Infirmation partielle 15 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 15 avr. 2011, n° 10/01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/01755 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, section 2, 3 juin 2010, N° 08/01072 |
Texte intégral
ARRET DU
15 Avril 2011
N° 582/11
RG 10/01755
XXX
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
03 Juin 2010
(RG 08/1072 -section 2)
— Prud’Hommes -
APPELANT :
Mme Z X
XXX
Représentée par Me Amélie VANLERBERGHE substituant Me René DESPIEGHELAERE (avocat au barreau de LILLE)
INTIME :
SARL SCALIA FRANCE
XXX
Représentée par Me Violaine CLEMENT-GRANDCOURT (avocat au barreau de PARIS)
DEBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2011
Tenue par K L-M
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Stéphanie LOTTEGIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
K L-M
: CONSEILLER
H-I J
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Avril 2011,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Scalia France, qui a pour activité l’exploitation de trois magasins à l’enseigne Madura, situés à Lille, Montpellier et Aix en Provence, a embauché Mme Z X en contrat à durée indéterminée à compter du 25 juillet 2005, en qualité de conseillère de vente, pour travailler dans le magasin de Lille.
Mme Z X s’est trouvée en arrêt de travail du 9 février au 8 octobre 2007. Elle a été déclarée, par le médecin du travail, inapte à tous postes de l’entreprise et apte au poste en environnement différent, à l’issue des deux visites de reprise effectuées les 24 septembre et 8 octobre 2007.
Par lettre du 7 novembre 2007 la société Scalia France a proposé à Mme Z X un poste de conseillère de vente dans le magasin de Montpellier, dans les mêmes conditions que son contrat de travail.
Mme Z X a refusé le poste pour raison familiale. Elle a été licenciée par lettre du 25 janvier 2008, après un entretien préalable qui s’est tenu le 6 décembre 2007.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 3 septembre 2008 invoquant la nullité de son licenciement au motif que son inaptitude résulte de faits répétés constitutifs d’un harcèlement moral.
Par jugement du 3 juin 2010, la juridiction a débouté Mme Z X de ses demandes et la société Scalia France de sa demande reconventionnelle, laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme Z X a relevé appel de cette décision et demande à la cour de :
— juger qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral et que son inaptitude en résulte
— prononcer la nullité du licenciement
— condamner la société Scalia France à lui payer les sommes de :
334,54 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
2 590 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 259 euros en congés payés afférents
31 000 euros à titre de dommages et intérêts
5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— subsidiairement dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non respect de l’obligation de reclassement et condamner la société Scalia France aux mêmes sommes à l’exception des dommages et intérêts pour harcèlement.
La société Scalia France conclut à la confirmation du jugement et demande en outre la condamnation de Mme Z X au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR :
Sur le harcèlement :
Aux termes de l’article L122-49 devenu L1152-1 du code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L122-52 devenu L1154-1 du même code, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme Z X fait valoir qu’à compter de fin 2006, sa supérieure hiérarchique Mme Y, s’est livrée à du harcèlement moral et que le gérant de la société en était informé. Elle invoque une mise à l’écart, l’affectation à des tâches accessoires.
Elle verse aux débats :
— Une attestation de Mme C (intérimaire de juillet à septembre 2006) qui déclare que le management de Mme Y instaurait un climat de pression dès le commencement de la journée qui se manifestait par l’affichage quotidien des chiffres individuels réalisés, par des réflexions qui n’étaient pas encourageantes et même désobligeantes si le chiffre ne répondait pas aux attentes et par la privation de pause l’après midi même si le nombre d’heures travaillées le permettait. Elle indique avoir été témoin du rejet de Mme Z X par la responsable qui lui demandait de se mettre au fond du magasin et de ne s’occuper que du pliage des rideaux ainsi que des humiliations de sa collègue devant la clientèle. Elle évoque la répulsion qu’éprouvait la responsable face à la moindre approche physique de Mme X : alors que cette dernière a dû s’appuyer légèrement sur la responsable pour atteindre le téléphone situé sous le comptoir Mme Y lui a dit avec un air de dégoût 'ah ne me touchez pas'. Le témoin ajoute que le responsable régional était conscient de l’ambiance catastrophique qui régnait et des agissements de Mme Y qui n’en était pas à sa première victime.
— Une attestation de Mlle A (vendeuse de juin à août 2006) évoque des humiliations de Mme Y envers elle devant les clients. Elle confirme les pressions qui pesaient sur les salariés dû à l’examen détaillé des chiffres d’affaires et le fait que la responsable attribuait souvent à Mme X des tâches à effectuer au fond du magasin, le qualifiant de mise à l’écart. Elle indique avoir refusé un poste en contrat à durée indéterminée et avoir dénoncé au responsable régional le mauvais comportement de Mme Y.
— Une attestation de Mme B (embauchée en 1995) qui déclare que la mauvaise ambiance s’est aggravée avec l’arrivée de Mme Y en mars 2006. Elle évoque des humiliations et des dévalorisations au niveau de l’équipe, ce qui l’a amenée à partir en septembre 2006 et déclare qu’après son départ 'Mme Y a exercé son pouvoir maléfique sur [sa] collègue Mme X'.
— Le protocole de soins établi le 28 juin 2007 qui mentionne un état dépressif ayant débuté en octobre 2006, 'en rapport avec conflit familial et problème au travail', nécessitant une prise en charge psychiatrique.
