991 et publié le 28 février 1992, la copie versée aux débats, à peine lisible, ne montre ni l’intérieur du capuchon de fermeture ni l’existence d’un dispositif de fermeture ou de verrouillage ; Qu’il n’est donc pas plus de nature à priver le brevet VALEO VISION n° 93 10 109 de nouveauté ; Attendu que le document DM 014-159 dont fait état la société TYC BROTHER dans ses dernières écritures du 12 novembre 2004 n’est pas versé aux débats ; Attendu qu’à défaut d’antériorité pertinente la revendication 1 du brevet précité est valable ; Que les revendications 2, 3 et 5 sont dépendantes de la revendication 1 avec laquelle elles se combinent ; que leur validité ne peut donc être contestée ; Attendu qu’aucun développement n’est consacré à la revendication 9 pour en dénier le caractère protégeable ; que celle-ci doit donc également être considérée comme valable ; VIII – Sur la portée du brevet n °97 05 904 Attendu que l’invention concerne un dispositif de préfixation d’un dispositif d’éclairage ou de signalisation sur une carrosserie de véhicules automobiles ; Que la partie descriptive rappelle que les dispositifs d’éclairage ou de signalisation sont généralement fixés par leur boîtier à des aménagements de carrosserie de véhicule et que pour ce faire des moyens aptes à recevoir des moyens de fixation définitive du boîtier sur la carrosserie tels des vis ou desgoujons et des écrous sont prévus (lignes 4 à 9 page 1) ; Qu’il est indiqué que cependant cette opération est fastidieuse car, pour pouvoir réaliser la fixation dans les meilleures conditions, l’opérateur doit avoir les deux mains libres alors que le plus souvent une main est occupée à pré-positionner le boîtier et le maintenir en place (lignes 10 à 15) ; Attendu que pour remédier à ces inconvénients l’invention a pour but de fournir un boîtier qui est pourvu dès l’origine, de moyens aptes à permettre, d’une manière extrêmement simple et rapide, son pré-montage sur le véhicule en évitant qu’il ne se détache de la carrosserie avant sa fixation définitive (lignes 22 à 26) ; Qu’il est ainsi préconisé un dispositif de préfixation d’un dispositif d’éclairage ou de signalisation de véhicule automobile dans une ouverture de réception formée dans la carrosserie du véhicule et comprenant au moins une pince élastique formée sur un aménagement du dispositif d’éclairage ou de signalisation, ladite pince élastique possédant au moins une branche définissant un étranglement expansible élastiquement et délimitant un logement, et au moins un organe en saillie solidaire de la carrosserie du véhicule et apte à être engagé à travers ladite pince et immobilisé par celle-ci dans le
logement (ligne 30 page 1 à ligne 3 page 2) ; Qu’il est ajouté que l’invention propose également un dispositif d’éclairage ou de signalisation pour véhicule automobile comprenant un boîtier possédant des moyens de fixation réglable sur la carrosserie du véhicule (lignes 3 à 6 page 3) ; Attendu que la partie descriptive du brevet développe en outre les modes de réalisation de l’invention en référence aux dessins annexés ; Attendu que le brevet n °97 05 904 se compose à cette fin de 12 revendications dont seules sont invoquées les revendications 1 à 7 et 10 à 12 dont la teneur suit : 1. Dispositif de pré-fixation d’un dispositif d’éclairage ou de signalisation de véhicule automobile dans une ouverture de réception formée dans la carrosserie du véhicule, caractérisé en ce qu’il comprend :
- au moins une pince élastique formée sur un aménagement du dispositif d’éclairage ou de signalisation, ladite pince élastique possédant au moins une branche définissant un étranglement expansible élastiquement et délimitant un logement, et
- au moins un organe en saillie solidaire de la carrosserie du véhicule et apte à être engagé à travers ladite pince et immobilisé par celle-ci dans ledit logement. 2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la ou chaque pince élastique comporte deux branches non rectilignes en vis-à-vis. 3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que les deux branches élastiques appartiennent à un même élément élastique. 4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit élément élastique est logé dans une cavité définie à l’extrémité libre d’un aménagement en saillie réalisé d’un seul tenant avec un boîtier du dispositif d’éclairage ou de signalisation. 5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce que ladite cavité est délimitée par au moins une paroi formant guide pour ledit organe en saillie. 