Confirmation 22 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 22 févr. 2016, n° 14/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 14/00132 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 5 décembre 2013, N° F12/00615 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 152 DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE N° : 14/00132
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes POINTE A PITRE du 05 Décembre 2013 – Section Industrie – RG n° F 12/00615.
APPELANT
Monsieur C Z, représenté par M. FLEMIN du syndicat CGTG
XXX
Ducharmoy
97120 SAINT-CLAUDE
Représenté par Monsieur Félix FLEMIN, délégué syndical FE-CGTG.
INTIMÉES
SA EDF SERVICE ARCHIPEL GUADELOUPE
XXX
Bergevin
97110 POINTE-A-PITRE
Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 8).
SA ELECTRICITE DE FRANCE EDF, pris en son établissement EDF ARCHIPEL GUADELOUPE, XXX BP 85 – 97153 POINTE-A-PITRE CEDEX
XXX
Bergevin
XXX
Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 1).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, L’affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président,
Mme E-F G, Conseillère,
Mme A B, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 mai 2016 et prorogé au 23 mai 2016.
GREFFIER : Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure :
M. Z est entré au service d’EDF le 7 juillet 1982 en qualité d’employé au service comptable. Le 5 mai 2004, à la suite d’un appel à candidature, M. Z a été mis à disposition au sein de la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale de la Guadeloupe (ci-après désignée CMCAS) pour y occuper l’emploi de «gestionnaire de village vacances» à effet du 1er avril 2004 pour une durée indéterminée.
Le 30 septembre 2010, la CMCAS informait M. Z de sa volonté de mettre un terme à la mise à disposition en faisant savoir que le conseil d’administration de ladite CMCAS, en sa séance du 28 septembre 2010, avait décidé la suppression du poste statutaire de « responsable de village vacances » sur le site d’Anse Y. Il était indiqué que la CMCAS demandait à la direction d’EDF Guadeloupe d’organiser les modalités de la réintégration de M. Z au sein de ses services.
Le 9 janvier 2012, le conseil d’administration de la CMCAS décidait de mettre un terme à la mise à disposition de M. Z en demandant sa réintégration au sein d’EDF.
Le 18 juillet 2012 M. Z adressait un courrier à EDF dénonçant la situation qui lui était faite et se plaignant de faits de harcèlement moral qui serait imputable au président de la CMCAS,
M. X.
Le 19 juillet 2012, EDF informait M. Z de sa réintégration à effet du 1er août 2012 sur le poste de « Gestionnaire Moyens Internes » au sein du service logistique et comptable situé à Bergevin, à Pointe-à-Pitre.
Le 4 octobre 2012, M. Z saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d’obtenir paiement d’heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour des faits de harcèlement moral et attitude vexatoire.
Enfin le 17 décembre 2012, EDF procédait à la mutation d’office de M. Z à effet du 1er juin 2012 au sein du service logistique et comptable puis au 1er novembre 2012 sur l’emploi de « Gestionnaire Moyens Internes » au sein du service logistique et comptable.
Le 18 mars 2013 M. Z adressait un courrier à EDF contestant cette mutation.
Par jugement du 5 décembre 2013 la juridiction prud’homale déboutait M. Z de l’ensemble de ses demandes.
Par courrier adressé le 5 janvier 2014, M. Z interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 5 décembre 2013.
****
M. Z demande que soit annulée la décision du directeur d’EDF Guadeloupe de mettre fin à sa mise à disposition et sollicite la condamnation solidaire du président de la CMCAS et du directeur EDF Guadeloupe au paiement de la somme de 30'000 euros pour préjudice moral en application des dispositions du code du travail, et de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appui de ses demandes M. Z fait valoir que la décision mettant fin à sa mise à disposition a été prise en violation de l’article 25 du statut national des industries électriques et gazières, des articles 49 et 51 du règlement commun des CMCAS et de la Pers 408.
Il explique que la fin de sa mise à disposition a été prononcée pour des faits fautifs, mais que ni EDF Guadeloupe, ni le conseil d’administration de la CMCAS n’ont mis en oeuvre la procédure disciplinaire particulière au personnel statutaire des CMCAS prévue par la PERS 408.
