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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 18 mai 2017, n° 15/10041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10041 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 15/10041 N° MINUTE : Assignation du : 05 Mai 2015 |
JUGEMENT rendu le 18 Mai 2017 |
DEMANDERESSE
Madame C Y
[…]
[…]
représentée par Me Renaud BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0262
DÉFENDERESSE
Société FAY & CIE (ORALIA)
[…]
[…]
représentée par Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C628
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente
Séverine BESSE, Vice-Présidente
D E, Juge
assistées de Christine KERMORVANT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2017 tenue en audience publique devant Gaële FRANÇOIS-HARY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame C Y est copropriétaire de différents lots dans l’immeuble sis […], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et dont l’ancien syndic était la Société FAYE & CIE (ORALIA) jusqu’au 5 mai 2015. Celui-ci avait engagé Madame F X en qualité de gardienne d’immeuble, selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 mars 2012.
Par exploit d’huissier en date du 5 mai 2015, Madame C Y a assigné la Société ORALIA devant ce Tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
- constater la responsabilité délictuelle de la Société FAYE Cie (ORALIA) prise en sa qualité de syndic de l’immeuble du […] à Paris 75008,
- la déclarer responsable du préjudice subi par la requérante en raison du non-respect des décisions d’assemblées générales et de son absence de réaction suite aux différentes plaintes émises par elle-même et les copropriétaires, à l’encontre de Mademoiselle X,
- condamner la Société ORALIA à lui payer :
* la somme de 9610,37 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire,
* la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dire irrecevables, en tout cas mal fondées, les différentes demandes de la Société ORALIA,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner la Société ORALIA en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Renaud BEAUFILS, avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir que :
— suivant contrat de travail à durée indéterminée, en date du 27 mars 2012, Madame F X a été engagée pour remplir les fonctions de gardienne d’immeuble; quelques semaines après que son engagement fut devenu définitif, de nombreuses difficultés sont survenues avec la gardienne, à l’occasion du respect de son contrat de travail; à l’occasion de l’assemblée générale du 13 mai 2013, le syndic, Société ORALIA, a été invité à prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre de la gardienne (résolution n°13); ne tenant aucun compte de cette décision, prise à l’unanimité des copropriétaires présents, le syndic n’a adressé à la gardienne de l’immeuble aucun avertissement, non plus qu’aucune sanction particulière ni verbale, ni écrite, alors que la situation de l’immeuble ne cessait de se dégrader (courriers des copropriétaires); lors de l’assemblée générale du 24 septembre 2014, à l’occasion d’une résolution n’ayant pas fait l’objet de vote, les copropriétaires ont pris acte de la demande de congé parental de Madame X (résolution n°17); la situation l’immeuble et les conditions d’entretien de ce dernier continuant de se dégrader, plusieurs copropriétaires ont à nouveau insisté pour qu’il soit pris une décision rapide concernant le licenciement de la gardienne; par la suite, la copropriété a appris que Madame X était enceinte, l’empêchant ainsi de participer normalement à l’exécution des tâches visées à son contrat de travail, l’intervention d’une tierce personne devenant ainsi nécessaire; l’accouchement était fixé au 3 août 2015 (début de grossesse le 3 novembre 2014); si le syndic avait procédé à l’exécution des décisions d’assemblées générales et avait tenu compte des nombreuses réclamations et griefs portés à sa connaissance par les copropriétaires pour la période ayant précédé la date du 3 novembre 2014, ces derniers ne se trouveraient pas dans la situation les contraignant, outre à maintenir le paiement des salaires pour la gardienne en titre, et à engager et recruter un employé d’immeuble complémentaire pour l’exécution des tâches que cette dernière n’est plus en mesure d’effectuer;
