Résumé de la juridiction
Alors que l’ordonnance autorisait, outre la saisie réelle d’exemplaires de produits argués de contrefaçon, la saisie par voie de description, de dessins, de photocopies et/ou de photographies de tout élément ou composant des produits litigieux, le fait que l’huissier n’ait pas procédé à la description détaillée n’est pas de nature à entacher ses opérations de nullité.
Le titulaire du brevet est en droit de limiter les poursuites au seul fabricant et vendeur de l’article incriminé, et il ne saurait lui être reproché de s’être abstenu d’assigner l’utilisateur desdits articles (utilisateur ayant en l’espèce fait l’objet de saisies-contrefaçon à l’initiative du demandeur).
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 11 mars 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 2005, 816, IIIB-570 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP131501 |
| Titre du brevet : | Embout-poussoir pour pulvérisateur médical |
| Classification internationale des brevets : | A61M ; B65D |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR8310450 ; FR2095836 ; FR2178658 ; US3471092 |
| Référence INPI : | B20050102 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | VALOIS c/ REXAM DISPENSING SYSTEM SA (anciennement SOFAB) |
Texte intégral
La société VALOIS est propriétaire du brevet européen intitulé Embout-poussoir pour pulvérisateur médical désignant la France, déposé le 22 juin 1984 sous priorité du brevet français n° 83 10450 du 24 juin 1983, et publié sous le numéro 0 131 501. Ayant découvert que la société REXAM DISPENSING SYSTEM (ci-après dénommée REXAM) fabriquait des produits susceptibles de contrefaire la revendication unique de ce brevet, la société VALOIS a fait pratiquer le 10 avril 2003 une saisie-contrefaçon dans les locaux de ladite société. Puis elle a, par acte d’huissier du 24 avril 2003, fait assigner la société REXAM sur le fondement des articles L. 613-3 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle en contrefaçon de la revendication unique du brevet européen n° 0 131 501, sollicitant sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre toutes mesures d’interdiction et de publication d’usage, la condamnation de ladite société à lui payer la somme de 9 millions d’euros à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire et celle de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La défenderesse ayant soulevé d’une part la nullité de l’assignation faute de constitution d’avocat régulière et, par voie de conséquence, la nullité de la saisie-contrefaçon et d’autre part la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon pour défaut de description, et ayant en tout état de cause conclu au rejet de l’action faute de preuve de la contrefaçon en l’absence notamment de saisie d’un pulvérisateur, la société VALOIS a, autorisée par la présidente du tribunal de grande instance d’ANGERS, fait pratiquer, le 8 mars 2004, une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société PFIZER qui assemble avec un pulvérisateur le produit fabriqué par la société REXAM. Puis elle a, par acte d’huissier du 17 mars 2004, fait assigner la société REXAM aux mêmes fins, sollicitant toutefois une expertise pour évaluer son préjudice et le paiement d’une provision de 25 158 193 euros à valoir sur les dommages et intérêts. Les instances, enrôlées sous les numéros 03/06498 et 04/04585 du répertoire général, ont été jointes le 1er avril 2004. La défenderesse ayant soulevé la nullité de l’ordonnance rendue le 3 mars 2004 par la présidente du tribunal de grande instance d’ANGERS pour défaut de signature du greffier et de tous les actes subséquents et maintenu le surplus des exceptions et arguments précédemment développés, la société VALOIS a, autorisée par le président du tribunal de grande instance de RENNES, fait pratiquer le 28 mai 2004 une nouvelle saisie- contrefaçon dans les locaux de la société PFIZER. Puis elle a, par acte d’huissier du 10 juin 2004, fait assigner la société REXAM aux mêmes fins. Cette instance, enrôlée sous le numéro 04/09131 du répertoire général, a été jointe aux précédentes le 1er juillet 2004. En l’état de ses dernières écritures, la société REXAM :
- réitère ses exceptions de nullité de l’assignation délivrée le 24 avril 2003 et, par voie de conséquence, de la saisie-contrefaçon pratiquée le 10 avril 2003 et de nullité de cette dernière faute de description ;
- réitère son exception de nullité de l’ordonnance rendue le 3 mars 2004 par la présidente du tribunal de grande instance d’ANGERS pour défaut de signature du greffier et de tous les actes subséquents, sollicitant, par conséquent, le rejet des débats des pièces 8 à 11 et 13 à 17 ;
- soulève la nullité de la saisie-contrefaçon pratiquée le 28 mai 2004 pour abus de droit et
en raison de la quasi-identité du procès-verbal avec celui dressé le 8 mars 2004 sans égard pour les restrictions portées par le président du tribunal de grande instance de RENNES aux termes de son ordonnance, et de tous les actes subséquents, sollicitant, par conséquent, le rejet des pièces n° 21 à 25 ;
- soulève la nullité du brevet n° 0131 501 par application des articles L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle et 138 de la Convention de MUNICH pour absence de nouveauté et d’activité inventive au sens des articles 52,54 et 56 de ladite Convention ;
- conclut, en tout état de cause, à l’absence de toute contrefaçon y compris par équivalence et conteste l’étendue du préjudice allégué ;
- forme une demande reconventionnelle en paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et saisies abusives et de la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, la société VALOIS conclut au rejet des exceptions de nullité et à la validité du brevet européen n° 0 131 501, maintient son action en contrefaçon de la revendication unique de ce brevet et sollicite, en conséquence, outre toutes mesures de publication d’usage, la condamnation de la société REXAM à lui verser une provision de 25 158 193 euros à valoir sur la réparation de son préjudice à fixer à dires d’expert ainsi que la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2004.