****
La Société EDF entend voir déclarer irrecevable la demande formulée à l’encontre du directeur d’EDF Archipel Guadeloupe et voir mise hors de cause de la Société EDF concernant les demandes formées par
M. Z au titre de la mise à disposition. EDF explique que la décision du 9 janvier 2012 de mettre un terme à la mise à disposition de
M. Z émane exclusivement de la CMCAS sous la subordination de laquelle était placé le salarié pendant toute la durée de sa mise à disposition, du 1er avril 2004 au 31 juillet 2012.
La Société EDF fait valoir qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles en procédant à la réintégration de M. Z à l’issue de la période de mise à disposition.
La Société EDF entend se voir mettre hors de cause pour les faits de harcèlement moral invoqués par M. Z et qui se sont déroulés pendant la période de mise à disposition de l’intéressé au sein de la CMCAS.
À titre subsidiaire la Société EDF fait valoir que M. Z n’établit pas l’existence d’éléments de fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral imputable à M. X, président de la CMCAS, et conclut au rejet de la demande de M. Z aux fins de condamnation au paiement de la somme de 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
La Société EDF réclame paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
****
La CMCAS sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conclut au rejet de toutes les demandes présentées par M. Z et réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la décision de la Société EDF mettant fin à la mise à disposition de M. Z et de le réintégrer est une simple mesure d’administration et d’organisation prise dans le cadre de l’article 25 de l’annexe du décret numéro 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Elle conteste toute existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral à l’égard de M. Z, et fait valoir que celui-ci ne démontre pas le préjudice qu’il invoque. Enfin elle relève que le président de la CMCAS ne se confond pas avec la CMCAS, personne morale.
****
Motifs de la décision :
Par courrier du 30 septembre 2010, le président de la CMCAS,
M. X, faisait savoir à M. Z que la validation du tableau hiérarchique de la CMCAS par le comité de coordination des CMCAS, intervenue le 1er octobre 2008 avait pour conséquence que la nouvelle organisation portait sur huit postes statutaires et que le poste de « responsable de village vacances » que M. Z occupait, n’avait pas été retenu. Ainsi le conseil d’administration de la CMCAS, dans sa séance du 28 septembre 2010 décidait la suppression du poste statutaire de « responsable de village vacances » sur le site d’Anse Y.. En conséquence il était demandé à la direction d’EDF d’organiser les modalités de réintégration de M. Z au sein de services.
Par courriel du 29 mars 2011, le directeur d’EDF Archipel Guadeloupe, confirmait au président de la CMCAS que dans l’attente de la réponse du comité de coordination des CMCAS sur le tableau hiérarchique de la CMCAS, il était confié, sous la responsabilité du président de ladite CMCAS, une mission dans le domaine social et culturel à M. Z au sein de cette CMCAS, à Bergevin , à Pointe-à-Pitre. Il était précisé que cette décision prenait effet au 1er avril 2011 et qu’au 1er avril 2012
M. Z serait intégré dans les effectifs du centre.
Toutefois par courrier du 11 mai 2011, le président de la CMCAS faisait savoir à M. Z que faute d’avoir dans l’immédiat un bureau disponible pour le recevoir sur le site de Bergevin, son affectation sur le centre du village vacances d’Anse Y était maintenue.
Par courrier du 11 août 2011, le président de la CMCAS relevait à l’encontre de M. Z un certain nombre de carences, notamment dans l’entretien des véhicules de service, des dysfonctionnements récurrents affectant le matériel du restaurant, et l’utilisation du restaurant de l’entreprise à des fins personnelles par un salarié. Il était en conséquence demandé à M. Z de cesser toute activité sur le site du centre de vacances d’Anse Y en qualité de membre du personnel, de ne plus s’engager au nom de la CMCAS en qualité de responsable de village vacances et de prendre toute disposition afin de libérer le logement de fonction pour le 30 août 2011 au plus tard. Il était également demandé à M. Z de rejoindre les services de la CMCAS à Bergevin dès le lundi 22 août 2011 dans le cadre de sa nouvelle mission dans le domaine des activités sociales et culturelles comme l’avait proposé le directeur d’EDF Archipel Guadeloupe.