6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que laditecavité est délimitée par deux parois espacées d’une distance légèrement supérieure à l’épaisseur dudit élastique et comportant chacune une encoche de guidage dudit organe en saillie. 7. Dispositif selon les revendications 4 à 6 prises en combinaison, caractérisé en ce ledit aménagement comporte une dent apte à retenir l’élément élastique dans la cavité par encliquetage de l’une des branches de l’élément élastique entre ladite dent et l’une desdites parois. 10. Dispositif selon les revendications 1 à 9, caractérisé en ce que ledit organe en saillie est constitué par un pion délimité à une extrémité par une patte de la carrosserie à laquelle il est fixé et à l’autre extrémité par un élargissement. 11. Dispositif d’éclairage ou de signalisation pour véhicule automobile, comportant un boîtier possédant des moyens de fixation sur la carrosserie du véhicule, caractérisé en ce qu’il comprend en outre au moins une pince élastique de pré-montage telle que définie dans l’une des revendications précédentes, la ou chaque pince étant indépendante desdits moyens de fixation et étant apte à assurer, à l’aide d’un aménagement prévu en saillie sur la carrosserie, un pré-montage du dispositif en vue de la mise en oeuvre subséquente desdits moyens de fixation. 12. Dispositif d’éclairage ou de signalisation selon la revendication 11, caractérisé en ce que ladite pince élastique comporte deux branches s’étendant dans un plan horizontal dans une région postérieure du dispositif d’éclairage ou de signalisation et en ce que la préfixation est assurée également par un soutien du dispositif d’éclairage ou de
signalisation au niveau desdits moyens de fixation. Attendu qu’il est justifié par la production d’une pièce n °36 régulièrement communiquée du paiement des annuités du brevet n °97 05 904, notamment pour l’année 2002 ; IX – Sur la validité du brevet n °97 05 904 Attendu que les sociétés TYC BROTHER et TYC EUROPE soulèvent la nullité de la revendication 1 et des revendications dépendantes du brevet pour défaut de nouveauté au regard des documents allemand n °1 098 468 du 2 février 1961, et japonais n °8091115- 1914 dans les motifs de ses conclusions, ainsi que pour défaut d’activité inventive au regard d’un document US n °5 443 323 du 22 août 1995 ; 1) Sur le défaut de nouveauté Attendu que le brevet MARCHAL DE 1 098 468 du 2 février 1961 n’est pas traduit ; qu’en conséquence, et sous la même réserve qu’elles soient elles-mêmes suffisamment explicites et n’appellent aucune interprétation, seules les figures annexées pourront être examinées à l’appui des arguments opposés en défense ; Attendu qu’il apparaît un dispositif de montage d’un projecteur sur son boîtier ainsi que sur deux moyens de fixation ; Que la combinaison des figures 1 et 2 donne à voir un projecteur comportant deux organes mâles, de forme conique avec un col rétréci et un corps fileté, destinés à s’enclipser sur les organes femelles du boîtier ; Attendu que ces figures ne divulguent pas la présence d’une pièceformée sur le projecteur apte à recevoir un pion ou un élément similaire tel que figurant dans l’invention VALEO VISION ; que le brevet MARCHAL ne prive donc pas le brevet VALEO de nouveauté ; Que le brevet japonais DAIHATSU 8/091.115 publié le 9 avril 1996 décrit selon la traduction produite par les sociétés VALEO elles-mêmes à défaut de l’avoir été par les sociétés TYC qui pourtant opposent cette antériorité, un dispositif de préfixation d’un projecteur sur une carrosserie de véhicule comportant des pattes élastiques accrochées dans des ouvertures formées dans la carrosserie ; Qu’ainsi que le relèvent à juste titre les demanderesses, ce dispositif prédétermine la position finale du projecteur et nécessite un positionnement précis du boîtier dès la préfixation ; que le brevet ne comporte pas de pince possédant un étranglement élastiquement expansible et délimitant un logement apte à recevoir un organe en saillie de la carrosserie ; Que le dispositif couvert par ce brevet diffère par sa forme et son agencement de celui qui est décrit et protégé par le brevet VALEO VISION ; qu’il ne constitue donc pas une antériorité de toute pièce telle que définie ci-dessus ; 2) Sur le défaut d’activité inventive Attendu qu’aux termes de l’article L 611-14 du Code de la Propriété Intellectuelle, « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique… » Attendu qu’en l’espèce les défenderesses considèrent que les caractéristiques de la revendication n° 1 ne feraient que reprendre les mêmes notions de logement [cavité et branche élastique écartable se refermant dans le logement (languette)] que le brevet PRELAT US 5.443.323 du 22 août 1995, lequel décrirait exactement le même système de