I – Sur la nullité de l’assignation du 24 avril 2003 : Attendu que la société REXAM prétend que l’assignation du 24 avril 2003 est entachée de nullité pour avoir été délivrée sans constitution de l’avocat de la demanderesse mais avec la mention successivement de deux avocats dans l’intérêt de celle-ci ; que la société VALOIS rétorque que son avocat est valablement constitué et qu’il est évident, au vu des mentions, que c’est la société d’avocats qui est constituée avec l’indication de l’avocat, personne physique, en charge du dossier ; qu’elle fait valoir que l’irrégularité, à la supposer établie, n’a causé aucun grief et a été régularisée. Attendu certes que l’article 752 du nouveau Code de procédure civile prescrit que l’assignation doit contenir, à peine de nullité, la constitution de l’avocat du demandeur et que l’article 414 du même code dispose qu’Une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi. Mais attendu que la constitution d’avocat ne résulte pas d’une formule solennelle ; qu’il suffit que le nom de l’avocat soit indiqué sans qu’aucun doute ne puisse subsister sur le choix du demandeur de constituer cet avocat ; qu’en outre, en application de l’article 751 du nouveau Code de procédure civile, La constitution de l’avocat emporte élection de domicile. Attendu qu’en l’espèce, l’assignation comporte, sous le nom du demandeur, la mention suivante : " Ayant pour avocat : Maître Christian Lachèze
S.E.L.A.F.A CLIFFORD C Avocat au Barreau de Paris Demeurant […] Tel (…) Fax (…) Vestiaire K 112 Y élisant domicile ". Or attendu qu’un avocat, associé d’une société d’avocats, ne peut exercer à titre individuel ni solliciter la distraction des dépens à son profit ; que rien n’interdit cependant de mentionner, en sus de la société d’avocats, le nom de l’avocat personne physique chargé de la représenter dans une procédure ; qu’il n’existe donc aucun doute en l’espèce sur le fait que la société VALOIS a constitué la société d’avocats S.E.L.A.F.A CLIFFORD C, laquelle est, dans la présente instance, représentée par maître Christian LACHÈZE ; que la mention susvisée suffit dès lors à répondre aux exigences de l’article 752 précité peu important que la distraction des dépens ait été, dans cette assignation, sollicitée au profit de maître LACHÈZE qui ne pouvait y prétendre ; qu’il y a donc lieu de rejeter l’exception de nullité, étant observé que le bénéfice de la distraction des dépens a été rectifié dans les actes postérieurs au profit de la S.E.L.A.F.A CLIFFORD C. II – Sur la nullité de la saisie-contrefaçon du 10 avril 2003 : Attendu que l’exception de nullité de la saisie-contrefaçon du 10 avril 2003 soulevée de plein droit en défense, à défaut de délivrance d’une assignation régulière dans le délai de quinze jours prévu par l’article L. 615-5 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut qu’être écartée du fait du rejet de l’exception de nullité de l’assignation du 24 avril 2003. Attendu que la société REXAM soulève en outre la nullité de ladite saisie-contrefaçon sur le fondement de l’alinéa 2 de cet article, faute de description. Attendu que la saisie-contrefaçon est une procédure exorbitante de droit commun permettant au breveté, avant tout procès au fond contradictoire, de pénétrer chez autrui sans son assentiment afin d’y procéder à des investigations, des constatations voire des saisies réelles tendant à apporter la preuve de la contrefaçon alléguée sans que le saisi ait la faculté de s’opposer au déroulement des opérations ; qu’il suit que les autorisations données par le président dans l’ordonnance rendue à la requête du breveté doivent être strictement interprétées ce qui implique d’en respecter les limites mais n’oblige nullement à les exécuter dans leur intégralité. Attendu qu’aux termes de son ordonnance du 8 avril 2003, le président du tribunal de grande instance de DIEPPE a autorisé, outre la saisie réelle contre paiement de leur prix de vingt exemplaires de