Dans un courrier du 31 août 2011, le chef du service des ressources humaines d’EDF Archipel Guadeloupe, faisait état du courrier du président du comité de coordination des CMCASs confirmant l’emploi de M. Z comme faisant partie du tableau hiérarchique de la CMCAS de Guadeloupe et qu’il était financé par la 'dotation du 1 % centralisée’ . Il était en conséquence confirmé à M. Z qu’il occupait l’emploi de « gestionnaire village vacances » rattaché au chef de service de la CMCAS, avec les prérogatives qui s’y rattachent. Il était en outre noté le souhait de M. Z d’une nouvelle orientation professionnelle.
Il ressort du conseil d’administration de la CMCAS de Guadeloupe en date du 9 janvier 2012, qu’après lecture par le président de ladite CMCAS des événements survenus sur le site d’Anse Y, et après débats, il était voté à la majorité de 15 voix sur 16, en faveur de la fin de la mise à disposition de M. Z auprès de la CMCAS.
Dans un courrier du 19 juillet 2012, le directeur d’EDF Archipel Guadeloupe, faisant référence à l’article 25 paragraphe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, indiquait à
M. Z que le conseil d’administration de la CMCAS disposait d’un pouvoir de direction et d’organisation qui lui permettait de décider des recrutements et en toute logique des fins de mises à disposition, lesquelles ont un caractère précaire et révocable. Il était fait savoir M. Z que conformément à la délibération du 9 janvier 2012 de la CMCAS, il était réintégré au sein d’EDF Archipel Guadeloupe à compter du 1er août 2012. Il était proposé une affectation sur un poste de « Gestionnaire Moyens Internes » créé au sein du Services Logistique et Comptables à Bergevin avec pour mission principale la mise à jour du portefeuille de l’immobilier tertiaire du centre (constructions, terrains, propriétés'). Il était demandé à
M. Z de bien vouloir notifier sa position quant à cette proposition d’affectation.
M. Z fait valoir que la fin de sa mise à disposition décidée par le conseil d’administration de la CMCAS repose sur des faits fautifs qui lui sont reprochés et qu’en conséquence la procédure disciplinaire prévue par la Pers 408, n’avait pas été respectée ce dont il résulterait que la décision mettant fin à sa mise à disposition serait nulle.
Toutefois la Pers 408 qui a pour objet de définir la procédure particulière applicable sur le plan disciplinaire au personnel des CMCAS, porte sur les sanctions suivantes :
— suspension de fonction, avec maintien ou avec suppression de tout ou partie du traitement,
— traduction de l’agent devant la commission du personnel statuant en matière disciplinaire,
— sanction d’avertissement ou de blâme infligée directement.
Il est précisé que pour ces trois catégories de mesures, le chef de l’unité d’exploitation est seul habilité à prendre une décision, sur proposition du conseil d’administration de la CMCAS intéressée, ces mesures ne donnant pas lieu à consultation d’une commission du personnel.
Il y a lieu de relever que l’article 49 du règlement commun des CMCAS, comporte des dispositions similaires à celles de la Pers 408, puisqu’il est prévu que les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées à l’encontre des agents mis à la disposition des CMCAS que par les autorités habilitées des services, exploitations ou entreprises, et dans les formes prévues par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, et seulement sur la proposition des conseils d’administration des CMCAS ou les personnes habilitées à cet effet.
Il y a lieu de constater que la fin de mise à disposition, a été prise par le directeur d’EDF Archipel Guadeloupe sur proposition du conseil d’administration de la CMCAS, et qu’en conséquence dans la mesure où cette fin de mise à disposition est assimilable à une suspension de fonctions au sein de la CMCAS, il n’y a pas eu de violation des dispositions statutaires, puisque pour ce type de sanction il n’y a pas lieu à consultation d’une commission du personnel.
Par ailleurs les reproches invoqués par le président de la CMCAS dans son courrier du 11 août 2011, cité ci-avant relatif à l’entretien des véhicules de service, à l’absence d’entretien du matériel de restauration et à l’utilisation de celui-ci à des fins personnelles par un salarié, ne sauraient constituer des faits de harcèlement, s’agissant de l’exercice du pouvoir de contrôle et de direction de l’employeur, la matérialité des griefs invoqués par celui-ci n’est d’ailleurs pas contestée par M. Z.
En conséquence la fin de mise à disposition de M. Z auprès de la CMCAS, n’étant affectée par aucune irrégularité au regard des dispositions statutaires, et aucun fait de harcèlement moral n’étant établi,
M. Z sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
L’équité n’implique pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Dit que les dépens sont à la charge de M. Z,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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