positionnement du projecteur sur un support par définition fixe puisqu’il s’agit de la carrosserie du véhicule ; Attendu qu’il convient au également de relever que le document précité n’est pas traduit ; qu’en conséquence, et sous réserve qu’elles soient elles-mêmes suffisamment explicites et n’appellent aucune interprétation, seules les figures annexées pourront être examinées à l’appui des arguments opposés en défense ; Attendu qu’il apparaît dans le brevet PRELAT US 5.443.323 un dispositif de montage d’une partie mobile d’un projecteur sur une autre partie dont la position relative à la première partie est fixée ; Qu’il résulte de la figure 1 que le dispositif comporte une tige comprenant une tête demi- sphérique avec un cou, et une cavité également demi-sphérique avec des portes élastiques et inclinées retenant le cou de la tête ; qu’il décrit un procédé de « clipsage » permettant la fixation dans une seule position, du réflecteur dans le boîtier, à l’aide de trois rotules mises en oeuvre simultanément ; Qu’il convient de relever que ce brevet PRELAT concerne donc une fixation définitive du réflecteur dans le projecteur mais ne divulgue ni ne suggère le système de préfixation VALEO ; Qu’il n’est ainsi pas démontré que l’homme du métier, cherchant à résoudre la difficulté de la fixation des dispositifs d’éclairage ou de signalisation sur des carrosseries de véhicules automobiles était conduit demanière évidente à appliquer les enseignements divulgués par le brevet PRELAT pour préconiser la solution protégée par la revendication n° 1 du brevet VALEO VISION ; Attendu dans ces conditions que la revendication 1 du brevet 97 05 904 témoigne d’une activité inventive et est donc valable ; Que les revendication n° 2 à 7 et 10 à 12 étant dans la dépendance directe ou indirecte de la revendication 1 avec laquelle elles se combinent sont donc également valables ; X – Sur la contrefaçon de brevets Attendu que la société VALEO VISION reproche aux sociétés TYC BROTHER et TYC EUROPE d’avoir commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 3, 5 et 9 du brevet 93 10 109 ainsi que 1 à 7 et 10 à 12 du brevet n °97 05 904 dont elle est titulaire, au sens des articles L 613-3 et L 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Que les défenderesses ne contestent pas que les projecteurs incriminés reproduisent les moyens couverts par les revendications précitées des deux brevets 93 10 109 et 97 05 904, la société TYC BROTHER faisant valoir cependant au travers de son exception d’incompétence qu’aucune preuve d’une vente ou d’une offre de vente de ses produits en France n’est établie, et la société TYC EUROPE que le seul élément de preuve constitué par le catalogue saisi par l’huissier le 17 octobre 2003 ne permet pas de caractériser l’acte de contrefaçon dénoncé ; Attendu qu’il résulte du procès verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître B, Huissier de Justice associé à Toulon, le 19 avril 2002 que le catalogue 2000 de la société TYC située à Taïwan comporte en pages 254 et 271 des photographies du phare dénommé « Replacement for 206 » avec les références 20-5759-A8 R et 20-5760-A8 L, lequel phare comporte selon le conseil en propriété industrielle, une protubérance sur la partie gauche du phare 206, visible sur la représentation selon l’huissier, ainsi que du phare et feux clignotants dénommé « Replacement for Kangoo » avec les références 20-5297R et 20-
5298L ; Attendu que les projecteurs qui ont fait l’objet de la saisie du 19 avril 2002 sont décrits de la façon suivante :
- projecteur 206 : " sur la face avant de ce projecteur figurent les indications TYC 20- 5760 ; sur la face intérieure du projecteur et en bordure externe se trouve une protubérance comportant une ouverture dans une pièce en plastique noir dans laquelle est placée une pince élastique formée en fil métallique. Cette pince métallique comporte deux branches formant deux triangles opposés par la pointe et définissant un étranglement extensible, elle est composée d’un fil métallique unique (une seule pièce) ; l’ouverture de la protubérance en plastique noir est délimitée par deux parois comportant des glissières dans lesquelles la pince métallique est insérée. Cette ouverture formée dans une pièce en plastique approximativement plane a une direction sensiblement parallèle à l’axe avant/arrière du projecteur. "
