Infirmation 21 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 21 avr. 2014, n° 14/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00343 |
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 14/00343
Cour d’appel de Douai
ORDONNANCE DU 21/04/2014
N° de Minute : 328/14
XXX
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. C Y
né le XXX à KUKES
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
comparant en personne
assisté de Me DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Adrien MEROLLI interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
PREFET DU NORD
absent
PRESIDENT DÉLÉGUÉ : E-F G, désignée par ordonnance 10 mars 2014 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Z A
DÉBATS : à l’audience publique du 21/04/2014 à 14 H 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le 21/04/2014 à 19 H 30
N° RG 14/00343 – - 2e page
Le président délégué,
Vu les articles L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 à R 553-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du PREFET DU NORD en date du 14/04/2014 notifié à M. C Y le même jour ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 14/04/2014portant placement en rétention administrative de M. C Y, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision notifiée à l’intéressé le même jour à 14h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Avril 2014 à 12h48 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de X, qui a autorisé l’autorité administrative à retenir M. C Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de vingt jours soit à compter du 19 avril 2014 à 14h20 ;
Vu l’appel interjeté par M. C Y ou son avocat par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 Avril 2014 à 22h43 ;
Vu les convocations adressées à M. C Y (centre de rétention administrative de Lesquin), à l’avocat, au préfet et au procureur général les informant de la tenue de l’audience du 21avril 2014 à 14h ;
M. le Préfet du Nord et M. le procureur général n’ont pas comparu ;
Maître DENIS, entendu en sa plaidoirie ;
M. C Y a eu la parole en dernier ;
DÉCISION
L’intéressé fait valoir, au soutien de son appel, que lors de son placement en rétention il s’est vu confisquer son passeport et remettre un récépissé dans des conditions telles que la traduction, rendue nécessaire, par le fait qu’il ne parle pas le français et qu’il ne sait pas le lire, s’est faite par l’assistance d’un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication ; il fait grief à l’autorité intervenante d’avoir recouru à cette modalité sans nécessité dès lors qu’un interprète se trouvait présent dans les locaux à l’heure à laquelle ont eu lieu ces mesures.
Il résulte des pièces de la procédure que, l’intéressé ne parlant pas le français et ne sachant pas le lire, il a été recouru à l’assistance d’un interprète ;
Dans une telle hypothèse, l’alinéa 2 de l’article L. 111-8 du CESEDA stipule qu’il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes prévues à l’article L 111-9 du même code ou à un organisme d’interprétariat ou de traduction agréé par l’administration ; le nom et les coordonnées de l’interprète sont alors indiqués par écrit à l’étranger ;
Il ressort de la rédaction même de ce texte et des débats parlementaires qui l’ont précédée que le législateur a eu pour soucis d’éviter le recours trop fréquent, voire systématique, à l’interprète par voie de télécommunication et de permettre la vérification éventuelle par l’intéressé de la régularité de l’agrément ou de l’inscription sur la liste de l’interprète qui lui a assuré la traduction des propos qui lui étaient adressés.
Il n’est justifié en l’espèce par aucun élément des diligences accomplies pour obtenir la présence physique d’un interprète lors de la notification de ses droits, à l’occasion de la confiscation du passeport et de la remise du récépissé alors que l’examen des horaires auxquels se sont déroulés ces actes tend à démontrer qu’un interprète se trouvait présent dans les locaux auxdits horaires.
Par ailleurs, en s’abstenant de mentionner sur les actes reconsidérés autre chose que le nom de l’interprète à peine lisible, rajouté de manière manuscrite sur un imprimé, ces actes n’ont pas permis une notification des droits à l’intéressé conformes aux prescriptions de l’article L 111-8 du CESEDA.
Si la loi prévoit des garanties procédurales au bénéfice des personnes placées en rétention administrative, celles-ci ne peuvent leur être assurées que par une notification de leurs droits dans une langue qu’elle comprenne et dans des conditions qui leur permettent d’en contrôler le respect.
Dans le cas d’espèce il ne figure aucune mention dans les pièces de procédure relatives à la confiscation du passeport et à la remise du récépissé qui permettent à l’intéressé de vérifier que l’interprète qui a assuré la traduction par téléphone des notifications qui lui étaient faites présentait toutes les garanties de compétence et de confidentialité requises par la loi.
Il convient en conséquence de déclarer la procédure de placement en rétention administrative irrégulière et d’infirmer l’ordonnance entreprise en disant n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de C Y.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de C Y.
ORDONNE sa remise en liberté immédiate.
RAPPELLE à M. Y C l’obligation de quitter le territoire français.
Le Greffier
Z A
Le président délégué
E-F G
— décision notifiée à :
— M. C Y le 21/04/2014
— M. B DU NORD le 21/04/2014
— Maître DENIS le 21/04/2014
— décision communiquée à M. le procureur général le 21/04/2014
— copie à l’escorte, au juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de X
le greffier
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