Infirmation 15 octobre 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, première ch. b, 15 oct. 2010, n° 08/07415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/07415 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 19 juin 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Première Chambre B
ARRÊT N° 561
R.G : 08/07415
Mme E Y divorcée X
C/
M. A X
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise SIMONNOT, Président,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats, et Mme Christine NOSLAND, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2010
devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame E Y divorcée X
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de Me Hasna BELGHITI-BOULET, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 70% numéro 2008/10950 du 25/05/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur A X
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assisté de la SCP TISSOT & TISSOT, avocats
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de la SCP CHAPUT PIBOT-DANGLEANT MEYER LE TERTRE DUBREIL, avocats
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée a consenti les 4 et 7 novembre 1989 aux époux X-Y, mariés sous le régime de la communauté légale, deux prêts immobiliers d’un montant de 661 500 francs (100 845,02 €) pour l’un et de 576 000 francs (87 810,63 €) pour l’autre, destinés à financer l’acquisition d’un immeuble à Saint-Sébastien sur Loire et d’un immeuble à Vannes ; une hypothèque a été prise en garantie du prêt sur chacun des immeubles ; les immeubles ont été attribués à M. X après divorce des époux X, lors de la liquidation de leur régime matrimonial ; M. X a vendu les immeubles et la banque a donné mainlevée des hypothèques ; la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée a ensuite pris une hypothèque judiciaire sur un immeuble détenu par madame Y pour garantir le solde de sa créance ;
Par jugement du 19 juin 2008, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— condamné M. A X à payer à Mme Y la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. A X aux dépens ;
Madame Y a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 6 avril 2010, a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée et M. X à lui payer la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts ;
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée et M. X à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée a demandé à la cour, par conclusions du 22 avril 2009, de confirmer le jugement, de débouter Mme Y de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de première instance et celle de 1 500 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
M. X a demandé à la cour, par conclusions du 4 février 2010 :
— de débouter Mme Y de toutes ses demandes ;
— de condamner Mme Y à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et celle de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant à titre liminaire que, par conclusions de procédure signifiées le 24 août 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée a demandé à la cour que soient rejetées des débats les pièces communiquées par M. X le 12 août 2010 ;
Que ces pièces, versées aux débats après qu’eut été rendue l’ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables par application de l’article 783 du code de procédure civile ;
SUR LES RESPONSABILITÉS
Considérant qu’il ressort de l’acte notarié du 14 avril 1995 portant liquidation du régime matrimonial des époux X que l’immeuble de Saint-Sébastien sur Loire, évalué à la somme de 600 000 francs, et celui de Vannes, évalué à la somme de 538 000 francs, ont été attribués à M. X, alors que Madame Y se voyait attribuer un immeuble sis à Ecuelle, évalué à la somme de 800 000 francs ainsi que 850 000 francs de liquidités ;
Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les emprunts immobiliers en cause avaient été contractés solidairement par M. et Mme X au cours de leur mariage et que les dispositions de l’acte liquidant leur régime matrimonial n’étaient pas opposables à la banque, laquelle conservait donc deux débiteurs ;
Que c’est dès lors en vain que Madame Y reproche à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée de ne pas l’avoir 'désolidarisée’ du remboursement des prêts, alors que la banque avait intérêt à conserver deux débiteurs solidaires ;