chaque embout poussoir argué de contrefaçon et, en deux exemplaires, de tout document technique, commercial, comptable ou publicitaire susceptible d’établir la nature la contrefaçon alléguée, la saisie par voie de description, de dessins, de photocopies et/ou de photographies de tout élément ou composant des embouts poussoirs argués de contrefaçon ; que l’huissier instrumentaire, après avoir notamment précisé que l’un des exemplaires des documents saisis devra être annexé au procès-verbal, a procédé aux saisies réelles autorisées en se faisant remettre par monsieur Philippe G, directeur industriel de la société REXAM, d’une part des embouts poussoirs type 4095 et 5560 – dont il a été
dispensé de payer le prix – et d’autre part le catalogue 2000, les plans de l’embout 4095 n° TD AA7116, de l’embout 5560 n° BE 03 G037 et de l’embout 4345 n° TD AA 1840 ainsi que des pièces comptables ; que s’il est exactement indiqué sur l’acte proprement dit qu’il comporte quatre feuilles, il convient de constater qu’il est joint, en annexe au second original du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 10 avril 2003, l’un des exemplaires des plans et pièces comptables susvisés tandis que les embouts poussoirs et catalogues ont été déposés au greffe du tribunal de DIEPPE ; que le fait que l’huissier n’ait finalement pas procédé à la description détaillée n’est donc pas de nature à entacher ses opérations de nullité ; que l’exception sera donc également rejetée de ce chef. III – Sur la nullité de l’ordonnance du 3 mars 2004 et des actes subséquents : Attendu que la société REXAM, après avoir observé que la société VALOIS n’avait pas mentionné dans sa requête aux fins de saisie-contrefaçon l’existence de l’instance en cours devant le tribunal de céans, soulève sur le fondement des articles R. 7-11-1-1 du Code de l’organisation judiciaire, 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile la nullité de l’ordonnance rendue le 3 mars 2004 par la présidente du tribunal de grande instance d’ANGERS à défaut d’avoir été signée par le greffier ; qu’elle conclut dès lors à la nullité de tous les actes subséquents – procès-verbal de saisie- contrefaçon du 8 mars 2004, procès-verbal de dépôt au greffe en date du 8 mars 2004, procès-verbaux de constat dressés les 8 et 9 mars 2004 et rapport d’essai du Laboratoire National d’Essais du 13 avril 2004 -, sollicitant en conséquence le rejet des débats des pièces communiquées par la demanderesse sous les numéros 8 à 11 et 13 à 17. Attendu qu’il convient au préalable de relever que la défenderesse n’a pas tiré de conséquence du défaut de mention relative à l’instance en cours ; qu’en tout état de cause, n’ayant pas sollicité la rétractation de l’ordonnance précitée, elle ne peut en contester aujourd’hui la validité sur ce fondement. Attendu que si selon l’article R. 7-11-1-1 du Code de l’organisation judiciaire, Le juge est, dans les actes de la juridiction, toujours assisté du secrétaire de la juridiction, à moins que la loi n’en dispose autrement, il convient toutefois de relever que les ordonnances sur requête sont, en raison de leur nature, soumises à une procédure particulière ; qu’en effet les articles 495 à 497 du nouveau Code de procédure civile disposent respectivement que l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance et que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter celle-ci ; qu’en outre l’article 498 dispose que Le double de l’ordonnance est conservé au secrétariat ; qu’il en résulte que l’ordonnance sur requête peut être rendue hors la présence et sans la signature du greffier auquel il incombe seulement d’en conserver le double, ce qui est d’ailleurs corroboré par le fait que l’article 494 in fine prévoit qu’En cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge ; qu’il s’ensuit que l’ordonnance du 3 mars 2004 est parfaitement valable ce qui implique le rejet des exceptions de nullité visant les actes subséquents.