- projecteur KANGOO : " Ce projecteur présente une face avant bicolore translucide ; sur la face avant translucide orange de ce projecteur figurent les inscriptions TYC 20-5297 et 20-5297R. Sur la face arrière du boîtier de ce projecteur qui est fermé par la face avant translucide et qui comporte un réflecteur, se trouve une ouverture fermée par un capuchon. L’ouverture et le capuchon ont des contours approximativement circulaires. Sur le capuchon notamment en périphérie, se situent trois parois en forme d’anneaux. La paroi extérieure est continue, la paroi intérieure présente desprotubérances dont Monsieur M (conseil en propriété industrielle) précise qu’elles constituent des moyens de verrouillage du capuchon. Se trouvent entre ces deux parois, qualifiées de jupes par le conseil en propriété industrielle, une paroi plus mince circulaire et continue, qu’il (Monsieur M) qualifie de lèvre. Sur le boîtier, l’ouverture est délimitée par une paroi circulaire comportant des échancrures, et dont la section dans la partie externe est en biseau, ou encore de forme tronconique selon le même Monsieur M. Les parois extérieures et intérieures du capuchon viennent de part et d’autre de la paroi d’ouverture lors de sa fermeture, de ce fait la lèvre du capuchon vient en contact du biseau de la paroi circulaire de l’ouverture. Les protubérances formées sur la paroi interne du capuchon surmontent des languettes semi-circulaires fixées au fond de la gorge du capuchon formée entre la paroi intérieure et la lèvre. Les protubérances et les languettes du capuchon s’ajustent au niveau du boîtier avec un rebord sur la périphérie de l’ouverture constituant ainsi un système de verrouillage de type baïonnette ouvrant et fermant par rotation. Sur le capuchon se trouvent trois couples protubérances/languettes. " Attendu qu’au cours des opérations de saisies ont été remises à l’huissier par la société ANIEL des factures d’achat de projecteurs pour véhicules 206 et KANGOO établies par la société TYC BROTHER ; Attendu qu’il résulte des descriptions ci-dessus énoncées que les dispositifs incriminés reproduisent les revendications 1, 2, 3, 5 et 9 du brevet VALEO VISION n °93 10 109 ainsi que les revendications 1 à 7 et 10 à 12 du brevet VALEO VISION n °97 05 904 ; Que la société TYC BROTHER offre par ailleurs à la vente, sur le territoire français, et par l’intermédiaire de son catalogue saisi le 19 avril 2002 les produits ci-dessus décrits ; Attendu néanmoins que pour échapper au grief de contrefaçon, la défenderesse soutient qu’elle ne vend aucun produit en France ; Attendu qu’aux termes de l’article L 613-3 a) du Code de la Propriété Intellectuelle, sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l’offre, la
mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; Qu’en l’espèce, la commercialisation des projecteurs en cause, faite par la société TYC BROTHER auprès d’une société française en vue de leur revente, démontre que celle-ci a participé activement à l’introduction fautive en France desdits produits ; qu’elle engage ainsi sa responsabilité à raison de l’importation réalisée ; Attendu en revanche, s’agissant de l’offre sur Internet qui lui est reprochée, qu’il résulte du procès verbal de constat établi par Maître A, Huissier de Justice, le 2 mai 2002, qu’en se connectant sur le site Internet exploité sous le nom de domaine tyc.com.tw par la société TYC BROTHER INDUSTRIAL Co. Ltd située à Taïwan, et en cliquant sur le mot English, est apparue une page d’accueil dont la copie écran annexée montre qu’elle comporte une rubrique New Products ; qu’en cliquant sur ce mot s’est affichée à l’écran une page comportant les liens Year 2001 et Year 2002/01-02 ; qu’en cliquant sur Year 2001 et en visionnant le tableau excel sont apparues des photographies reproduisant à la cellule 254 un projecteur pour véhicule automobile portant les références 20-5759/60-A8- 2B ; que l’exemplaire du tableau excel annexé comporte 24 pages ; Qu’il y a lieu de constater que si le site tyc.com.tw est accessible en France, celui-ci est rédigé uniquement en langue anglaise, ne renvoie à aucun contact autre que la société taïwanaise TYC BROTHER et n’affiche aucun prix ; Qu’il n’est ainsi pas établi que celle-ci fait depuis son site Internettaïwanais une offre à la vente de ses produits à destination de la France, de sorte que ce chef de prétention doit être rejeté ; Attendu qu’il résulte du procès verbal de saisie-contrefaçon établi par Maître S, Huissier de Justice, le 17 octobre 2003, que sur le stand de la société TYC EUROPE tenu au salon EQUIP’AUTO de Villepinte, figurait un catalogue qui, en page 95 rubrique « PEUGEOT, modèle 206 » reproduit la photographie d’un bloc