— le syndic est responsable; aux termes de l’article L 1225-4 du Code du travail, il est interdit à l’employeur de résilier le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse médicalement constatée, pendant l’intégralité des périodes de suspension auxquelles elle a droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l’expiration de cette période, étant observé que si elle est suivie d’une période de congés payés, la protection se trouve maintenue jusqu’à quatre semaines à la fin desdits congés payés; en dépit des réclamations et demandes formulées par les copropriétaires depuis plus de deux ans, et des résolutions adoptées au cours des assemblées générales, aucune possibilité ou mesure de licenciement et de résiliation de son contrat de travail, quelle que soit la cause du licenciement invoquée par l’employeur ne peut, à ce jour, être envisagée pour se séparer de Madame X, en raison, précisément, de la protection attachée aux salariées en état de grossesse; dès lors, le syndic, qui engage et congédie le personnel (article 31 du décret du 17 mars 1967), disposait de tous les éléments utiles pour mettre un terme au contrat de travail de Madame X, dès avant la date du 3 novembre 2014, date de début de la grossesse de cette dernière, engage sa responsabilité délictuelle et au regard de l’article 1382 et suivants du Code civil, considérant que le syndic a commis une faute en s’abstenant de n’apporter aucune exécution à l’assemblée générale du 13 mai 2013 (résolution n°13) et en considérant comme sans intérêt toutes les demandes, réclamations et plaintes adressées par les copropriétaires durant la période antérieure au 3 novembre 2014;
— le syndic a ainsi causé, en raison même des implications financières en découlant, un préjudice personnel à la requérante, qui ne peut en l’état s’évaluer que sous forme d’une approche, et s’articuler de la façon suivante : période du 3 novembre 2014, date de début de la grossesse, au 22 juin 2015, soit six semaines avant la date prévue pour l’accouchement : au prorata de ses tantièmes, la requérante sera tenue de faire face à des dépenses concernant l’exécution de certains travaux ne pouvant plus être effectués par Madame X, et mis à la charge d’une tierce personne (port de charges lourdes, aspirateur, entretien des vitres escaliers etc) et période du 22 juin 2015 (six semaines avant l’accouchement) au 12 octobre 2015 (10 semaines après l’accouchement), correspondant au congé maternité, soit 16 semaines, Madame X se trouvant dispensée totalement de l’obligation de fournir un travail, son remplacement, pour l’ensemble des tâches lui incombant, se trouvant nécessaire, soit :
— montant mensuel de la rémunération de Madame X : 1098,30€
— période durant laquelle Madame X sera réglée sur cette base : 22 semaines
— période durant laquelle une tierce personne devra être engagée : 22 semaines
— total des périodes à indemniser : 44 semaines
— montant à supporter pour la copropriété : 1098,30 € x 11 mois = 12.081,30 €
— montant à supporter par la requérante à raison de ses tantièmes : 12.081,30 € x 173 tantièmes = 2090,06 €, sauf à parfaire; en outre, Madame X a assigné le Syndicat des copropriétaires devant le Conseil de Prud’hommes pour solliciter, alors qu’aucune mesure de licenciement n’a été régularisée à son encontre, à titre d’indemnité de licenciement et rupture abusive de son contrat de travail, une somme totale de 43.465 euros; si le Conseil de Prud’hommes venait à retenir ce montant, Madame Y serait amenée à supporter la somme de 7520,31 euros, correspondant au prorata de ses millièmes (43.465 € x 173 tantièmes), venant ainsi s’ajouter à la somme précédemment indiquée, soit un montant total de : 2090,06 € + 7520,31 € = 9610,37 euros, sauf à parfaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
- juger que Madame Y ne rapporte pas la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’encontre de la Société ORALIA, et juger que la Société ORALIA n’a commis aucune faute ayant causé un préjudice personnel à Madame Y,
- débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Madame Y à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner en outre aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par la SELARL AUMONT – FARABET-ROUVIER, Avocats, représentée par Maître Olivier AUMONT, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— l’absence de décision d’assemblée générale à exécuter (article 18-I de la loi du 10 juillet 1965) : l’assemblée générale du 13 mai 2013 n’a pas décidé en son point n° 13 de procéder au licenciement de Madame X; le point n° 17 de l’assemblée générale du 9 septembre 2014 ne constitue pas une décision (résolution n’ayant pas fait l’objet d’un vote); Madame Y ne peut donc reprocher au syndic de n’avoir pas procédé à l’exécution d’une décision de l’assemblée générale;