IV – Sur la nullité de la saisie-contrefaçon du 28 mai 2004 et des actes subséquents : Attendu que la société REXAM soulève la nullité de la saisie-contrefaçon du 28 mai 2004 aux motifs en premier lieu que s’agissant d’une mesure exceptionnelle, la société VALOIS a, en sollicitant cette troisième saisie et en s’abstenant d’assigner la société PFIZER, fait dégénérer en abus le droit qu’elle tient de la loi et qu’en dénonçant à la clientèle l’existence d’une action n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, elle a commis une faute, et au motif en second lieu que, nonobstant les restrictions apportées par le président du tribunal de grande instance de RENNES, l’huissier instrumentaire s’est borné à recopier quasiment mot à mot son précédent procès- verbal. Mais attendu que les opérations en cause ont été autorisées par le président du tribunal de grande instance de RENNES selon ordonnance du 25 mai 2004 après que celui-ci eût pris connaissance, aux termes de la requête déposée par la société VALOIS, de l’exécution des deux précédentes mesures de saisie-contrefaçon dont la validité était contestée et de l’existence de l’instance en cours devant le tribunal de céans ; que la rétractation de cette ordonnance n’a pas été sollicitée par la défenderesse, de sorte que celle-ci ne saurait désormais invoquer un prétendu abus du droit de saisie. Attendu en outre que si le fait de dénoncer à la clientèle l’existence d’une action judiciaire alors que cette dernière n’a pas encore donné lieu à une décision est constitutive d’une faute, il convient de relever d’une part qu’il ne s’est pas agi en l’espèce d’une dénonciation stricto sensu dès lors que la société PFIZER n’a été informée de cette action que par la signification de l’ordonnance précitée accompagnée de la requête, et d’autre part que tant la mention de l’action dans la requête que la signification de l’ordonnance constituent des formalités obligatoires imposées par la loi et comme telles, non susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation ; que par ailleurs le titulaire du brevet est en droit de limiter les poursuites au seul fabricant et vendeur de l’article incriminé, étant observé que c’est en raison des arguments opposés sur le fond de la contrefaçon par la défenderesse elle-même (absence de saisie d’un pulvérisateur concomitante à celle des embouts poussoirs) que la demanderesse a été amenée à étendre ses opérations de saisie à l’utilisateur des embouts poussoirs. Attendu enfin qu’à défaut d’avoir formé inscription de faux, la société REXAM n’est pas fondée à soutenir, sous prétexte qu’il a été dressé de façon quasi identique à celui dressé par le même huissier instrumentaire le 8 mars précédent, que le procès-verbal de saisie- contrefaçon en date du 28 mai 2004 ne serait pas le compte-rendu exact et « crédible » du déroulement des opérations ; que par ailleurs, si le président du tribunal de grande instance de RENNES a subordonné la saisie des documents à la condition d’être susceptibles d’établir directement la nature, la constitution, la matérialité, l’origine, la destination et l’étendue de la contrefaçon alléguée, la quasi identité entre les procès-verbaux ne suffit pas, en soi, à caractériser le fait que cette restriction n’aurait pas été respectée ; qu’en tout état de cause les mentions du procès-verbal dressé le 28 mai 2004 démontrent qu’en l’espèce, les documents objets des opérations répondent tous à l’exigence du caractère directement probant prescrit par le magistrat. Attendu dans ces conditions que la saisie-contrefaçon du 28 mai 2004 est régulière ce qui implique le rejet de l’exception de nullité en ce qui concerne également les actes subséquents.