optique comportant en partie gauche, en haut, une patte avec une encoche qui, aux dires du conseil en propriété industrielle assistant aux opérations, serait une patte de pré-fixation ; Que l’examen de ladite photographie démontre que les blocs optiques référencés TYC 20- 5759 et 20-5760 ainsi que TYC 20-6155 et 20-6156 reproduits dans le catalogue susvisé comportent une patte de pré-fixation en haut à gauche ; Attendu en outre qu’en page 102 du même catalogue figure la photographie d’un projecteur pour RENAULT KANGOO sous les références TYC 20-5297 et 20-5298 ; Attendu que la société TYC EUROPE offre ainsi à la vente sur le territoire français, notamment par l’intermédiaire du catalogue saisi le 17 octobre 2003 sur le stand d’exposition de Villepinte, des produits qui reproduisent les revendications 1, 2, 3, 5 et 9 du brevet 93 10 109 ainsi que les revendications 1 à 7 et 10 à 12 du brevet 97 05 904 dont la société VALEO VISION est titulaire ; Attendu que les sociétés TYC BROTHER et TYC EUROPE ont en conséquence commis des actes de contrefaçon en application des textes sus-visés ; XI – Sur la contrefaçon de marques Attendu que la société VALEO reproche à ce titre à la société TYC EUROPE d’avoir commis des actes de contrefaçon de la marque française VALEO n° 1 624 041 et de la marque communautaire VALEO n° 000187542 en important en France, offrant et détenant un catalogue sur lequel figure notamment en page 91, la marque VALEO en
relation avec un projecteur de véhicule automobile et, ce sans son autorisation ; Que la société TYC EUROPE réplique que l’utilisation qu’elle fait de la marque VALEO, « dans la présente procédure » n’est faite qu’à titre de référence nécessaire pour indiquer la destination du produit s’agissant de décrire un système de fixation du phare sur le véhicule ; Attendu que la page 91 du catalogue TYC saisi le 17 octobre 2003 fait état, en face d’un projecteur destiné aux véhicules OPEL VECTRA étrangers au présent litige, de la mention « Valeo System » ; Que l’exception d’usage de la marque d’autrui prévue par les articles L 713-6 b) du Code de la Propriété Intellectuelle et 12 c) du règlement CE du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire n’est admise que pour désigner la destination d’un produit notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, et non pas l’origine de celui-ci ; Que dès lors qu’en l’espèce la mention litigieuse ne désigne pas la destination des projecteurs qui serait OPEL ou VECTRA, mais renvoie à un système commercialisé par VALEO, la société TYC EUPROPE ne peut bénéficier de ces dispositions ; Attendu que la dénomination « VALEO » dont il n’est pas contesté qu’elle est distinctive pour désigner des projecteurs pour automobiles et les glaces de projecteurs, est reprise à l’identique et dans une position d’attaque, pour désigner des produits identiques, l’adjonction du terme « System » ne faisant pas perdre au signe son caractère essentiel et dominant ; Que la reprise des marques opposées dans le catalogue TYC est ainsi susceptible d’amener le public à croire en l’existence de liens commerciaux directs entre les parties et à attribuer une origine commune aux produits respectivement proposés ; Que la contrefaçon par imitation des marques VALEO est donc caractérisée au sens des articles L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et 9 du règlement communautaire précité ; XII – Sur la contrefaçon de modèle Attendu que la société VALEO VISION reproche à ce titre à la société TYC EUROPE d’avoir commis des actes de contrefaçon du modèle n° 99 4046 dont elle est propriétaire, en représentant en page 95 de son catalogue le projecteur de véhicule pour PEUGEOT 206 référencé TYC 20-6155 et 20 6156 ; Que la société TYC EUROPE fait valoir que la société VALEO VISION ne justifie pas de ses droits sur le modèle revendiqué et en sollicite en tout état de cause la nullité au motif qu’il est antériorisé par les trois dessins et modèles n° DM 014-259 du 3 août 1989, DM 021 301 du 3 décembre 1991 et DM 14 159 du 3 août 1989 ; Mais attendu que la société VALEO VISION justifie de ses droits sur les dessins et modèles n °99 4046 par la production en pièce n °12 du certificat d’identité de ceux-ci ; Attendu que la demanderesse décrit ces modèles comme présentant une glace, lisse, une disposition arbitraire des lampes avec des formes non techniques comme le clignotant en forme de bulle, et un aspect décoratif résultant des stries et de leur disposition ; Qu’il n’est pas démontré en défense en quoi les modèles PEUGEOT opposés seraient identiques et affecteraient la nouveauté et le caractère propre des modèles VALEO, aucun développement n’étant consacré à ce point ; Qu’il n’est pas plus contesté que les projecteurs pour PEUGEOT 206 référencés TYC 20- 6155 et 20-6156 représentés en page 95 du catalogue de la société TYC EUROPE