— l’absence de motif de licenciement ou sanction disciplinaire : il ne peut être reproché au syndic de ne pas avoir licencié un préposé dès lors qu’il n’avait pas de motif valable à faire valoir; or les griefs exposés dans les courriers produits ne sauraient justifier une sanction disciplinaire et encore moins un licenciement pour motif personnel (retard de 20 minutes, retard d’une heure, pendant les congés de Madame X (donc faits ne lui étant pas imputables), sa remplaçante a été rencontrée vers 12 heures et les toilettes de la loge étaient fermées à clef, sonnette coupée, utilisation par Madame X et son compagnon de la remise pour stocker des effets personnels (cartons de déménagement et un deux-roues); le contrôle à exercer par le syndic sur les concierges et gardiens concerne l’exécution du contrat de travail, mais ne peut s’étendre à leurs autres activités professionnelles ou privées ne découlant pas de ce contrat; en outre, Madame Y ne démontre pas le lien de causalité pouvant exister entre l’absence de sanction disciplinaire (compte tenu de l’inexistence de motif) et le préjudice allégué (demande de remboursement des sommes payées pour le maintien des salaires de la gardienne et l’engagement d’un employé de l’immeuble complémentaire pour l’exécution des tâches que cette dernière n’était plus en mesure d’exécuter puis dans le cadre de son congé maternité); en effet, l’envoi d’un avertissement pour un retard allégué (mais non démontré), de surcroît de 20 minutes, n’aurait certainement pas dispensé le Syndicat des copropriétaires de ses obligations d’employeur au titre d’une salariée enceinte;
— l’absence d’inscription du licenciement de Madame X à l’ordre du jour (article 10 du décret du 17 mars 1967) : il appartenait à Madame Y de saisir l’assemblée générale de cette question afin que celle-ci prenne une décision;
— l’absence de préjudice : il sera rappelé que la salariée doit déclarer sa grossesse à sa Caisse d’Assurances Maladie et à sa Caisse d’Allocations Familiales avant la fin de la 14e semaine de grossesse et qu’elle devra également informer son employeur de sa grossesse avant le début de son congé maternité, mais qu’il n’existe pas d’obligation concernant la date à laquelle la salariée enceinte doit déclarer sa grossesse à son employeur; la tardiveté avec laquelle Madame X a informé le syndic de son état de grossesse n’est donc pas imputable à ce dernier et, n’est pas non plus constitutive d’une faute au regard des obligations incombant à la salariée; l’application de la loi sociale, comme celle de la loi fiscale, ne constitue pas un préjudice indemnisable; aussi, Madame Y ne peut-elle demander le remboursement des sommes payées pour le maintien des salaires de la gardienne et l’engagement d’un employé d’immeuble complémentaire, qui ne constitue pas un préjudice; s’agissant du nouveau préjudice, un préjudice doit être direct, matériel et certain; une saisine d’un Conseil de Prud’hommes ne saurait tout au plus constituer un préjudice éventuel et futur, en l’absence de la décision définitive exécutoire, et encore, dans cette hypothèse, faut-il démontrer la faute et le lien de causalité pouvant rendre l’ancien syndic responsable de la condamnation éventuellement intervenue; la saisine du Conseil de Prud’hommes par Madame X est du 8 février 2016 et le Syndicat des
copropriétaires est désormais représenté par son nouveau syndic, le Cabinet DEBIEVRE.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2016; l’affaire a été examinée à l’audience du 16 mars 2017; la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la demande de dommages-intérêts :
L’article 1240 (anciennement 1382) du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé notamment d’assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 31 du décret du 17 mars 1967, le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son contrat de travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur. L’assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.
Lorsque le syndic engage du personnel, c’est le Syndicat des copropriétaires qui a la qualité d’employeur.