V – Sur la portée du brevet européen n° 0 131 501 : Attendu que l’invention a pour objet un embout formant poussoir pour pulvérisateur médical, destiné à pulvériser des médicaments ou autres produits d’hygiène dans les narines, les oreilles, la bouche et autres orifices ; qu’elle vise plus particulièrement les buses ou pulvérisateurs comportant un organe indépendant, destiné à imprimer au produit un mouvement tourbillonnaire et dispersant, appelé communément gicleur. Attendu qu’il est rappelé, dans la partie descriptive, qu’il existe des poussoirs qui peuvent être montés sur la tige de soupape d’une valve, qui ne comportent aucune pièce rapportée, le mouvement tourbillonnaire du produit étant provoqué par des creux et des reliefs formés sur la surface interne du poussoir et/ou sur l’extrémité de la tige de soupape, mais dont l’inconvénient est leur prix de revient peu compétitif et l’inadaptabilité d’un poussoir quelconque sur n’importe quelle soupape ; qu’il est également rappelé que les dispositifs les plus répandus comportent un poussoir qui s’engage exactement sur une tige de soupape qui est absolument standard, le poussoir comportant un canal interne qui prolonge le canal central de la tige de soupape et qui se termine à l’extérieur par une cavité élargie dans laquelle est logé le gicleur maintenu par serrage ; que si la tenue du gicleur dans son logement est en général bonne, il est néanmoins souligné que le risque, même minime, d’une poussée du gicleur hors de son logement par la pression du fluide ne peut être accepté et que cela limite les applications de ce système d’aérosols ; qu’il est enfin précisé qu’il est connu de l’art antérieur de réaliser un poussoir pour pulvérisateur aérosol dont aucun organe ne puisse être accidentellement expulsé en cours de fonctionnement, constitué par une pièce extérieure comportant un canal central longitudinal et par une pièce intérieure logée dans ledit canal, lequel est partiellement fermé à sa partie avant par une paroi d’extrémité percée d’un orifice de pulvérisation et comporte à sa partie arrière une extrémité ouverte enfichable sur la tige de soupape d’une valve d’un récipient sous pression ; qu’il est cependant relevé que si ce système présente toutes les garanties de sécurité requises d’un appareil à destination médicale, sa pièce intérieure est de forme complexe et nécessite donc d’être moulée et n’occupe qu’un volume réduit dans le canal intérieur, ce qui autorise l’accumulation et la stagnation de produit dans le poussoir lui-même. Attendu que l’invention a pour objet un poussoir pour pulvérisateur aérosol de forme allongée pour permettre son introduction dans un orifice, comportant une pièce extérieure et une pièce intérieure, comme la réalisation de l’art antérieur mais n’en présentant pas les inconvénients ; que la pièce extérieure est formée avec un canal central axial cylindrique ayant une extrémité ouverte adaptée à être montée à frottement sur la tige de soupape, le canal comportant à cet effet un épaulement permettant de limiter l’enfoncement de la tige, et une extrémité délimitée par une paroi comportant un orifice – l’orifice de pulvérisation – de dimension inférieure à la section du canal, des rainures – non radiales – étant formées sur la face interne de la paroi en regard du canal et s’étendant jusque dans une cavité placée en amont de l’orifice formant une chambre tourbillonnaire ; que dans l’invention préconisée, le volume du canal est rempli sur une partie de la section et sur la plus grande partie de sa longueur par une tige de diamètre égal à celui du canal et avec un ou deux méplats, le but de cette tige étant de limiter la section de débit du produit
et de réduire le volume mort entre la valve et le gicleur formé par la chambre et les rainures coopérant avec la surface d’extrémité de ladite tige ; qu’il est relevé les avantages suivants :
- le produit étant chassé par les rainures, la chambre et l’orifice, cela réalise une excellente pulvérisation,
- le poussoir, l’embout et le gicleur sont réalisés avec seulement deux pièces dont l’une seulement doit être moulée,
- l’embout est réalisé avec des surfaces arrondies ce qui évite le risque de blessures des muqueuses,
- le volume mort est très réduit ce qui limite les pertes de produit et les risques de pollution de produit pouvant séjourner hors du flacon,