incorporent le modèle de projecteur n °99 4046 dont la société VALEO VISION est propriétaire ; Que la contrefaçon de modèle est donc caractérisée au sens des articles L 513-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; XIII – Sur la contrefaçon de droits d’auteur Attendu que la société VALEO VISION reproche également à la société TYC EUROPE d’avoir porté atteinte à ses droits d’auteur en invoquant la même représentation, en page 95 de son catalogue, du même projecteur ; Mais attendu qu’il appartient dès-lors à la demanderesse de circonscrire l’originalité des projecteurs destinés à venir équiper des véhicules automobiles dans une configuration qui, sauf preuve contraire, lui échappecomme relevant de l’esthétique mêmes desdits véhicules ; Qu’à défaut d’une telle démonstration, elle sera déboutée de ses prétentions formulées au titre des droits d’auteur ; XIV – Sur la concurrence déloyale Attendu que la reprise, dans une apparence esthétique non dictée par des considérations techniques, des équipements intérieurs du projecteur destiné à la PEUGEOT 206 (douille de la lampe indicateur de direction, nervures de renforcement notamment de la languette de fixation du projecteur à la carrosserie, système de clipsage et cheminée de positionnement du boîtier avec la glace) et de celui destiné à la RENAULT KANGOO (forme, dimension et position des trois trous pour le positionnement, forme extérieure du dispositif de ventilation et système de clipsage) associée à des reproductions serviles non autorisées des projecteurs protégés, établit la volonté des sociétés défenderesses de se placer dans le sillage du breveté et de profiter de ses investissements pour commercialiser une gamme de produits « compatibles » ; Que ces faits constituent des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société VALEO VISION ; Que par ailleurs, les atteintes aux droits privatifs des sociétés VALEO VISION et VALEO ainsi que les actes supplémentaires précités subis par la société VALEO VISION constituent, à l’égard de la société VALEO SERVICE qui commercialise les produits VALEO avec l’autorisation des ces dernières, des actes de concurrence déloyale dont la société VALEO SERVICE est fondée à demander réparation sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ; XV – Sur les mesures réparatrices Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées dans les conditions définies ci-après au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu pour le Tribunal de se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée ; Que la mesure d’interdiction étant suffisante pour faire cesser les actes de contrefaçon, il n’y a pas lieu d’ordonner en outre la confiscation réclamée par les demanderesses ; Attendu qu’il résulte des factures émises par la société TYC BROTHER à l’encontre de la société ANIEL en date des 24 janvier et 24 décembre 2002, que 280 projecteurs contrefaisants ont été livrés à cette période pour un prix unitaire moyen de 18,47 euros HT ; que ces produits sont revendus par ANIEL à ses clients entre 29 et 35 euros selon
les modèles ; que la société ANIEL diffuse en outre un catalogue de vente ; Attendu que la société TYC EUROPE diffuse également, en France et en français, un catalogue de vente contenant des offres de produits contrefaisants et expose par ailleurs dans un salon professionnel ; Qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments et compte tenu du fait qu’une transaction est intervenue avec la société ANIEL, le Tribunal allouera à la société VALEO la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice, à la société VALEO VISION la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice, et à la société VALEO SERVICE celle de 25.000 euros en réparation de son préjudice, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction ; XVI – Sur les autres demandes Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire en ce qui concerne la mesure d’interdiction ; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses la totalité des frais irrépétibles et qu’il convient d’allouer la somme de 2.000 euros à la société VALEO et celle de 3.000 euros à chacune des sociétés VALEO VISION et VALEO SERVICE au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Ordonne la jonction des affaires enregistrées au rôle sous les n °02/07076 et 03/16306.