Lorsqu’il congédie le personnel, le syndic est maître de sa décision; il n’a pas à solliciter l’accord de l’assemblée, même s’il est prudent de le faire. En pratique, il est opportun que le syndic sollicite une décision de l’assemblée avant de procéder à un licenciement.
Par ailleurs, les copropriétaires n’ayant pas jugé utile de faire inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée générale antérieure la question du licenciement d’un gardien sont mal fondés à reprocher au syndic la tardiveté de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement à son égard.
Enfin, il ne peut être reproché au syndic de ne pas avoir licencié le concierge, dès lors qu’il n’avait pas de motif suffisant pour justifier ce licenciement.
En l’espèce, Madame F X a été engagée en qualité de gardienne d’immeuble par la copropriété du […], représentée par son syndic, la Société FAY & CIE, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 mars 2012.
L’assemblée générale du 13 mai 2013 a adopté la résolution n°13 en ces termes :
“ Appréciation du travail de Mademoiselle X selon courrier de Maître Z conseil de Monsieur et Madame Y.
Il sera procédé à des sanctions disciplinaires à l’encontre de Madame X, la gardienne, pouvant aller jusqu’au licenciement eu égard à son travail.
Mise aux voix à 10 h 59, cette résolution a donné lieu au vote suivant:
Votent pour : 8 copropriétaire (s) totalisant 976 tantièmes/976 tantièmes.
Résolution adoptée.”
S’agissant d’une décision de l’assemblée générale, le syndic, la Société FAYE & CIE, était donc tenu d’exécuter ladite décision, à savoir “procéder à des sanctions disciplinaires à l’encontre de Madame X”, le travail de celle-ci ne donnant pas satisfaction à certains des copropriétaires (courriers de Madame Y et de Madame B).
Sans qu’il soit précisé ce en quoi consistaient “ces sanctions disciplinaires”, le syndic, dûment alerté par la résolution n°13 susvisée, était à tout le moins chargé de prendre certaines mesures pour vérifier l’exécution des fonctions de la gardienne conformément aux stipulations de son contrat de travail. La Société FAYE & CIE ne justifie cependant d’aucune diligence, ni démarche en ce sens (convocation de Madame X aux fins d’explications sur les reproches allégués …). La faute du syndic est ainsi caractérisée.
Toutefois, il ne peut être reproché à la Société FAYE & CIE de ne pas avoir procédé au licenciement de Madame X, dans la mesure d’une part où l’assemblée générale ne lui donnait mandat que de procéder à des “sanctions disciplinaires” non définies, et d’autre part où aucun des éléments allégués par les copropriétaires mécontents n’était suffisant pour justifier la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement pour faute grave, étant rappelé que les Conseils de Prud’hommes exigent la démonstration d’une cause réelle et sérieuse pour justifier un licenciement, peu important dans ces conditions que Madame X ait déclaré sa grossesse ultérieurement.
De même, aucun préjudice pouvant résulter de la faute ci-dessus retenue n’est justifié. Dès lors en effet que la gardienne se trouve en congé de maternité, elle est indemnisée par son organisme de sécurité sociale, et non plus par le Syndicat des copropriétaires, lequel peut faire appel pendant le temps d’indisponibilité de la gardienne à une tierce personne pour un contrat à durée déterminée, et ne subit donc aucun préjudice financier, la rémunération du gardiennage étant due quelque soit la personne en activité. Par ailleurs, le préjudice pouvant résulter de la procédure diligentée par Madame X devant le Conseil de Prud’hommes de Paris en 2016, outre qu’il ne présente aucun lien avec la présente procédure, est futur.
La résistance abusive n’est pas non plus justifiée.
Il convient en conséquence de débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts.
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Chacune des parties succombant partiellement à la présente procédure, il convient de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elles garderont par ailleurs la charge de leurs dépens.
— sur l’exécution provisoire :
Afin d’assurer la sécurité juridique au sein de la copropriété, il est nécessaire de prononcer l’exécution provisoire, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la demanderesse de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
LAISSE à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Fait et jugé le 18 mai 2017.
Le Greffier Le Président
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