Infirmation 8 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 avr. 2015, n° 14/15541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15541 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2014, N° 13/05605 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXIMO , RCS CRETEIL 602.049.199.00048 c/ SARL BRIGITTE PHILIPPON-JEAN KALT SARL ARCHITECTURE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 08 AVRIL 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15541
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2014 – Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 13/05605
APPELANTE
SA AXIMO, XXX, dont le siège social est XXX représenté par XXX, XXX, ayant son siège XXX
représentée par Me Amélie BLANDIN du Cabinet MICHEL HUET – BELLENGER & BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0226
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX représenté par son syndic, la SAS DOMINIQUE G FESSART, XXX, ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811
SARL BRIGITTE PHILIPPON-JEAN KALT SARL ARCHITECTURE, RCS PARIS 424.180.982, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
XXX
XXX
représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653
assistée de Me Anne-Sophie PUYBARET, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
SICRA ILE DE FRANCE, RCS CRETEIL 444.454.326, ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
assistée de Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
La société d’HLM AXIMO, titulaire d’un bail emphytéotique sur un ensemble immobilier appartenant à la Ville de Paris, XXX à XXX, y a créé, après d’importants travaux de restructuration menés par la société d’architecture Philippon et Kalt en qualité de maître d''uvre et par la société SICRA IDF en qualité d’entreprise générale, des logements sociaux et un EHPAD.
Estimant que la surélévation d’un étage du bâtiment créait pour lui un trouble anormal de voisinage par perte d’ensoleillement et de luminosité, notamment, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin, situé XXX à XXX, a, selon acte extra-judiciaire du 26 février 2013, assigné la SA AXIMO, la société Philippon et Kalt et la société SICRA IDF à l’effet de voir ordonner la démolition du dernier niveau en surélévation de l’immeuble EHPAD et d’entendre condamner solidairement les défendeurs à lui régler les sommes de 100.000 € à titre de dommages-intérêts et de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La SA AXIMO ayant soulevé l’incompétence du juge judiciaire au profit de celle du juge administratif, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 15 mai 2014 :
— rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif soulevée par la SA AXIMO,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— condamné la SA AXIMO aux dépens de l’incident.
La SA AXIMO a relevé appel de cette ordonnance dont elle poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 9 février 2015, de :
— dire que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires relève de la compétence des juridictions administratives,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du XXX à XXX prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2015, de :
— dire l’appel irrecevable,
— constater que la SA AXIMO n’a pas élevé contredit dans le délai légal,
— subsidiairement, confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
— dire que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître de la procédure qu’il a engagée,
— dire qu’il n’ y a pas lieu de surseoir à statuer,
— condamner la SA AXIMO aux dépens de première instance et d’appel.
La société Philippon et Kalt prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2014, de :
— dire recevable l’action de la SA AXIMO,
— lui donner acte de son rapport à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par la SA AXIMO,
— condamner le syndicat des copropriétaires et/ou tout succombant à lui payer une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La société SICRA IDF prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2014, de :
— au visa des articles R.312-11 et R.312-14 du code de justice administrative, dire le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par le syndicat des copropriétaires du XXX,
— réserver les dépens.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Le juge de la mise en état ayant écarté la compétence administrative revendiquée par la SA AXIMO au motif que cette dernière, personne morale de droit privé, ne justifiait pas d’une participation majoritaire de l’État, en l’espèce de l’office public Paris Habitat HLM, la SA AXIMO fait valoir, au soutien de son appel, qu’elle est gestionnaire d’un service public industriel et commercial, que les travaux qu’elle a fait réaliser en sa qualité de maître de l’ouvrage sont des travaux publics dont le contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire et que l’action en démolition qui porte sur un ouvrage public relève exclusivement de la compétence du juge administratif ; répliquant à la fin de non-recevoir qui lui est opposée par le syndicat des copropriétaires, elle indique que les décisions du juge de la mise en état statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit ;