Considérant que, par ailleurs, M. X étant devenu seul propriétaire des immeubles de Saint-Sébastien sur Loire et de Vannes, il n’y avait pas lieu de demander l’autorisation de Mme Y pour les vendre ni de l’aviser de ce que les immeubles allaient être vendus ; qu’en outre, la banque qui bénéficiait d’hypothèques sur les immeubles vendus avait parfaitement la possibilité de consentir à ces ventes qui allaient lui permettre d’en percevoir le prix ; que c’est en vain que Mme Y reproche à la banque d’avoir 'failli à son devoir de conseil et principalement de mise en garde en..[la].. privant en sa qualité de débiteur solidaire de la possibilité dès lors qu’elle n’était pas propriétaire du bien de la garantie qui s’y attachait en cas de défaillance du mari ' ; que c’est encore en vain que madame Y reproche à la banque de n’avoir pas substitué à la garantie hypothécaire une autre garantie – dont elle ne détermine d’ailleurs pas la nature- à l’effet de protéger sa créance de codébitrice, alors qu’il n’appartenait pas au Crédit agricole de rechercher quelque garantie que ce soit au profit de Mme Y, destinée à protéger celle-ci dans ses rapports avec M. X ;
Considérant que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée a perçu la somme 572440 F sur la vente de l’immeuble de Saint-Sébastien sur Loire du 23 juillet 1998 et celle de 421 587,07 F sur la vente de l’immeuble de Vannes du 22 janvier 1999 ; que ces versements ayant été imputés sur la dette des emprunteurs à réception des fonds soit les 28 juillet 1998 et 3 février 1999, aucun grief d’imputation tardive ne peut être émis à l’encontre de la banque ;
Considérant qu’il ne peut être sérieusement reproché à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée d’avoir accepté des ventes d’un montant inférieur à sa créance, alors que les ventes n’ont pu se faire qu’en fonction de la valeur des biens vendus ; que Mme Y ne rapporte aucune preuve de son allégation selon laquelle le prix de vente des biens aurait été inférieur à leur valeur ;
Considérant que le premier retard de paiement de monsieur X est intervenu le 25 février 1998 ; que le Crédit agricole a mis en demeure Mme Y comme M. X de payer les sommes dues après déchéance du terme par lettres recommandées du 17 avril 1998 avec avis de réception signé le 18 avril 1998 par madame Y ; qu’à cette mise en demeure était joint un décompte de créance établi au nom de ' MR OU MME X A’ portant sur les sommes de 566 060 francs et 708 390,61francs ;
Qu’il apparaît ainsi que le Crédit agricole a informé madame Y dans un délai normal du non-remboursement du prêt par son ex-époux et de l’exigibilité immédiate de la totalité de ses créances;
Considérant que la banque a informé Mme Y de l’évolution de sa créance après la perception du prix de la vente du premier immeuble de M. X en adressant à celle-ci par lettre recommandée un nouveau décompte dans une enveloppe à entête du Crédit agricole qui porte la mention 'refusé par le client le 30 juillet 1998 à Ecuelles Retour à l’envoyeur ' ; que madame Y ne peut donc sérieusement reprocher à la banque son manque d’information ;
Considérant encore que, comme le relèvent pertinemment les premiers juges, il était loisible au Crédit agricole de s’adresser à un seul des deux débiteurs solidaires et l’établissement de décomptes et relevés d’amortissement au seul nom de M. X ne saurait s’analyser en une renonciation de la banque à l’engagement solidaire de Mme Y ; que, de même, la purge des hypothèques sur les biens de M. X ne peut s’analyser comme une manifestation de la volonté de la banque de considérer que M. X était son seul débiteur ;
Considérant que la prolongation du crédit accordé à M. X sans l’accord de Mme Y est simplement inopposable à cette dernière qui peut dès lors prétendre s’en tenir à l’échéancier initial ;
Considérant que Mme Y reproche au Crédit agricole de n’avoir pas poursuivi depuis 10 ans M. X ; qu’il résulte pourtant de l’arrêt du 1er juin 2005 de la 24 ème chambre – section A- de la cour d’appel de Paris, qui a procédé à la réduction de la prestation compensatoire due à Mme Y par M. X, que la situation de ce dernier, âgé à l’époque de 65 ans, s’est fortement dégradée depuis le divorce, alors que ses charges se sont accrues tant du fait de la naissance d’un enfant en 1994 au point qu’il est en fait en état de surendettement ; qu’il n’est donc pas établi de faute de la banque dans le recouvrement de sa créance ;
Qu’en définitive, la preuve d’une quelconque faute de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée n’étant pas rapportée, il y a lieu de débouter madame Y de ses demandes dirigées contre cette banque ;
SUR LA RESPONSABILITÉ DE MONSIEUR X
Considérant en premier lieu que tant M. X que Mme Y ont passé sous silence dans l’acte liquidatif de leur régime matrimonial du 14 avril 1995 l’existence des emprunts immobiliers souscrits par eux qui auraient dû être mentionnés au passif de l’indivision post-communautaire ;
Qu’il est établi que M. X a perçu pendant un certain temps les loyers des immeubles donnés à bail permettant le remboursement partiel des échéances des emprunts en cause et que les ex-époux se sont satisfaits de cet arrangement ;