- le gicleur ne risque pas d’être éjecté par la pression du produit. Attendu que le brevet se compose à cette fin de l’unique revendication suivante : Poussoir pour pulvérisateur aérosol de forme allongée pour permettre son introduction dans un orifice corporel, ledit poussoir étant constitué par une pièce extérieure (20) comportant un canal central longitudinal (21) et par une pièce intérieure (10) de forme sensiblement allongée et logée dans ledit canal, ledit canal longitudinal (21) étant partiellement fermé à sa partie avant par une paroi d’extrémité (21 b) percée d’un orifice de pulvérisation (12) et comportant à sa partie arrière une extrémité ouverte (21 a) enfichable sur la tige de soupape (4) d’une valve (3) d’un récipient sous pression, ladite extrémité ouverte (21 a) étant pourvue d’un épaulement (21 c) limitant l’enfoncement de ladite tige de soupape dans ledit canal, ces deux pièces (10, 20) délimitant à leur partie avant une chambre tourbillonnaire (24) placée en amont de l’orifice de pulvérisation (12) et latéralement au moins un passage intérieur longitudinal (25) pour servir à mettre en communication ladite chambre tourbillonnaire (24) et l’orifice de la tige de soupape (4), ledit poussoir étant caractérisé en ce que : ladite pièce intérieure (10) est constituée par une tige de section essentiellement constante sur toute sa longueur et de dimensions sensiblement égales à celles du volume du canal longitudinal (21), ladite pièce intérieure comportant en outre un méplat longitudinal (11) délimitant avec la paroi latérale dudit canal (21) ledit passage longitudinal (25) et comportant au moins à sa partie avant une face d’extrémité (26) perpendiculaire à l’axe de la tige, ladite face d’extrémité avant (26) de la pièce intérieure coopérant avec la paroi d’extrémité avant (21 b) dudit canal pour former la chambre tourbillonnaire (24), la face d’extrémité arrière de la pièce intérieure (10) adjacente à la tige de soupape (4) étant espacée de celle-ci de manière à délimiter avec cette dernière et avec la surface intérieure du canal longitudinal un volume mort (14) communiquant avec ledit passage longitudinal (25), ladite paroi d’extrémité avant (21 b) du canal longitudinal comportant au moins une rainure (23) non radiale pour mettre en communication le passage (25) et la chambre tourbillonnaire (24). VI – Sur la validité du brevet : Attendu que la société REXAM soulève la nullité de la revendication unique du brevet européen n° 0 131 501 pour défaut de nouveauté au regard tant du brevet français FR 2 095 836 que du brevet français FR 2 178 658 ou encore du plan Pfeiffer BSK 1386 ; qu’elle soulève subsidiairement la nullité de cette revendication pour défaut d’activité inventive au vu de l’état de la technique constitué des brevets FR 2 095 836 et/ou FR 2 178 658 précités complétés, le cas échéant, par l’enseignement du plan Pfeiffer BSK 1386
et du brevet américain US 3 471 092. Attendu qu’en application de l’article L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138§1 de la Convention de MUNICH ; qu’il en est ainsi notamment si, à défaut de nouveauté ou d’activité inventive, son objet n’est pas brevetable. 1) Sur la nouveauté : Attendu que selon l’article 54 de la convention sur le brevet européen, Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique ; que pour priver de nouveauté une invention, une antériorité doit révéler cette dernière telle qu’elle est, c’est-à-dire dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement. Attendu que la société REXAM oppose en premier lieu le brevet français FR 2 095 836 Précision Valve Corporation déposé le 3 juin 1971 et publié le 11 février 1972 qui divulgue, selon elle, l’ensemble des caractéristiques techniques visées dans la revendication du brevet européen en vue d’y assurer exactement les mêmes fonctions. Attendu que ce document est relatif à un bouton nébulisateur pour dispositif d’actionnement de valve de distributeur d’aérosols sous pression comprenant une pièce externe pourvue d’une cavité recevant une pièce intérieure dite d’insertion comportant un alésage axial dont la partie inférieure est assemblée sur la soupape d’une valve et dont la partie supérieure constitue une chambre de détente en vue de sa communication avec la tige de la valve. Attendu cependant que les éléments du dispositif sont agencés différemment de ceux du brevet VALOIS ; qu’en effet, l’orifice de pulvérisation se trouvant situé sur la paroi latérale du canal, la partie avant de ce dernier est complètement fermée alors qu’elle ne l’est que partiellement, dans le brevet VALOIS, par la paroi d’extrémité percée de l’orifice de pulvérisation ; qu’en outre, c’est la pièce interne du dispositif Précision Valve Corporation, et non la pièce externe, qui est assemblée sur la soupape ou tige de valve ; que le dispositif du brevet VALOIS prévoit à cet effet un épaulement destiné à limiter l’enfoncement de la tige de soupape dans le canal tandis que l’épaulement évoqué par la défenderesse détermine, dans l’antériorité qu’elle oppose, la position de la pièce intérieure par rapport à la pièce extérieure. Attendu que la société REXAM oppose en deuxième lieu le brevet français FR 2 178 658 Pfeiffer déposé le 26 mars 1973 et délivré le 15 octobre 1973 relatif à un dispositif de pulvérisation pour liquides ; qu’il s’agit néanmoins là encore d’un agencement différent ; que notamment, la buse de pulvérisation est réalisée sous forme d’un petit capuchon venant s’appliquer sur un noyau et permet ainsi de fermer la partie avant du canal qui est complètement ouverte à la différence du brevet VALOIS. Attendu enfin que la société REXAM oppose un plan Pfeiffer BSK 1386 daté du 5 septembre 1979 dont il n’est pas établi qu’il figurait en tant que tel dans le catalogue commercial dont seule une page a été communiquée et dont il n’est en conséquence pas justifié de manière certaine du caractère public et antérieur de la divulgation ; qu’en tout état de cause le dispositif représenté sur ce plan paraît très similaire à celui