Le syndicat des copropriétaires soulève d’abord une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel d’une ordonnance qui devait être déféré à la Cour par la voie d’un contredit ; sur le fond, il soutient que le litige relève de la compétence du juge judiciaire, que c’est d’ailleurs ce que prétend la société Paris Habitat OPH dans une procédure engagée devant le tribunal administratif alors que sa responsabilité est recherchée en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, que la SA AXIMO n’établit pas que l’office public d’HLM possède une participation majoritaire dans son capital, ne produisant pour asseoir cette allégation qu’un document dépourvu de force probante, qu’au surplus, deux personnes de droit privé, la société Philippon et Kalt et la société SICRA IDF, sont également poursuivies devant le tribunal ; il affirme que la juridiction administrative ne statue, en matière d’ouvrages ou travaux publics, que sur les litiges d’ordre contractuel, sur les actions en garantie décennale liées à la réalisation du marché de travaux ou encore sur les actions en responsabilité dirigées par la victime, qu’elle ait la qualité de participant, d’usager ou de tiers, et conteste la nature de travaux publics des constructions en cause alors qu’il ne s’agirait pas, à son sens, de travaux réalisés pour le compte d’une personne publique dans un but d’utilité générale, opérant une distinction entre l’ouvrage qui est édifié sur un terrain appartenant à la Ville de Paris et la surélévation du dernier étage qui serait un ouvrage privé construit par un opérateur privé ;
Sur la recevabilité de l’appel
Les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit mais d’appel, par application de l’article 776 du code de procédure civile ; l’appel de la SA AXIMO est donc recevable ;
Sur la compétence
En droit, les demandes indemnitaires formées à l’encontre du gestionnaire d’un service public industriel ou commercial par une personne privée relèvent de la compétence des juridictions administratives ; une demande tendant à la démolition d’un EHPAD, établissement dépendant de l’État, relève a fortiori de cette compétence alors que le contentieux élevé est relatif à des travaux publics effectués pour le compte de l’office d’HLM Paris Habitat dans un but d’intérêt général et dont la démolition est requise, au surplus, alors qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaire, un juge de l’ordre judiciaire n’a pas d’imperium vis-à-vis de l’État, sauf dans quelques cas particuliers ;
Au cas présent, la SA AXIMO, si elle est incontestablement une personne morale de droit privé, est chargée d’une mission de service public de construction de logements d’accueil pour des personnes âgées dépendantes et elle est, par conséquent, gestionnaire d’un service public industriel et commercial ; de plus, les logements qu’elle a réalisés reviendront, sans indemnité, dans le patrimoine de la Ville de Paris avec tous leurs aménagements et améliorations à l’issue du bail emphytéotique ainsi que le prévoit cette convention, circonstance qui concourt à faire qualifier de travaux publics ceux qu’elle a fait effectuer sur l’immeuble objet de ce bail ;
L’immeuble dont s’agit, affecté au service public de l’accueil de personnes âgées dépendantes atteintes de la maladie d’Alzheimer est un ouvrage public, peu important que l’emphytéote soit une personne privée et alors que le dernier étage s’est incorporé au bâtiment appartenant à la Ville de Paris et ne peut en être artificiellement dissocié ;
Enfin, les demandes dont est saisi le tribunal de grande instance n’émanent pas d’un usager du service public dont la responsabilité est recherchée, mais d’un tiers, le syndicat ; or, l’action en réparation des dommages causés à des tiers par un ouvrage public ressortit à la compétence des juridictions administratives ;
Quant à la mise en cause de la société Philippon et Kalt et de la société SICRA IDF, personnes morales de droit privé, elle est impuissante à commander la compétence du juge judiciaire alors qu’ils ne sont que des exécutants mandatés par la SA AXIMO, maître de l’ouvrage, donc parties accessoires au litige ;
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée ; statuant à nouveau, la Cour dira que le tribunal de grande instance de Paris est incompétent pour connaître du litige et renverra le syndicat à se mieux pourvoir ;
En équité, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la SA AXIMO une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une somme de 500 € à la société Philippon et Kalt sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit l’appel de la société AXIMO recevable,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître du litige,
Renvoie le syndicat des copropriétaires du XXX à XXX à mieux se pourvoir,
Le condamne à payer la somme de 2.000 € à la SA AXIMO au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une somme de 500 € à la société Philippon et Kalt sur le même fondement,
Rejette toute autre demande,
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX à XXX aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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