- Rejette l’exception d’incompétence.
- Rejette l’exception de nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 19 avril 2002.
- Rejette la demande de sursis à statuer sur les demandes relatives au brevet français n °97 05904.
- Déclare parfait le désistement d’instance et d’action des sociétés VALEO VISION et VALEO DISTRIBUTION devenue VALEO SERVICE à l’égard de la société ANIEL.
- Constate l’extinction de l’instance introduite à rencontre de la société ANIEL et le dessaisissement partiel du Tribunal.
- Dit que la société TYC BROTHER INDUSTRIAL Co Ldt, en important et en offrant à la vente, et la société TYC EUROPE B.V. en offrant à la vente en France des projecteurs de véhicules automobiles reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 5 et 9 du brevet d’invention n °93 10 109 et des revendications 1 à 7 et 10 à 12 du brevet d’invention n °97 05 904, dont la société VALEO VISION est titulaire, ont commis des actes de contrefaçon.
- Dit qu’elle ont en outre commis des actes de concurrence déloyale à rencontre de la société VALEO VISION.
- Dit que la société TYC EUROPE B.V., en reproduisant sur son catalogue la mention « Valeo System », a en outre commis des actes de contrefaçon des marques VALEO n °1624 04111 et n °000187542 au préjudice de la société VALEO.
- Dit que la société TYC EUROPE B.V., en représentant en page 95 de son catalogue des projecteurs de véhicule pour PEUGEOT 206 référencés TYC 20-6155 et 20 6156, a en outre commis des actes de contrefaçon de modèle au préjudice de la société VALEO VISION.
- Dit que les actes précités constituent à rencontre de la société VALEO DISTRIBUTION
devenue VALEO SERVICE des actes de concurrence déloyale. En conséquence,
- Interdit aux sociétés TTC BROTHER INDUSTRIAL Co Ldt et TYC EUROPE B.V la poursuite de tels agissements sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision.
- Condamne in solidum les sociétés TYC BROTHER INDUSTRIAL Co Ldt et TYC EUROPE B.V à payer à :
- la société VALEO la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice.
- la société VALEO VISION la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice.
- la société VALEO DISTRIBUTION devenue VALEO SERVICE la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice.
- Autorise les demanderesses à faire publier le dispositif de la présente décision dans trois journaux ou périodiques de leur choix sans que le coût de ces insertions supporté par les sociétés défenderesses ne dépasse la somme globale de 10.500 euros HT.
- Ordonne l’exécution provisoire en ce qui concerne la mesure d’interdiction.
- Condamne in solidum les sociétés TYC BROTHER INDUSTRIAL Co Ldt et TYC EUROPE B.V. à payer à la société VALEO la somme de 2.000 euros et à chacune des sociétés VALEO VISION et VALEO DISTRIBUTION devenue VALEO SERVICE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Rejette le surplus des demandes.
- Laisse les dépens afférents à la procédure engagée à rencontre de la société ANIEL à la charge des sociétés VALEO VISION et VALEO DISTRIBUTION devenue VALEO SERVICE sauf convention contraire.
- Condamne in solidum les sociétés TYC BROTHER INDUSTRIAL Co Ldt et TYC EUROPE B.V. aux dépens dont distraction au profit de la SCP DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & Associés, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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