décrit dans le brevet éponyme. Attendu dans ces conditions qu’aucun de ces trois documents n’est susceptible de ruiner la nouveauté de la revendication unique du brevet n° 0 131 501. 2) Sur l’activité inventive : Attendu que selon l’article 56 de la Convention de MUNICH, Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Attendu que la société REXAM prétend que la revendication unique du brevet européen n° 0 131 501 est nulle pour défaut d’activité inventive au vu de l’état de la technique constitué des brevets FR 2 095 836 et FR 2 178 658 précités complétés, le cas échéant, par l’enseignement du plan Pfeiffer susvisé et du brevet américain Hickey n° US 3 471 092. Mais attendu qu’il n’est pas démontré que l’homme du métier, cherchant à mettre au point un dispositif permettant à la fois d’éviter l’expulsion accidentelle du gicleur et l’accumulation et la stagnation de produit dans le poussoir lui-même, était naturellement conduit à concevoir le dispositif préconisé ; qu’il convient en effet de relever que ce dispositif ne résulte pas de la combinaison du système préconisé par le brevet US 3 471 092 avec ceux décrits dans les brevets FR 2 095 836 et FR 2 178 658, dès lors que diverses caractéristiques du brevet VALOIS n’apparaissaient pas dans les brevets opposés ; qu’il convient en outre d’observer qu’une telle combinaison, à la supposer caractérisée, aurait impliqué de modifier chacun des agencements respectifs des systèmes Précision Valve Corporation et Pfeiffer avant de les combiner entre eux pour les adapter à la structure du système Hickey ; qu’ainsi l’homme du métier n’était pas amené, par de simples opérations d’exécution à partir des titres précités pris isolément ou en combinaison, à parvenir à l’invention considérée ; qu’il s’ensuit que la revendication unique du brevet n° 0 131 501 est porteuse d’activité inventive et donc valable. VII – Sur les actes de contrefaçon : Attendu que lors des opérations de saisie-contrefaçon ont été saisis des embouts poussoirs référencés 5560 et 4095 fournis par la société REXAM à la société PFIZER qui les utilise pour composer l’ensemble contenant le produit commercialisé sous l’appellation PIVALONE ; qu’ont en outre été saisis des plans. Attendu que s’il a été ci-dessus relevé que les huissiers instrumentaires n’avaient procédé à aucune description des produits saisis, il ressort en revanche des pièces communiquées que ce sont bien ces derniers qui ont été confiés par la société VALOIS au Laboratoire National d’Essais (LNE) pour analyse. Or attendu que les plans et les analyses effectuées en plusieurs étapes par le LNE font apparaître que les embouts poussoirs saisis présentent les caractéristiques suivantes :
- le poussoir est constitué de deux pièces, l’une extérieure, l’autre intérieure ;
- la pièce extérieure comporte un canal longitudinal partiellement fermé en sa partie avant par une paroi d’extrémité percée d’un orifice de pulvérisation et comportant à sa partie arrière une extrémité inférieure ouverte enfichable sur la tige de soupape d’une valve ;
— un épaulement au niveau de l’extrémité inférieure permet de limiter l’insertion de la soupape dans le canal central ;
- la pièce intérieure est une tige logée dans le canal central longitudinal ;
- cette tige est de section essentiellement constante et de dimensions sensiblement égales à celles du volume du canal avec un épaulement de section équivalente à celle du canal central longitudinal servant à fixer la tige dans ledit canal ;
- la tige délimite avec la paroi du canal central longitudinal un passage pour le produit ; au niveau de l’épaulement le passage est assuré par trois rainures à fond qualifié « en forme de U » par le LNE et dont les photographies annexées au rapport E101048 de ce dernier démontrent qu’il s’agit de méplats ;
- la tige comporte, en sa partie avant, une face d’extrémité plane perpendiculaire à son axe ;
- la face d’extrémité avant de la tige coopère avec la paroi d’extrémité avant du canal pour former la chambre tourbillonnaire en amont de l’orifice de pulvérisation ;
- la face d’extrémité arrière de la tige est espacée de la tige de soupape de manière à délimiter un volume mort ;