Mais considérant que, compte tenu de l’évolution de la situation économique de M. X, qui a commandé la réduction de la prestation compensatoire qu’il devait à Mme Y, il n’est pas établi que la cessation du remboursement des emprunts en cause par ce dernier puisse lui être imputée à faute et engager sa responsabilité à l’égard de son ex-épouse ; que Mme Y ne rapporte aucune preuve de ses allégations selon lesquelles M. X s’est abstenu de rembourser les prêts pour lui nuire et a mis tous ses actifs au nom de sa nouvelle épouse, avec laquelle il est séparé de corps, alors qu’il vit chez sa mère ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à madame Y la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour déboutant cette dernière de toute demande d’indemnisation dirigée contre M. X ;
SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR X
Considérant que M. X demande à la cour de constater que, par l’effet de l’acte notarié contenant liquidation de leur régime matrimonial, Mme Y a 'appréhendé la totalité de l’actif de la communauté, son mari se voyant privé de toute part dans le partage’ ;
Que M X apparaît toutefois irrecevable en une telle demande, laquelle se heurte à l’autorité de chose jugée du jugement du 7 février 2001 du tribunal de grande instance de Fontainebleau -invoqué expressément par Mme Y- qui l’a débouté de sa demande en rescision du partagesdes biens de la communauté ayant existé entre eux, jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 décembre 2002, ainsi que rapporté dans l’arrêt de cette cour du 1er juin 2005 ;
Considérant que M. X ne justifie pas des angoisses et troubles du sommeil liés selon lui à la pression procédurale à laquelle le soumettrait Mme Y ; que la preuve n’est pas plus rapportée de ce que le droit de Mme Y de soumettre ses prétentions aux juges de première instance comme d’appel aurait dégénéré en abus ; qu’il convient donc de débouter M. X de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Considérant que la cour ne peut que déplorer que ni l’un ni l’autre des anciens époux n’ont encore estimé utile de tirer profit des énonciations de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juin 2005 qui leur indiquait qu’il leur appartenait de trouver un accord avec le Crédit agricole de Loire-Atlantique afin que l’apurement de leur dette trouve une solution acceptable, eu égard notamment aux taux d’intérêts pratiqués par la banque de 9,25 %, sans commune mesure avec les taux immobiliers pratiqués actuellement, qui sont à l’origine d’un accroissement conséquent de leur dette qui aurait pu être évité par une renégociation des prêts ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare irrecevables les pièces communiquées par M. X le 12 août 2010 ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Déboute madame Y et monsieur X de l’ensemble de leurs demandes ;
Dit M. X irrecevable en sa demande de constatation de ce qu’il aurait été privé de toute part dans le partage de l’indivision post-communautaire ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame Y aux dépens de première instance et d’appel, mais dans les limites de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Urgence ·
- Polynésie française ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Motivation ·
- Part ·
- Pacifique ·
- Jugement ·
- Engagement
- Résidence ·
- Vol ·
- Défense ·
- Tourisme ·
- Service ·
- Société de gestion ·
- Responsabilité ·
- Dommages-intérêts ·
- Application ·
- Hors de cause
- Sociétés ·
- Dépositaire ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Préavis ·
- Informatique de gestion ·
- Condition ·
- Durée ·
- Lien commercial ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Concept ·
- Administration ·
- Hôtel ·
- Procédures fiscales ·
- Document ·
- Recours ·
- Fraudes ·
- Finances publiques
- Résine ·
- Peine ·
- Code pénal ·
- Travailleur social ·
- Sursis ·
- Emprisonnement ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Détention ·
- Fournisseur ·
- Casier judiciaire
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Priorité de réembauchage ·
- Employeur ·
- Critère ·
- Horaire ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Gaz ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Exception d'inexécution ·
- Évacuation des déchets
- Formation ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Pôle emploi ·
- Rémunération ·
- Test ·
- Emploi ·
- Sociétés
- Prestation ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Contrepartie ·
- Prescription ·
- Rémunération ·
- Activité ·
- Application ·
- Part sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Classes ·
- Convention collective ·
- Cadre ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Accord collectif ·
- Société d'assurances ·
- Code du travail
- Cellier ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Conserve ·
- Désistement ·
- Médiateur ·
- Appel ·
- Protocole d'accord ·
- Conseil
- Ingénierie ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Ingénieur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.