— Une attestation du 4 septembre 2007 du psychologue qui suivait Mme Z X en psychothérapie mentionnant des troubles dépressifs occasionnés par des problèmes relationnels sur le lieu de travail .
— Les avis du médecin psychiatre et du médecin du travail qui évoque des difficultés rencontrées dans le registre professionnel pour le premier et une souffrance au travail depuis plusieurs mois pour le second.
La société Scalia France soutient que Mme Z X n’établit pas de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement dès lors que la salariée ne s’est jamais plainte auprès de sa direction ; qu’elle évoque dans ses conclusions un harcèlement de sa responsable à compter de la fin de l’année 2006 dont n’ont pu être témoins Mmes C, A et B qui avaient quitté l’entreprise au plus tard en septembre et qui n’évoquent d’ailleurs pas des faits concernant Mme Z X ; que l’hospitalisation aux urgences de la salariée en octobre 2006 n’était pas liée à ses conditions de travail, en témoigne sa reprise à son poste jusqu’en février 2007 ; que les médecins ne se prononcent pas sur des faits de harcèlement et que les bons résultats obtenus par la salariée à compter de juin 2006 excluent qu’elle ait pu être mise à l’écart. La société verse une attestation d’une salariée embauchée en janvier 2007, soit un mois avant l’arrêt de travail de Mme Z X, qui indique que l’ambiance au travail correspond à ses attentes et que Mme Y n’a eu aucune phrase déplacée à son encontre.
En premier lieu l’absence de plainte d’un salarié ne peut suffire à exclure l’existence d’une situation problématique. En deuxième lieu, lorsque Mme Z X situe le harcèlement en fin d’année 2006, elle évoque les conséquences sur sa santé (son hospitalisation aux urgences datant d’octobre) apparues à cette époque, de faits qui, au vu des éléments qu’elle livre, ont commencé au cours des mois précédents et dont les trois témoins attestent, étant observé que leurs déclarations ne sont pas utilement combattues. En troisième lieu, s’il est évoqué un état dépressif ayant débuté en octobre 2006 dans un contexte de conflit familial, tous les documents médicaux visent également une situation de souffrance au travail.
Il en résulte que Mme Z X établit des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement.
La société Scalia France fait valoir que Mme Y était chargée de redresser les résultats du magasin de Lille, qu’elle y est parvenue et que Mme Z X a d’ailleurs réussi à augmenter son salaire grâce à ses résultats.
Cependant une politique de gestion ne saurait constituer une cause de justification légitime d’une pratique de harcèlement collectif caractérisé par des humiliations et des pressions accompagnées de remarques désobligeantes, peu important que les agissements reposent sur un souci d’améliorer les performances des salariés.
En conséquence, il convient de réparer le préjudice subi par Mme Z X, du fait du harcèlement dont elle a été victime, par l’octroi d’une somme de 5 000 euros.
Sur le licenciement :
Le licenciement est la conséquence des faits de harcèlement qui ont conduit à l’inaptitude de la salariée, de sorte qu’il est nul en application de l’article L1152-3 du code du travail.
Mme Z X réclame une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis. La société Scalia France fait valoir que l’ancienneté de la salariée ne lui permet pas de prétendre au paiement de l’indemnité de licenciement, les périodes de suspension du contrat de travail n’entrant pas en compte dans le calcul de l’ancienneté. Elle soutient par ailleurs que compte tenu de l’état de santé de Mme Z X, elle n’était pas en mesure d’exécuter son préavis et que subsidiairement elle n’aurait droit qu’à une indemnité compensatrice égale à un mois, au vu de son ancienneté. Elle estime enfin que le montant des dommages et intérêts réclamé est excessif au regard des justificatifs produits.
Cependant, le salarié dont le licenciement est nul a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu important qu’il n’était pas en mesure de l’effectuer. Il a également droit à une indemnité réparant l’intégralité de son préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à 6 mois de salaire.
La convention collective des commerces de détails non alimentaires prévoit un préavis de deux mois au delà de deux années d’ancienneté et d’un mois pour une ancienneté inférieure.
Dès lors que les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’ancienneté, Mme Z X n’avait pas acquis deux ans d’ancienneté. Elle ne peut donc prétendre qu’à un mois de préavis, soit 1 295 euros, outre les congés payés afférents.
Compte tenu du montant du salaire des six derniers mois avant l’arrêt de travail, de la situation de la salariée qui a été placée en invalidité 2e catégorie en octobre 2010 après une période de chômage, de son âge (51 ans), il convient de lui allouer en réparation de son préjudice une somme de 17 000 euros.
En revanche, l’indemnité conventionnelle de licenciement n’est due que si la condition d’ancienneté est remplie. La convention collective ne prévoit d’indemnité de licenciement qu’à partir de deux ans d’ancienneté. En outre, l’article L122-9 du code du travail applicable à l’époque du licenciement exigeait également deux ans d’ancienneté pour prétendre au paiement de l’indemnité de licenciement.
Mme Z X doit donc être déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Scalia France qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Z X ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement et la société Scalia France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur les autres points :
Dit le licenciement de Mme Z X nul
Condamne la société Scalia France à lui payer les sommes de :
— 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral
— 17 000 euros (dix sept mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 1 295 euros (mille deux cent quatre vingt quinze euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 129,50 euros (cent vingt neuf euros et cinquante centimes) en congés payés afférents
— 2 000 euros (deux mille euros)sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Scalia France aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
V. GAMEZ M. ZAVARO
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