- la paroi d’extrémité avant du canal comporte plusieurs rainures non radiales communiquant avec la chambre tourbillonnaire. Attendu en conséquence que ces embouts poussoirs reproduisent l’ensemble des caractéristiques revendiquées par le brevet VALOIS ; que la contrefaçon de la revendication unique du brevet n° 0 131 501 est donc bien établie. VIII – Sur les mesures réparatrices : Attendu que le brevet VALOIS est tombé dans le domaine public le 22 juin 2004 ; qu’il ressort des pièces saisies lors des opérations effectuées dans les locaux de la société REXAM que celle-ci a vendu 33 596 990 embouts poussoirs contrefaisants (509 689 référencés 5560 et 33 087 301 référencés 4095) entre les 11 avril 2000 et 10 avril 2003 soit au cours des trois années ayant précédé l’introduction de la présente action ; que la société PFIZER a remis à l’huissier instrumentaire une attestation en date du 28 mai 2004 corroborant ces données et permettant d’établir qu’elle a notamment réceptionné de la société REXAM 11 760 000 unités en 2003 et 4 023 000 unités au jour de son attestation soit peu avant la date d’échéance du brevet ; que si tous les prix ont été sciemment occultés sur les factures saisies, la société VALOIS ne peut cependant pas être suivie en sa demande de provision de 25 158 193 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; qu’il convient de fixer à la somme de 200 000 euros la provision qui lui sera accordée et d’ordonner une expertise pour déterminer l’étendue de son préjudice du fait des actes de contrefaçon ; qu’il n’y a en revanche pas lieu d’ajouter une somme complémentaire au titre de l’érosion de la marge et du prix de vente moyen sur ses produits dont elle impute la responsabilité à la contrefaçon perpétrée par la défenderesse. Attendu en outre qu’il convient d’ordonner la publication du présent jugement à titre de dommages et intérêts complémentaires et ce, selon les modalités fixées ci-après au dispositif.
IX – Sur les demandes accessoires et reconventionnelles : Attendu que le bien fondé de la demande principale implique le rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. Attendu que l’exécution provisoire du présent jugement accompagnera la provision accordée et la mesure d’expertise. Attendu enfin que l’équité commande d’allouer d’ores et déjà à la société VALOIS la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile tandis que la défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et ne peut dès lors se prévaloir du bénéfice de cet article. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette les exceptions de nullité. Rejette la demande d’annulation de la revendication unique du brevet européen n° 0 131 501 dont est titulaire la société VALOIS et relatif à un embout poussoir pour pulvérisateur médical. Dit qu’en fabriquant, détenant, offrant à la vente et vendant des embouts poussoirs reproduisant les caractéristiques de la revendication unique du brevet européen n° 0 131 501 la société REXAM a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société VALOIS. En conséquence, Condamne la société REXAM à payer à la société VALOIS la somme de DEUX CENTS MILLE EUROS (200 000 euros) à titre provisionnel à valoir sur la réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon. Ordonne une expertise et commet pour y procéder : Monsieur Guy C, expert près la cour d’appel de PARIS, […] 75015-PARIS Dit que l’expert aura pour mission, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, de rechercher et fournir au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer le préjudice subi par la société VALOIS du fait des actes de contrefaçon de la revendication unique du brevet européen n° 0 131 501 commis par la société REXAM. Dit que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine. Dit que la société VALOIS devra consigner au service de la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 10 mai 2005. Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera de plein droit caduque. Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 27 mai 2005 pour vérification de la consignation et, à défaut, constatation de la caducité de la désignation de l’expert. Autorise la société VALOIS à faire publier le présent dispositif dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la société REXAM, sans que le coût total de ces insertions supportée par cette dernière n’excède la somme de 10 500 euros. Condamne la société REXAM à payer à la société VALOIS la somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la provision accordée et la mesure d’expertise. Condamne la société REXAM aux dépens d’ores et déjà engagés et comprenant le coût des trois saisies-contrefaçon, dont recouvrement direct par la SELAFA CLIFFORD C, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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